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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 juin 2026, T-104_RES/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-104_RES/25 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 3 juin 2026.#Lami Packaging (Kunshan) Co. Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque tridimensionnelle – Forme d’un carton octogonal – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Processus de fabrication – Utilisation du produit – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94.#Affaire T-104/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0104_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:365 |
Texte intégral
Affaire T-104/25
Lami Packaging (Kunshan) Co. Ltd
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt du Tribunal (septième chambre, siégeant avec cinq juges) du 3 juin 2026
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque tridimensionnelle – Forme d’un carton octogonal – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Processus de fabrication – Utilisation du produit – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 »
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Notion – Interprétation à la lumière de l’intérêt général y relatif
[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, e), ii), et 51, § 1, a)]
(voir points 19, 20)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Identification des caractéristiques essentielles d’un signe
[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, e), ii), et 51, § 1, a)]
(voir points 21, 23)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Appréciation des caractéristiques essentielles au regard de la fonction technique du produit
[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, e), ii), et 51, § 1, a)]
(voir points 27-29, 46, 58, 93, 94)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Notion – Résultat technique concernant l’utilisation du produit – Inclusion – Résultat technique concernant la fabrication du produit – Exclusion
[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, e), ii), et 51, § 1, a)]
(voir points 42, 43, 47)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Marque tridimensionnelle constituée par la forme d’un carton octogonal
[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, e), ii), et 51, § 1, a)]
(voir points 49, 73, 76, 79, 81, 83, 95-97)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Notion – Présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique – Existence d’autres formes permettant d’obtenir le même résultat technique – Absence d’incidence sur la cause de nullité
[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, e), ii), et 51, § 1, a)]
(voir points 59, 60, 86, 87)
Résumé
Saisi d’un recours en annulation, qu’il accueille, le Tribunal précise la notion de « résultat technique » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 ( 1 ).
Tetra Laval Holdings & Finance SA est titulaire d’une marque de l’Union européenne tridimensionnelle représentant la forme d’un carton octogonal, enregistrée auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour des emballages.
Lami Packaging (Kunshan) Co. Ltd, la requérante, a introduit une demande en nullité de cette marque, en alléguant qu’elle était constituée exclusivement par la forme ou une caractéristique du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94. Cette demande a d’abord été accueillie par la division d’annulation, puis rejetée par la chambre de recours de l’EUIPO, qui a considéré notamment que les caractéristiques essentielles liées à la forme du produit de ladite marque concernaient son procédé de fabrication, mais n’avaient pas d’incidence sur la fonction assurée par le produit.
La requérante a donc introduit un recours en annulation de cette décision devant le Tribunal.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal relève que, selon l’arrêt Société des Produits Nestlé ( 2 ), seuls les résultats techniques qui se manifestent lors de l’utilisation du produit en cause sont pertinents pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94. Par conséquent, le motif de refus prévu à cet article s’applique lorsque la forme permet à un produit d’obtenir un résultat technique quand il est utilisé, mais ne s’applique pas à la manière dont il est fabriqué.
Cette approche s’inscrit dans le cadre de l’objectif dudit article, qui vise à empêcher que le droit des marques ne confère un monopole sur des solutions techniques susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents. L’appréciation du résultat technique doit donc être effectuée au regard des fonctionnalités de la forme lors de l’usage du produit, tandis que les modalités de sa fabrication sont dépourvues de pertinence du point de vue du consommateur final.
En second lieu, le Tribunal note que le produit couvert par la marque contestée est un récipient dont la fonction technique principale consiste à contenir des liquides ou des denrées alimentaires et que toutes les caractéristiques essentielles de cette marque contribuent à ce que le produit puisse remplir cette fonction technique. En outre, il observe que la forme de ladite marque permet de garantir la stabilité du récipient ainsi que sa capacité à être manipulé, deux avantages techniques qui sont pertinents dans le cadre de l’utilisation du produit. Il en découle que les caractéristiques essentielles de la marque contestée permettent au produit d’être utilisé conformément à l’usage pour lequel il a été conçu, de sorte qu’elles sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique qui porte sur la manière dont le produit fonctionne.
S’agissant de la circonstance que la forme prismatique de la marque contestée réduit la quantité de carton d’emballage nécessaire pour contenir un volume de liquide donné, le Tribunal souligne, tout d’abord, que cette optimisation de la contenance du récipient contribue à rendre la fonction de base du produit plus efficace, car elle permet d’augmenter la quantité de liquides ou de denrées alimentaires contenue dans le récipient. Dès lors, la forme de la marque contestée ne peut être regardée comme étant seulement le résultat d’un processus de fabrication optimisé n’ayant aucune incidence sur la manière dont le produit fonctionne.
Ensuite, le Tribunal constate que l’amélioration du rapport entre le volume du récipient et la quantité de matériau nécessaire à sa fabrication a pour conséquence de rendre l’emballage plus léger que les emballages de forme traditionnelle. Cette réduction du poids et du volume des emballages constitue ainsi un résultat technique pertinent du point de vue du public ciblé par la marque contestée, à savoir les intermédiaires professionnels de l’industrie alimentaire, car elle facilite le stockage et le transport du produit, en affectant positivement la manière dont il peut être utilisé.
Enfin, le Tribunal précise que, bien que le public visé par la marque contesté soit constitué de clients professionnels, il est également pertinent d’analyser la fonctionnalité des caractéristiques essentielles de la marque contestée en tenant compte de la situation des utilisateurs finaux, qui ont vocation à acheter les produits. À cet égard, il relève que les avantages techniques résultant de la forme de la marque contestée concernent aussi la manière dont le produit est utilisé par les consommateurs finaux. En effet, grâce à sa forme particulière, l’emballage est plus facile à saisir et à utiliser pour le consommateur.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la chambre de recours a considéré à tort que le résultat technique obtenu par la marque contestée concernait uniquement le processus de fabrication du produit et n’avait pas d’incidence sur la fonction assurée par ce produit. Partant, il conclut que la forme de la marque contestée est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94.
( 1 ) Règlement (CE) no 94/40 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
( 2 ) Arrêt du 16 septembre 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU :C :2015 :604).
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