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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 mai 2026, C-877/24 |
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| Numéro(s) : | C-877/24 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 mai 2026.#X et Minister van Asiel en Migratie, anciennement Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre Y.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115/CE – Articles 6, 8 et 9 – Ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier emprisonnés pour une longue durée ou à perpétuité – Possibilité d’adopter une décision de retour – Garanties procédurales.#Affaire C-877/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0877 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:397 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
13 mai 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115/CE – Articles 6, 8 et 9 – Ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier emprisonnés pour une longue durée ou à perpétuité – Possibilité d’adopter une décision de retour – Garanties procédurales »
Dans l’affaire C-877/24 [Shamsi] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), par décision du 18 décembre 2024, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure
X,
Y
contre
Minister van Asiel en Migratie, anciennement Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, Mme O. Spineanu-Matei, MM. S. Rodin, N. Piçarra et N. Fenger, juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour X, par Me M. F. Wijngaarden, advocaat, |
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pour Y, par Me I. C. van Krimpen, advocaat, |
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pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. H. S. Gijzen, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement belge, par Mmes L. Jans et M. Van Regemorter, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement tchèque, par Mme A. Edelmannová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par Mmes F. Blanc, A. Katsimerou, F. van Schaik et J. Vondung, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 janvier 2026,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6, 8 et 9 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant X et Y, ressortissants de pays tiers, au minister van Asiel en Migratie (ministre de l’Asile et de la Migration, Pays-Bas) (ci-après le « ministre »), anciennement Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, au sujet de la légalité de décisions de retour prises à leur égard. |
Le cadre juridique
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3 |
Le considérant 4 de la directive 2008/115 énonce : « Il est nécessaire de fixer des règles claires, transparentes et équitables afin de définir une politique de retour efficace, constituant un élément indispensable d’une politique migratoire bien gérée. » |
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4 |
L’article 2 de cette directive prévoit : « 1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre. 2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers :
3. La présente directive ne s’applique pas aux personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation […] » |
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5 |
L’article 3, point 3, de ladite directive dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
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6 |
L’article 5 de la même directive précise : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte :
et respectent le principe de non-refoulement. » |
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7 |
L’article 6, paragraphes 1 à 5, de la directive 2008/115 énonce : « 1. Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. 2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique. 3. Les États membres peuvent s’abstenir de prendre une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d’un pays tiers est repris par un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, l’État membre qui a repris le ressortissant concerné d’un pays tiers applique le paragraphe 1. 4. À tout moment, les États membres peuvent décider d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour n’est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la durée de validité du titre de séjour ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour. 5. Si un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre fait l’objet d’une procédure en cours portant sur le renouvellement de son titre de séjour ou d’une autre autorisation lui conférant un droit de séjour, cet État membre examine s’il y a lieu de s’abstenir de prendre une décision de retour jusqu’à l’achèvement de la procédure en cours, sans préjudice du paragraphe 6. » |
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8 |
L’article 8, paragraphe 1, de cette directive est ainsi rédigé : « Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n’a été accordé pour un départ volontaire […], ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire […] » |
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9 |
Aux termes de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de ladite directive : « 1. Les États membres reportent l’éloignement :
2. Les États membres peuvent reporter l’éloignement pour une période appropriée en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Ils prennent en compte notamment :
