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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 mars 2026, T-114/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-114/25 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 11 mars 2026.#MAX magazín s. r. o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale MAX – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-114/25. | |
| Date de dépôt : | 17 février 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0114 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:189 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Marcoulli |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
11 mars 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale MAX – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-114/25,
MAX magazín s. r. o., établie à Brno (République tchèque), représentée par Me F. Santonocito, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
RCS Mediagroup SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes M. Francetti et M. Cristofori, avocats,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes S. Kingston, présidente, A. Marcoulli (rapporteure) et M. P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, MAX magazín s. r. o., demande l’annulation partielle de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 décembre 2024 (affaire R 589/2024-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 29 septembre 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de déchéance de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée le 22 avril 2003 à la suite d’une demande déposée le 24 mars 1997 par R.C.S. Periodici SpA, prédécesseure en droit de l’intervenante, RCS Mediagroup SpA, pour le signe verbal MAX.
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la déchéance était demandée relevaient des classes 9 et 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « CD, CD-ROM, cassettes vidéo, vidéodisques, bandes d’enregistrement du son et des images vendues avec les produits précités » ;
– classe 16 : « Magazines, journaux, périodiques et livres ».
4 Le motif invoqué à l’appui de la demande en déchéance était celui visé à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), à savoir l’absence d’usage sérieux.
5 Le 24 janvier 2024, la division d’annulation a prononcé la déchéance intégrale de la marque contestée à compter du 29 septembre 2022.
6 Le 19 mars 2024, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division de l’annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours de l’EUIPO a d’abord confirmé la décision de la division d’annulation en tant qu’elle avait prononcé la déchéance de la marque contestée pour les produits relevant de la classe 9 mentionnés au point 3 ci-dessus, ainsi que pour les journaux, périodiques et livres relevant de la classe 16. Ensuite, elle a constaté que l’intervenante s’était efforcée de relancer sa marque. Pour parvenir à cette constatation, elle s’est appuyée, d’une part, sur les preuves relatives à l’autorisation de publication du magazine MAX que l’intervenante avait octroyée à la requérante, le 2 novembre 2020, laquelle avait abouti à la publication de plusieurs numéros d’essai dudit magazine (« pièce no 1 » dans le dossier examiné par l’EUIPO, ci-après l’« autorisation de publication pour une phase test »). Elle s’est appuyée, d’autre part, sur les preuves relatives à un accord de licence avec un autre éditeur (ci-après le « licencié »), signé le 8 novembre 2021, pour la publication, l’impression, la commercialisation, la distribution et la vente de l’édition allemande du magazine MAX à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord et pour une durée de trois ans (pièce no 3, ci-après l’« accord de licence »), visant à mettre sur le marché des magazines portant la marque MAX au cours de la période pertinente, essentiellement en Allemagne. Considérant que les éléments de preuve produits par l’intervenante suffisaient pour prouver l’usage sérieux de la marque contestée pour les magazines relevant de la classe 16 (ci-après les « produits concernés »), la chambre de recours a partiellement accueilli le recours et a annulé la décision de la division d’annulation en ce qu’elle avait déclaré la déchéance de la marque contestée pour ces produits.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté la demande de déchéance de la marque contestée et prononcer la déchéance totale de cette marque ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la division d’annulation et la chambre de recours.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés en cas de convocation à une audience.
10 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 La requérante fait valoir, en substance, un moyen unique tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 18 de ce règlement, en ce que la chambre de recours aurait erronément conclu à l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits concernés. Selon elle, la chambre de recours n’a pas correctement apprécié ni rigoureusement motivé les facteurs liés à la durée, au lieu, à la nature et à l’importance de l’usage de ladite marque, en tant qu’elle couvrait les produits concernés, sur la base des éléments de preuve présentés par l’intervenante.
12 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
13 Selon l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
14 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), applicable aux procédures de déchéance conformément à l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement délégué, la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de ladite marque et se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001.
