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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 28 janv. 2026, T-131/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-131/25 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 28 janvier 2026.#ABB Asea Brown Boveri Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale EcoGuard – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-131/25. | |
| Date de dépôt : | 20 février 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0131 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:47 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schwarcz |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
28 janvier 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale EcoGuard – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-131/25,
ABB Asea Brown Boveri Ltd, établie à Zurich (Suisse), représentée par Mes M. Hartmann, S. Fröhlich et H. Lerchl, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. E. Buttigieg, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme M. Kancheva, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, ABB Asea Brown Boveri Ltd, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 décembre 2024 (affaire R 1305/2024-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 17 juillet 2023, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal EcoGuard.
3 La marque demandée désignait les produits relevant notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 6, 9 et 17 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 6 : « Sangles et attaches pour câbles (métalliques) ; tuyaux et tubes ondulés (métalliques) pour la protection de câbles électriques ; accessoires de tuyauterie et de vis (métalliques) ; colliers de serrage en métal ; garnitures de raccordement en métal pour tuyaux, tubes ou tuyaux ondulés protégeant les câbles électriques ; connecteurs de conduits (non électriques) métalliques ; raccords de tuyaux métalliques ; angles de connexion ou coudes de connexion en métal pour tuyaux, tubes ou tuyaux ondulés protégeant les câbles électriques » ;
– classe 9 : « Matériaux d’installation électrique, à savoir câbles électriques, commutateurs, conduites ; fiches, pièces de réduction et extensions pour conduites d’électricité, supports de conduites, couvercles de câbles (conduites) ; connexions pour câbles électriques ; prises de courant » ;
– classe 17 : « Joints pour tuyaux, tubes et tuyaux ondulés ; raccords de connexion non métalliques pour tuyaux, tubes ou tuyaux ondulés protégeant les câbles électriques ; connecteurs de transport (non électriques) en plastique ; raccords de raccordement en plastique pour tuyaux ; angles de connexion ou coudes de connexion non métalliques pour tuyaux, tubes ou tuyaux ondulés protégeant les câbles électriques ».
4 Par décision du 10 mai 2024, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
5 Le 27 juin 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours.
7 La chambre de recours a considéré, en substance, que la marque demandée serait perçue par le public pertinent, composé du grand public et du public professionnel anglophone de l’Union européenne, comme désignant des produits destinés à être respectueux de l’environnement et offrant une protection contre les dommages ou les dégâts, ou comme indiquant que ces produits assuraient une protection à des fins écologiques ou qu’ils protégeaient l’environnement. La chambre de recours en a conclu que le signe était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement 2017/1001 et, de ce fait, également dépourvu du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En outre, la chambre de recours a rejeté les arguments de la requérante pris de la comparaison avec d’autres enregistrements antérieurs.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
10 La requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement et, le troisième, de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
11 La requérante soutient que, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours, la marque demandée n’est pas descriptive des produits visés. À cet égard, d’une part, la requérante conteste, en substance, l’appréciation faite par la chambre de recours de la signification des éléments composant la marque demandée ainsi que la signification de ladite marque prise dans son ensemble. D’autre part, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il y avait un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits en cause.
12 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
14 De tels signes sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 37].
15 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
16 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
17 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a méconnu, en l’espèce, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
18 En premier lieu, s’agissant du public pertinent, aux points 17 et 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que celui-ci était composé à la fois du grand public et du public professionnel anglophone de l’Union, faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.
19 En second lieu, la chambre de recours a relevé que le signe EcoGuard, qui constitue la marque demandée, était composé du préfixe « eco » et du mot anglais « guard ». Cette appréciation de la chambre de recours n’est pas contestée par la requérante.
20 Le présent moyen s’articule, en substance, en quatre griefs, relatifs à la signification du terme « eco », à la signification du terme « guard », à la signification de la marque demandée dans son ensemble ainsi qu’à l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre celle-ci et les produits en cause.