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Les litiges au principal et les questions préjudicielles
La situation de X
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10 |
X était titulaire d’un permis de séjour à durée illimitée aux Pays-Bas. Le 19 janvier 2015, il a été condamné définitivement, par une juridiction néerlandaise, à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour plusieurs assassinats et meurtres, perpétrés entre le 12 mai 2011 et le 20 mai 2011. |
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11 |
Par décision du 20 septembre 2018, le ministre a retiré à X son permis de séjour avec effet rétroactif au 12 mai 2011, lui a ordonné de quitter immédiatement le territoire de l’Union européenne et a prononcé à son égard une interdiction d’entrée d’une durée de dix ans. Par décision du 27 juillet 2020, le ministre a rejeté une réclamation formée par X contre sa décision du 20 septembre 2018. |
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12 |
X a introduit un recours contre la décision du ministre du 27 juillet 2020 devant le rechtbank Den Haag, zittingsplaatsen’s-Hertogenbosch en Amsterdam (tribunal de La Haye, divisions de Bois-le-Duc et d’Amsterdam, Pays-Bas). Par jugement du 14 janvier 2022, cette juridiction a rejeté ce recours, au motif, notamment, que le ministre était tenu d’adopter une décision de retour contre X et que cette décision était nécessaire pour assurer son éloignement au cas où X serait remis en liberté, une telle libération pouvant intervenir après 25 ans de détention. |
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13 |
X a interjeté appel de ce jugement devant le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), qui est la juridiction de renvoi. |
La situation de Y
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14 |
Y est entré aux Pays-Bas le 31 août 2018. Le 16 novembre 2020, il a été condamné définitivement, par une juridiction néerlandaise, à une peine d’emprisonnement de 25 ans pour deux tentatives d’assassinat avec un objectif terroriste, perpétrées le jour de son entrée aux Pays-Bas. |
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15 |
Par décision du 25 avril 2023, le ministre a constaté que Y n’était pas en séjour régulier aux Pays-Bas, lui a ordonné de quitter immédiatement le territoire de l’Union et a prononcé à l’encontre de celui-ci une interdiction d’entrée d’une durée de 20 ans. |
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16 |
Y a introduit un recours contre cette décision devant le rechtbank Den Haag, zittingsplaatsen’s-Hertogenbosch en Amsterdam (tribunal de La Haye, divisions de Bois-le-Duc et d’Amsterdam). Par jugement du 22 décembre 2023, cette juridiction a accueilli ce recours et a annulé ladite décision, en considérant que le ministre ne pouvait pas valablement adopter une décision de retour dans une situation où, en raison de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de longue durée, il n’était pas en mesure de procéder à l’éloignement. |
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17 |
Le ministre a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi. |
Considérations communes aux situations de X et de Y
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18 |
La juridiction de renvoi souligne qu’il n’est pas contesté que X et Y sont en séjour irrégulier aux Pays-Bas, qu’ils n’ont pas invoqué les principes énumérés à l’article 5 de la directive 2008/115 et qu’ils ne relèvent pas des exceptions à l’obligation d’adoption d’une décision de retour énoncées à l’article 6, paragraphes 2 à 5, de cette directive. |
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19 |
Les parties au principal sont néanmoins en désaccord quant à la possibilité, pour le ministre, d’adopter une décision de retour contre X et Y, dans un contexte où le ministre ne peut pas éloigner ces derniers et où ceux-ci ne peuvent pas obtempérer à l’obligation de retour dont ils font l’objet jusqu’à la fin de leur détention au titre des peines prononcées contre eux. |
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20 |
À cet égard, la juridiction de renvoi relève, en premier lieu, que, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115 semble imposer une obligation d’adopter une décision de retour dans des situations telles que celles en cause au principal, cette directive ne détermine pas clairement l’articulation de cette obligation avec la circonstance que, dans de telles situations, toute possibilité de retour est exclue pendant une longue période. Selon cette juridiction, l’analyse de la jurisprudence de la Cour ne permet pas de résoudre la difficulté d’interprétation de ladite directive à laquelle elle est confrontée. |
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21 |
En deuxième lieu, dans l’hypothèse où le ministre n’aurait pas été habilité à adopter une décision de retour dans les affaires au principal, la juridiction de renvoi souhaite déterminer s’il était alors tenu, en vertu de la directive 2008/115, d’accorder un titre de séjour à X et à Y, en vue d’éviter la persistance d’une situation dans laquelle ceux-ci ne pourraient pas faire l’objet d’une procédure de retour, sans pour autant séjourner de façon régulière sur le territoire de l’État membre concerné. |
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22 |
