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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 oct. 2025, T-109/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-109/25 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 15 octobre 2025.#Bulkhead Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale WARDOGS – Marque de l’Union européenne verbale antérieure WATCH DOGS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-109/25. | |
| Date de dépôt : | 13 février 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0109 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:956 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kalėda |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
15 octobre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale WARDOGS – Marque de l’Union européenne verbale antérieure WATCH DOGS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-109/25,
Bulkhead Ltd, établie à Derby (Royaume-Uni), représentée par M. D. Selmi, barrister,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Ubisoft Entertainment, établie à Carentoir (France),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. I. Gâlea, faisant fonction de président, T. Tóth et S. L. Kalėda (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Bulkhead Ltd, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 décembre 2024 (affaire R 1314/2024-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 15 juin 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal WARDOGS.
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 9 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Logiciels de jeux ; ludiciels interactifs ; logiciels de jeux ; logiciels pour jeux vidéo ; logiciels de jeux de réalité virtuelle ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo ; logiciels informatiques de divertissement interactifs pour jeux vidéo ; données enregistrées électroniquement à partir d’internet, à savoir les programmes de jeux informatiques enregistrés ; données enregistrées dans une forme exploitable par une machine à partir de l’internet, à savoir jeux vidéo téléchargeables par le biais de l’internet ; disques, bandes, cartouches et CD-ROM, tous contenant des logiciels de jeux informatiques ou jeux vidéo ; machines de jeu électroniques, à savoir, circuits électroniques contenant des programmes pour appareils de divertissement à utiliser avec un écran à cristaux liquides ; logiciels informatiques et appareils de matériel informatique pour le téléchargement, la transmission, la réception, la fourniture, l’édition, l’extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et l’organisation de données audiovisuelles, vidéographiques et écrites ; logiciels informatiques pour le rassemblement, le traitement, la surveillance, l’analyse, la gestion et le compte rendu d’informations ; logiciels informatiques pour le rassemblement, le traitement, la surveillance, l’analyse, la gestion et le compte rendu d’informations concernant l’utilisation et la performance de logiciels, applications, jeux informatiques et vidéo, sites internet, mondes virtuels et contenu audiovisuel ; logiciels informatiques pour le rassemblement, le traitement, l’analyse, la gestion et le compte rendu d’informations concernant l’activité en ligne, sur l’internet et sur un site web ; logiciels pour la conception, le développement, la modification et l’amélioration de logiciels, applications, jeux informatiques et vidéo, sites internet et contenu audiovisuel ; informations stockées sur des supports électroniques, magnétiques et/ou optiques, à savoir CD et DVD ; publications sous format électronique fournies en ligne à partir d’une base de données et d’infrastructures mises à disposition sur l’internet et d’autres réseaux et sites web, à savoir, publications électroniques téléchargeables sous la forme de magazines dans le domaine des jeux vidéo ; publications électroniques téléchargeables sous la forme de magazines dans le domaine des jeux vidéo ; tableaux d’affichage électroniques ; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables ; musique numérique téléchargeable hébergée sur internet ; enregistrements musicaux sous forme de disques ; livres audio ; fichiers d’images téléchargeables ; lunettes de soleil ; étuis, cordons et chaînes pour lunettes de soleil ; étuis pour appareils photographiques ; housses et étuis pour téléphones mobiles ; housses en cuir pour téléphones portables ; jeux pour téléphones mobiles ; couvertures et housses pour téléphones mobiles ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; étuis pour tablettes électroniques ; tapis de souris ; aimants décoratifs [magnets] ; aimants pour réfrigérateurs ; podcasts ; enregistrements sonores téléchargeables ; logiciels pour la fourniture d’émoticônes » ;
– classe 41 : « Services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux électroniques, informatiques et vidéo par le biais de l’internet ; jeux sur l’internet, à savoir, fourniture de jeux informatiques non téléchargeables via l’internet ; organisation de jeux ; services de jeux vidéo en ligne ; mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; fourniture de jeux informatiques non téléchargeables auxquels l’on peut jouer sur un réseau informatique mondial ; fourniture de services de divertissement interactifs, à savoir, fourniture de l’utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables ; préparation et conduite de compétitions pour joueurs de jeux vidéo et sports électroniques ; services de divertissement, à savoir préparation, organisation et production d’événements et compétitions de jeux et sports électroniques en direct ; organisation, conduite et exploitation de tournois de jeux vidéo ; organisation de concours de jeux, à savoir organisation de compétitions de jeux électroniques, informatiques et vidéo ; services pédagogiques et de divertissement, à savoir fourniture d’informations de divertissement par le biais de réseaux informatiques, de la télévision, du téléphone mobile, du câble et d’autres moyens électroniques ; préparation, édition et production de films cinématographiques, télévisés, numériques et de programmes de radio et de télévision ; services de divertissement sous forme de jeux électroniques, informatiques et vidéo fournis via l’internet, des téléphones mobiles et d’autres dispositifs de communications à distance ; services d’édition de logiciels de divertissement multimédias ; édition multimédia de jeux informatiques et vidéo et de logiciels de jeux informatiques et vidéo ; informations sur les joueurs de jeux vidéo, y compris informations concernant l’identité d’un joueur et les préférences du joueur par le biais d’un site web personnalisé ; publication de logiciels récréatifs et éducatifs ; services de conseils liés aux domaines précités ».
