Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 20 mai 2026, T-317/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-317/25 |
| Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 20 mai 2026.#JG contre Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs.#* Langue de procédure : le grec. Fonction publique – Agents contractuels – Licenciement à la fin du stage – Harcèlement moral – Demande d’injonction – Incompétence manifeste partielle – Responsabilité – Préjudices matériel et moral – Règle de concordance – Irrecevabilité manifeste partielle».#Affaire T-317/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0317 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:352 |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
20 mai 2026
(*) Fonction publique – Agents contractuels – Licenciement à la fin du stage – Harcèlement moral – Demande d’injonction – Incompétence manifeste partielle – Responsabilité – Préjudices matériel et moral – Règle de concordance – Irrecevabilité manifeste partielle »
Dans l’affaire T-317/25,
JG, représentée par Me G. Trantas, avocat,
partie requérante,
contre
Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (EUROPOL), représentée par Mme O. Sajin, en qualité d’agente, assistée de Me A. Duron, avocate
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. G. De Baere (rapporteur), président, C. Mac Eochaidh et R. Meyer, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, JG, demande, premièrement, à ce qu’il soit ordonné à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) de procéder à la suppression et au remplacement des motifs de licenciement mentionnés dans son dossier personnel, deuxièmement, qu’il soit ordonné à Europol d’adopter des mesures officielles pour rétablir sa réputation professionnelle, troisièmement, le versement de dommages et intérêts d’un montant correspondant à la rémunération qu’elle aurait perçue en l’absence de la résiliation de son contrat et, quatrièmement, la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi.
Antécédents du litige
2 Le 1er novembre 2023, la requérante a été recrutée par Europol en tant qu’agent contractuel pour exercer les fonctions de « project support officer » (chargée d’appui aux projets). Le contrat était d’une durée de quatre ans, renouvelable pour deux années supplémentaires.
3 Conformément à l’article 84 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), la requérante devait exécuter une période de stage de neuf mois, qui devait prendre fin le 31 juillet 2024.
4 Le 3 juin 2024, conformément à la procédure en vigueur au sein d’Europol, il a été demandé à la requérante de transmettre son auto- évaluation dans un délai de huit jours ouvrables. La requérante n’a pas procédé à cette évaluation dans le délai imparti, invoquant le fait qu’elle se trouvait en arrêt maladie à compter du 11 juin 2024.
5 Le 17 juin 2024, à la demande de la requérante, Europol a accordé à cette dernière un délai supplémentaire de cinq jours afin de fournir son auto-évaluation. Le même jour, la requérante s’est entretenue en ligne avec son évaluateur. À cette occasion, celui-ci l’a informée qu’il recommanderait de ne pas la confirmer à son poste à l’issue de son stage.
6 Le 28 juin 2024, la requérante n’ayant toujours pas transmis son auto-évaluation, l’évaluateur a établi le rapport de stage prévu par l’article 84, paragraphe 3, du RAA. Celui-ci recommandait de conclure qu’elle n’avait pas fait preuve des qualités professionnelles suffisantes pour justifier son maintien à son poste. Le même jour, le validateur a confirmé cette évaluation.
7 Le 9 juillet 2024, la requérante a présenté ses observations sur le rapport de stage.
8 Le 19 juillet 2024, la requérante a demandé à la directrice exécutive d’Europol de prolonger d’un mois sa période de stage, en application de l’article 84, paragraphe 1, du RAA. Elle faisait notamment valoir qu’elle n’était pas en mesure de compléter ses observations sur son rapport de stage, en raison de son état de santé.
9 Par lettre du 29 juillet 2024, notifiée à la requérante le 31 juillet 2024, la directrice exécutive d’Europol a rejeté cette demande. En revanche, elle lui a accordé un délai supplémentaire de 10 jours ouvrables pour compléter ses observations soumises le 9 juillet 2024. Elle lui a également indiqué que, en raison de ce délai supplémentaire, la période de stage se poursuivrait après le 31 juillet 2024, jusqu’à ce qu’une décision soit prise quant à l’issue de celle-ci.