15 Cependant, il n’est pas requis que chaque élément de preuve contienne des informations sur chacun des quatre éléments mentionnés au point 14 ci-dessus sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux. Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits. La question de savoir si une marque a fait l’objet d’un usage sérieux doit être appréciée globalement, en prenant en compte l’ensemble des éléments disponibles. Il ne s’agit donc pas d’analyser chacune des preuves de façon isolée, mais de les analyser conjointement, afin d’en identifier le sens le plus probable et cohérent [voir arrêt du 17 juillet 2024, W.B. Studio/EUIPO – E.Land Italy (BF BELFE), T-54/23, non publié, EU:T:2024:481, point 22 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 juin 2015, Polytetra/OHMI – EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON), T-660/11, EU:T:2015:387, point 94 et jurisprudence citée].
16 Ainsi, même si la valeur probante d’un élément de preuve est limitée dans la mesure où, pris isolément, il ne démontre pas avec certitude si les produits en cause ont été mis sur le marché et comment ils l’ont été et si cet élément n’est dès lors pas décisif à lui seul, il peut néanmoins être pris en compte dans l’appréciation globale du caractère sérieux de l’usage de la marque concernée. Il en va ainsi, par exemple, lorsque cet élément vient s’ajouter à d’autres éléments de preuve [voir arrêt du 20 décembre 2023, Feed/EUIPO – The Feed.com (THE FEED), T-27/23, non publié, EU:T:2023:856, point 27 et jurisprudence citée].
17 En ce qui concerne l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en cause, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement [voir arrêt du 9 décembre 2014, Inter-Union Technohandel/OHMI – Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX), T-278/12, EU:T:2014:1045, points 29 et 30 et jurisprudence citée].
18 En outre, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir arrêt du 3 juillet 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, point 38 et jurisprudence citée).
19 Enfin, dans l’interprétation de la notion d’« usage sérieux », il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque contestée doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale d’une entreprise, ni à en contrôler la stratégie économique, ni même à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 17 janvier 2018, Deichmann/EUIPO – Munich (Représentation d’une croix sur le côté d’une chaussure de sport), T-68/16, EU:T:2018:7, point 26 et jurisprudence citée].
20 C’est à l’aune de ces considérations qu’il convient d’examiner le moyen unique soulevé par la requérante.
21 Il y a lieu de préciser d’emblée que, compte tenu de la date d’introduction de la demande en déchéance, la période pertinente afin d’apprécier l’usage sérieux de la marque contestée s’étend du 29 septembre 2017 au 28 septembre 2022. Ce point n’est pas contesté par les parties.
Sur la nature, la durée et le lieu de l’usage de la marque contestée
22 Tout d’abord, s’agissant de la nature de l’usage, les parties s’accordent sur le fait que, pour ce qui concerne la période pertinente, le litige devant le Tribunal porte uniquement sur les magazines relevant de la classe 16, qui sont des produits de l’imprimerie.
23 Ensuite, quant à la durée de l’usage, la requérante ne remet pas en cause le constat de la chambre de recours selon lequel le magazine MAX a été publié pendant les deux dernières années de la période pertinente. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage pendant une partie de la période pertinente pour constater un usage sérieux, dans la mesure où l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2007/1001 n’exige pas un usage continu et ininterrompu de la marque contestée pendant la période pertinente, mais uniquement un usage sérieux au cours de celle-ci [voir arrêt du 22 juin 2022, Beveland/EUIPO – Super B (BUCANERO), T-29/21, non publié, EU:T:2022:388, point 103 et jurisprudence citée].
24 Enfin, concernant le lieu de l’usage, la chambre de recours a considéré que les preuves apportées par l’intervenante attestaient de l’usage sérieux de la marque contestée en Allemagne. La requérante se contente d’observer que certains éléments de preuve présentés par l’intervenante, à savoir des photos du magazine MAX disponible dans des magasins, à côté d’autres magazines en allemand (« annexe 2 » dans le dossier examiné par l’EUIPO), n’apportent aucune indication quant au lieu concerné. Toutefois, elle ne remet pas en cause le fait que le magazine MAX a été publié en Allemagne, ainsi que la chambre de recours l’a relevé en s’appuyant sur l’ensemble des éléments de preuve présentés, en ce compris des factures relatives aux ventes en kiosques de l’édition allemande du magazine MAX en Allemagne et en Autriche, émises par un distributeur à l’attention du licencié de l’intervenante (pièce no 5) et des factures de ce distributeur du licencié concernant le magazine MAX, à l’attention de diverses gares ferroviaires en Allemagne (annexe 7).
