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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 juin 2026, T-99_RES/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-99_RES/25 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 10 juin 2026.#Parquet européen contre Cour des comptes européenne.#Droit institutionnel – Enquête du Parquet européen – Refus de la Cour des comptes de lever le devoir de réserve de personnes appelées à être entendues comme témoins dans le cadre de l’enquête – Recours en annulation – Acte susceptible de recours – Recevabilité – Coopération loyale – Article 19 du statut – Intérêts de l’Union.#Affaire T-99/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0099_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:380 |
Texte intégral
Affaire T-99/25
Parquet européen
contre
Cour des comptes européenne
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 10 juin 2026
« Droit institutionnel – Enquête du Parquet européen – Refus de la Cour des comptes de lever le devoir de réserve de personnes appelées à être entendues comme témoins dans le cadre de l’enquête – Recours en annulation – Acte susceptible de recours – Recevabilité – Coopération loyale – Article 19 du statut – Intérêts de l’Union »
1. Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Appréciation en fonction de critères objectifs – Refus par la Cour des comptes d’une demande du Parquet européen de lever le devoir de réserve de certains de ses fonctionnaires appelés à être entendus comme témoins dans le cadre d’une enquête – Inclusion
(Art. 263 TFUE)
(voir points 19-29)
2. Recours en annulation – Intérêt à agir – Personnes physiques ou morales – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Demande du Parquet européen de lever l’immunité de personnes visées par une enquête – Demande du Parquet européen de lever le devoir de réserve de fonctionnaires de la Cour des comptes afin de témoigner dans cette enquête – Absence de décision définitive adoptée sur la demande de levée d’immunité – Décision de refus de la demande de levée du devoir de réserve – Recours du Parquet européen dirigé contre la décision de refus – Recours susceptible de procurer un bénéfice au Parquet européen – Recevabilité
(Art. 263 TFUE)
(voir points 37-54)
3. Fonctionnaires – Droits et obligations – Divulgation d’informations de service – Obligation d’autorisation préalable – Refus – Conditions – Intérêts de l’Union exigeant le refus – Appréciation
(Statut des fonctionnaires, art. 19)
(voir points 60-73)
Résumé
Sur recours formé par le Parquet européen, le Tribunal annule la prise de position de la Cour des comptes européenne rejetant la demande du Parquet européen de lever le devoir de réserve de douze fonctionnaires de l’Union européenne en vue de les entendre comme témoins dans une enquête (ci-après la « prise de position attaquée »).
Dans le cadre d’une enquête ouverte par le procureur européen délégué au Luxembourg (ci-après le « procureur délégué ») à propos de potentielles irrégularités dans le recrutement et dans la titularisation d’une personne devenue fonctionnaire de la Cour des comptes, la cheffe du Parquet européen a notamment demandé, à plusieurs reprises, à la Cour des comptes de lever l’immunité des personnes visées par cette enquête. Dans ses réponses, le président de la Cour des comptes a indiqué que les informations limitées fournies par la cheffe du Parquet européen ne permettaient pas d’accueillir cette demande, tout en précisant qu’il appartenait aux membres de la Cour des comptes, assistés de son secrétaire général, d’adopter une telle décision.
Afin de poursuivre son enquête, le procureur délégué a demandé à la Cour des comptes, conformément à l’article 19 du statut des fonctionnaires, de lever le devoir de réserve des douze fonctionnaires pour qu’ils soient entendus comme témoins.
Par la prise de position attaquée, transmise en annexe d’une lettre de la cheffe de son service juridique, la Cour des comptes a rejeté cette demande, considérant, d’une part, qu’elle serait contraire aux intérêts de l’Union au sens de l’article 19 du statut des fonctionnaires et, d’autre part, qu’elle contournerait l’absence de levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête.
Le Parquet européen a alors formé un recours en annulation à l’encontre de cette prise de position.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal commence par rejeter les deux fins de non-recevoir soulevées par la Cour des comptes, tirées, la première, de l’absence d’acte attaquable et, la seconde, de l’absence d’intérêt à agir du Parquet européen.