10 Le 13 août 2024, la requérante a présenté des observations complémentaires sur son rapport de stage.
11 Par lettre du 2 octobre 2024, la directrice exécutive d’Europol a décidé de ne pas confirmer la requérante à son poste.
12 Le 9 octobre 2024, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable par analogie aux agents contractuels en vertu de l’article 117 du RAA, contre la décision mentionnée au point 11 ci-dessus.
13 Par décision du 7 février 2025, le comité des réclamations du conseil d’administration d’Europol a rejeté cette réclamation.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– ordonner la suppression des motifs de licenciement mentionnés dans son dossier personnel et les remplacer par une formulation neutre, consistant à préciser qu’« [Europol] n’était plus en mesure de maintenir le poste en raison d’un financement insuffisant » ;
– ordonner l’adoption par Europol de mesures officielles pour rétablir sa réputation professionnelle, notamment, i) la suppression ou la modification de tous les documents faisant état d’une évaluation négative de ses performances ou attribuant la résiliation de son contrat à un manque de compétences personnelles ou professionnelles, ii) une clarification écrite officielle de la part d’Europol indiquant que la résiliation de son contrat n’était pas due à une faute ou à des performances insuffisantes et confirmant que son dossier personnel ne comporte pas d’observations négatives et iii) l’engagement d’Europol de ne pas divulguer à des tiers, y compris des employeurs potentiels, des informations négatives ou trompeuses concernant son emploi ou son licenciement ;
– ordonner le versement, à titre de dommages et intérêts, de la rémunération qu’elle aurait perçue au titre de la durée restante de son contrat de travail de quatre ans ;
– ordonner le versement d’un montant maximal de 150 000 euros, en réparation de son préjudice moral, à titre de reconnaissance du harcèlement moral dont elle a été victime ;
– condamner Europol aux dépens.
15 Europol conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
16 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
17 À titre liminaire, s’agissant du fondement juridique du recours, il y a lieu de rappeler que, dans la mesure où, en vertu de l’article 270 TFUE tel que mis en œuvre par l’article 91, paragraphe 1, du statut, la Cour est compétente pour statuer sur « tout litige » entre l’Union européenne et les personnes visées par le statut, il est de jurisprudence constante que relève de ces dispositions tout litige entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépend, même s’il s’agit d’un recours en indemnisation, lorsque ce litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit ce fonctionnaire à cette institution (voir arrêt du 5 mai 2022, Commission/Missir Mamachi di Lusignano, C-54/20 P, EU:C:2022:349, point 42 et jurisprudence citée).
18 En l’espèce, il ressort du contenu de la requête, en particulier du résumé des faits qui y figure, lu conjointement avec les chefs de conclusions de la requérante, que ses demandes trouvent leur origine dans le lien d’emploi qui unit cette dernière à Europol. Dès lors, bien que le fondement juridique du recours ne soit pas identifié explicitement dans la requête, il convient de considérer que celui-ci est introduit sur le fondement de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, applicable par analogie aux agents contractuels en application de l’article 117 du RAA.
19 Dans le cadre de son recours, la requérante formule cinq chefs de conclusions.
20 En premier lieu, il convient de relever que, par ses premier et deuxième chefs de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’« ordonner » à Europol d’effectuer diverses actions.
21 Force est de constater que, par ses premier et deuxième chefs de conclusions, la requérante demande, en substance, au Tribunal d’adresser des injonctions à Europol. Or, selon une jurisprudence bien établie, le juge de l’Union ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, adresser des injonctions à une institution ou à un organe de l’Union. Le Tribunal n’est pas seulement incompétent, dans le cadre d’un recours en annulation, pour connaître des conclusions tendant à ordonner à l’institution ou à l’organe défendeur de prendre les mesures qu’implique l’exécution d’un arrêt d’annulation, mais il l’est également, en principe, dans le cadre d’un recours de pleine juridiction, tel qu’un recours en indemnité dans le cadre duquel une partie requérante demande la condamnation de l’institution ou de l’organe défendeur à prendre des mesures déterminées en vue de réparer le préjudice allégué (voir arrêt du 9 juin 2021, Hill Mansilla/Commission, T-575/19, non publié, EU:T:2021:324, point 164 et jurisprudence citée).
