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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 févr. 2026, C-56/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-56/25 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 février 2026.#Procédure pénale contre MA.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski gradski sad.#Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Principe de primauté du droit de l’Union – Non-conformité alléguée du droit national à la Constitution nationale et au droit de l’Union – Conditions de saisine d’une cour constitutionnelle – Appréciation motivée des conséquences de l’application du droit de l’Union – Saisine préalable de la Cour à titre préjudiciel – Article 94, sous b), du règlement de procédure de la Cour – Détermination du droit national applicable au litige – Contenu de la demande de décision préjudicielle – Obligation ou habilitation de saisine préalable d’une cour constitutionnelle avant la saisine de la Cour à titre préjudiciel – Absence.#Affaire C-56/25. | |
| Date de dépôt : | 29 janvier 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0056 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:87 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Fenger |
|---|---|
| Avocat général : | Richard de la Tour |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
12 février 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Principe de primauté du droit de l’Union – Non-conformité alléguée du droit national à la Constitution nationale et au droit de l’Union – Conditions de saisine d’une cour constitutionnelle – Appréciation motivée des conséquences de l’application du droit de l’Union – Saisine préalable de la Cour à titre préjudiciel – Article 94, sous b), du règlement de procédure de la Cour – Détermination du droit national applicable au litige – Contenu de la demande de décision préjudicielle – Obligation ou habilitation de saisine préalable d’une cour constitutionnelle avant la saisine de la Cour à titre préjudiciel – Absence »
Dans l’affaire C-56/25 [Petlichev] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 29 janvier 2025, parvenue à la Cour le 29 janvier 2025, dans la procédure pénale contre
MA,
en présence de :
Sofiyska gradska prokuratura,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme O. Spineanu-Matei, MM. S. Rodin, N. Piçarra et N. Fenger (rapporteur), juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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– |
pour la Commission européenne, par M. F. Erlbacher et Mme E. Rousseva, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 267 TFUE, du principe de primauté du droit de l’Union ainsi que de l’article 94, sous b) du règlement de procédure de la Cour. |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre MA du chef de détention de stupéfiants aux fins de leur distribution. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement de procédure de la Cour
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3 |
L’article 94 du règlement de procédure, intitulé « Contenu de la demande de décision préjudicielle », dispose : « Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient : […]
[…] » |
La décision-cadre 2004/757/JAI
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4 |
L’article 4 de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, du 25 octobre 2004, concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO 2004, L 335, p. 8), intitulé « Sanctions », dispose, à son paragraphe 1 : « Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 2 et 3 soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 2 soient passibles de peines maximales d’un à trois ans d’emprisonnement au moins. » |
Le droit bulgare
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5 |
Aux termes de l’article 150, paragraphe 2, de la Konstitutsia na Republika Bulgaria (Constitution de la République de Bulgarie), dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après la « Constitution bulgare ») : « Toute juridiction peut, à la demande d’un justiciable ou de sa propre initiative, saisir [le Konstitutsionen sad (Cour constitutionnelle, Bulgarie)] pour qu’il constate la non-conformité d’une loi applicable dans un cas d’espèce avec la Constitution. La procédure dans l’affaire se poursuit et la juridiction, dont la décision est définitive, rend son jugement après la conclusion de la procédure devant [le Konstitutsionen sad (Cour constitutionnelle)]. » |
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6 |
Aux termes de l’article 18, paragraphe 3, du Pravilnik za organizatsiata na deynostta na Konstitutsionnia sad (règlement de procédure de la Cour constitutionnelle), dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après le « règlement de procédure de la Cour constitutionnelle ») : « Une demande du [Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie)] ou du [Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie)], formulée dans le cadre d’une procédure engagée devant eux doit contenir une appréciation motivée du droit applicable, y compris des conséquences de l’application du droit de l’Union lorsque la disposition ou l’acte contesté relève de son champ d’application. » |
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7 |