Sur l’importance de l’usage de la marque contestée
25 Il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que l’intervenante avait apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée, en justifiant de la publication et de la distribution du magazine MAX dans le cadre de l’autorisation de publication pour une phase test donnée à la requérante, ainsi que dans le cadre de l’accord de licence conclu avec le licencié pour la publication, l’impression, la commercialisation, la distribution et la vente de l’édition allemande du magazine MAX à compter de la date d’entrée en vigueur dudit accord et pour une période de trois ans. En ce qui concerne cet accord de licence, les preuves produites par l’intervenante et sur lesquelles la chambre de recours s’est appuyée incluaient, en particulier, des copies des premières pages des magazines (nos 03 et 04 en 2021, nos 01, 02 et 03 en 2022), des factures datées des 31 octobre 2021, 31 décembre 2021, 31 mars 2022, 30 juin 2022 et 30 septembre 2022 relatives aux ventes en kiosques de l’édition allemande du magazine MAX en Allemagne et en Autriche, émises par un distributeur à l’attention du licencié de l’intervenante (pièce no 5), une déclaration signée par le directeur général du licencié (annexe 1) et des factures du distributeur du licencié concernant le magazine MAX, à l’attention de diverses gares ferroviaires en Allemagne (annexe 7). Tout en admettant que le nombre de magazines publiés et distribués était faible, la chambre de recours a estimé que l’utilisation de la marque contestée par l’intervenante pour les produits concernés au cours des deux dernières années de la période pertinente avait été continue et s’était poursuivie par la suite, ce qui démontrait une certaine constance dans l’usage de cette marque.
26 La requérante fait valoir que les éléments de preuve apportés par l’intervenante ne suffisent pas pour prouver l’usage sérieux de la marque contestée. En effet, en ce qui concerne les éléments de preuve liés à l’autorisation de publication du magazine MAX pour une phase test, elle soutient que c’est elle qui était à l’initiative de la relance de ce magazine et qu’il n’avait pas été donné suite au projet après la phase d’essai en raison du manque d’intérêt de l’intervenante pour l’usage de sa marque. Selon la requérante, la publication de numéros d’essai ne peut être considérée ni comme un usage régulier de la marque contestée ni comme un effort de la part de l’intervenante de maintenir ou gagner des parts de marché pour les produits protégés par cette marque. En ce qui concerne les éléments de preuve liés à l’accord de licence pour la publication du magazine MAX, la requérante soutient que la seule existence de cet accord ne suffit pas pour justifier un usage sérieux de la marque contestée. En outre, ces éléments de preuve feraient apparaître un tirage du magazine très faible. Par ailleurs, si certains de ces éléments font état d’un certain nombre d’exemplaires du magazine livrés dans des boutiques et des commerces, ils ne permettraient pas d’établir le nombre d’exemplaires dudit magazine réellement vendus sur le marché et le nombre d’exemplaires retournés à l’éditeur durant la période pertinente.
27 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
Sur la pertinence des ventes issues de l’autorisation de publication pour une phase test
28 La requérante estime que la chambre de recours a erronément pris en compte, dans son appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée, les exemplaires du magazine MAX qu’elle a publiés conformément à l’autorisation de publication pour une phase test. Selon la requérante, cette autorisation ne constituerait pas une initiative de « relance » de la marque de la part de l’intervenante. Elle soutient que la publication de trois numéros d’essai ne saurait démontrer un usage régulier de la marque contestée, d’autant plus que l’intervenante ne pourrait même pas confirmer le nombre d’exemplaires distribués lors de cette phase test. Ainsi, selon la requérante, l’usage « par tiers interposé » de la marque contestée pour une phase test ne suffirait pas pour prouver l’usage sérieux de la marque contestée par l’intervenante.
29 Il convient d’observer, en premier lieu, que les exemplaires publiés par la requérante conformément à l’autorisation de publication pour une phase test font partie des éléments de preuve de l’usage sérieux devant faire l’objet d’une appréciation globale au sens de la jurisprudence citée au point 15 ci-dessus. En effet, ces numéros d’essai ont été mis sur le marché, au cours de la période pertinente, sous la marque contestée et répondent à la condition relative à l’usage sérieux de la marque qui exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 54 et jurisprudence citée].
