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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 28 janv. 2026, T-203/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-203/25 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 28 janvier 2026.#Montepelayo, SLU contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque l’Union européenne verbale TELOTRÓN – Marques de l’Union européenne et nationale verbales antérieures TRON – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-203/25. | |
| Date de dépôt : | 26 mars 2025 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0203 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:50 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Nõmm |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
28 janvier 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque l’Union européenne verbale TELOTRÓN – Marques de l’Union européenne et nationale verbales antérieures TRON – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-203/25,
Montepelayo, SLU, établie à Pozuelo de Alarcón (Espagne), représentée par Me I. González-Mogena González, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Lobotková et M. R. Raponi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
TRON – Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, établie à Mayence (Allemagne),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, MM. I. Nõmm (rapporteur) et D. Kukovec, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Montepelayo, SLU, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 janvier 2025 (affaire R 1020/2024-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 26 janvier 2023, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal TELOTRÓN.
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant notamment des classes 5, 9 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Préparations médicales ; préparations pour le diagnostic à usage médical ; compositions à usage pharmaceutique ; produits pharmaceutiques » ;
– classe 9 : « Logiciel » ;
– classe 44 : « Services médicaux ; services de conseils en matière d’instruments et d’appareils médicaux ; services de conseils et d’information en matière de produits médicaux ; services de conseils concernant les services médicaux ; services de conseils et d’information en matière de produits pharmaceutiques ».
4 Le 2 mars 2023, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, TRON – Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne verbale TRON, déposée le 20 septembre 2019 et enregistrée le 8 février 2020 sous le numéro 18126261, désignant, notamment, des services relevant des classes 42 et 44 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ; services de recherche et de développement ; services d’un laboratoire chimique et de biologie moléculaire » ;
– classe 44 : « Services médicaux et vétérinaires ; services de conseils pharmaceutiques et médicaux » ;
– la marque allemande verbale TRON, déposée le 1er octobre 2020 et enregistrée le 15 octobre 2020 sous le numéro 302020021406, désignant des produits relevant de la classe 9 et correspondant à la description suivante : « Logiciels pour applications médicales et biotechnologiques, en particulier dans les domaines du diagnostic et de la thérapie ; logiciels de bio-informatique ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 18 avril 2024, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
8 Le 15 mai 2024, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours et annulé la décision de la division d’opposition.
10 En premier lieu, s’agissant de la marque de l’Union européenne antérieure, la chambre de recours a, premièrement, défini le public pertinent comme étant composé de consommateurs anglophones de l’Union européenne, à la fois du grand public et de spécialistes du domaine médical et biotechnologique, lesquels étaient réputés faire preuve d’un niveau d’attention élevé pour les produits et services relevant des classes 5 et 44, et d’un niveau d’attention moyen pour les produits relevant de la classe 9. Deuxièmement, elle a considéré que les produits relevant de la classe 5 visés par la marque demandée étaient similaires, à un degré moyen, aux services relevant des classes 42 et 44 couverts par ladite marque antérieure. Elle a également retenu que les services en cause relevant de la classe 44 étaient identiques, et que les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée n’étaient pas similaires aux services relevant des classes 42 et 44 désignés par cette marque antérieure. Troisièmement, s’agissant de la comparaison des signes, elle a estimé que le public pertinent percevrait le signe composant la marque demandée comme la combinaison de deux éléments distinctifs, « telo » et « trón », lesquels avaient un poids équivalent dans l’impression d’ensemble de la marque demandée. Elle en a conclu que, sur les plans visuel et phonétique, les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude et que, sur le plan conceptuel, dans la mesure où les signes en conflit coïncidaient par l’élément « tron », ils étaient similaires sur le plan conceptuel. Quatrièmement, et par conséquent, la chambre de recours a conclu, d’une part, à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour les produits et services contestés relevant des classes 5 et 44, et, d’autre part, à l’absence d’un tel risque de confusion pour les produits contestés relevant de la classe 9.
