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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mai 2026, C-889/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-889/24 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 mai 2026.#SIA „DELVE 2” contre Valsts ieņēmumu dienests.#Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement d’exécution (UE) 2022/191 – Institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine – Article 1er, paragraphe 3 – Déclaration en douane – Demande de rectification – Présentation, par l’importateur, postérieurement à la déclaration en douane, d’une facture commerciale répondant aux exigences de cette disposition.#Affaire C-889/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0889 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:413 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
21 mai 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement d’exécution (UE) 2022/191 – Institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine – Article 1er, paragraphe 3 – Déclaration en douane – Demande de rectification – Présentation, par l’importateur, postérieurement à la déclaration en douane, d’une facture commerciale répondant aux exigences de cette disposition »
Dans l’affaire C-889/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district, Lettonie), par décision du 20 décembre 2024, parvenue à la Cour le 20 décembre 2024, dans la procédure
« DELVE 2 » SIA
contre
Valsts ieņēmumu dienests,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. F. Schalin (rapporteur), M. Gavalec et Z. Csehi, juges,
avocat général : M. A. Biondi,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour le gouvernement letton, par M. E. Bārdiņš, Mmes J. Davidoviča et K. Pommere, en qualité d’agents, |
|
– |
pour le gouvernement belge, par M. S. Baeyens et Mme M. Jacobs, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par MM. I. Naglis et R. Pethke, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission, du 16 février 2022, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO 2022, L 36, p. 1). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « DELVE 2 » SIA (ci-après « Delve »), une société de droit letton, au Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale, Lettonie) au sujet du rejet, par cette dernière, de la demande de Delve tendant à la rectification de déclarations en douane sur la base de factures commerciales en bonne et due forme établies postérieurement à ces déclarations. |
Le cadre juridique
Le règlement d’exécution 2022/191
|
3 |
Les considérants 606 et 607 du règlement d’exécution 2022/191 énoncent :
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4 |
L’article 1er de ce règlement d’exécution dispose : « 1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (même avec leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles, originaires de la République populaire de Chine, qui relèvent actuellement des codes NC 73181290, 73181491, 73181499, 73181558, 73181568, 73181582, 73181588, ex73181595 (codes TARIC 7318159519 et 7318159589), ex73182100 (codes TARIC 7318210031, 7318210039, 7318210095 et 7318210098) et ex73182200 (codes TARIC 7318220031, 7318220039, 7318220095 et 7318220098). 2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés désignées ci-dessous, s’établissent comme suit :
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit : “Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.” Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique. 4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. » |
|
5 |
L’annexe dudit règlement d’exécution, intitulée « Producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon », est constituée d’un tableau qui se présente sous la forme suivante :
|
Le code des douanes de l’Union
|
6 |
L’article 15 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes de l’Union »), intitulé « Communication d’informations aux autorités douanières », dispose : « 1. Toute personne intervenante directement ou indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières ou dans les contrôles douaniers fournit aux autorités douanières, à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, la totalité des documents ou informations requis, sous une forme appropriée, ainsi que toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement des formalités ou des contrôles précités. 2. Le dépôt d’une déclaration en douane, d’une déclaration de dépôt temporaire, d’une déclaration sommaire d’entrée, d’une déclaration sommaire de sortie, d’une déclaration de réexportation ou d’une notification de réexportation par une personne aux autorités douanières, ou la présentation d’une demande d’autorisation ou de toute autre décision, rend la personne concernée responsable de tout ce qui suit :
Le premier alinéa s’applique également à la communication sous toute autre forme de toute information requise par les autorités douanières ou fournies à ces dernières. […] » |
|
7 |
L’article 46 de ce code, intitulé « Gestion des risques et contrôles douaniers », dispose, à son paragraphe 1 : « Les autorités douanières peuvent exercer tout contrôle douanier qu’elles estiment nécessaires. Les contrôles douaniers peuvent notamment consister à vérifier les marchandises, prélever des échantillons, contrôler l’exactitude et le caractère complet des informations fournies dans une déclaration ou une notification ainsi que l’existence, l’authenticité, l’exactitude et la validité de documents, examiner la comptabilité des opérateurs économiques et d’autres écritures, contrôler les moyens de transport et inspecter les bagages et autres marchandises transportés par ou sur des personnes ainsi que mener des enquêtes officielles et procéder à d’autres actes similaires. » |
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8 |