4 Le 27 octobre 2022, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Ubisoft Entertainement, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale WATCH DOGS, déposée le 23 novembre 2012 et enregistrée le 26 avril 2013, désignant les produits et les services relevant des classes 9 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du son et des images ; supports d’enregistrement magnétiques, optiques, numériques et électroniques ; disques magnétiques, optiques et numériques ; programmes informatiques ; assistant personnel numérique, mémoires d’ordinateurs ; circuits imprimés ; ordinateurs ; équipements périphériques d’ordinateurs, à savoir écrans, claviers, souris, consoles et manettes de contrôle, lecteurs de disques et disquettes magnétiques, optiques et numériques ; appareils de téléphonie et de télécommunication ; programmes d’ordinateurs enregistrés ; logiciels de jeux d’ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels pour jouer à des jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne ; logiciels de jeux informatiques ; logiciels de jeux vidéo et audio ; logiciels multimédia et interactifs ; logiciels informatiques sur téléphone mobile ; jeux audiovisuels sur des plates-formes informatiques ; supports magnétiques, optiques et numériques de programmes d’ordinateurs ; cédéroms ; disques compacts ; logiciels contenant de la musique et des bandes sonores de films cinématographiques ; films cinématographiques ; tapis de souris ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;
– classe 41 : « Éducation ; enseignement ; instruction ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles, organisation de concours en matière de jeux vidéo, d’éducation et/ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation d’expositions dans le domaine du divertissement ; édition de textes de divertissement, d’éducation et d’enseignement ; publication de magazines de presse, publication de journaux, édition de livres, édition de journaux, édition de revues, publication de livres ; services de formation à l’informatique et aux techniques de télécommunications, services d’information sur des jeux informatiques en ligne et d’autres divertissements en ligne ; service de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; fourniture de jeux par téléphones cellulaires ; fourniture de jeux par le biais de téléphones portables ou à utiliser sur ces derniers ; production de films, spectacles, studio de cinéma, location de films, location d’enregistrements vidéo et sonores ; enregistrements pour cinéma, télévision, DVD, disques compacts ; organisation de spectacles, services de loisirs, production de programmes radiophoniques, de télévision, de divertissement cinématographique et télévisé, création d’images, de sons ou de mots, enregistrement de sons (studio d’enregistrement) ou d’images (filmage) sur supports d’enregistrement magnétiques, consultation professionnelle en matière de divertissement ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 3 mai 2024, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus, à l’exception des « lunettes de soleil ; étuis, cordons et chaînes pour lunettes de soleil ; aimants décoratifs [magnets] ; aimants pour réfrigérateurs », relevant de la classe 9.
8 Le 27 juin 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. À cet égard, premièrement, elle a défini le public qu’elle a considéré comme pertinent aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, à savoir le grand public et un public de professionnels hispanophones, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. Deuxièmement, elle a considéré que l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus, à l’exception des « lunettes de soleil ; étuis, cordons et chaînes pour lunettes de soleil ; aimants décoratifs [magnets] ; aimants pour réfrigérateurs », relevant de la classe 9, étaient identiques ou similaires, à des degrés divers. Troisièmement, elle a relevé que les signes en conflit présentaient un niveau de similitude au moins moyen sur les plans visuel et phonétique ainsi qu’un un niveau de similitude au moins faible sur le plan conceptuel. Quatrièmement, elle a déduit de ces appréciations l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– ordonner l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services mentionnés au point 3 ci-dessus ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
Sur la compétence du Tribunal
12 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande que le Tribunal ordonne l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été refusé.