30 Certes, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la publication des numéros d’essai ne peut pas constituer, à elle seule, un usage constant, voire fréquent, servant à gagner des parts de marché. Néanmoins, dans la mesure où lesdits numéros ont été commercialisés et mis sur le marché conformément à l’autorisation de publication pour une phase test et où la commercialisation du magazine MAX a été poursuivie par des publications ultérieures intervenues également durant la période pertinente, conformément à l’accord de licence, les numéros d’essai envisagés globalement avec l’ensemble des preuves soumises par l’intervenante pour l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque contestée demeurent pertinents.
31 En deuxième lieu, il est vrai que, ainsi que la requérante le relève, l’intervenante n’a apporté aucun élément de nature à établir les quantités de magazines effectivement vendus dans le cadre de l’autorisation de publication pour une phase test. Toutefois, cette autorisation indique que la requérante était tenue, au moins pour le premier numéro d’essai, de publier 5 000 exemplaires en anglais pour la République tchèque et la Slovaquie et 25 000 exemplaires en allemand à distribuer en Allemagne, en Autriche et en Suisse. La requérante ne conteste pas ces chiffres et n’allègue pas non plus que le nombre d’exemplaires publiés était différent. Au demeurant, la requérante a précisé elle-même, dans la requête, que le premier numéro d’essai publié en février 2020 avait été un « succès ».
32 En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a supposé à tort que l’intervenante avait pris l’initiative de relancer la marque contestée, alors que c’est elle qui aurait été à l’initiative du « projet de renaissance de MAX », il importe de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, l’usage de la marque peut être le fait tant du titulaire de cette marque que d’un tiers autorisé à l’utiliser (voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 37). Tel a été le cas en l’espèce, l’intervenante, titulaire de la marque contestée, ayant délivré à la requérante l’autorisation de publication pour la phase test. Pour apprécier l’usage sérieux de ladite marque, il convient de retenir que la requérante a, avec le consentement de l’intervenante, fait un usage public de cette marque, laquelle a été utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui était de garantir l’origine des produits concernés pour lesquels elle avait été enregistrée. Il s’ensuit que l’argument de la requérante est inopérant dans la mesure où la marque contestée a en tout état de cause été utilisée avec le consentement de son titulaire. Partant, en l’espèce, pour autant que l’usage par la requérante dans le cadre de l’autorisation de publication pour une phase test a été fait avec le consentement de l’intervenante, les éléments de preuve de l’usage de la marque contestée durant cette phase test peuvent être pris en compte aux fins de l’appréciation de son usage sérieux. Dès lors, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel l’usage de la marque contestée « par tiers interposé » pour une phase test ne devrait pas être pris en compte dans le cadre de l’appréciation globale de l’usage sérieux de cette marque.
Sur le caractère suffisant des éléments de preuve présentés par l’intervenante relatifs aux ventes issues de l’accord de licence
33 La requérante estime que les preuves présentées par l’intervenante en lien avec l’accord de licence ne suffisent pas pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée. Ainsi, la requérante conteste, premièrement, le caractère suffisant des factures présentées par l’intervenante pour démontrer un tel usage, deuxièmement, la valeur probante de la déclaration du directeur du licencié, troisièmement, la prise en compte, par la chambre de recours, de certains éléments de preuve qui ne relèveraient pas de la période pertinente, quatrièmement, l’existence d’un investissement financier de la part de l’intervenante et, cinquièmement, la valeur probante d’autres éléments de preuve présentés par l’intervenante devant la chambre de recours.
34 En premier lieu, il convient de rappeler que la question de savoir si un usage est ou non quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et, comme le reconnaît la requérante, d’une appréciation au cas par cas (voir arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C-234/06 P, EU:C:2007:514, point 73 et jurisprudence citée). En effet, il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque [voir arrêt du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, EU:T:2011:739, point 82 et jurisprudence citée].