11 En second lieu, dès lors que les produits relevant de la classe 9, désignés par la marque demandée, n’étaient pas similaires aux services relevant des classes 42 et 44, couverts par la marque de l’Union européenne antérieure, la chambre de recours a examiné l’opposition au regard de ces produits dans la mesure où elle est fondée sur la marque allemande antérieure, pour laquelle elle a défini le public pertinent comme étant constitué de spécialistes du secteur de la santé intéressés par les logiciels de diagnostic et de thérapie en Allemagne, lesquels étaient réputés faire preuve d’un niveau d’attention moyen. Elle a estimé que ces produits étaient identiques à ceux relevant de la même classe couverts par cette marque. Ensuite, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, elle a tenu le même raisonnement que pour la marque de l’Union européenne antérieure, sous la réserve que l’élément « tron » était dépourvu de signification en allemand, de sorte que, pour la partie du public qui le percevait comme fantaisiste, une comparaison conceptuelle n’était pas possible. Enfin, elle en a déduit que, pour ce qui concerne ces produits, il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque allemande antérieure.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et, le cas échéant, l’autre partie à la procédure aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
Sur le fond
14 Au soutien de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
15 La requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit. Premièrement, elle conteste l’appréciation de la chambre de recours relative à la comparaison des produits et services en cause. Deuxièmement, elle soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que le public pertinent décomposerait la marque demandée en deux éléments. Cela aurait occasionné une erreur dans l’appréciation du degré de similitude entre les signes en conflit et une évaluation erronée des facteurs pertinents pour l’appréciation globale du risque de confusion. Par ailleurs, la requérante fait valoir que l’absence de risque de confusion serait également démontrée par le grand nombre de marques comportant le terme « tron » qui sont déjà enregistrées, ce qui attesterait qu’elles coexistent pacifiquement.
16 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
17 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
19 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].
20 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
21 Il convient encore de rappeler qu’il n’est pas nécessaire de constater que ce risque existe pour la totalité du public visé. En effet, le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque [voir arrêt du 20 novembre 2017, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T-403/16, non publié, EU:T:2017:824, points 49 et 50 et jurisprudence citée].
22 En l’espèce, compte tenu du fait que la chambre de recours a accueilli le recours, d’une part, sur le fondement de la marque de l’Union européenne antérieure, pour ce qui concerne les produits et services relevant des classes 5 et 44 visés par la marque demandée et, d’autre part, sur le fondement de la marque allemande antérieure, pour ce qui concerne les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée, il y a lieu de déterminer si celle-ci a correctement apprécié l’ensemble des facteurs pertinents, et si la conclusion qu’elle a tirée quant à l’existence d’un risque de confusion est bien fondée, compte tenu notamment de leurs territoires de protection respectifs et des publics pertinents.
Sur les publics pertinents
23 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
24 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée [voir arrêt du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T-408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 38 et jurisprudence citée].
25 En l’espèce, premièrement, s’agissant de la marque de l’Union européenne antérieure, la chambre de recours a constaté, au point 17 de la décision attaquée, que le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était l’ensemble de l’Union européenne et, en application de la jurisprudence rappelée au point 20 ci-dessus, s’est fondée sur la perception de la partie anglophone de ce public. Elle a également considéré, au point 18 de ladite décision, que, eu égard à la nature des produits et services en cause, le public pertinent était composé, d’une part, en substance, du public spécialisé relevant, notamment, des domaines médical et biotechnologique, et, d’autre part, du grand public. Pour les produits et services relevant des classes 5 et 44, ce public faisait preuve d’un niveau d’attention élevé, tandis que pour les produits relevant de la classe 9, le niveau d’attention était moyen.
26 Deuxièmement, s’agissant de la marque allemande antérieure, la chambre de recours a constaté, aux points 50 et 51 de la décision attaquée, que le territoire pertinent était l’Allemagne et que le public pertinent était composé, en substance, du public spécialisé relevant du domaine médical intéressé par des logiciels, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
27 Ces appréciations de la chambre de recours, qui, du reste, ne sont pas contestées par la requérante, doivent être approuvées.
28 Dans la mesure où le public spécialisé ne saurait être considéré comme constituant une partie négligeable du public pertinent, le Tribunal estime qu’il suffit, dans les circonstances de l’espèce, en application de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, de prendre en compte la perception de celui-ci, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public.
