Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 mars 2026, T-195_RES/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-195_RES/25 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 11 mars 2026.#Friedrich Erlbacher contre Commission européenne.#Fonction publique – Fonctionnaires – Avis de vacance – Poste de directeur – Rejet de candidature – Acte faisant grief – Recevabilité – Incompétence de l’auteur de l’acte – Critères d’éligibilité – Notion de “fonction d’encadrement intermédiaire” – Erreur de droit.#Affaire T-195/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0195_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:183 |
Texte intégral
Affaire T-195/25
Friedrich Erlbacher
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 11 mars 2026
« Fonction publique – Fonctionnaires – Avis de vacance – Poste de directeur – Rejet de candidature – Acte faisant grief – Recevabilité – Incompétence de l’auteur de l’acte – Critères d’éligibilité – Notion de “fonction d’encadrement intermédiaire” – Erreur de droit »
-
Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Courriel de l’administration informant le requérant du rejet de sa candidature en raison de la non-satisfaction des conditions d’éligibilité – Effet du courriel d’écarter le requérant des autres phases de la procédure de sélection – Inclusion
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
(voir points 22-27, 29-34, 37-53)
-
Recours des fonctionnaires – Moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte faisant grief – Moyen d’ordre public
(voir point 60)
-
Fonctionnaires – Avis de concours général – Examen des candidatures au regard des conditions énoncées – Rejet d’une candidature inéligible – Adoption de la décision par une autorité non habilitée à cet effet et ne bénéficiant pas d’une délégation valable – Inadmissibilité
(voir points 64-68)
-
Fonctionnaires – Avis de vacance d’emploi – Objet – Examen comparatif des mérites des candidats – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Limites – Respect des conditions posées par l’avis de vacance
(voir points 80, 81)
-
Fonctionnaires – Vacance d’emploi – Poste de directeur – Conditions d’éligibilité – Limitation aux fonctionnaires de grade AD 14 occupant une fonction d’encadrement intermédiaire – Notion d’encadrement intermédiaire – Conseillers juridiques au service juridique de la Commission – Inclusion – Conditions
(voir points 82-86, 88, 89, 93-112)
Résumé
Saisi d’un recours introduit par M. Erlbacher, conseiller juridique du service juridique de la Commission européenne et ancien candidat à un poste de directeur au sein de cette institution, le Tribunal annule la décision contenue dans un courriel de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » de la Commission (ci-après le « courriel litigieux ») par lequel le requérant a été exclu de la procédure de sélection y afférente.
Dans son arrêt, d’une part, le Tribunal examine la nature d’acte faisant grief d’un tel courriel. Cet examen le conduit à vérifier le rôle joué par les différentes instances intervenant dans la procédure de sélection ainsi que leur interaction entre elles, et à préciser le niveau de preuve exigé de la Commission à ce titre. D’autre part, le Tribunal se prononce sur la question de savoir s’il convient de traiter les conseillers juridiques du service juridique de la Commission comme des chefs d’unité.
En mai 2024, le requérant a présenté sa candidature au poste en cause. Par le courriel litigieux, il a été informé que cette dernière ne pouvait pas être prise en considération au motif qu’il ne remplissait pas, en particulier, la condition d’éligibilité relative à l’occupation d’une fonction d’encadrement intermédiaire pendant une période minimale de deux ans. Par la suite, le requérant a été informé que, sa candidature n’ayant pas été considérée éligible, son invitation à un entretien avec le comité de présélection n’était plus valable.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, s’agissant de la recevabilité du recours, le Tribunal indique que le collège des membres de la Commission est l’autorité compétente pour nommer les fonctionnaires d’encadrement supérieur au sein de cette institution et que la décision de nomination intervient à l’issue d’une procédure de sélection comportant plusieurs phases au cours desquelles des actes préparatoires sont établis. Ainsi, en principe, seule la décision de nomination adoptée par ce collège constitue l’acte faisant grief au requérant.
Toutefois, une décision adoptée à l’issue de l’une des phases de la procédure de sélection peut constituer un acte faisant grief à l’intéressé, dès lors qu’elle a pour effet de le priver de la possibilité de participer à une phase ultérieure de cette procédure et, par conséquent, de toute possibilité d’être nommé dans le cadre de l’avis de vacance.
