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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 20 avr. 2026, T-374_RES/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-374_RES/25 |
| Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 20 avril 2026.#EO contre Parlement européen.#Fonction publique – Agents temporaires – Publication d’un communiqué de presse par un groupe politique du Parlement – Compétence du Tribunal – Responsabilité – Préjudices matériel et moral – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-374/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0374_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:287 |
Texte intégral
Affaire T-374/25
EO
contre
Parlement européen
Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 20 avril 2026
« Fonction publique – Agents temporaires – Publication d’un communiqué de presse par un groupe politique du Parlement – Compétence du Tribunal – Responsabilité – Préjudices matériel et moral – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
1. Recours des fonctionnaires – Compétence du juge de l’Union – Recours en indemnité introduit par un ancien agent engagé en vue d’exercer des fonctions auprès d’un groupe politique du Parlement européen – Recevabilité
[Art. 270 et 340 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; régime applicable aux autres agents, art. 2, c), et 46]
(voir points 27-31)
2. Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Illégalité – Publication d’un communiqué de presse par un groupe politique du Parlement européen – Imputabilité de l’acte au Parlement en l’absence de l’approbation ou de l’autorisation de celui-ci – Absence – Irrecevabilité
[Art. 340 TFUE ; régime applicable aux autres agents, art. 1er, 2, c), et 6]
(voir points 40-44)
Résumé
Le Tribunal rejette le recours tendant à obtenir l’annulation des décisions du Parlement européen rejetant la demande de réparation du préjudice qu’un ancien agent temporaire auprès d’un groupe politique de cette institution estime avoir subi du fait de la publication d’un communiqué de presse par le bureau de ce groupe. À cette occasion, il se prononce sur l’étendue de sa compétence en matière de fonction publique établie à l’article 270 TFUE.
En décembre 2022, à la suite d’une faute grave liée à l’enquête judiciaire sur d’éventuelles activités de lobbying illicite de l’État du Qatar, le requérant a été suspendu de ses fonctions. Le même jour, le bureau de son groupe politique a publié le communiqué de presse en cause, dans lequel il a relevé, entre autres, qu’il était scandalisé par les allégations de corruption et soutenait pleinement la suspension d’un membre de son personnel.
Après avoir mené une enquête, un journaliste est parvenu à la conclusion que le requérant était la personne mentionnée dans le communiqué de presse et a publié un article de presse sur la suspension du requérant, qui mentionnait le nom de ce dernier, dans le cadre de l’enquête interne du groupe politique en question.
Par la suite, le requérant a présenté une demande de réparation qui a été rejetée par le Parlement au motif que la diffusion, par un groupe politique, d’une publication prétendument diffamatoire n’engage pas la responsabilité non contractuelle de l’Union.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal écarte l’exception d’incompétence soulevée par le Parlement.
Il relève, à cet égard, que le principe juridique énoncé à l’arrêt Le Pen (1), en vertu duquel la responsabilité non contractuelle de l’Union n’est pas engagée du fait d’un acte commis par un groupe politique du Parlement, ne limite pas la compétence spéciale du Tribunal en matière de fonction publique établie à l’article 270 TFUE, mais limite simplement la possibilité d’introduire une action en dommages et intérêts à des situations particulières, ce qu’il appartient au Tribunal d’apprécier.
En second lieu, le Tribunal rappelle qu’aucune règle de droit de l’Union n’implique que les actes d’un groupe politique pourraient être imputés au Parlement en tant qu’institution de l’Union.
En effet, les actes d’un groupe politique ne peuvent être regardés comme des actes du Parlement lui-même que s’ils sont expressément autorisés ou approuvés par cette institution, par exemple par une résolution du Parlement, ou par une décision de l’un de ses organes représentatifs, agissant dans les limites de sa compétence. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce, étant donné que le communiqué de presse a été publié par le bureau du groupe politique dans le cadre de sa politique de lutte contre la corruption et les ingérences extérieures, et que cette publication n’a pas été, de quelque manière que ce soit, autorisée ou approuvée par le Parlement.
1 Arrêt du 22 mars 1990, Le Pen (C-201/89, EU:C:1990:133), points 15 et 16.
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