Il ressort de la demande de décision préjudicielle que l’article 18, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour constitutionnelle s’applique également à la saisine, par une juridiction ordinaire, du Konstitutsionen sad (Cour constitutionnelle). |
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8 |
Aux termes de l’article 354a, du Nakazatelen kodeks (code pénal), dans sa version applicable aux faits au principal : « (1) Quiconque, sans autorisation appropriée, fabrique, transforme, acquiert ou détient des stupéfiants ou leurs équivalents à des fins de distribution, ou distribue des stupéfiants ou leurs équivalents, est puni, pour des stupéfiants à haut risque ou leurs analogues, d’une peine d’emprisonnement de deux à huit ans et d’une amende d’un montant allant de 5000 [leva bulgares (BGN) (environ 2556,45 euros) à 20000 BGN (environ 10225,83 euros)] et, pour des stupéfiants à risque ou leurs équivalents, d’une peine d’emprisonnement d’un à six ans et d’une amende d’un montant allant de 2000 [BGN (environ 1022,58 euros) à 10000 BGN (environ 5112,91 euros)]. […] (2) Lorsque les stupéfiants ou leurs analogues sont présents en grande quantité, la peine est un emprisonnement de trois à douze ans et une amende de dix mille à cinquante mille BGN. […] » |
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9 |
L’article 26a du Zakon za kontrol varhu narkotichnite veshtestva i prekursorite (loi sur le contrôle des stupéfiants et des précurseurs) dispose : « Le Conseil des ministres fixe les prix des produits stupéfiants pour les besoins de la procédure pénale. » |
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10 |
Le Postanovlenie no 23 na Ministerski savet za opredeliane na tseni na narkotichnite veshtestva za nuzhdite na sadoproizvodstvoto (décret no 23 du Conseil des ministres, relatif à la détermination des prix des stupéfiants aux fins de la procédure judiciaire), du 29 janvier 1998 (DV no 15, du6 février 1998), dans sa version applicable aux faits au principal, détermine la fixation des prix aux fins de la procédure judiciaire de produits stupéfiants visés à l’article 3 de la naredba za reda za klasifitsirane na rasteniata i veshtestvata kato narkotichni (arrêté relatif à la procédure de classement des plantes et des substances en tant que stupéfiants (DV no 87, du 4 novembre 2011), dans sa version applicable aux faits au principal. |
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11 |
Cet article 3 classe la méthamphétamine dans la catégorie des plantes et des substances présentant un risque élevé pour la santé publique en raison des effets nocifs de sa mauvaise utilisation, et qui sont interdites en médecine humaine et vétérinaire, ainsi que le fentanyl dans la catégorie des substances à haut risque utilisées en médecine humaine et vétérinaire. |
La procédure au principal et la question préjudicielle
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12 |
Par un acte d’accusation introduit devant le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, MA a été poursuivi du chef de détention de stupéfiants aux fins de leur distribution. |
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13 |
Selon cet acte d’accusation, il lui est reproché d’avoir détenu 4 doses de méthamphétamine ainsi que 22 doses de fentanyl, pour une valeur monétaire totale de 90276,60 BGN (environ 46166 euros). |
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14 |
Compte tenu de cette valeur, calculée sur le fondement de l’article 26a de la loi sur le contrôle des stupéfiants et des précurseurs, ainsi que du décret no 23 du Conseil des ministres mentionné au point 10 du présent arrêt (ci-après les « dispositions nationales relatives à la détermination de la valeur monétaire des stupéfiants »), la qualification retenue de l’infraction en cause a été la détention de stupéfiants ou de leurs analogues en « grande quantité », qui est passible, en vertu du paragraphe 2 de l’article 354a du code pénal, d’une peine d’emprisonnement et d’une amende plus lourdes que celles visées au paragraphe 1 de cet article. |
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15 |
La juridiction de renvoi estime que les dispositions nationales relatives à la détermination de la valeur monétaire des stupéfiants sont contraires au principe de proportionnalité des peines, reconnu tant par la Constitution bulgare que par le droit de l’Union, dès lors que l’élément constitutif de l’infraction, à savoir la possession de stupéfiants ou leurs analogues en « grandes quantités », est déterminé par rapport à une valeur monétaire qui serait arbitraire et erronée et non par rapport à la quantité de substance active détenue ou aux doses individuelles qui peuvent en être extraites. |
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La juridiction de renvoi précise néanmoins que la demande de décision préjudicielle concerne non pas la question de la proportionnalité desdites dispositions nationales, laquelle n’est évoquée qu’en tant qu’élément de contexte, mais uniquement l’obligation ou la faculté de cette juridiction de saisir le Konstitutsionen sad (Cour constitutionnelle) d’un contrôle de constitutionnalité desdites dispositions nationales avant de saisir, le cas échéant, la Cour d’un renvoi préjudiciel. |
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17 |