En troisième lieu, cette juridiction se demande s’il est possible d’invoquer le principe de proportionnalité pour s’opposer à l’adoption de décisions de retour telles que celles en cause au principal. |
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23 |
Dans ces conditions, le Raad van State (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur les première et troisième questions
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24 |
Par ses première et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 6, 8 et 9 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec le principe de proportionnalité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’adoption d’une décision de retour visant un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier lorsque, en raison de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de longue durée ou à perpétuité à laquelle il a été condamné, celui-ci ne pourra ni quitter volontairement le territoire de l’État membre concerné ni faire l’objet d’un éloignement pendant une longue période. |
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25 |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/115, celle-ci s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre. |
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26 |
Si l’article 2, paragraphes 2 et 3, de cette directive prévoit certaines limitations, obligatoires ou facultatives, au champ d’application de celle-ci, l’article 2, paragraphe 2, sous b), de ladite directive autorisant en particulier les États membres à décider de ne pas appliquer celle-ci aux ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, force est de constater que ces dispositions n’excluent en aucune manière l’applicabilité de la même directive aux ressortissants de pays tiers condamnés à une peine d’emprisonnement ou purgeant une telle peine. |
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27 |
Il ressort de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115 que, une fois le caractère irrégulier du séjour établi, tout ressortissant d’un pays tiers doit, sans préjudice des exceptions prévues aux paragraphes 2 à 5 de cet article 6 et dans le strict respect des exigences fixées à l’article 5 de cette directive, faire l’objet d’une décision de retour, laquelle doit identifier, parmi les pays tiers visés à l’article 3, point 3, de ladite directive, celui vers lequel il doit être éloigné [arrêt du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique), C-69/21, EU:C:2022:913, point 53 et jurisprudence citée]. |
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28 |
À cet égard, il importe de souligner qu’aucune des exceptions énoncées à l’article 6, paragraphes 2 à 5, de la même directive ne vise, directement ou indirectement, les ressortissants de pays tiers condamnés à une peine d’emprisonnement ou purgeant une telle peine. |
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29 |
De même, il ne découle pas des exigences de l’article 5 de la directive 2008/115, qui oblige les États membres à tenir dûment compte de certains intérêts et à respecter le principe de non-refoulement, qu’un État membre devrait, de façon générale, s’abstenir d’adopter une décision de retour contre un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier lorsque celui-ci a été condamné à une peine d’emprisonnement ou qu’il purge une telle peine. |
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30 |
Il convient toutefois de relever que, une fois qu’une décision de retour a été adoptée, dans le respect des garanties matérielles et procédurales instaurées par la directive 2008/115, et, le cas échéant, que l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour un départ volontaire, l’État membre concerné est tenu de procéder à l’éloignement du ressortissant concerné d’un pays tiers, conformément à l’article 8 de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2024, Changu, C-352/23, EU:C:2024:748, point 57 et jurisprudence citée). Il découle, tant du devoir de loyauté des États membres que des exigences d’efficacité rappelées notamment au considérant 4 de ladite directive, que cette obligation de procéder à l’éloignement de ce ressortissant d’un pays tiers doit être remplie dans les meilleurs délais (voir, en ce sens, arrêts du 23 avril 2015, Zaizoune, C-38/14, EU:C:2015:260, point 34, et du 15 février 2016, N., C-601/15 PPU, EU:C:2016:84, point 76). |
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31 |
Or, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, un État membre qui procède, avant que la procédure de retour ait été menée à son terme, à l’exécution d’une peine d’emprisonnement de longue durée ou à perpétuité prononcée contre un ressortissant d’un pays tiers, ne se conformera pas à son obligation d’éloigner celui-ci pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies, alors que ce ressortissant d’un pays tiers ne pourra pas non plus quitter volontairement le territoire de cet État membre au cours de cette période. |
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32 |
Pour autant, un tel obstacle à un achèvement rapide de la procédure de retour n’empêche pas les autorités compétentes d’un État membre de prononcer une peine d’emprisonnement de longue durée ou à perpétuité contre un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier et de la faire exécuter. |