L’article 48 dudit code, portant le titre « Contrôle a posteriori », est libellé comme suit : « Aux fins des contrôles douaniers, les autorités douanières peuvent vérifier l’exactitude et le caractère complet des informations fournies dans une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d’entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation, ainsi que l’existence et l’authenticité, l’exactitude et la validité de tout document d’accompagnement, et peuvent examiner la comptabilité du déclarant et d’autres écritures se rapportant aux opérations relatives aux marchandises en question ou à d’autres opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises, après octroi de la mainlevée. Ces autorités peuvent aussi examiner ces marchandises elles-mêmes et/ou prélever des échantillons lorsqu’il est encore possible de procéder à un tel examen ou prélèvement. Ces contrôles peuvent s’exercer dans les locaux du détenteur des marchandises ou de son représentant, de toute personne directement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opérations ainsi que de toute autre personne disposant de ces documents et données pour des raisons professionnelles. » |
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9 |
L’article 173 du même code, intitulé « Rectification d’une déclaration en douane », prévoit, à son paragraphe 3 : « À la demande du déclarant, dans un délai de trois ans à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane, la rectification de la déclaration en douane peut être autorisée après la mainlevée des marchandises pour permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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10 |
Au mois de juillet 2022, Delve a présenté trois déclarations en douane aux fins de la mise en libre pratique de marchandises qualifiées de « rondelles en fer ou en acier » (ci-après les « marchandises en cause »), acquises auprès de Tandl Industry Co., Ltd, une société établie en Chine. Les marchandises en cause ont été déclarées sous le code 73182200 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) 2021/1832 de la Commission, du 12 octobre 2021 (JO 2021, L 385, p. 1) (ci-après la « NC »), et sous le code 7318220098 du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC) visé à l’article 2 du règlement no 2658/87. |
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11 |
Ces déclarations en douane étaient accompagnées de factures qui, portant la date du 22 décembre 2021, n’indiquaient ni l’identité de leur émetteur ni le producteur des marchandises en cause sur lesquelles elles portaient. En conséquence, les marchandises en cause ont été soumises au taux de droit antidumping définitif de 86,5 % (code additionnel TARIC C999), applicable à « toutes les autres sociétés », conformément au tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2022/191. |
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12 |
Au mois de septembre 2022, Delve a introduit une demande de rectification desdites déclarations en douane auprès de l’administration fiscale. Par cette rectification, Delve entendait remplacer le code additionnel TARIC C999 par le code additionnel TARIC C797, applicable aux importations provenant du fabricant Jiashan Xiaohai Metal Products Factory, répertorié à l’annexe du règlement d’exécution 2022/191. Il devait en résulter, selon Delve, l’application du taux de droit antidumping définitif de 39,6 %, applicable aux « autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe », comme le prévoit ce même article 1er, paragraphe 2. Cette demande de rectification était accompagnée d’une deuxième version des trois factures visées au point précédent, qui portaient toutefois à nouveau la date du 22 décembre 2021. |
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13 |
L’administration fiscale a cependant refusé de procéder aux rectifications demandées au motif que la déclaration du fabricant n’était pas conforme aux exigences de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2022/191. D’une part, elle a relevé que le produit qui y était indiqué, à savoir des « vis », ne pouvait pas être assimilé au produit déclaré, à savoir des « rondelles ». D’autre part, elle a relevé que la déclaration rectifiée ne comprenait ni le nom du représentant ayant signé celle-ci ni de date. |
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14 |
Le 6 mars 2023, Delve a saisi l’administration fiscale d’une nouvelle demande tendant à la rectification des trois déclarations en douane, accompagnée d’une troisième version des trois factures visées au point 11 du présent arrêt. Ces nouveaux documents, bien qu’établis postérieurement aux déclarations en douane, portaient toujours la date du 22 décembre 2021. Par trois décisions adoptées le 15 décembre 2023, l’administration fiscale, bien qu’ayant constaté que ces dernières factures répondaient désormais aux exigences formelles de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2022/191 a, cependant, à nouveau, refusé de rectifier ces déclarations en douane. |
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15 |
L’administration fiscale, faisant référence, notamment, aux considérants 606 et 607 du règlement d’exécution 2022/191 et à l’arrêt du 12 octobre 2017, Tigers (C-156/16, ci-après l’ arrêt Tigers , EU:C:2017:754), a en effet considéré que la présentation, postérieurement au dépôt d’une déclaration en douane, d’une facture conforme aux exigences de cet article 1er, paragraphe 3, ne suffisait pas en soi pour prétendre à l’application automatique du taux de droit antidumping individuel. Delve aurait dû présenter, à cet effet, des éléments de preuve établissant sans équivoque que Jiashan Xiaohai Metal Products Factory était le producteur effectif des marchandises en cause, ce que cet importateur serait demeuré en défaut de faire. |
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16 |
Delve a introduit un recours contre ces décisions de l’administration fiscale devant l’Administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district, Lettonie), qui est la juridiction de renvoi. À l’appui de son recours, elle fait valoir qu’elle s’est conformée aux exigences formelles de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2022/191, ce que l’administration fiscale a admis elle-même. Dès lors, cette dernière aurait dû accepter la rectification des déclarations en douane concernées et appliquer le taux réduit de droit antidumping applicable à Jiashan Xiaohai Metal Products Factory. |