35 En l’espèce, l’intervenante a apporté la preuve des ventes des magazines MAX en produisant des factures émises par le distributeur de son licencié à l’attention de ce dernier, qui correspondaient à l’édition allemande desdits magazines publiés en 2021 et 2022 en Allemagne et en Autriche (pièce no 5), ainsi que les factures émises par ce distributeur à l’attention de diverses gares ferroviaires concernant, entre autres, le magazine MAX (annexe 7). Ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 37 de la décision attaquée, il ressort des factures figurant à la pièce no 5 que le numéro 3/21 a eu un tirage de 15 279 exemplaires, que le numéro 4/21 a eu un tirage de 13 276 exemplaires, que le numéro 1/22 a eu un tirage de 11 713 exemplaires, que le numéro 2/22 a eu un tirage de 8 628 exemplaires et que le numéro 3/22 a eu un tirage de 3 922 exemplaires. À cet égard, il convient d’observer que ces factures font état d’une certaine régularité dans la publication et la distribution du magazine MAX pendant les deux dernières années de la période pertinente. Par ailleurs, quand bien même les ventes ont été limitées en nombre, il importe de constater, d’une part, que les factures reprises dans l’annexe 7 sont adressées à diverses gares ferroviaires, ce qui montre que l’usage de la marque s’est fait publiquement et vers l’extérieur et que, compte tenu du marché concerné, il ne s’agissait pas d’une simple tentative de simuler l’usage sérieux en utilisant toujours les mêmes points de vente [voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2019, Meblo Trade/EUIPO – Meblo Int (MEBLO), T-263/18, non publié, EU:T:2019:134, point 93]. D’autre part, il importe de relever, à l’instar de l’EUIPO, que les factures figurant dans la pièce no 5 concernent les livraisons du magazine MAX avec des indications sur le nombre d’exemplaires vendus et retournés, les montants correspondant à ces derniers étant soustraits des montants totaux pour l’ensemble des magazines. Partant, ces ventes constituent des actes d’usage objectivement propres à créer ou à conserver un débouché pour le magazine MAX, dont le volume commercial, au regard de la durée et de la fréquence de l’usage, n’est pas faible au point qu’il pourrait amener à conclure à un usage purement symbolique, minime ou fictif, au sens de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus. Quand bien même le nombre de ventes serait faible, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale du magazine MAX, ni à contrôler la stratégie économique de l’intervenante.
36 De surcroît, il y a lieu de relever, à l’instar de l’intervenante, que l’appréciation de l’importance des ventes des produits concernés doit être faite en tenant compte des particularités de l’industrie de la presse, à savoir que la distribution aux consommateurs finaux n’est pas nécessairement assurée par les maisons d’édition ou par un seul distributeur principal, mais par différents distributeurs locaux, ce qui peut justifier la production d’un grand nombre de factures à l’égard des points de vente en Allemagne. De plus, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, le fait que la distribution soit assurée par différents distributeurs locaux peut justifier que chaque facture ne porte que sur un nombre faible d’exemplaires vendus, à savoir de 4 à 20, pour autant que l’usage soit continu.
37 D’ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les chiffres indiqués sur les factures produites sont très faibles par rapport à ceux d’autres magazines distribués en Allemagne, il convient de rappeler que l’appréciation de l’usage sérieux ne repose pas sur une comparaison de la réussite commerciale de la marque contestée par rapport à d’autres marques, mais vise à éviter les enregistrements symboliques. En effet, le critère pertinent est celui de savoir si l’usage était tel qu’il pouvait créer ou conserver un débouché pour les produits en question, dont le volume commercial, par rapport à la durée et à la fréquence de l’usage, n’est pas si faible qu’il amène à conclure qu’il s’agit d’un usage purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 49]. Ainsi, la comparaison du nombre de ventes du magazine MAX pendant la période pertinente avec celles d’autres magazines connus en Europe, voire dans le monde entier, n’est pas nécessairement révélatrice de l’importance de l’usage de la marque contestée.
38 En outre, ainsi que le fait valoir l’intervenante, les ventes de l’un des magazines, auquel la requérante fait référence à titre de comparaison avec les ventes du magazine MAX, ont également décliné ces dernières années de manière générale, ce qui corrobore l’argument de l’intervenante selon lequel l’industrie de la presse a récemment connu un déclin significatif qui a eu une incidence sur les ventes des magazines imprimés de manière globale. De plus, il convient de tenir compte du fait que, ainsi que le soutient l’intervenante, les ventes du magazine MAX ont toujours été moins importantes que celles des magazines auxquels la requérante fait référence.