Selon cette juridiction, bien qu’elle ait la possibilité de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle portant, en l’occurrence, sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre 2004/757, il serait plus approprié de saisir, d’abord, le Konstitutsionen sad (Cour constitutionnelle) afin de vérifier si les dispositions nationales relatives à la détermination de la valeur monétaire des stupéfiants sont conformes à la Constitution bulgare. La maîtrise, par le Konstitutsionen sad (Cour constitutionnelle), des spécificités du droit national, le fait que cette juridiction statuerait dans un délai plus bref que la Cour ainsi que le respect du principe de primauté du droit de l’Union seraient autant d’éléments justifiant sa saisine prioritairement à celle de la Cour. |
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18 |
Or, lorsqu’une disposition nationale contestée relève du champ d’application du droit de l’Union, les conditions de saisine du Konstitutsionen sad (Cour constitutionnelle), prévues à l’article 18, paragraphes 3, du règlement de procédure de la Cour constitutionnelle, tel qu’interprété par celle-ci, empêcheraient la juridiction de renvoi de saisir en priorité le Konstitutsionen sad (Cour constitutionnelle). |
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19 |
En effet, en vertu de la règle procédurale découlant de cette disposition, telle qu’interprétée par cette juridiction constitutionnelle, une demande de contrôle de constitutionnalité d’une disposition nationale qui relève du champ d’application du droit de l’Union, présentée conformément à l’article 150, paragraphe 2, de la Constitution bulgare, doit, sous peine d’être rejetée comme étant irrecevable, comporter une appréciation motivée du droit applicable, y compris des conséquences de l’application du droit de l’Union. Selon la juridiction de renvoi, elle serait ainsi tenue d’appliquer, en premier lieu, le droit de l’Union aux faits de l’affaire dont elle est saisie, en examinant l’incidence de ce droit sur l’application des dispositions nationales contestées, et, notamment, en déterminant si ces dispositions doivent être interprétées de manière conforme au droit de l’Union ou si elles doivent être laissées inappliquées. |
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20 |
Or, selon la juridiction de renvoi, l’article 18, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour constitutionnelle, tel qu’interprété par celle-ci, est contraire au droit de l’Union à plusieurs égards. |
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21 |
D’une part, avant de pouvoir saisir le Konstitutsionen sad (Cour constitutionnelle), la juridiction de renvoi serait tenue, lorsqu’elle estime nécessaire de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel, de se conformer aux exigences découlant de l’article 267 TFUE et, plus directement, de l’article 94, sous b), du règlement de procédure de la Cour, en particulier à l’exigence d’indiquer clairement, en faisant preuve de bonne foi, le droit national susceptible de s’appliquer dans l’affaire au principal. |
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22 |
Or, des dispositions nationales relatives à la détermination de la valeur monétaire des stupéfiants, dont la juridiction de renvoi considère qu’elles sont inconstitutionnelles, sans pour autant disposer de la compétence de les déclarer comme telles, ne sauraient être, selon ladite juridiction, des « dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce », au sens de l’article 94, sous b), du règlement de procédure de la Cour. |
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23 |
D’autre part, la juridiction de renvoi estime que la jurisprudence du Konstitutsionen sad (Cour constitutionnelle) démontre la réticence de cette Cour à garantir le respect du principe de primauté du droit de l’Union ainsi que sa volonté de contrôler la conformité du droit de l’Union à la Constitution bulgare. |
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24 |
En effet, ce serait aux fins d’assurer la primauté de la Constitution bulgare sur le droit de l’Union que le Konstitutsionen sad (Cour constitutionnelle) imposerait, sur le fondement de l’article 18, paragraphe 3, de son règlement de procédure, à toute juridiction nationale de vérifier les conséquences de l’application du droit de l’Union sur les dispositions nationales en cause, avant de pouvoir saisir cette Cour d’une demande de contrôle de constitutionnalité de ces dispositions nationales. Selon la juridiction de renvoi, l’article 18, paragraphe 3, du règlement de procédure de ladite Cour, tel qu’interprété par celle-ci, aurait ainsi pour conséquence qu’une disposition nationale déjà interprétée de manière conforme au droit de l’Union soit, par la suite, contestée pour inconstitutionnalité. |
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25 |
Or, si le Konstitutsionen sad (Cour constitutionnelle) devait être saisi avant la Cour et si ce premier constatait la conformité à la Constitution bulgare des dispositions nationales contestées, la juridiction de renvoi serait libre de saisir, par la suite, la Cour d’une demande de décision préjudicielle portant sur la compatibilité de ces mêmes dispositions nationales avec le droit de l’Union, ce qui permettrait d’assurer la primauté de ce droit sur la Constitution bulgare. |
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26 |