13 À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C-199/94 P et C-200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T-260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée).
14 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions de la requérante pour cause d’incompétence.
Sur la demande d’annulation de la décision attaquée
15 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En particulier, elle conteste l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent concernant les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été refusé.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
18 En l’espèce, la requérante ne conteste pas le bien-fondé de la définition du public dans l’esprit duquel la chambre de recours a apprécié l’existence d’un risque de confusion, à savoir le grand public et un public de professionnels hispanophones, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.
19 La requérante ne conteste pas davantage la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits et les services en cause sont identiques ou similaires, à des degrés divers.
Sur la comparaison des signes
20 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
21 Il convient de rappeler que les signes en conflit sont, s’agissant de la marque demandée, le signe verbal WARDOGS et, s’agissant de la marque antérieure, la marque verbale WATCH DOGS.
22 À cet égard, la chambre de recours a considéré qu’aucun élément des signes en conflit n’était plus distinctif qu’un autre ou était dominant, ce que la requérante ne conteste pas.
23 En revanche, la requérante conteste certaines appréciations portées par la chambre de recours dans le cadre de la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
– Sur le plan visuel
24 La chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un niveau de similitude au moins moyen sur le plan visuel.
25 Premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir retenu que les signes en conflit avaient un nombre de lettres identique ou similaire, alors que le public pertinent n’aurait généralement pas conscience du nombre de lettres que compte une marque.
26 En l’espèce, force est de constater que, si la chambre de recours a mentionné que les signes en conflit comptaient respectivement sept et neuf lettres, elle n’a pas déduit de cette seule constatation l’existence d’un niveau au moins moyen de similitude visuelle.
27 À l’inverse, ladite chambre a également relevé, sans que la requérante le conteste, que les signes en conflit coïncidaient par leur partie initiale « wa » ainsi que par leur partie finale « dogs » et a rappelé, à cet égard, que la présence de plusieurs lettres dans le même ordre était un facteur important dans l’appréciation des similitudes visuelles entre deux signes. Dès lors, l’argument de la requérante doit être écarté.
28 Deuxièmement, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir, à tort, pas tenu compte de l’attention accrue habituellement prêtée par les consommateurs au début des signes. Or, eu égard aux différences entre les parties initiales des signes en conflit, à savoir « war » pour la marque demandée et « watch » pour la marque antérieure, cette circonstance aurait dû conduire la chambre de recours à constater un faible niveau de similitude entre ces signes, et non un niveau de similitude au moins moyen.
29 Il convient de rappeler que la circonstance que le début d’un signe revêt une importance particulière dans l’impression globale que ce signe produit, d’une part, ne saurait valoir dans tous les cas et, d’autre part, ne saurait, en tout état de cause, infirmer le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir arrêt du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T-509/12, EU:T:2014:89, point 40 et jurisprudence citée].
30 Dès lors et eu égard aux constatations de la chambre de recours reproduites au point 27 ci-dessus, non contestées par la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les signes en conflit présentaient un niveau de similitude au moins moyen sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique
31 La chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un niveau de similitude au moins moyen sur le plan phonétique.
32 Premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que la première syllabe de ces signes était identique.
33 Force est de constater que cette allégation procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours a relevé que la prononciation des signes en conflit coïncidait par le son produit par, d’une part, les deux premières lettres de ces signes, à savoir « w » et « a » et, d’autre part, la deuxième syllabe desdits signes, résultant de la prononciation de leur partie finale « dogs ». S’agissant des premières syllabes des signes en conflit, elle a relevé qu’elles présentaient la même structure, en ce qu’elles commençaient par « wa », ce qui créait un premier son identique. Elle a ajouté que la prononciation de ces signes se différenciait par la prononciation de la consonne « r » dans la marque demandée et de la suite de lettres « tch » dans la marque antérieure.
34 Il ne ressort pas de ces considérations que la chambre de recours ait considéré que les premières syllabes des signes en conflit, résultant respectivement de la prononciation de « war » et de « watch », étaient identiques. Dès lors, l’argument de la requérante doit être écarté.
35 Deuxièmement, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas suffisamment tenu compte des différences affectant les parties initiales des signes en conflit.