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17 |
La juridiction de renvoi exprime des doutes quant au fait qu’un importateur puisse prétendre au droit de rectifier une déclaration en douane qui ne répondait pas d’emblée aux exigences de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2022/191 en produisant, postérieurement à cette déclaration, et aux fins de se voir appliquer un taux de droit antidumping réduit, une facture conforme à ces exigences. |
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18 |
Par ailleurs, la juridiction de renvoi relève une contradiction potentielle entre le libellé de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2022/191, qui exigerait la présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme, et le considérant 607 de ce règlement, selon lequel la présentation d’une telle facture ne devrait pas être le seul élément que les autorités douanières devraient prendre en considération. |
|
19 |
Dans ces conditions, l’Administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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20 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2022/191 doit être interprété en ce sens que, aux fins de la fixation d’un droit antidumping définitif, cette disposition permet à l’importateur de présenter, postérieurement à la déclaration en douane, une facture commerciale conforme à ses exigences, établie a posteriori. |
|
21 |
Conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt Tigers, point 21 et jurisprudence citée). |
|
22 |
S’agissant du libellé de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2022/191, celui-ci prévoit que l’application d’un taux de droit antidumping individuel est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à cette disposition. Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés, non énumérées dans ce règlement, s’applique. |
|
23 |
Il découle clairement de ce libellé que la présentation d’une facture en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à ladite disposition, constitue une condition indispensable à l’application d’un taux de droit antidumping individuel. En revanche, ledit libellé ne précise nullement le moment auquel une telle facture doit être présentée. Dès lors, il n’interdit pas qu’une facture, qui satisfait à toutes les exigences énoncées à ladite disposition, soit présentée aux autorités douanières postérieurement à la déclaration en douane (voir, par analogie, arrêt Tigers, points 23 et 24). Le même libellé n’interdit pas non plus qu’une telle facture soit établie ou corrigée a posteriori. |
|
24 |
S’agissant du contexte de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2022/191, il y a lieu de constater que ce règlement ne contient aucune autre disposition qui préciserait le moment auquel une facture commerciale en bonne et due forme doit être présentée en douane. |
|
25 |
Il convient, à cet égard, de préciser que l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2022/191 prévoit que, sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Ainsi, dans la mesure où ce règlement d’exécution ne contient pas d’indication contraire, les modalités de dépôt et de contrôle des déclarations en douane de produits soumis à des droits antidumping sont régies par le code des douanes de l’Union (voir, par analogie, arrêt Tigers, point 27). |
|
26 |
À cet égard, il y a lieu de constater que ce code ne précise pas explicitement le moment auquel une facture commerciale doit être présentée. |
|
27 |
Cela étant, d’une part, l’article 173 dudit code prévoit, dans certains cas, une procédure de demande de rectification a posteriori d’une déclaration en douane. Le paragraphe 3 de cet article prévoit que, à la demande du déclarant, dans un délai de trois ans à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane, la rectification de celle-ci peut être autorisée après la mainlevée des marchandises « pour permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné ». Ainsi, le déclarant peut présenter de nouveaux éléments et documents justificatifs à l’appui d’une demande de rectification. |
|
28 |
D’autre part, il ressort des articles 46 et 48 du même code que les autorités douanières peuvent contrôler, entre autres, l’exactitude et le caractère complet des informations fournies dans une déclaration ou une notification ainsi que l’existence, l’authenticité, l’exactitude et la validité de documents. |
|
29 |
Il découle de ces dispositions du code des douanes de l’Union qu’il est permis, dans certaines circonstances, de présenter de nouveaux éléments susceptibles d’être pris en compte par les autorités douanières, et ce même postérieurement à la déclaration en douane, sous le contrôle de ces autorités. Or, rien n’indique qu’il soit exclu de présenter une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2022/191 (voir, par analogie, arrêt Tigers, points 31 et 32). |
|
30 |
Cette conclusion est corroborée par les objectifs poursuivis par ce règlement d’exécution. |
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31 |
En effet, aux termes du considérant 606 dudit règlement d’exécution, afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la grande différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. |
|
32 |
Une telle application est garantie lorsque les droits antidumping sont fixés au regard d’éléments dont l’exactitude a pu être vérifiée, au besoin en recourant aux articles 46 et 48 du code des douanes de l’Union (voir, par analogie, arrêt Tigers, point 35). |
|
33 |
Par conséquent, eu égard au fait que le règlement d’exécution 2022/191 poursuit l’objectif de réduction des risques de contournement par une bonne application des droits antidumping, il doit être considéré comme autorisant les importateurs concernés à présenter une facture commerciale en bonne et due forme ou une version corrigée ou nouvelle d’une telle facture, également postérieurement à la déclaration en douane (voir, par analogie, arrêt Tigers, point 36). |
|
34 |
Partant, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2022/191 doit être interprété en ce sens que, aux fins de la fixation d’un droit antidumping définitif, cette disposition permet à l’importateur de présenter, postérieurement à la déclaration en douane, une facture commerciale conforme à ses exigences, établie à posteriori. |