39 En deuxième lieu, quant à l’argument de la requérante mettant en cause la valeur probante de l’annexe 1, produite par l’intervenante devant la chambre de recours afin de compléter les preuves antérieurement soumises, il convient d’observer qu’il s’agit d’une déclaration signée par le directeur général du licencié, dans laquelle il indique que les factures incluses dans la pièce no 5 font référence aux ventes des magazines portant la marque MAX et que ces magazines étaient proposés à la vente sur le marché en ligne et dans 261 librairies de gares ferroviaires en Allemagne, lesquelles sont énumérées dans cette déclaration.
40 D’emblée, il importe de rappeler, concernant la valeur probante de la déclaration mentionnée au point 39 ci-dessus que, selon la jurisprudence, la chambre de recours est tenue d’examiner si les informations figurant dans une déclaration sous serment sont corroborées par d’autres éléments de preuve et ne peut pas se limiter à examiner si ces éléments de preuve permettaient, à eux seuls, sans ladite déclaration, d’établir l’importance de l’usage de la marque contestée [voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2022, Aldi Einkauf/EUIPO – Cantina sociale Tollo (ALDIANO), T-429/21, non publié, EU:T:2022:601, point 60]. En outre, l’existence de liens contractuels entre deux entités distinctes ne permet pas, à elle seule, de considérer que la déclaration sous serment émanant d’une de ces entités ne serait pas celle d’un tiers, mais celle d’une personne ayant des liens étroits avec la partie concernée, de sorte que la valeur probante d’une telle déclaration serait moindre [voir arrêt du 11 janvier 2023, Hecht Pharma/EUIPO – Gufic BioSciences (Gufic), T-346/21, EU:T:2023:2, point 50 (non publié) et jurisprudence citée]. Dans ces circonstances, force est de constater que, en l’espèce, il n’existe pas de raison pour refuser de tenir compte des informations présentées dans la déclaration sous serment susmentionnée, à condition qu’elles soient corroborées par d’autres éléments de preuve présentés par l’intervenante.
41 La condition mentionnée au point 40 ci-dessus est remplie en l’espèce. En effet, il ressort des factures incluses dans la pièce no 5 qu’elles ont été établies à l’attention du licencié par son distributeur et qu’elles se rapportent à la distribution du magazine MAX, comme cela est indiqué dans leur objet, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante. Par ailleurs, la distribution des magazines MAX au sein de plusieurs gares ferroviaires en Allemagne par le distributeur est attestée par plusieurs factures produites en annexe 7. Dans ces circonstances, force est de constater que la déclaration sous serment en cause est corroborée par d’autres éléments de preuve apportés par l’intervenante.
42 Il y a donc lieu de rejeter les arguments de la requérante visant à contester la valeur probante de la déclaration sous serment.
43 En troisième lieu, la requérante conteste la valeur probante de certains éléments de preuve qui ne relèveraient pas de la période pertinente, à savoir, premièrement, une des cinq factures incluses dans la pièce no 5, datée du 30 septembre 2022, deuxièmement, l’annexe 2, qui présenterait des photos montrant le magazine MAX d’avril 2023 à côté d’autres magazines en allemand et, troisièmement, certaines indications quant aux volumes des ventes de la boutique en ligne des magazines MAX qui ne se rapporteraient pas à la période pertinente.
44 À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’il n’est pas exclu que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque au cours de la période pertinente puisse, le cas échéant, tenir compte d’éventuels éléments postérieurs à cette période, qui peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de ladite marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles de l’intervenante au cours de la même période (voir, en ce sens, ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, point 31).
45 En l’espèce, il convient de tenir compte du fait qu’une partie substantielle des éléments de preuve comportait une date comprise dans la période pertinente ou contenait des indications faisant référence à celle-ci. Seule une partie limitée des preuves produites par l’intervenante, à savoir la dernière facture incluse dans la pièce no 5, les photos du magazine MAX d’avril 2023 ou une partie des ventes de la boutique en ligne MAX Germany attestées dans l’annexe 4, concerne les ventes postérieures à la période pertinente, ainsi que la chambre de recours l’a constaté. Ces preuves sont toutefois de nature à confirmer que l’effort de l’intervenante pour relancer sa marque était réel et que les publications ont gardé une certaine régularité. Ces éléments, pris ensemble avec les autres preuves fournies par l’intervenante, permettent, dans le cadre de l’appréciation globale du caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, de conclure à une certaine importance de cet usage. Au surplus, s’agissant de la dernière facture incluse dans la pièce no 5, datée du 30 septembre 2022, le Tribunal observe qu’elle couvre, en réalité, la période allant du 1er au 30 septembre 2022. Elle se rapporte donc, dans une large mesure, à la période pertinente.