C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 267 TFUE, le principe de primauté du droit de l’Union et l’article 94, sous b), du règlement de procédure de la Cour obligent ou habilitent une juridiction nationale, qui éprouve des doutes quant à la conformité d’une réglementation nationale, relevant du champ d’application du droit de l’Union, tant à la Constitution nationale qu’à ce droit, à la soumettre, dans un premier temps, à un contrôle national de constitutionnalité, avant de saisir, le cas échéant, la Cour, dans un second temps, d’un renvoi préjudiciel. |
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27 |
Dans ces conditions, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 267 [TFUE], l’article 94, sous b), du règlement de procédure de la [Cour] et le principe [de primauté du droit de l’Union] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale qui a des doutes quant à la conformité d’une disposition législative nationale au droit de l’[Union], mais qui est également convaincue qu’elle est contraire à la [Constitution nationale], doit ou peut contrôler, avant d’introduire sa demande de décision préjudicielle, si cette disposition législative nationale est effectivement le droit applicable dans l’affaire au principal, ce qui implique de demander à la Cour constitutionnelle de contrôler sa constitutionnalité ? » |
Sur la question préjudicielle
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28 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Bouskoura, C-387/24 PPU, EU:C:2024:868, point 36 et jurisprudence citée). |
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29 |
En l’occurrence, la question posée repose sur la prémisse selon laquelle les dispositions nationales relatives à la détermination de la valeur monétaire des stupéfiants sont contraires tant à la Constitution bulgare qu’au droit de l’Union. |
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30 |
Or, ainsi qu’il a été indiqué au point 19 du présent arrêt, il découle de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour constitutionnelle, tel qu’interprété par celle-ci, que, lorsque le juge national saisit cette dernière d’une demande de contrôle de constitutionnalité d’une réglementation nationale relevant du champ d’application du droit de l’Union, cette demande doit contenir, sous peine d’être rejetée comme étant irrecevable, une appréciation motivée du droit applicable, y compris des conséquences de l’application du droit de l’Union, ce qui peut conduire ledit juge, lorsqu’il éprouve des doutes quant à l’interprétation de ce droit, à saisir préalablement la Cour d’un renvoi préjudiciel. |
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31 |
Dès lors que, par cette exigence issue de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour constitutionnelle, telle qu’interprétée par celle-ci, la juridiction de renvoi s’estime empêchée de saisir, en priorité, cette Cour constitutionnelle, avant de saisir, le cas échéant, la Cour d’un renvoi préjudiciel, la question posée vise, en réalité, à déterminer si cette disposition, telle qu’interprétée par ladite Cour constitutionnelle, est conforme à l’article 267 TFUE, au principe de primauté du droit de l’Union, ainsi qu’à l’article 94, sous b), du règlement de procédure de la Cour. |
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32 |
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 267 TFUE, le principe de primauté du droit de l’Union et l’article 94, sous b), du règlement de procédure de la Cour doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle procédurale d’un État membre, relative aux conditions de saisine de la cour constitutionnelle de celui-ci, telle qu’interprétée par cette dernière, en vertu de laquelle la demande de contrôle de constitutionnalité d’une réglementation nationale relevant du champ d’application du droit de l’Union, dont cette cour constitutionnelle est saisie par le juge national, doit, sous peine d’être rejetée comme étant irrecevable, contenir une appréciation motivée du droit applicable à l’affaire dont il est saisi, y compris des conséquences de l’application du droit de l’Union, pouvant conduire ledit juge à saisir préalablement la Cour d’un renvoi préjudiciel. |
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33 |
En ce qui concerne, en premier lieu, l’article 267 TFUE, il importe de rappeler que la clef de voûte du système juridictionnel institué par les traités est constituée par la procédure du renvoi préjudiciel prévue à cette disposition qui, en instaurant un dialogue de juge à juge entre la Cour et les juridictions des États membres, a pour but d’assurer l’unité d’interprétation du droit de l’Union, permettant ainsi d’assurer sa cohérence, son plein effet et son autonomie ainsi que, en dernière instance, le caractère propre du droit institué par les traités. C’est, ainsi, cette voie qu’il incombe à une juridiction nationale d’emprunter lorsqu’elle éprouve des doutes quant à la compatibilité de son droit national avec une disposition du droit de l’Union nécessitant l’interprétation de cette dernière [voir, en ce sens, avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 176 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt du 18 décembre 2025, Commission/Pologne (Contrôle ultra vires de la jurisprudence de la Cour – Primauté du droit de l’Union), C-448/23, EU:C:2025:975, points 111 et 112, ainsi que jurisprudence citée]. |