Sur la seconde question
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35 |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2022/191, lu à la lumière du considérant 607 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que le fait de présenter une facture commerciale relative à une marchandise soumise à un taux de droit antidumping individuel, établie en bonne et due forme et répondant aux exigences de cette disposition, justifie automatiquement, à lui seul, l’application de ce taux. |
|
36 |
Ainsi qu’il a été relevé au point 23 du présent arrêt, premièrement, il découle du libellé même de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2022/191 que la présentation d’une facture en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à cette disposition, constitue une condition indispensable à l’application d’un taux de droit antidumping individuel. Toutefois, ce libellé ne contient aucune précision quant au point de savoir si la présentation d’une telle facture constitue une condition suffisante à l’application d’un taux individuel. |
|
37 |
S’agissant, deuxièmement, du contexte de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2022/191, il importe de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 25 du présent arrêt, cette disposition doit être combinée avec les dispositions pertinentes du code des douanes de l’Union. |
|
38 |
À cet égard, il y a lieu de souligner, tout d’abord, que l’article 15, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union oblige les déclarants à fournir, dans leur déclaration, des informations exactes et complètes. Ensuite, comme il a déjà été relevé au point 28 du présent arrêt, il ressort des articles 46 et 48 de ce code que les autorités douanières peuvent contrôler, entre autres, l’exactitude et le caractère complet des informations fournies dans une déclaration ou une notification ainsi que l’existence, l’authenticité, l’exactitude et la validité de documents. Enfin, ainsi qu’il résulte du point 27 du présent arrêt, l’article 173, paragraphe 3, dudit code permet, dans certains cas, la rectification de la déclaration en douane dans un délai de trois ans à compter de la date d’acceptation de celle-ci. |
|
39 |
Or, la présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2022/191, ne saurait faire échec à l’exercice, par les autorités douanières, de leurs pouvoirs de contrôle et de vérification. Dans ces conditions, il convient de considérer que la production d’une telle facture n’entraîne pas ipso facto l’application d’un taux de droit antidumping individuel. |
|
40 |
S’agissant, troisièmement, des objectifs de la réglementation dans le contexte de laquelle s’inscrit l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2022/191, il y a lieu de rappeler, d’emblée, qu’il ressort, en substance, du considérant 15 du code des douanes de l’Union que celui-ci a pour objectif la lutte contre la fraude et que les contrôles douaniers sont inhérents à la réalisation de cet objectif (voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2023, Zes Zollner Electronic, C-640/21, EU:C:2023:457, points 45 et 46). |
|
41 |
Cet objectif de lutte contre la fraude est également reflété, plus spécifiquement, aux considérants 606 et 607 du règlement d’exécution 2022/191. Certes, il découle du premier de ces considérants qu’il est nécessaire, afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence importante entre les différents taux de droits antidumping, que les sociétés qui prétendent à l’application d’un taux de droit antidumping individuel présentent une facture commerciale conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement d’exécution. Toutefois, il ressort du second de ces considérants que la présentation d’une telle facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en compte. En effet, même en présence d’une facture conforme en tout point à ces exigences, ces autorités doivent effectuer leurs contrôles habituels en exigeant, notamment, la production de documents supplémentaires afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration en douane et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière. |
|
42 |
Toute interprétation contraire, selon laquelle la simple présentation d’une facture en bonne et due forme suffirait, même si elle contenait de fausses déclarations, pour rendre applicable un taux de droit antidumping individuel, serait de nature à priver d’effet ces règles qui sont nécessaires pour lutter efficacement contre la fraude et à favoriser les possibilités de fraude manifestement contraires aux objectifs de la réglementation douanière. |
|
43 |
Il résulte des considérations qui précèdent que la présentation d’une facture commerciale établie en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2022/191, constitue une condition nécessaire pour déterminer le taux de droit antidumping individuel, mais ne garantit pas automatiquement l’application de ce taux. En effet, même en présence d’une telle facture, les autorités douanières doivent, conformément aux règles douanières, être en mesure de vérifier l’exactitude des informations figurant sur ladite facture. |
|
44 |
Il convient donc de répondre à la seconde question que l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2022/191, lu à la lumière du considérant 607 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que le fait de présenter une facture commerciale relative à une marchandise soumise à un taux de droit antidumping individuel, établie en bonne et due forme et répondant aux exigences de cette disposition, ne justifie pas automatiquement, à lui seul, l’application de ce taux. |
Sur les dépens
|
45 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit : |
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le letton.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2022/191 du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 2021/1832 du 12 octobre 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Code des douanes
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