22 Eu égard à ce qui précède, les deux premiers chefs de conclusions de la requérante doivent être rejetés pour cause d’incompétence manifeste.
23 En deuxième lieu, par ses troisième et quatrième chefs de conclusions, la requérante formule deux demandes indemnitaires.
24 Une distinction doit être opérée entre, d’une part, le troisième chef de conclusions, consistant en une demande en réparation du préjudice matériel résultant directement de la résiliation « illégale et injustifiée » du contrat de la requérante, et, d’autre part, le quatrième chef de conclusions, consistant en une demande autonome de réparation du préjudice moral que la requérante aurait subi en raison du harcèlement dont elle aurait été victime et de l’incapacité d’Europol à la protéger contre un tel comportement.
25 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours indemnitaire introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T-584/16, EU:T:2017:282, points 64 et jurisprudence citée).
26 La procédure précontentieuse en matière de recours indemnitaire, diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte décisionnel faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après, « AHCC »), dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause, les conclusions indemnitaires pouvant être présentées soit dans cette réclamation, soit pour la première fois devant le Tribunal (voir arrêt du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F-4/07, EU:F:2008:22, point 56 et jurisprudence citée).
27 Dans le second cas, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de ladite demande (voir arrêt du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F-4/07, EU:F:2008:22, point 56 et jurisprudence citée).
28 Premièrement, en ce qui concerne la demande figurant au troisième chef de conclusions de la requérante, relative au préjudice matériel dont celle-ci aurait été victime du fait de la décision de licenciement, il convient de constater que cette demande concerne un préjudice susceptible de se rattacher à un acte décisionnel, à savoir la décision de licenciement, de sorte qu’elle peut être formulée pour la première fois devant le Tribunal. Toutefois, selon une jurisprudence constante, la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AHCC ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule contre la décision contestée (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 71 et jurisprudence citée).
29 Il s’ensuit que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 73 et jurisprudence citée).
30 Or, pour que la procédure précontentieuse prévue par l’article 91, paragraphe 2, du statut, puisse atteindre son objectif, il faut que l’AHCC soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent contre la décision contestée (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 77 et jurisprudence citée).
31 En l’espèce, dans sa réclamation, mentionnée au point 12 ci-dessus, la requérante soutenait, tout au plus, d’une part, que la décision de licenciement était insuffisamment motivée et, d’autre part, qu’elle ne serait pas justifiée, dans la mesure où elle aurait toujours accompli ses tâches en conformité avec ses obligations. Ces moyens ne figurent pas dans la requête.
32 Ainsi, à l’occasion de sa réclamation, la requérante n’a invoqué aucun des moyens figurant dans la requête, lesquels sont tirés, en substance, d’une part, d’irrégularités dans la procédure administrative, en ce qu’elle aurait été invitée à procéder à son auto-évaluation et à présenter ses observations sur son rapport de stage, alors qu’elle se trouvait en congé de maladie, et, d’autre part, d’un traitement discriminatoire en raison de sa situation familiale.
33 Quant au moyen reposant sur des allégations de harcèlement, il y a lieu de constater que celui-ci constitue un moyen venant, non pas au soutien du troisième chef de conclusions du recours, mais au soutien du quatrième chef de conclusions. En effet, la requérante n’établit pas de lien entre ces allégations et le caractère « illégal et injustifié » de la résiliation de son contrat de travail.
34 En tout état de cause, si ce moyen devait être compris comme tendant à faire valoir que la situation de harcèlement alléguée aurait créé des difficultés, lesquelles auraient elles-mêmes mené au licenciement de la requérante, il suffit de relever qu’un tel moyen n’a pas non plus été soulevé dans la réclamation.