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34 |
Selon une jurisprudence constante de la Cour, les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue, voire l’obligation, de saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions comportant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessitant une décision de leur part [arrêt du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C-430/21, EU:C:2022:99, point 64 et jurisprudence citée]. |
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35 |
Il est également de jurisprudence constante qu’une règle de droit national ne saurait empêcher une juridiction nationale de faire usage de ladite faculté ou de se conformer à ladite obligation, lesquelles sont, en effet, inhérentes au système de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, établi à l’article 267 TFUE, et aux fonctions de juge chargé de l’application du droit de l’Union confiées par cette disposition aux juridictions nationales [arrêt du 5 juin 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges), C-204/21, EU:C:2023:442, point 157 et jurisprudence citée]. |
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36 |
Dans ce contexte, une règle de droit national qui risque, notamment, d’avoir pour conséquence qu’un juge national préfère s’abstenir de poser des questions préjudicielles à la Cour porte atteinte aux prérogatives ainsi reconnues aux juridictions nationales par l’article 267 TFUE et, par conséquent, à l’efficacité de ce système de coopération [arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges), C-791/19, EU:C:2021:596, point 226 et jurisprudence citée]. |
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37 |
Par ailleurs, il a été jugé qu’une juridiction nationale saisie d’un litige concernant le droit de l’Union, qui considère qu’une disposition nationale est non seulement contraire au droit de l’Union, mais également affectée de vices d’inconstitutionnalité, n’est pas privée de la faculté ou dispensée, s’il s’agit de la juridiction de dernière instance, de l’obligation, prévues à l’article 267 TFUE, de saisir la Cour de questions concernant l’interprétation ou la validité du droit de l’Union du fait que la constatation de l’inconstitutionnalité d’une règle du droit interne est soumise à un recours obligatoire devant la cour constitutionnelle (arrêt du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C-188/10 et C-189/10, EU:C:2010:363, point 45 ainsi que jurisprudence citée). |
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38 |
En effet, l’efficacité du droit de l’Union se trouverait menacée et l’effet utile de l’article 267 TFUE se verrait amoindri si, en raison de l’existence d’un recours obligatoire devant une cour constitutionnelle, le juge national, saisi d’un litige régi par le droit de l’Union, était empêché de saisir la Cour de questions préjudicielles portant sur l’interprétation ou sur la validité du droit de l’Union afin de lui permettre de juger si une règle nationale est ou non compatible avec celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 4 juin 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C-5/14, EU:C:2015:354, point 34 et jurisprudence citée, ainsi que du 20 décembre 2017, Global Starnet, C-322/16, EU:C:2017:985, point 21 et jurisprudence citée). |
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39 |
S’agissant, en deuxième lieu, du principe de primauté du droit de l’Union, lequel consacre la prééminence de ce droit sur le droit des États membres, il convient de rappeler que ce principe impose à toutes les instances des États membres de donner leur plein effet aux différentes normes de l’Union, le droit des États membres ne pouvant porter atteinte à l’effet reconnu à ces différentes normes sur le territoire desdits États (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2025, DADA Music et UPFR, C-37/24, EU:C:2025:551, point 76 ainsi que jurisprudence citée). |
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40 |
Ainsi, le fonctionnement du système de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, instauré par l’article 267 TFUE, et le principe de primauté du droit de l’Union nécessitent que le juge national soit libre de saisir, à tout moment de la procédure qu’il juge approprié, et même à l’issue d’une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité, la Cour de toute question préjudicielle qu’il juge nécessaire (arrêts du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C-188/10 et C-189/10, EU:C:2010:363, points 52 et 57, ainsi que du 11 septembre 2014, A, C-112/13, EU:C:2014:2195, point 39 et jurisprudence citée). |
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41 |
En outre, il découle également du principe de primauté du droit de l’Union que les juridictions nationales sont compétentes pour apprécier la conformité du droit national, en l’occurrence des dispositions nationales relatives à la détermination de la valeur monétaire des stupéfiants, au droit de l’Union, sans avoir à saisir la cour constitutionnelle de leur État membre d’une demande à cette fin (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, points 53 et 54 ainsi que jurisprudence citée). |
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42 |