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33 |
Certes, la Cour a jugé que si, en principe, la législation pénale et les règles de procédure pénale relèvent de la compétence des États membres, ce domaine du droit peut néanmoins être affecté par le droit de l’Union. La Cour en a déduit que les États membres ne sauraient appliquer une réglementation pénale susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par la directive 2008/115 et, partant, priver celle-ci de son effet utile (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11, EU:C:2011:807, point 33). |
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34 |
Cependant, il ressort également de la jurisprudence de la Cour que cette directive n’exclut pas la faculté, pour les États membres, de réprimer d’une peine d’emprisonnement la commission, par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, d’infractions pénales autres que celles tenant à la seule circonstance d’un séjour ou d’une entrée irréguliers, y compris dans des situations où la procédure de retour n’a pas encore été menée à son terme (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2016, Affum, C-47/15, EU:C:2016:408, point 65). |
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35 |
Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 40 de ses conclusions, la faculté des États membres de réprimer d’une peine d’emprisonnement la commission de telles infractions pénales couvre non seulement la faculté d’imposer une telle peine, mais aussi celle de faire exécuter la peine prononcée. |
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36 |
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire, en vue de répondre aux première et troisième questions, de déterminer si l’obligation pour l’État membre concerné de procéder dans les meilleurs délais à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour, rappelée au point 30 du présent arrêt, fait obstacle à l’adoption d’une telle décision dans une situation où il est déjà acquis, à la suite du prononcé et de la mise à exécution d’une peine d’emprisonnement de longue durée ou à perpétuité, qu’une obligation de retour ne sera pas, en tout état de cause, exécutée durant une longue période. |
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37 |
À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, qu’il découle de la jurisprudence de la Cour que l’adoption d’une décision de retour à un moment où les autorités compétentes ne sont pas encore certaines de pouvoir procéder à l’exécution de celle-ci n’est pas nécessairement exclue. |
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38 |
Ainsi, la Cour a jugé qu’il est loisible à un État membre d’adopter une décision de retour en même temps qu’une décision rejetant en premier ressort une demande de protection internationale, alors même que l’exercice éventuel d’un recours contre ce rejet impliquerait en principe, pour la personne concernée, l’autorisation de rester sur le territoire de l’État membre en cause dans l’attente de l’examen de ce recours, laquelle autorisation exclurait toute possibilité de procéder à l’éloignement de cette personne (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2018, Gnandi, C-181/16, EU:C:2018:465, point 59). |
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39 |
L’adoption d’une décision de retour dès la constatation du caractère irrégulier du séjour est d’ailleurs de nature à favoriser la réalisation de l’objectif principal de la directive 2008/115, à savoir mettre en place une politique efficace d’éloignement et de rapatriement dans le respect intégral des droits fondamentaux ainsi que de la dignité des personnes concernées [voir, en ce sens, arrêts du 19 juin 2018, Gnandi, C-181/16, EU:C:2018:465, point 48, et du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique), C-69/21, EU:C:2022:913, point 88], notamment en garantissant que d’éventuelles contestations relatives à la légalité d’une telle décision puissent être examinées sans retarder excessivement l’exécution de l’obligation de retour et en permettant aux autorités compétentes de disposer du temps nécessaire pour prendre des mesures permettant, en pratique, la mise en œuvre de l’éloignement. |
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40 |
En deuxième lieu, il convient néanmoins de relever que, même lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers est en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre, l’impossibilité prévisible d’exécuter une obligation de retour le concernant peut, dans certains cas particuliers, faire obstacle à l’adoption d’une décision de retour contre ce ressortissant d’un pays tiers. |
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41 |
Ainsi, la Cour a considéré qu’une décision de retour ne peut pas être adoptée contre un mineur non accompagné sans qu’il soit préalablement vérifié que des conditions adéquates d’accueil permettant effectivement l’exécution de l’obligation de retour sont réunies dans le pays de destination envisagé [voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Retour d’un mineur non accompagné), C-441/19, EU:C:2021:9, points 55, 59 et 60]. |
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42 |