Dans les circonstances de l’espèce, en ayant pour conséquence l’exclusion de la candidature du requérant avant l’étape de présélection, le courriel litigieux a marqué la fin de la procédure de sélection pour lui et constitue, ainsi, un rejet définitif de sa candidature et, partant, l’acte faisant grief (ci-après la « décision attaquée »), de sorte que son recours est recevable.
Sous cet aspect, le fait pour le comité de présélection, le comité consultatif des nominations ou encore le collège des membres de la Commission d’avoir eu la possibilité de considérer comme éligible la candidature du requérant ne saurait constituer un argument suffisant pour écarter la nature d’acte faisant grief du courriel litigieux. En effet, eu égard aux conséquences s’étant effectivement produites sur la situation du requérant, la Commission doit apporter des indices démontrant que ces différentes instances ont effectivement reçu sa candidature et analysé les conditions d’éligibilité de celle-ci. Or, elle n’a pas apporté de tels indices.
En deuxième lieu, le Tribunal constate que la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente, à savoir un membre du personnel de la DG « Ressources humaines et sécurité » de la Commission sans que le pouvoir d’examiner les conditions d’éligibilité des candidatures et de rejeter lesdites candidatures à ce stade de la procédure de sélection lui soit explicitement délégué.
En troisième lieu, le Tribunal estime que la Commission commet une erreur de droit en considérant que les conseillers juridiques de son service juridique sont exclus du champ d’application de la décision sur l’encadrement intermédiaire ( 1 ), au même titre que les conseillers visés par la décision sur les conseillers ( 2 ).
En effet, l’article 2, paragraphe 3, de la décision sur l’encadrement intermédiaire exclut les « conseillers » du champ d’application de cette décision et non les « conseillers ou équivalents », qui constituent la dénomination de cet emploi type. De plus, le contexte d’adoption de ladite décision et de la décision sur les conseillers ainsi que l’objectif poursuivi par cette dernière permettent de considérer que cette disposition entend se référer aux conseillers, tels qu’ils sont visés par la décision sur les conseillers, ce qui n’englobe pas les conseillers juridiques du service juridique.
Toutefois, un tel constat ne signifie pas que, de manière automatique, les conseillers juridiques du service juridique doivent être traités comme des chefs d’unité. En effet, dès lors qu’ils n’entrent pas dans l’une des catégories de fonctions considérées comme relevant de l’encadrement intermédiaire explicitement visées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision sur l’encadrement intermédiaire, les conseillers juridiques du service juridique doivent remplir les conditions prévues à cette disposition pour être considérés comme exerçant des fonctions d’encadrement intermédiaire. Partant, il importe de vérifier si le titulaire d’une telle fonction, tel que le requérant, satisfait effectivement à ces conditions.
( 1 ) Décision C(2016) 3288 final de la Commission, du 15 juin 2016, concernant le personnel d’encadrement intermédiaire.
( 2 ) Décision C(2016) 3214 final de la Commission, du 7 juin 2016, sur les fonctions de conseiller.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Compléments alimentaires ·
- Recours ·
- Animaux ·
- Risque ·
- Union européenne
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Compléments alimentaires ·
- Recours ·
- Animaux ·
- Risque ·
- Union européenne
- Tva ·
- Base d'imposition ·
- Cluj ·
- Entrepreneur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Directive ·
- Créance ·
- Faillite ·
- Régularisation ·
- Contrat d'entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Base d'imposition ·
- Tva ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Créance ·
- Non-paiement ·
- Directive ·
- Faillite ·
- Cluj ·
- Cession
- Règlement d'exécution ·
- Ukraine ·
- Liste ·
- Intégrité territoriale ·
- Russie ·
- Conseil ·
- Ressource économique ·
- Règlement (ue) ·
- Critère ·
- Version
- Marque antérieure ·
- Magazine ·
- Service ·
- Recours ·
- Jurisprudence ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Directive ·
- Agence ·
- Prestation de services ·
- Etats membres ·
- Exonérations ·
- Législation ·
- Voyageur ·
- Dérogation ·
- Valeur ajoutée
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Lettre ·
- Similitude
- Dessin ·
- Utilisateur ·
- Impression ·
- Recours ·
- Jurisprudence ·
- Liberté ·
- Degré ·
- Caractère ·
- Comparaison ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Objectif ·
- Évaluation ·
- Recours administratif ·
- Personnel ·
- Ligne ·
- Attaque ·
- Estampille ·
- Rapport ·
- Notation ·
- Compétence
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Service ·
- Risque ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Élément figuratif ·
- Jurisprudence ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Recours ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.