46 En quatrième lieu, quant à la prétendue absence d’investissement financier de la part de l’intervenante, il y a lieu de relever que celle-ci a essayé de relancer sa marque par le biais de l’autorisation de publication pour une phase test et de l’accord de licence avec deux éditeurs différents qui lui ont permis une distribution de plusieurs numéros du magazine MAX dans plusieurs points de vente en Allemagne. Elle a ainsi cherché la conservation ou la création de débouchés sur le marché concerné. De surcroît, il y a lieu d’observer que l’intervenante recevait, selon les termes de ces deux accords, des redevances sur les ventes et les publicités figurant dans les magazines.
47 Il s’ensuit que l’argument de la requérante sur la prétendue absence d’investissement financier de la part de l’intervenante peut être rejeté comme non fondé.
48 En cinquième lieu, la requérante conteste la valeur probante d’autres éléments de preuve soumis par l’intervenante.
49 Tout d’abord, au sujet de l’article de presse, daté du 4 octobre 2021, dont le titre indique que le licencié a repris la licence de MAX en compagnie d’amis de longue date, la requérante conteste la fiabilité de l’information qu’il contient, à savoir le fait que le magazine MAX serait publié quatre fois par an, avec un tirage de 45 000 exemplaires. À cet égard, il suffit de constater que ce document n’a pas été pris en compte par la chambre de recours pour l’appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée. L’argument est donc inopérant.
50 Ensuite, s’agissant de la déclaration signée par le responsable de la boutique en ligne du magazine MAX en Allemagne, la requérante conteste son caractère probant au motif que les ventes en ligne seraient insuffisantes. Il convient d’observer que la chambre de recours a constaté le faible nombre d’exemplaires vendus par numéro ainsi que le faible nombre d’abonnements. Toutefois, cet élément de preuve a été pris en compte par la chambre de recours avec d’autres éléments de preuve. Partant, ainsi que le relève l’EUIPO, ledit élément de preuve ne saurait être envisagé isolément afin d’apprécier sa force probante.
51 Enfin, s’agissant de la valeur probante des annexes 5 et 6 qui concernent le magazine MAX disponible en ligne, laquelle est remise en cause par la requérante, cette dernière constate elle-même que la chambre de recours n’a, à juste titre, pas pris en compte ces éléments au motif qu’ils concernent le magazine en ligne, alors que la marque contestée couvre les magazines relevant de la classe 16, qui sont des produits de l’imprimerie. L’argument doit donc être écarté comme étant inopérant.
52 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les éléments de preuve apportés par l’intervenante étaient suffisants pour prouver que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union au cours de la période pertinente pour les magazines relevant de la classe 16.
53 Par ailleurs, à supposer que, lorsqu’elle indique que la chambre de recours n’a pas « rigoureusement motivé » l’usage sérieux de la marque contestée, la requérante entend faire valoir l’insuffisante motivation de la décision attaquée à cet égard, il convient de relever qu’un tel grief n’est pas étayé. En outre, en l’espèce, il y a lieu d’observer que les considérations exposées aux points 32 à 48 de la décision attaquée font apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qui a conduit la chambre de recours à considérer que les éléments de preuve présentés par l’intervenante démontraient l’usage sérieux de la marque contestée pour les magazines relevant de la classe 16. Il s’ensuit que la décision attaquée n’est, en tout état de cause, pas entachée d’une insuffisance de motivation.
54 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, n’est pas fondé.
55 Partant, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante dans leur ensemble.
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
57 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière.
58 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) MAX magazín s. r. o. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par RCS Mediagroup SpA.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
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Kingston |
Marcoulli |
Zilgalvis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 mars 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
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