Il s’ensuit que l’article 267 TFUE et le principe de primauté du droit de l’Union s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle les juridictions nationales qui éprouvent des doutes quant à la conformité d’une disposition nationale relevant du champ d’application du droit de l’Union tant à la Constitution nationale qu’au droit de l’Union doivent saisir la cour constitutionnelle de leur État membre avant d’user de leur faculté ou de se conformer à leur obligation de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel. |
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43 |
En revanche, ni l’article 267 TFUE ni le principe de primauté du droit de l’Union ne s’opposent à une réglementation d’un État membre qui subordonne la recevabilité de la saisine de la cour constitutionnelle de cet État membre par une juridiction nationale à la présentation, par cette dernière, d’une appréciation motivée des conséquences de l’application du droit de l’Union aux dispositions nationales qu’elle considère comme étant susceptibles d’être inconstitutionnelles, ce qui peut impliquer que ladite juridiction saisisse, au préalable, la Cour d’un renvoi préjudiciel. |
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44 |
En effet, ces conditions de saisine de la cour constitutionnelle de l’État membre concerné ne limitent, en aucune manière, la possibilité, pour les autres juridictions nationales, de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel, ni ne retardent un tel renvoi. |
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45 |
Bien au contraire, lesdites conditions de saisine sont, en tant que telles, de nature à inciter ces juridictions nationales, lorsqu’elles entendent soumettre une disposition nationale à un contrôle de constitutionnalité, à appliquer, d’abord, le droit de l’Union, sans les empêcher d’user de leur faculté ou de se conformer à leur obligation de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel. Ces mêmes conditions tendent donc à favoriser l’exercice des droits et des obligations découlant de l’article 267 TFUE ainsi que le respect du principe de primauté de droit de l’Union dans l’ordre juridique national. |
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46 |
Certes, de telles conditions de saisine d’une cour constitutionnelle d’un État membre, par une juridiction nationale, permettent à cette cour de statuer sur la constitutionnalité d’une disposition nationale, le cas échéant, après que la Cour aura répondu à un renvoi préjudiciel émanant de cette même juridiction nationale dans le cadre du même litige. Toutefois, une telle circonstance ne contrevient pas, en tant que telle, au principe de primauté du droit de l’Union, pour autant que ladite juridiction nationale ne soit pas empêchée de tirer toutes les conséquences qui découlent de ce principe dans le cadre du litige dont elle est saisie, rappelées au point 39 du présent arrêt, et ce, même après que cette cour constitutionnelle s’est prononcée. |
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47 |
À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, qu’un arrêt de la Cour rendu dans le cadre de la procédure préjudicielle lie le juge national quant à l’interprétation du droit de l’Union pour la solution du litige dont il est saisi. Ce juge doit donc, le cas échéant, écarter les appréciations d’une juridiction nationale supérieure s’il estime, eu égard à l’interprétation donnée par la Cour, que celles-ci ne sont pas conformes au droit de l’Union, le cas échéant en laissant inappliquée la règle nationale l’obligeant à se conformer aux décisions de cette juridiction supérieure [arrêt du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C-430/21, EU:C:2022:99, points 74 et 75 ainsi que jurisprudence citée]. |
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48 |
D’autre part, il y a lieu de souligner que, afin de garantir l’effectivité de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union, le principe de primauté impose, tout d’abord, aux juridictions nationales d’interpréter, dans toute la mesure possible, leur droit interne de manière conforme au droit de l’Union. L’exigence d’interprétation conforme inclut, notamment, l’obligation, pour les juridictions nationales, de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs du droit de l’Union. Cette obligation d’interprétation conforme connaît toutefois certaines limites et ne peut, notamment, servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (arrêts du 24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, point 57 ; du 15 octobre 2024, KUBERA, C-144/23, EU:C:2024:881, point 52, et du 20 novembre 2025, Framholm, C-195/25, EU:C:2025:904, points 67 et 68). |
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49 |
En outre, à défaut de pouvoir procéder à une interprétation de la réglementation nationale conforme aux exigences du droit de l’Union, le principe de primauté impose au juge national, chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions de ce droit, l’obligation d’assurer le plein effet de ces exigences dans le litige dont il est saisi en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute réglementation ou pratique nationale, même postérieure, qui est contraire à une disposition de ce droit qui est d’effet direct, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de cette réglementation ou de cette pratique nationale par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, point 24, du 24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, point 58, et du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 63 ainsi que jurisprudence citée). |