Sur la comparaison des produits et des services en cause
29 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T-249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
30 La chambre de recours a relevé, aux points 21 à 23 de la décision attaquée, que les produits relevant de la classe 5 couverts par la marque demandée, à savoir, en substance, des produits pharmaceutiques et préparations pour le diagnostic à usage médical, étaient similaires à un degré moyen, d’une part, aux services de recherche et développement relevant de la classe 42 désignés par la marque de l’Union européenne antérieure et, d’autre part, aux services médicaux et vétérinaires relevant de la classe 44 désignés par cette même marque. Ensuite, elle a considéré que les services relevant de la classe 44 couverts par la marque demandée étaient identiques aux services relevant de cette même classe visés par ladite marque antérieure. Enfin, s’agissant des produits relevant de la classe 9 couverts par la marque demandée, composés de « logiciels », la chambre de recours a constaté, au point 52 de la décision attaquée, qu’ils étaient identiques aux produits de cette même classe désignée par la marque allemande antérieure, à savoir les « logiciels pour applications médicales et biotechnologiques, en particulier dans les domaines du diagnostic et de la thérapie ; logiciels de bio-informatique ».
31 Force est de constater que l’argumentation de la requérante se limite à la seule mention de ce qu’elle conteste « la conclusion qui ressort de la décision [attaquée] quant à la relation entre les produits et services couverts par les marques en conflit », sans avancer aucun argument concret à cet égard.
32 Or, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations [voir arrêt du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T-127/02, EU:T:2004:110, point 17 et jurisprudence citée]. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même [ordonnance du 8 juillet 2010, Strålfors/OHMI (ID SOLUTIONS), T-211/10, non publiée, EU:T:2010:301, point 5].
33 Il ressort de la jurisprudence que des exigences analogues à celles exposées au point 32 ci-dessus sont requises lorsqu’un grief ou un argument est invoqué au soutien d’un moyen [arrêts du 9 juillet 2010, Grain Millers/OHMI – Grain Millers (GRAIN MILLERS), T-430/08, non publié, EU:T:2010:304, point 38, et du 8 novembre 2017, Pempe/EUIPO – Marshall Amplification (THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS), T-271/16, non publié, EU:T:2017:787, point 86].
34 Il s’ensuit que l’allégation générale de la requérante, relative au rapport entre les produits et services visés par les marques en conflit, n’est pas de nature à infirmer les constatations de la chambre de recours, qui sont, en tout état de cause, exemptes d’erreur d’appréciation.
Sur la comparaison des signes en conflit
35 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
36 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 15 novembre 2023, Portal Golf Gestión/EUIPO – Augusta National (imaster.golf), T-677/22, non publié, EU:T:2023:720, point 58 et jurisprudence citée].
37 En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit effectuée par la chambre de recours.
– Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
38 La chambre de recours a considéré, aux points 31, 34 et 54 de la décision attaquée, que, pour le public pertinent tant en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure que la marque allemande antérieure, la marque verbale demandée serait perçue comme la combinaison des éléments « telo » et « tron », plutôt que comme un tout unitaire. Elle a justifié cette appréciation en soulignant, d’une part, que l’élément « telo » était utilisé, en anglais comme en allemand, dans la terminologie scientifique, en tant que préfixe, et, d’autre part, que l’élément « tron » avait plusieurs significations en anglais, tant comme un mot autonome que comme un suffixe, mais aucune en allemand, bien que ces significations soient susceptibles d’être comprises par le public allemand maîtrisant l’anglais. La chambre de recours a conclu que ces deux éléments étaient distinctifs et avaient un poids équivalent dans l’impression d’ensemble produite par le signe constituant la marque demandée.
39 La requérante soutient que, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, le public pertinent ne décomposera pas la marque demandée en deux éléments « telo » et « tron », dès lors qu’il n’en connaît pas la signification et qu’aucune séparation visuelle ne les distingue. Partant, selon elle, le public pertinent perçoit le signe demandé comme un tout unitaire et la marque demandée devrait être appréciée dans son ensemble.
40 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
41 En premier lieu, s’agissant d’éventuels éléments dominants des marques en conflit, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les marques verbales sont constituées exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. Dès lors, de telles marques ne présentent pas d’élément dominant, puisque, par nature, aucun de leurs éléments constitutifs ne revêt un aspect graphique ou stylistique particulier susceptible de lui conférer un tel caractère [voir arrêt du 2 mars 2022, UGA Nutraceuticals/EUIPO – Vitae Health Innovation (VITADHA), T-149/21, non publié, EU:T:2022:103, point 79 et jurisprudence citée].