Plus largement, la Cour a jugé que l’article 5 de la directive 2008/115, qui constitue une règle générale s’imposant aux États membres dès qu’ils mettent en œuvre cette directive, oblige notamment l’autorité nationale compétente à respecter, à tous les stades de la procédure de retour, le principe de non-refoulement, garanti, en tant que droit fondamental, à l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lu en combinaison avec l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], ainsi qu’à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte. Il en va ainsi, notamment, lorsque cette autorité envisage, après avoir entendu l’intéressé, d’adopter une décision de retour à son égard [voir, en ce sens, arrêts du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique), C-69/21, EU:C:2022:913, point 55, et du 6 juillet 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Réfugié ayant commis un crime grave), C-663/21, EU:C:2023:540, point 49]. |
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43 |
La Cour en a déduit que l’article 5 de la directive 2008/115 s’oppose à ce qu’un ressortissant d’un pays tiers fasse l’objet d’une décision de retour lorsque cette décision vise, comme pays de destination, un pays où il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, en cas d’exécution de ladite décision, ce ressortissant serait exposé à un risque réel de traitements contraires à l’article 18 ou à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte [arrêts du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique), C-69/21, EU:C:2022:913, point 56, et du 6 juillet 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Réfugié ayant commis un crime grave), C-663/21, EU:C:2023:540, point 50]. |
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44 |
Toutefois, les circonstances caractérisant les affaires ayant donné lieu aux arrêts mentionnés aux points 41 à 43 du présent arrêt se distinguent significativement de situations telles que celles en cause au principal. |
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45 |
En effet, ces arrêts se rapportent à des cas dans lesquels, au jour où une décision de retour a été adoptée, soit il n’était pas acquis que le retour du ressortissant concerné d’un pays tiers vers le pays de destination puisse se dérouler sans méconnaître les droits fondamentaux de ce ressortissant d’un pays tiers, soit il était établi qu’un tel retour impliquerait un risque sérieux de violation de ces droits fondamentaux. |
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46 |
À l’inverse, en l’occurrence, la juridiction de renvoi n’indique pas qu’il est allégué ou établi qu’un retour vers le pays de destination serait susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux des ressortissants concernés de pays tiers. Dans de telles situations, l’imposition d’une obligation de retour et les conditions prévisibles de l’exécution de cette obligation n’apparaissent pas, au jour où il est envisagé d’adopter une décision de retour, de nature à créer un risque d’atteinte aux droits fondamentaux de ces ressortissants de pays tiers, de sorte que les motifs qui ont justifié, dans les arrêts mentionnés aux points 41 à 43 du présent arrêt, l’exclusion de l’adoption d’une telle décision ne sauraient conduire à une même solution en l’occurrence. |
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47 |
En troisième lieu, il importe de souligner que le législateur de l’Union a explicitement envisagé que, dans certaines situations, une décision de retour ne pourrait pas être exécutée immédiatement et a défini le régime juridique applicable à ces situations. |
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48 |
En particulier, l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/115 prévoit que les États membres peuvent reporter l’éloignement pour une période appropriée en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Cette disposition précise que les États membres prennent en compte, notamment, l’état physique ou mental du ressortissant concerné d’un pays tiers et des motifs d’ordre technique, comme l’absence de moyens de transport ou l’échec de l’éloignement en raison de l’absence d’identification. |
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49 |
Ladite disposition autorise ainsi le report de l’éloignement sur la base de circonstances spécifiques, en fournissant certains exemples, sans pour autant énumérer limitativement les cas dans lesquels un tel report peut être ordonné. |
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50 |
Or, le prononcé d’une peine d’emprisonnement à la suite de la commission d’une infraction pénale autre que celles incriminant exclusivement un séjour ou une entrée irréguliers, d’une part, et sa mise à exécution, d’autre part, doivent être regardés comme constituant une telle circonstance, dès lors qu’il découle des points 34 et 35 du présent arrêt que de telles mesures relèvent d’un exercice de la compétence pénale d’un État membre auquel la directive 2008/115 ne fait pas obstacle. |
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51 |
Certes, la Cour a jugé que l’exercice de poursuites pénales, suivies le cas échéant, d’une peine d’emprisonnement, ne figure pas parmi les justifications d’un report de l’éloignement mentionnées à l’article 9 de la directive 2008/115 (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11, EU:C:2011:807, point 45). Cette précision se rapportait toutefois à une hypothèse particulière, à savoir celle de poursuites pénales diligentées pour des faits de séjour irrégulier, avant la mise en œuvre de la procédure de retour. |