35 Partant, il y a lieu de rejeter le troisième chef de conclusions de la requérante comme manifestement irrecevable.
36 Deuxièmement, en ce qui concerne le quatrième chef de conclusions de la requérante, il y a lieu de relever que le harcèlement moral dont la requérante demande réparation du préjudice constitue un agissement non décisionnel (voir ordonnance du 25 novembre 2009, Soerensen Ferraresi/Commission, F-5/09, EU:F:2009:156, point 26 et jurisprudence citée).
37 Dans une telle hypothèse, comme cela est rappelé au point 27 ci-dessus, l’intéressé doit d’abord saisir l’AHCC d’une demande tendant à obtenir un dédommagement. Ce n’est que le rejet explicite ou implicite de cette demande de dédommagement qui constitue une décision faisant grief contre laquelle une réclamation peut être dirigée, et c’est seulement après une décision rejetant explicitement ou implicitement cette réclamation qu’un recours en indemnité peut être formé devant le Tribunal (voir arrêt du 19 juin 2013, CF/AESA, F-40/12, EU:F:2013:85, point 57 et jurisprudence citée).
38 En l’espèce, le Tribunal relève que les conclusions indemnitaires fondées sur les faits de harcèlement moral prétendument subi par la requérante n’ont pas fait l’objet d’une procédure administrative préalable régulière.
39 En effet, bien que, dans sa réclamation, la requérante ait demandé à ce que lui soient transmis les documents relatifs à une éventuelle enquête interne portant sur les faits de harcèlement allégués, il ressort du dossier que cette dernière s’est abstenue à cet égard de former une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Ainsi, elle n’a pas saisi l’AHCC d’une demande indemnitaire visant à obtenir le dédommagement d’un supposé préjudice en raison du harcèlement moral prétendument subi, dont elle aurait pu contester le rejet éventuel au moyen d’une réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
40 Il s’ensuit que le quatrième chef de conclusions du recours est manifestement irrecevable.
41 Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours doit être rejeté dans son intégralité, en partie pour cause d’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître et en partie comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
43 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions d’Europol.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté en partie pour incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître et en partie comme manifestement irrecevable.
2) JG est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 20 mai 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
G. De Baere |
* Langue de procédure : le grec.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence européenne ·
- Produit chimique ·
- Agence ·
- Ordonnance ·
- Produit
- Marque ·
- Boisson ·
- Aliment ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Yaourt ·
- Union européenne ·
- Produit laitier ·
- Pertinent ·
- Enregistrement
- Royaume d’espagne ·
- Service ·
- Transport ·
- Autocar ·
- Règlement ·
- Commission ·
- Voyageur ·
- Etats membres ·
- Concession ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence européenne ·
- Produit chimique ·
- Agence ·
- Ordonnance ·
- Produit
- Directive ·
- Règlement d'exécution ·
- Tva ·
- Location ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Logement ·
- Jurisprudence ·
- Plateforme ·
- Associations
- Directive ·
- Tva ·
- Règlement d'exécution ·
- Plateforme ·
- Prestataire ·
- Location ·
- Service ·
- Logement ·
- Etats membres ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parlement ·
- Communiqué de presse ·
- Groupe politique ·
- Qatar ·
- Agent temporaire ·
- Statut ·
- Organigramme ·
- Réclamation ·
- Site internet ·
- Annulation
- Jurisprudence ·
- Médicaments ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Commission ·
- Risque ·
- Scientifique ·
- Protection juridique ·
- Sursis à exécution ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dessin ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Version ·
- Droits d'auteur ·
- Charte ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Violation
- Tva ·
- Hcr ·
- Droit à déduction ·
- Facture ·
- Directive ·
- Fraudes ·
- Jurisprudence ·
- Administration fiscale ·
- Avantage fiscal ·
- Livraison
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Lait ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Produit ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Règlement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.