42 Ainsi, il convient de constater que, les marques en conflit étant des marques verbales, aucune d’entre elles ne contient d’éléments dominants.
43 En second lieu, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu, selon la jurisprudence, d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 1er juin 2022, Krasnyj Octyabr/EUIPO – Pokój (Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPTURA), T-355/20, non publié, EU:T:2022:320, point 41 et jurisprudence citée].
44 Il y a également lieu de relever que, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, point 51, et du 13 février 2007, RESPICUR, T-256/04, EU:T:2007:46, point 57]. En outre, le consommateur pertinent décomposera le signe verbal même si uniquement un de ses éléments lui est familier [voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2012, TeamBank/OHMI – Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit), T-220/11, non publié, EU:T:2012:444, point 38 et jurisprudence citée].
45 Premièrement, s’agissant du terme « tron », qui constitue les marques antérieures et le second élément de la marque demandée, la chambre de recours a notamment considéré, à juste titre, au point 33 de la décision attaquée, en se fondant sur le Collins English Dictionary, que ce terme servait de suffixe indiquant « tube à vide » ou un « instrument d’accélération des particules atomiques ou subatomiques », et que cette signification serait étendue au terme « trón » par au moins une partie non négligeable du public anglophone. Il s’ensuit que le public spécialisé relevant du domaine médical et biotechnologique concerné par la marque de l’Union européenne antérieure est susceptible d’attribuer la signification susmentionnée à l’élément « tron » ou « trón », ou, à tout le moins, d’être familier avec celle-ci. En outre, bien que ledit terme n’ait aucune signification en allemand, la même conclusion s’applique au public pertinent de la marque allemande antérieure, à savoir le public spécialisé relevant du domaine de la santé, lequel est exposé à des termes techniques et scientifiques anglais, dès lors que les produits en cause relèvent d’un domaine scientifique et technique où cette langue est couramment utilisée.
46 Deuxièmement, s’agissant de l’élément verbal « telo » de la marque demandée, ainsi qu’il a été retenu au point 32 de la décision attaquée, il est utilisé comme préfixe « telo » pour désigner quelque chose de « complet ; final ; parfait » ou « situé à la fin », et il figure fréquemment dans la terminologie biologique, par exemple dans des termes tels que « telocentric », « telogen », « telomere » et « telophase ». En outre, ainsi que l’a souligné la chambre de recours au point 54 de la décision attaquée, selon le dictionnaire en ligne Brockhaus, ce préfixe possède la même signification en allemand qu’en anglais. Sur cette base, elle a pu valablement en déduire, en substance, que le public pertinent était susceptible de connaître le préfixe « telo ».
47 Troisièmement, il convient également de relever que, si le sens de chacun des éléments composant la marque demandée est compréhensible par le public pertinent ou, tout au moins, lui est familier, il n’en va pas de même du terme composé constitué par leur réunion, lequel ne dispose d’aucune signification autonome, ainsi que l’a souligné, en substance, la chambre de recours aux points 34 et 40 de la décision attaquée.
48 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, d’une part, le public pertinent est susceptible de décomposer la marque demandée en « telo » et « tron » et, d’autre part, l’absence de séparation visuelle entre ces éléments ne s’oppose pas à ce qu’il puisse identifier les éléments « telo » et « tron », dès lors que lesdits éléments, ainsi qu’il a déjà été relevé, peuvent avoir des significations pour ledit public [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2022, Tigercat International/EUIPO – Caterpillar (Tigercat), T-251/21, non publié, EU:T:2022:437, point 45].
49 Quatrièmement, étant donné que ni l’élément « telo » ni l’élément « tron » n’ont de lien direct avec les produits et services couverts par les marques en conflit, il y a lieu de considérer que ces deux éléments disposent d’un caractère distinctif moyen.