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50 |
En troisième lieu, il convient de relever que les exigences découlant de l’article 94, sous b), du règlement de procédure de la Cour ou encore des points 3, 12 et 15 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008), qui sont invoquées par la juridiction de renvoi, sont sans incidence sur les constats opérés aux points 42 à 49 du présent arrêt. |
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51 |
À cet égard, l’article 94, sous b), du règlement de procédure de la Cour prévoit que, outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle doit contenir la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente. Cette exigence est également reflétée aux points 15 et 16 des recommandations visées au point précédent du présent arrêt. |
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52 |
Or, en l’occurrence, une disposition nationale ne saurait être considérée comme n’étant pas « susceptible de s’appliquer », au sens de l’article 94, sous b), du règlement de procédure de la Cour, du seul fait que la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la constitutionnalité de cette disposition nationale. |
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53 |
En effet, premièrement, dès lors que, comme cela semble être le cas en droit bulgare, une telle disposition nationale reste en vigueur jusqu’à la constatation, par la cour constitutionnelle, de son inconstitutionnalité, le simple fait pour une juridiction nationale de douter de la constitutionnalité de cette disposition nationale ne saurait justifier que cette juridiction omette ladite disposition dans la présentation du droit applicable au litige dont elle est saisie. En revanche, ladite juridiction demeure entièrement libre de faire part, dans sa décision de renvoi préjudiciel, de ses doutes quant à la constitutionnalité de la même disposition. |
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54 |
Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà jugé que, même s’il peut être avantageux, selon les circonstances, que les faits de l’affaire soient établis et que les problèmes de pur droit national soient tranchés au moment de la saisine de la Cour à titre préjudiciel, les juridictions nationales sont libres de procéder à cette saisine à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié (voir, en ce sens, arrêts du 27 octobre 1993, Enderby, C-127/92, EU:C:1993:859, points 11 et 12 ; du 4 juin 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C-5/14, EU:C:2015:354, point 31 et jurisprudence citée, ainsi que du 14 février 2019, Milivojević, C-630/17, EU:C:2019:123, point 46 et jurisprudence citée). |
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55 |
Troisièmement, compte tenu des préoccupations de la juridiction de renvoi quant à la jurisprudence du Konstitutsionen sad (Cour constitutionnelle), telles qu’elles ont été résumées aux points 23 et 24 du présent arrêt, il y a lieu de rappeler que les cours constitutionnelles des États membres sont tenues, au même titre que les juridictions de droit commun, de respecter le principe de primauté du droit de l’Union [arrêt du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C-430/21, EU:C:2022:99, points 47 à 51 et jurisprudence citée]. Ainsi, conformément à une jurisprudence bien établie, les effets s’attachant au principe de primauté du droit de l’Union s’imposent à l’ensemble des organes d’un État membre, sans, notamment, que les dispositions internes, y compris d’ordre constitutionnel, puissent y faire obstacle [voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2025, Commission/Pologne (Contrôle ultra vires de la jurisprudence de la Cour – Primauté du droit de l’Union), C-448/23, EU:C:2025:975, point 171 et jurisprudence citée]. |
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56 |
Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que l’obligation pour les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, découlant de l’article 267, troisième alinéa TFUE, de saisir la Cour d’une question préjudicielle s’inscrit dans le cadre de la coopération, instituée en vue d’assurer l’application et l’interprétation uniformes du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres, entre les juridictions nationales, en leur qualité de juges chargés de l’application de ce droit, et la Cour. Cette obligation a notamment pour but de prévenir que s’établisse, dans un État membre quelconque, une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les règles du droit de l’Union. En outre, ladite obligation constitue le corollaire de la compétence exclusive dont dispose la Cour pour statuer sur la validité des actes de l’Union et pour fournir l’interprétation définitive et contraignante de ce droit [voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2025, Commission/Pologne (Contrôle ultra vires de la jurisprudence de la Cour – Primauté du droit de l’Union), C-448/23, EU:C:2025:975, points 205 et 206]. |
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57 |