21 Ainsi, premièrement, la requérante soutient que la chambre de recours a méconnu la signification du terme « eco ».
22 À cet égard, il convient de relever que, d’une part, au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a souscrit à la définition du terme « eco » retenue par l’examinateur, telle qu’elle ressort d’un dictionnaire, comme « décrivant quelque chose comme étant lié à l’écologie (environnement) ». D’autre part, la chambre de recours a rappelé, au point 24 de la décision attaquée, la jurisprudence selon laquelle le terme « eco » faisait référence au mot « écologique », et qu’il était souvent utilisé dans le cadre de la commercialisation de biens et de services pour indiquer l’origine écologique du produit ou l’absence d’impact sur l’environnement de son utilisation [arrêts du 15 juin 2022, F I S I/EUIPO – Verband der Deutschen Daunen- und Federnindustrie (ECODOWN), T-338/21, non publié, EU:T:2022:360, point 30, et du 21 décembre 2022, Trend Glass/EUIPO (ECO STORAGE), T-777/21, non publié, EU:T:2022:846, point 47].
23 La requérante n’avance aucun argument de nature à remettre en cause ces appréciations. Elle procède uniquement à un renvoi global à son mémoire exposant les motifs de recours devant la chambre de recours, annexé à la requête. À ce titre, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit qui, doivent figurer dans la requête [arrêt du 19 octobre 2006, Bitburger Brauerei/OHMI – Anheuser-Busch (BUD, American Bud et Anheuser Busch Bud), T-350/04 à T-352/04, EU:T:2006:330, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, point 41]. Il s’ensuit que le renvoi global, effectué dans la requête, au mémoire exposant les motifs de recours que la requérante a déposé devant l’EUIPO est irrecevable.
24 Dès lors, il convient d’écarter le présent argument.
25 Deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a méconnu la signification du terme « guard ».
26 Tout d’abord, la requérante fait valoir que la chambre de recours a erronément identifié, au sein du signe demandé, l’élément « guard » comme étant un verbe, alors qu’elle a conclu que le terme « eco » était un adjectif se combinant avec des substantifs et des adjectifs. La chambre de recours aurait ainsi méconnu son obligation d’examiner le signe dans son ensemble, notamment, en replaçant les différents éléments le composant dans leur contexte. Ensuite, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir retenu, au point 32 de la décision attaquée, une signification erronée du terme « guard » comme indiquant que les produits visés ne nuisent pas à l’environnement, alors que ce terme aurait une tout autre signification. Enfin, la requérante soutient que la chambre de recours a méconnu la signification du terme « guard » par rapport aux produits visés par la marque demandée.
27 À cet égard, tout d’abord, il convient de constater que, au point 21 de la décision attaquée, visé par la requérante, la chambre de recours a reproduit les appréciations de l’examinateur selon lesquelles le terme « guard » signifiait « garder » ou « protéger ». En outre, il convient de relever que, au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que le mot « guard » pouvait être perçu par le public pertinent comme faisant référence à quelque chose qui protège, ou à l’action de protéger. Partant, il ressort de cette appréciation que la chambre de recours a considéré que le terme « guard » pouvait se rapporter tant à un substantif qu’à un verbe.
28 Dans la mesure où la chambre de recours n’a pas écarté la signification du terme « guard » en tant que substantif, il convient de rejeter cet argument comme manquant en fait.
29 Ensuite, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir erronément interprété, au point 32 de la décision attaquée, le terme « guard » comme indiquant que les produits visés ne nuisaient pas à l’environnement, alors que ce terme aurait une tout autre signification.
30 À cet égard, il suffit de relever, comme l’a fait à juste titre l’EUIPO, que le point 32 de la décision attaquée ne se rapporte pas à l’interprétation du seul terme « guard », mais est relatif à l’interprétation du signe EcoGuard dans son ensemble. Ainsi, la chambre de recours a relevé que la marque demandée, prise dans son ensemble, indiquait que les produits visés ne nuisaient pas à l’environnement tout au long de leur cycle de vie, à savoir qu’ils assuraient la protection à des fins écologiques, ou qu’ils protégeaient l’environnement. Or, l’argument de la requérante ne permet pas de remettre en cause cette appréciation de la chambre de recours relative à la signification du terme « guard », lorsque celui-ci est appréhendé dans le contexte de la marque demandée prise dans son ensemble.