36 À cet égard, il convient de constater que la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours rappelées au point 33 ci-dessus. Or, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 29 ci-dessus, il y a lieu de considérer que lesdites appréciations ont valablement pu conduire ladite chambre à conclure à l’existence d’un niveau au moins moyen de similitude entre les signes en conflit sur le plan phonétique. Partant, l’argument de la requérante doit être écarté.
– Sur le plan conceptuel
37 La chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un niveau de similitude au moins faible sur le plan conceptuel.
38 À cet égard, la chambre de recours a affirmé que l’élément « dogs », commun aux signes en conflit, serait compris par l’ensemble des consommateurs de l’Union comme étant le pluriel du mot « dog », qui appartiendrait au vocabulaire de base de l’anglais. La requérante admet expressément le bien-fondé de cette appréciation.
39 S’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a considéré qu’il était peu probable que la partie hispanophone du public pertinent comprenne le mot « wardogs » dans son sens figuré, qui désigne un guerrier féroce. Toutefois, elle a ajouté qu’une partie de ce public pourrait percevoir dans ce signe les mots « war » et « dogs », chacun appartenant au vocabulaire anglais de base et, dans le contexte des produits et des services, comprendre ce signe comme faisant référence à un chien dans un cadre militaire. La requérante admet expressément le bien-fondé de ces appréciations.
40 S’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a affirmé que le mot « watch » appartenait au vocabulaire anglais de base. Toutefois, s’agissant de l’expression « watch dogs », elle a estimé que le public pertinent hispanophone comprendrait cette expression tout au plus dans son sens premier, qui désigne des chiens de garde ou de protection, et non dans son sens figuré, qui désigne une personne ou une organisation chargée de s’assurer que les entreprises respectent des normes particulières et n’agissent pas illégalement. La requérante admet expressément le bien-fondé de ces appréciations.
41 S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a relevé que ceux-ci différaient par la signification de leurs parties initiales « war » et « watch », qui pouvaient être comprises comme des références à un environnement militaire ou de surveillance. Elle a ajouté que cette différence ne l’emportait toutefois pas sur la similitude créée par la partie finale « dogs », d’autant que, en évoquant respectivement les idées de « chiens de guerre » et de « chiens de garde », la marque demandée et la marque antérieure pouvaient avoir des connotations similaires.
42 Premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que les signes en conflit pouvaient avoir des connotations similaires, alors que la marque demandée évoquerait les notions de combat et d’agression, tandis que la marque antérieure ferait référence à un rôle de gardien.
43 À cet égard, il convient de constater que cet argument ne tient pas compte de la compréhension, relevée à juste titre par la chambre de recours et expressément admise par la requérante, de la partie finale « dogs » des signes en conflit, ainsi que du sens propre des expressions « watch dogs » et « war dogs » par le public pertinent.
44 Or, du fait de ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit pouvaient évoquer respectivement les idées de « chiens de guerre » et de « chiens de garde », de sorte qu’ils pouvaient avoir des connotations similaires. Partant, l’argument de la requérante doit être écarté.
45 Deuxièmement, la requérante considère que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en ayant déduit du fait que les signes en conflit partagent la même partie finale « dogs » une similitude sur le plan conceptuel. Elle soutient que la présence d’un élément commun compris du public pertinent est insuffisante pour conclure à une similitude conceptuelle, lorsque, comme en l’espèce, au moins l’un des signes en conflit a une signification claire et spécifique pour ledit public.
46 À cet égard, il convient de rappeler que la signification du mot « dogs » est comprise du public pertinent, de même que celle, au sens propre, des expressions « wardogs » et « watch dogs ». Or, étant donné que ce mot et ces expressions évoquent, dans leur sens propre, des chiens, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a retenu une similitude au moins faible entre les signes en conflit sur le plan conceptuel.
47 La circonstance que, dans une décision antérieure invoquée par la requérante, à savoir l’arrêt du 17 octobre 2006, Hammarplast/OHMI – Steninge Slott (STENINGE SLOTT) (T-499/04, non publié, EU:T:2006:324), le Tribunal a considéré que deux signes partageant un élément commun compris du public pertinent étaient néanmoins dissemblables sur le plan conceptuel n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. En effet, dans cette affaire, le public pertinent, les produits et services en cause, les signes en conflit, l’élément commun à ces signes et les niveaux de similitude entre lesdits signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel étaient différents de ceux en cause dans la présente affaire. En particulier, le Tribunal a considéré que la différence sur le plan conceptuel existant entre les signes STENINGE SLOTT et STENINGE KERAMIK causait une dissemblance réelle entre ces signes pris dans leur ensemble, ce qui n’est pas le cas des signes en conflit dans la présente affaire. Dès lors, l’argument de la requérante doit être écarté.