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52 |
Par ailleurs, l’exigence, énoncée à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/115, selon laquelle le report de l’éloignement doit être ordonné pour une période appropriée, ne saurait être lue comme impliquant qu’un tel report ne peut être mis en œuvre qu’en vue d’assurer l’exécution d’une peine d’emprisonnement d’une courte durée. |
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53 |
En effet, le choix du législateur de l’Union de ne pas déterminer a priori la durée maximale de la période au cours de laquelle l’éloignement peut être reporté et de renvoyer simplement à une période « appropriée » indique qu’il a entendu permettre une certaine flexibilité dans la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/115, en excluant néanmoins que le report de l’éloignement puisse s’étendre sur une période dépassant ce qu’exigent les circonstances qui le justifient. |
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54 |
Il s’ensuit que, dans une situation où, à la suite du prononcé d’une peine d’emprisonnement de longue durée ou à perpétuité et de sa mise à exécution, pour une infraction pénale autre que celles tenant à la seule circonstance d’un séjour ou d’une entrée irréguliers, une obligation de retour ne sera pas mise en œuvre durant une longue période, l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/115 autorise les autorités compétentes à différer l’éloignement dans l’attente de l’exécution de cette peine. |
|
55 |
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que, dans une telle situation, l’obligation de procéder dans les meilleurs délais à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour, mentionnée au point 30 du présent arrêt, ne saurait être regardée comme faisant obstacle à l’adoption d’une telle décision. |
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56 |
Il n’en demeure pas moins que, dans ce contexte, il existe nécessairement un laps de temps significatif entre le moment où les autorités compétentes ont apprécié, à l’occasion de l’adoption de cette décision de retour, la possibilité d’imposer une obligation de retour, dans le respect de l’article 5 de la directive 2008/115 et des droits fondamentaux du ressortissant concerné d’un pays tiers, et le moment où cette obligation pourra effectivement être exécutée. |
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57 |
Partant, il existe un risque que, le jour où ladite obligation pourra effectivement être exécutée, son exécution soit devenue incompatible avec cet article 5 ou avec ces droits fondamentaux, alors même que la décision de retour aurait été, au jour de son adoption, pleinement compatible avec ledit article 5 et avec lesdits droits fondamentaux. |
|
58 |
En vue de prévenir ce risque, d’une part, les États membres sont tenus de permettre aux ressortissants concernés de pays tiers de se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l’adoption de la décision de retour, qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l’appréciation de la situation du ressortissant concerné d’un pays tiers au regard, notamment, de l’article 5 de la directive 2008/115 (voir, en ce sens, arrêts du 19 juin 2018, Gnandi, C-181/16, EU:C:2018:465, point 64, et du 4 septembre 2025, Adrar, C-313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 65). |
|
59 |
D’autre part, les autorités compétentes sont tenues de procéder, préalablement à l’exécution de la décision de retour, à une évaluation actualisée des risques encourus par le ressortissant concerné d’un pays tiers d’être exposé à des traitements contraires au principe de non-refoulement. Cette évaluation, qui doit être distincte et autonome par rapport à celle réalisée au moment de l’adoption de cette décision, doit permettre aux autorités compétentes de s’assurer, en tenant compte de tout changement de circonstances intervenu ainsi que de tout nouvel élément le cas échéant avancé par ce ressortissant de pays tiers, qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci serait exposé, en cas de retour dans le pays de destination, à de tels risques (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2024, Ararat, C-156/23, EU:C:2024:892, point 38). |
|
60 |
Cette évaluation actualisée devra également tenir dûment compte de l’ensemble des intérêts énoncés à l’article 5 de la directive 2008/115, afin de s’assurer que ces intérêts ne s’opposent pas à l’exécution de la décision de retour [voir, en ce sens, arrêts du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique), C-69/21, EU:C:2022:913, point 91, ainsi que du 4 septembre 2025, Adrar, C-313/25 PPU, EU:C:2025:647, points 79 et 80]. |
|
61 |
Les obligations rappelées aux points 58 à 60 du présent arrêt s’appliquent même si le ressortissant concerné d’un pays tiers fait l’objet d’une décision de retour qui est devenue définitive, y compris s’il n’a pas contesté en temps utile cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2025, Adrar, C-313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 63). |
|
62 |