31 Dans ces conditions, il convient d’écarter également cet argument.
32 Enfin, s’agissant de l’argument par lequel la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir méconnu la signification du terme « guard » par rapport aux produits visés par la marque demandée, il convient de relever, ainsi que cela a été indiqué au point 27 ci-dessus, que la chambre de recours a considéré que le terme « guard » était perçu par le public pertinent comme désignant quelque chose qui protège ou comme l’action de protéger. En outre, la chambre de recours a estimé, au point 30 de la décision attaquée, que le terme « guard », en relation avec les produits visés par la marque demandée, suggérait que les produits fournissaient une protection ou une garantie contre un dommage potentiel. Selon la chambre de recours, ces produits pourraient être perçus comme étant conçus pour protéger contre les dommages ou les dégâts.
33 La requérante allègue cependant que l’élément « guard » est généralement compris comme une personne ou un groupe de personnes dont le travail consiste à protéger une personne, un lieu ou une chose d’un danger ou d’une attaque, ou à empêcher une personne, telle qu’un criminel, de s’échapper, ou comme un dispositif qui protège une partie dangereuse de quelque chose ou qui protège quelque chose des dommages (pare-feu, pontet d’une arme à feu). Dans le présent contexte, l’élément « guard » serait associé à un rôle actif et vigilant dans la prévention de dommages ou d’accès non autorisés. La requérante en conclut que le terme « guard » désigne ainsi une personne ou un dispositif spécifiquement destiné à fournir activement une protection ou à remplir une fonction de protection.
34 À cet égard, d’une part, il convient de relever que l’interprétation du terme « guard » a déjà fait l’objet d’un examen par le Tribunal, qui a jugé que ce terme faisait référence à quelque chose qui protège ou à l’action de protéger [arrêt du 13 juillet 2022, Brand Energy Holdings/EUIPO (RAPIDGUARD), T-573/21, non publié, EU:T:2022:450, points 31 et 34].
35 D’autre part, la requérante elle-même fournit plusieurs interprétations du terme « guard » et il importe de constater que c’est uniquement dans l’une de ces interprétations que ce terme se voit attribuer un sens impliquant l’action de protéger. En effet, il ressort du point 29 de la requête que la requérante elle-même admet que ce terme peut s’entendre également d’un dispositif spécifiquement destiné à remplir une fonction de protection.
36 Or, il convient de rappeler qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, point 38).
37 Ainsi, dans la mesure où la requérante admet elle-même que le terme « guard » peut avoir des significations qui n’impliquent pas un rôle actif de vigilance, mais peut notamment s’entendre comme désignant un dispositif destiné à remplir une fonction de protection, ainsi que l’a retenu, en substance, la chambre de recours, l’argument selon lequel la chambre de recours aurait méconnu la signification de ce terme ne saurait prospérer. Il convient dès lors d’écarter également cet argument.
38 Troisièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a interprété erronément le signe EcoGuard pris dans son ensemble. À cet égard, elle tire argument de la structure linguistique de ce signe. Selon elle, le terme « guard » est un substantif agentif associé à des entités ou à des mécanismes qui remplissent activement une fonction de surveillance ou de protection. Le terme « eco » serait, selon les schémas linguistiques standards, associé à un substantif qui possèderait intrinsèquement un attribut environnemental. La combinaison de ces deux termes créerait ainsi une divergence sémantique et syntaxique. Le signe EcoGuard serait donc perçu comme quelqu’un ou quelque chose qui participe activement à la protection d’un système écologique. Or, les produits visés par la marque demandée n’auraient pas une telle fonction.