– Sur la comparaison visuelle et phonétique des signes en conflit
50 La chambre de recours a constaté, aux points 39 et 55 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
51 La requérante soutient que les signes en conflit sont différents sur les plans visuel et phonétique, dès lors que les marques en conflit sont composées de mots distincts, comportant un nombre différent de lettres et de syllabes. Elle souligne également que, pour les marques verbales courtes, le public pertinent remarque plus facilement les différences, de sorte que l’élément initial « telo » crée une impression d’ensemble différente pour la marque demandée. Elle ajoute enfin que les consommateurs retiennent plus aisément les premières syllabes des mots.
52 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
53 Il convient de relever que, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, les signes en conflit partagent l’élément verbal « tron », repris dans la marque demandée sous la forme « trón », l’unique différence étant l’accent aigu figurant sur la lettre « o ». À cet égard, il convient de relever que, en raison de sa taille réduite et de son caractère accessoire, cet accent ne saurait être considéré comme une différence suffisamment marquante pour neutraliser l’impression de similitude résultant de la coïncidence entre « tron » et « trón » [voir, par analogie, arrêt du 6 novembre 2014, Popp et Zech/OHMI – Müller-Boré & Partner (MB), T-463/12, non publié, EU:T:2014:935, point 119].
54 En outre, ils diffèrent par la présence, uniquement dans la marque demandée, de l’élément verbal « telo », placé en position initiale.
55 À cet égard, il est vrai, ainsi que la requérante le relève, que, selon la jurisprudence, la partie initiale des marques verbales est susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes. Toutefois, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci [voir arrêt du 10 mars 2016, credentis/OHMI – Aldi Karlslunde (Curodont), T-53/15, non publié, EU:T:2016:136, point 35 et jurisprudence citée].
56 De plus, il convient de rappeler que, lorsqu’une marque antérieure est entièrement contenue dans la marque demandée, cette circonstance constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2014, Klingel/OHMI – Develey (JUNGBORN), T-401/12, non publié, EU:T:2014:507, point 27 et jurisprudence citée]. Or, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 39 de la décision attaquée et pour les raisons exposées au point 47 ci-dessus, le public pertinent sera en mesure de distinguer la marque antérieure au sein du signe constituant la marque demandée.
57 En l’espèce, il convient de relever que ni la partie initiale de la marque demandée ni sa seconde partie, commune avec les marques antérieures, ne sont susceptibles de retenir davantage l’attention du public pertinent. En effet, pour les raisons exposées aux points 43 à 49 ci-dessus, aucun élément de la marque demandée n’est plus distinctif que l’autre.
58 Ainsi, au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, étant donné que l’élément verbal « tron », composant unique des marques antérieures, est entièrement inclus, bien qu’avec un accent sur la lettre « o » dans la marque demandée, et qu’elles diffèrent seulement par la présence de l’élément « telo » dans la marque demandée, il y a lieu de considérer que les signes en conflit présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une impression de similitude moyenne sur les plans visuel et phonétique [voir, par analogie, arrêt du 27 octobre 2021, Jiruš/EUIPO – Nile Clothing (Racing Syndicate), T-356/20, non publié, EU:T:2021:736, point 69].
59 En outre, la requérante soutient que, dans le cas de marques verbales courtes, même de légères différences suffiraient à exclure toute similitude. Toutefois, la marque demandée comporte huit lettres et trois syllabes et ne saurait, dès lors, être qualifiée de particulièrement courte. Par ailleurs, une différence entre les marques quant au nombre de lettres ou de syllabes n’est pas, en soi, suffisante pour écarter la similitude dès lors qu’elles coïncident dans un élément identique et distinctif. En tout état de cause, ce qui demeure déterminant est l’impression d’ensemble produite par les signes, ainsi qu’il a été rappelé au point 35 ci-dessus. Dans ces conditions, l’argument de la requérante ne saurait prospérer.
60 Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, la différence créée par l’existence de l’élément verbal « telo », en dépit de sa position au début de la marque demandée, n’est pas de nature à supprimer les similitudes visuelle et phonétique produites par la coïncidence du terme « tron » ou « trón ».
61 Par ailleurs, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 39 de la décision attaquée, s’agissant de la prononciation de la marque demandée, il convient de relever que la partie du public pertinent qui perçoit l’accent aigu sur la lettre « o » comme un signe d’accentuation placera l’accent principal sur la syllabe finale « trón », plutôt que sur les syllabes initiales « te » ou « lo », lors de la prononciation de « telotrón ». Par conséquent, pour cette partie du public pertinent, une telle prononciation renforce davantage la similitude phonétique avec les marques antérieures.