Il s’ensuit que, si une cour constitutionnelle est saisie d’une demande de contrôle de constitutionnalité d’une disposition nationale relevant du champ d’application du droit de l’Union, cette cour est, en principe, tenue de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel, conformément à l’article 267, troisième alinéa, TFUE, dès lors qu’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union ou à la validité d’un acte de droit dérivé est soulevée devant elle, sauf si elle a constaté que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2024, KUBERA, C-144/23, EU:C:2024:881, points 34 et 36 ainsi que jurisprudence citée). |
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58 |
Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que, si une cour constitutionnelle d’un État membre estime qu’une disposition de droit dérivé de l’Union, telle qu’interprétée par la Cour, méconnaît l’obligation de respecter l’identité nationale de cet État membre, cette cour constitutionnelle doit surseoir à statuer et saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle, en vertu de l’article 267 TFUE pour que soit appréciée la validité de cette disposition à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, TUE, la Cour étant seule compétente pour constater l’invalidité d’un acte de l’Union. En outre, dès lors que la Cour détient une compétence exclusive pour fournir l’interprétation définitive du droit de l’Union, la cour constitutionnelle d’un État membre ne saurait, sur la base de sa propre interprétation de dispositions du droit de l’Union, y compris de l’article 267 TFUE, valablement juger que la Cour a rendu un arrêt dépassant sa sphère de compétence et, partant, refuser de donner suite à un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour [voir, en ce sens, arrêts du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C-430/21, EU:C:2022:99, points 71 et 72, et du 18 décembre 2025, Commission/Pologne (Contrôle ultra vires de la jurisprudence de la Cour – Primauté du droit de l’Union), C-448/23, EU:C:2025:975, points 223 et 230 ainsi que jurisprudence citée]. |
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59 |
Enfin, dans l’hypothèse, telle qu’envisagée par la juridiction de renvoi, où une cour constitutionnelle refuserait, en violation du principe de primauté du droit de l’Union, de donner suite à un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a été mentionné au point 47 du présent arrêt, qu’il est de jurisprudence constante que le juge national ayant exercé la faculté que lui confère l’article 267 TFUE est lié, pour la solution du litige au principal, par l’interprétation des dispositions en cause donnée par la Cour. Ainsi, ledit juge national est tenu, en vue d’assurer la pleine efficacité des règles de droit de l’Union, d’écarter, dans le litige dont il est saisi, les appréciations d’une cour constitutionnelle nationale qui refuse de donner suite à un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour [voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 2013, Križan e.a., C-416/10, EU:C:2013:8, points 69 et 70 ainsi que jurisprudence citée, et du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C-430/21, EU:C:2022:99, point 77]. |
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60 |
Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 267 TFUE, le principe de primauté du droit de l’Union et l’article 94, sous b), du règlement de procédure de la Cour doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une règle procédurale d’un État membre relative aux conditions de saisine de la cour constitutionnelle de celui-ci, telle qu’interprétée par cette dernière, en vertu de laquelle la demande de contrôle de constitutionnalité d’une réglementation nationale relevant du champ d’application du droit de l’Union, dont cette cour constitutionnelle est saisie par le juge national, doit, sous peine d’être rejetée comme étant irrecevable, contenir une appréciation motivée du droit applicable à l’affaire dont il est saisi, y compris des conséquences de l’application du droit de l’Union, pouvant conduire ledit juge à saisir préalablement la Cour d’un renvoi préjudiciel. |
Sur les dépens
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61 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit : |
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L’article 267 TFUE, le principe de primauté du droit de l’Union européenne et l’article 94, sous b), du règlement de procédure de la Cour doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une règle procédurale d’un État membre relative aux conditions de saisine de la cour constitutionnelle de celui-ci, telle qu’interprétée par cette dernière, en vertu de laquelle la demande de contrôle de constitutionnalité d’une réglementation nationale relevant du champ d’application du droit de l’Union, dont cette cour constitutionnelle est saisie par le juge national, doit, sous peine d’être rejetée comme étant irrecevable, contenir une appréciation motivée du droit applicable à l’affaire dont il est saisi, y compris des conséquences de l’application du droit de l’Union, pouvant conduire ledit juge à saisir préalablement la Cour d’un renvoi préjudiciel. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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