39 À cet égard, il convient de rappeler qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple addition des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime l’addition desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir arrêt du Tribunal du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T-339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 31 et jurisprudence citée].
40 D’une part, les termes « eco » et « guard » sont aisément et immédiatement reconnaissables dans le signe EcoGuard.
41 Ainsi, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, le public perçoit, en rapport avec les produits visés, le terme « eco » comme indiquant que ces produits présentent des caractéristiques spécifiques qui les rendent respectueux de l’environnement et le terme « guard » comme indiquant qu’ils fournissent une protection ou une garantie contre un dommage potentiel.
42 D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, la combinaison des termes « eco » et « guard » au sein du signe EcoGuard n’est pas inhabituelle au point de créer une impression éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 31 de la décision attaquée.
43 Dès lors, la chambre de recours a pu conclure, à juste titre, que le signe EcoGuard, étant composé d’éléments descriptifs de caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement était demandé, était lui-même descriptif desdites caractéristiques, en ce que, eu égard aux produits visés par la marque demandée, ce signe suggérait que ces produits étaient respectueux de l’environnement et offraient une protection contre les dommages ou les dégâts.
44 Par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel les produits visés par la marque demandée ne possèdent pas d’attributs environnementaux tangibles et ne remplissent pas la fonction de protéger activement contre les dangers potentiels par la vigilance et la force, est dépourvu de pertinence.
45 Quatrièmement, la requérante soutient qu’il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits contestés.
46 À cet égard, la chambre de recours a estimé, sans que cela soit contesté par la requérante, que les produits contestés compris dans les classes 6, 9 et 17 sont, dans leur ensemble, divers composants et matériaux utilisés pour les installations électriques, les tuyaux et les tubes, y compris les accessoires de tuyauterie, les câbles électriques et les matériaux d’installation, les produits de gestion et de protection des câbles et les joints et connecteurs pour tuyaux et tubes.
47 La chambre de recours a ainsi relevé, aux points 32 et 35 de la décision attaquée, que la marque demandée dans son ensemble véhiculait pour le public pertinent des informations directes et spécifiques sur des caractéristiques facilement reconnaissables des produits en cause, à savoir sur le fait que ces produits étaient à la fois respectueux de l’environnement et protecteurs, et que ces caractéristiques seraient perçues sans aucun effort d’interprétation.
48 Selon la requérante, au contraire, le signe EcoGuard véhicule un concept large et abstrait nécessitant plusieurs étapes d’interprétation plutôt qu’une signification immédiate et directe. Par ailleurs, l’usage du signe EcoGuard sur le marché anglophone démontrerait que ce terme n’est pas identifié comme désignant les caractéristiques des produits en cause.
49 À cet égard, il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et notamment du point 43 ci-dessus, que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que le public pertinent comprendrait directement et concrètement que les produits désignés par le signe EcoGuard étaient destinés à être respectueux de l’environnement et offraient une protection contre les dommages ou les dégâts. Ainsi, le public pertinent percevra la signification descriptive de ce signe immédiatement, comme fournissant des informations sur certaines caractéristiques des produits concernés.
50 C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 42 de la décision attaquée, qu’il existait un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits en cause.
51 Au demeurant, cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance, invoquée par la requérante, que le signe EcoGuard est utilisé sur les marchés anglophones, sans être considéré comme descriptif, comme ce serait le cas aux États-Unis.
52 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union (voir arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C-488/06 P, EU:C:2008:420, point 58 et jurisprudence citée). Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, EU:T:2002:43, point 47].
53 D’autre part, et en tout état de cause, l’utilisation du signe sur le marché, y compris dans l’intention d’indiquer l’origine commerciale des produits ou services, est dépourvue de pertinence pour l’examen de son caractère descriptif, comme l’a observé, à juste titre, la chambre de recours au point 41 de la décision attaquée [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 2 mars 2022, Distintiva Solutions/EUIPO – Makeblock (Makeblock), T-86/21, non publié, EU:T:2022:107, point 73 et jurisprudence citée].