62 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ce qu’elle a retenu, au point 39 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires, sur les plans visuel et phonétique, à un degré moyen.
– Sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit
63 La chambre de recours a conclu, au point 40 de la décision attaquée, que la marque demandée dans son ensemble n’avait aucune signification, mais que, pour le public pertinent s’agissant de l’examen d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque de l’Union européenne antérieure, les signes en conflit étaient conceptuellement similaires dans la mesure où ils coïncidaient par la signification de l’élément commun « tron ». En ce qui concerne le public pertinent s’agissant de l’examen d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque allemande antérieure, la chambre de recours a formulé une conclusion identique, au point 55 de la décision attaquée, pour la partie de ce public susceptible d’attribuer une signification audit élément « tron » ou « trón ».
64 La requérante conteste ces appréciations de la chambre de recours, en faisant valoir que les signes en conflit doivent être évalués dans leur ensemble, et non en séparant leurs éléments constitutifs. Elle ajoute que la décomposition du signe demandé était injustifiée, dès lors que l’élément « telo » est dépourvu de signification pour le grand public. Enfin, elle affirme que les signes en conflit ne présentent aucune similitude conceptuelle, car ils n’ont aucune signification.
65 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
66 En application d’une jurisprudence constante, une similitude conceptuelle implique que les signes en cause concordent dans leur contenu sémantique [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2025, Biogena/EUIPO – ACRAF (BIOGENA MOMENTS), T-418/24, non publié, EU:T:2025:491, point 74].
67 Par ailleurs, s’il est vrai que l’appréciation de la similitude des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci et que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout sans se livrer à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, selon la jurisprudence rappelée au point 44 ci-dessus, le consommateur, confronté à un signe verbal, peut le décomposer en éléments ayant une signification concrète ou ressemblant à des mots familiers, même si un seul élément lui est familier.
68 En l’espèce, d’une part, pour les raisons exposées aux points 21 et 28 ci-dessus, il n’est pas nécessaire de prendre en compte la perception du grand public pour la marque de l’Union européenne antérieure, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les arguments de la requérante liés à la compréhension de l’élément « telo » figurant dans la marque demandée par un public non spécialisé.
69 D’autre part, s’agissant des publics spécialisés, pour les raisons exposées aux points 45 et 47 ci-dessus, si la marque demandée, prise dans son ensemble, ne dispose d’aucune signification, il demeure que ceux-ci seront à même de comprendre le sens de l’élément « tron » ou « trón » commun aux signes en conflit, de sorte que ceux-ci présentent une similarité conceptuelle à leur égard [voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2024, Hong Kong NetEase Interactive Entertainment/EUIPO – Medion (LifeAfter), T-175/23, non publié, EU:T:2024:109, point 82].
Sur le risque de confusion
70 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74).
71 Il ressort également de la jurisprudence que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 60 et jurisprudence citée). Ce constat est confirmé également à l’égard d’un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé [voir arrêt du 6 novembre 2024, CFA Institute/EUIPO – Global Chartered Controller Institute (CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE), T-561/22, non publié, EU:T:2024:777, point 176 et jurisprudence citée].
72 En premier lieu, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion fondé sur la marque verbale de l’Union européenne antérieure pour les produits et services visés relevant des classes 5 et 44, qu’elle a considérés comme étant identiques ou similaires, compte tenu du degré moyen de similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et en dépit du niveau d’attention élevé du public pertinent lors de l’acquisition des produits et des services en cause. Elle a également considéré que l’élément « tron » conservait un rôle distinctif autonome au sein du signe demandé, de sorte que l’adjonction du préfixe « telo » ne suffisait pas à écarter le risque de confusion. En deuxième lieu, s’agissant des produits visés par la marque demandée, relevant de la classe 9, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion fondé sur la marque verbale allemande antérieure, compte tenu de l’identité des produits, du degré moyen de similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, du niveau d’attention moyen du public pertinent et du rôle distinctif autonome conservé par l’élément « tron » au sein du signe demandé. En troisième lieu, elle a également rejeté l’argument de la requérante tiré d’une coexistence pacifique, tant pour la marque de l’Union européenne antérieure que pour la marque allemande antérieure.