48 Il en résulte que les appréciations portées par la chambre de recours sur la comparaison des signes en conflit ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation.
Sur le risque de confusion
49 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
50 En l’espèce, il ressort des points 52 à 66 de la décision attaquée que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en tenant compte du niveau d’attention moyen à élevé de ce public, de l’identité ou de la similitude des produits et des services en cause, de la similitude entre les signes en conflit d’un niveau au moins moyen sur les plans visuel et phonétique et au moins faible sur le plan conceptuel ainsi que du degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure.
51 Premièrement, la requérante conteste de nouveau les appréciations portées par la chambre de recours sur les niveaux de similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Or, il a été constaté, respectivement aux points 30, 36 et 48 que ces appréciations n’étaient pas entachées d’erreur d’appréciation, de sorte que l’argument de la requérante doit être écarté.
52 Deuxièmement, la requérante soutient que les différences conceptuelles entre les signes en conflit étaient de nature à neutraliser leurs similitudes visuelles et phonétiques et, partant, à éliminer tout risque de confusion.
53 Certes, il résulte de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement [arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, point 98, et du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, EU:T:2003:264, point 54].
54 Toutefois, en l’espèce, c’est à juste titre que, comme il ressort du point 41 ci-dessus, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit différaient par la signification de leurs parties initiales « war » et « watch », mais que cette différence ne l’emportait toutefois pas sur la similitude créée par la partie finale « dogs ». De même, il ressort du point 46 ci-dessus que la chambre de recours a retenu à juste titre une similitude au moins faible entre les signes en conflit sur le plan conceptuel.
55 Dès lors, en raison de ladite similitude, la condition relative à l’existence de différences conceptuelles de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en conflit fait défaut. Partant, l’argument de la requérante doit être écarté.
56 Troisièmement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir, en retenant un niveau de similitude au moins faible entre les signes en conflit, accordé une primauté indue à la partie finale « dogs » desdits signes, en violation du principe d’appréciation globale du risque de confusion.
57 Or, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé que les expressions « wardogs » et « watch dogs » évoquaient, dans leur sens propre, compris du public pertinent, des chiens, à savoir des « chiens de guerre » et de « chiens de garde », de sorte les signes en conflit pouvaient avoir des connotations similaires. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette appréciation ne procède pas d’une primauté indue donnée à l’élément « dogs », mais, au contraire, de la prise en compte de la signification des signes en conflit dans leur ensemble. Partant l’argument de la requérante doit être écarté.
58 Quatrièmement, la requérante fait valoir que, pour la partie du public pertinent ne comprenant pas le terme anglais « war », les signes en conflit ne seraient que faiblement similaires sur le plan conceptuel, qu’une partie du public pertinent a un niveau d’attention élevé et que certains des produits et des services en cause ne sont que faiblement similaires.
59 À supposer que, par ces affirmations, la requérante conteste l’appréciation de l’interdépendance des facteurs pertinents pour apprécier le risque de confusion, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 17 et 49 ci-dessus et fasse valoir qu’il n’existait pas de risque de confusion concernant certains produits ou services, force est de constater qu’elle n’identifie pas lesdits produits ou services.
60 En outre, il convient de rappeler que, dans l’hypothèse où les produits ou les services visés par les deux marques en conflit s’adressent à un même public pertinent, composé à la fois du grand public et des professionnels, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T-247/12, EU:T:2014:258, point 29 et jurisprudence citée].
61 Dès lors, la requérante n’a pas établi d’erreur entachant l’appréciation de la chambre de recours relative à l’interdépendance des facteurs pertinents pour apprécier le risque de confusion en l’espèce.
62 Il résulte de ce qui précède que les appréciations portées par la chambre de recours quant à l’existence d’un risque de confusion ne sont pas entachées d’erreur.
63 Dès lors, il convient d’écarter le moyen unique et, en conséquence, de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
64 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
65 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Bulkhead Ltd et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
|
Gâlea |
Tóth |
Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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