54 Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur quant à l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée.
55 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
56 La requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours n’a pas examiné le caractère distinctif de la marque demandée de manière indépendante, comme l’exigerait l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
57 L’EUIPO conteste l’argument de la requérante.
58 À cet égard, il convient d’observer que, conformément à une jurisprudence constante, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T-292/14 et T-293/14, EU:T:2015:752, point 74].
59 En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté, au point 54 ci-dessus, que la marque demandée était descriptive des produits visés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement, il n’est plus nécessaire d’examiner le bien-fondé du moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration
60 D’une part, la requérante fait valoir que la chambre de recours a négligé le fait qu’une marque identique avait été acceptée pour des produits qui, en raison de leur chevauchement fonctionnel, étaient identiques ou, à tout le moins, fortement similaires. D’autre part, la requérante soutient que la pratique de la chambre de recours est d’autant plus incohérente que, huit jours après la décision attaquée, une marque identique pour des produits identiques ou fortement similaires a été enregistrée.
61 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
62 Il convient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
63 De plus, il y a lieu de rappeler que, l’application par l’EUIPO des principes d’égalité de traitement et de bonne administration devant être conciliée avec le respect du principe de légalité, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique [voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 73, 75 et 76 et jurisprudence citée, et ordonnance du 23 mai 2024, Tyczka/EUIPO (READYPACK), T-330/23, non publiée, EU:T:2024:324, point 74].
64 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 77).
65 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 18 à 54 ci-dessus, la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, pour infirmer cette appréciation, des décisions antérieures de l’EUIPO.
66 En tout état de cause, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’EUIPO a adopté des décisions dans lesquelles l’enregistrement du signe EcoGuard a été accepté, plusieurs éléments doivent être relevés.
67 Tout d’abord, comme l’a justement fait valoir la chambre de recours au point 47 de la décision attaquée, l’enregistrement international désignant l’Union no 1 661 371 a été radié du registre et ne saurait, dès lors, être invoqué comme correspondant à la pratique de l’EUIPO. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité du document présenté par la requérante en annexe A6 à la requête.
68 Ensuite, l’enregistrement international désignant l’Union no 1 825 298 pour la marque EcoGuard, validé par l’EUIPO, concerne une marque figurative. Il y a ainsi lieu de constater que les circonstances factuelles à l’origine des deux demandes d’enregistrement sont différentes, de sorte que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ne saurait être conclu que la pratique décisionnelle de l’EUIPO est incohérente (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 77).
69 Enfin, concernant la demande d’enregistrement international désignant l’Union no 1 817 968, il ressort de l’annexe A5 de la requête que ladite demande d’enregistrement n’a fait l’objet que d’un refus provisoire et partiel d’octroi de protection, alors que, en principe, l’enregistrement du signe pour des produits partiellement identiques à ceux visés par la marque demandée a été admis. Toutefois, cette procédure était en cours lorsque la décision attaquée a été adoptée et ne saurait servir à établir une pratique de l’EUIPO. Il convient à cet égard de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que ni la chambre de recours ni le Tribunal ne sauraient être liés par les décisions adoptées par l’examinateur. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours, telle que définie au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO [voir arrêts du 7 novembre 2019, A9.com/EUIPO (Représentation d’une cloche), T-240/19, non publié, EU:T:2019:779, point 75 et jurisprudence citée et du 14 septembre 2022, Lotion/EUIPO (BLACK IRISH), T-498/21, non publié, EU:T:2022:543, point 73 et jurisprudence citée].
70 Dès lors, les arguments de la requérante relatifs aux décisions des instances de l’EUIPO admettant le caractère enregistrable d’autres marques doivent être écartés.
71 Par conséquent, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.
72 Aucun des moyens n’ayant été accueilli, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
73 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
74 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) ABB Asea Brown Boveri Ltd et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.
|
Buttigieg |
Schwarcz |
Kancheva |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 janvier 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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