S’agissant de la première fin de non-recevoir, le Tribunal constate que la prise de position attaquée, dont le procureur délégué pouvait raisonnablement considérer qu’elle émanait de l’autorité investie du pouvoir de nomination compétente, l’avait empêché de recueillir les témoignages des douze fonctionnaires afin de faire avancer son enquête.
Ainsi, le Tribunal conclut que, en ayant privé le Parquet européen de la possibilité d’exercer ses pouvoirs d’enquête, la prise de position attaquée a produit des effets juridiques à l’égard du Parquet européen et constitue, dès lors, un acte attaquable.
À l’appui de sa seconde fin de non-recevoir, la Cour des comptes avançait que l’annulation de la prise de position attaquée ne serait susceptible de procurer aucun bénéfice au Parquet européen, dès lors qu’elle avait, en tout état de cause, refusé de lever l’immunité des personnes visées par l’enquête. Partant, les éventuelles preuves recueillies grâce aux témoignages des douze fonctionnaires ne pourraient être utilisées ni pour introduire une nouvelle demande de levée d’immunité ni pour faire juger les personnes visées par l’enquête. Selon la Cour des comptes, le Parquet européen aurait, en outre, laissé expirer les délais de recours pour contester les décisions de refus de levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête.
Le Tribunal note, toutefois, qu’aucune décision explicite ou implicite de refus de la demande de levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête n’avait été adoptée par la Cour des comptes.
Par ailleurs, même si la Cour des comptes avait adopté une décision de refus de levée d’immunité conformément à ses propres règles, il ne saurait être exclu que le Parquet européen puisse adresser une nouvelle demande de levée d’immunité avant que son enquête ne soit éventuellement classée sans suite.
Or, vu que la prise de position attaquée empêchait le procureur délégué de recueillir des éléments de preuve complémentaires susceptibles de permettre à la cheffe du Parquet européen d’étayer sa demande pendante de levée d’immunité ou de constater qu’il n’y a plus lieu de poursuivre la procédure engagée contre les personnes visées par l’enquête, le Parquet européen conservait un intérêt à agir contre cette mesure.
Quant au fond, le Tribunal constate que la Cour des comptes était tenue d’apprécier, de manière autonome, la demande de levée du devoir de réserve, à la lumière de l’article 19, premier alinéa, deuxième phrase, du statut des fonctionnaires, en vertu duquel elle ne pouvait refuser une telle demande que si les intérêts de l’Union l’exigeaient. Ainsi, la Cour des comptes ne pouvait pas se contenter de constater que, étant donné qu’elle n’avait pas accueilli la demande de levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête, elle était également en droit de ne pas accueillir celle de levée du devoir de réserve des douze fonctionnaires.
Le Tribunal ajoute que, en tout état de cause, le motif contenu dans la prise de position attaquée, selon lequel la demande de levée du devoir de réserve des douze fonctionnaires constituerait un contournement de l’absence de levée de l’immunité des personnes visées par l’enquête et serait, de ce fait, contraire aux intérêts de l’Union, méconnaît la notion d’« intérêts de l’Union » figurant à l’article 19, premier alinéa, deuxième phrase, du statut des fonctionnaires.
En effet, il ressort de la formulation restrictive de cette disposition que les « intérêts de l’Union », qui peuvent justifier un refus d’autoriser un fonctionnaire à faire état en justice de constatations liées à sa fonction, doivent nécessairement être des intérêts d’une importance considérable et présentant un caractère vital pour l’Union.
Il s’ensuit que la Cour des comptes ne pouvait pas valablement soutenir que l’immunité dont bénéficiaient les personnes visées par l’enquête correspondait à une exigence liée à la préservation d’intérêts vitaux de l’Union, susceptible de justifier son refus d’autoriser les douze fonctionnaires à témoigner dans le cadre de cette enquête.
Au contraire, il est dans l’intérêt même de l’Union de permettre au Parquet européen, tout au long de l’enquête, de recueillir des preuves, y compris par le biais de témoignages de fonctionnaires de l’Union, afin qu’il puisse éventuellement décider de classer celle-ci sans suite.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal accueille le recours du Parquet européen et annule la prise de position attaquée.
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