73 La requérante conteste les conclusions de la chambre de recours relatives tant à la marque de l’Union européenne antérieure qu’à la marque allemande antérieure, en soutenant, d’une part, qu’il n’existe pas de risque de confusion en raison des différences entre les signes en conflit et, d’autre part, que la chambre de recours a minimisé la présence de nombreuses marques enregistrées comportant l’élément « tron », de sorte que le public pertinent n’associerait pas le signe demandé TELOTRÓN aux marques antérieures.
74 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
75 Premièrement, il convient de relever que la requérante ne remet pas en cause l’appréciation de la chambre de recours portant sur le caractère distinctif intrinsèque moyen des marques antérieures, laquelle doit, en tout état de cause, être approuvée étant donné que celles-ci sont dépourvues de signification en ce qui concerne les produits et les services en cause.
76 Deuxièmement, pour les raisons exposées aux points 30 à 34 ci-dessus, les produits et les services en cause doivent être considérés pour partie comme identiques et pour partie comme similaires et, pour les raisons exposées aux points 35 à 69 ci-dessus, les signes en conflit doivent être considérés comme étant similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
77 Troisièmement, il en résulte que c’est à juste titre que, à tout le moins à l’égard du public spécialisé, la chambre de recours a retenu, au point 47 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne les produits et services visés par la marque demandée, relevant, respectivement, des classes 5 et 44, et ce en dépit du niveau d’attention élevé dudit public lors de l’acquisition desdits produits et services.
78 En effet, le niveau d’attention élevé du public pertinent ne permet pas automatiquement de conclure à l’absence de risque de confusion, tous les autres facteurs devant être pris en considération [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2016, Zehnder Group International/EUIPO – Stiebel Eltron (comfotherm), T-267/14, non publié, EU:T:2016:252, point 72 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 juillet 2017, Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO – Luigi Lavazza (CReMESPRESSO), T-189/16, non publié, EU:T:2017:488, point 87].
79 Quatrièmement, il convient de relever que la constatation de l’existence d’un risque de confusion, dans l’éventualité d’un enregistrement de la marque demandée pour les logiciels relevant de la classe 9, à laquelle est parvenue la chambre de recours au point 56 de la décision attaquée, s’impose d’autant plus qu’est pertinent un public dont le degré d’attention est réputé moyen.
80 Enfin, cinquièmement, le bien-fondé de ces constatations ne saurait être infirmé, en l’espèce, par l’argument de la requérante tiré de la prétendue coexistence de marques comportant l’élément « tron ».
81 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, même s’il n’est pas exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement éliminer ou amoindrir le risque de confusion entre deux marques en conflit, encore faut-il, d’une part, que, au cours de la procédure concernant les motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne ait dûment démontré que cette coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde l’opposition et, d’autre part, que les marques antérieures invoquées par le demandeur de marque et les marques en conflit soient identiques [arrêts du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, point 72 ; du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T-460/11, non publié, EU:T:2012:432, point 60, et du 21 juin 2023, International British Education XXI/EUIPO – Saint George’s School (IBE ST. GEORGE’S), T-438/22, non publié, EU:T:2023:349, point 77].
82 Il convient de relever que la requérante s’est bornée à se référer, dans la requête, à certaines marques de l’Union européenne et à produire, en annexe 6, une liste de marques enregistrées contenant l’élément « tron ». Or, ces éléments de preuve ne reflètent que l’inscription au registre et ne fournissent aucune indication sur leur usage effectif de ces marques sur le marché ni sur la manière dont le public pertinent aurait été mis en présence de celles-ci. En outre, les marques auxquelles la requérante se réfère devant le Tribunal ne sont pas identiques à celles en cause dans la présente affaire. Partant, ces éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer que le caractère distinctif des marques antérieures aurait été affaibli du fait de la coexistence de celle-ci avec d’autres marques contenant le terme « tron » ou qu’une telle coexistence aurait amoindri le risque de confusion entre les marques en conflit.
83 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.
84 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le moyen unique de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
85 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
86 L’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 janvier 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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