Dans l’hypothèse où les autorités compétentes parviendraient, au terme de leur évaluation actualisée, à la conclusion que l’éloignement du ressortissant concerné d’un pays tiers expose celui-ci à un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement, ces autorités doivent, à tout le moins, reporter cet éloignement tant que perdure un tel risque, conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/115 (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2024, Ararat, C-156/23, EU:C:2024:892, point 39). En tout état de cause, lesdites autorités ne sauraient procéder à l’éloignement de ce ressortissant d’un pays tiers lorsqu’il apparaît que cet éloignement serait incompatible avec l’article 5 de cette directive ou avec un droit fondamental garanti par la Charte. |
|
63 |
En outre, conformément à l’article 47 de la Charte, le ressortissant concerné d’un pays tiers doit pouvoir disposer d’une voie de recours effective qui lui permette de contester la conclusion à laquelle sont parvenues les autorités compétentes au terme de leur évaluation actualisée [voir, par analogie, arrêt du 15 avril 2021, État belge (Éléments postérieurs à la décision de transfert), C-194/19, EU:C:2021:270, point 35]. |
|
64 |
Par ailleurs, si le respect du principe de proportionnalité doit être assuré au cours de toutes les étapes de la procédure de retour, y compris l’étape relative à l’adoption de la décision de retour (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2015, Zh. et O., C-554/13, EU:C:2015:377, point 49), le caractère précoce de l’adoption de la décision de retour, dans des situations telles que celles en cause au principal, ne saurait être regardé comme étant contraire à ce principe, pour autant que les garanties énoncées aux points 56 à 63 du présent arrêt soient effectivement offertes aux ressortissants concernés de pays tiers. |
|
65 |
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de répondre aux première et troisième questions que les articles 6, 8 et 9 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec le principe de proportionnalité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’adoption d’une décision de retour visant un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier lorsque, en raison de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de longue durée ou à perpétuité à laquelle il a été condamné, celui-ci ne pourra ni quitter volontairement le territoire de l’État membre concerné ni faire l’objet d’un éloignement pendant une longue période, pour autant que la réglementation nationale prévoie des garanties suffisantes pour assurer le respect de l’article 5 de cette directive et de la Charte lors de l’exécution de cette décision. |
Sur la deuxième question
|
66 |
Il ressort de la décision de renvoi qu’il n’y a lieu de répondre à la deuxième question que s’il ressort de la réponse à la première question que la directive 2008/115 s’oppose à l’adoption d’une décision de retour dans des situations telles que celles en cause au principal. |
|
67 |
Dès lors qu’il ressort de cette réponse que la possibilité d’adopter une telle décision est subordonnée à une condition, dont le respect devra être vérifié par la juridiction de renvoi, il apparaît nécessaire de répondre à la deuxième question. |
|
68 |
Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2008/115 doit être interprétée en ce sens qu’elle impose à un État membre d’octroyer un titre de séjour à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire lorsque celui-ci doit y purger une peine d’emprisonnement de longue durée ou à perpétuité. |
|
69 |
Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que la directive 2008/115 n’a pas pour objet d’harmoniser dans leur intégralité les règles des États membres relatives au séjour des étrangers. En effet, les règles et les procédures communes établies par cette directive ne portent que sur l’adoption de décisions de retour et l’exécution de ces décisions [arrêt du 24 février 2021, M e.a. (Transfert vers un État membre), C-673/19, EU:C:2021:127, point 43 ainsi que jurisprudence citée]. |
|
70 |
Ladite directive n’a, en particulier, pas pour objet de déterminer les conséquences du séjour irrégulier, sur le territoire d’un État membre, de ressortissants de pays tiers à l’égard desquels aucune décision de retour vers un pays tiers ne peut être adoptée [arrêt du 24 février 2021, M e.a. (Transfert vers un État membre), C-673/19, EU:C:2021:127, point 44 ainsi que jurisprudence citée]. |
|
71 |
S’agissant, en particulier, de l’article 6, paragraphe 4, de la même directive, auquel se réfère la juridiction de renvoi, cette disposition se limite à permettre aux États membres d’octroyer, pour des raisons charitables ou humanitaires, un droit de séjour, sur le fondement de leur droit national, et non du droit de l’Union, aux ressortissants de pays tiers séjournant irrégulièrement sur leur territoire [arrêt du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique), C-69/21, EU:C:2022:913, point 86]. |
|
72 |
Partant, il y a lieu de répondre à la deuxième question que la directive 2008/115 doit être interprétée en ce sens qu’elle n’impose pas à un État membre d’octroyer un titre de séjour à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire lorsque celui-ci doit y purger une peine d’emprisonnement de longue durée ou à perpétuité. |
Sur les dépens
|
73 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit : |
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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