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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 21 janv. 2026, T-394/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-394/25 |
| Ordonnance du Tribunal (dixième chambre) du 21 janvier 2026.#Nomad Stays Co contre Conseil de l'Union européenne.#Recours en annulation – Fiscalité – Règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique – Obligations en matière de TVA pour le secteur de la location de logements de courte durée – Notion de “prestataire présumé” – Plateformes en ligne facilitant la prestation de services de location de logements de courte durée – Acte législatif – Acte de portée générale – Défaut d’affectation directe – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité.#Affaire T-394/25. | |
| Date de dépôt : | 17 juin 2025 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0394(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:41 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jaeger |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)
21 janvier 2026 (*)
« Recours en annulation – Fiscalité – Règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique – Obligations en matière de TVA pour le secteur de la location de logements de courte durée – Notion de “prestataire présumé” – Plateformes en ligne facilitant la prestation de services de location de logements de courte durée – Acte législatif – Acte de portée générale – Défaut d’affectation directe – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-394/25,
Nomad Stays Co, établie à Yenne (France), représentée par Mes A. de Moncuit de Boiscuillé et C. Worms, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. O. Segnana et Mme S. Santoro, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. S. L. Kalėda, président, M. Jaeger (rapporteur) et H. Kanninen, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Nomad Stays Co, demande, premièrement, l’annulation partielle de l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2025/516 du Conseil, du 11 mars 2025, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique (JO L, 2025/516, ci-après la « directive attaquée »), deuxièmement, l’annulation de l’article 3, paragraphe 3, sous a), de cette directive et, troisièmement, l’annulation partielle de l’article 1er, paragraphe 8, du règlement d’exécution (UE) 2025/518 du Conseil, du 11 mars 2025, modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 en ce qui concerne les exigences en matière d’information applicables à certains régimes de TVA (JO L, 2025/518, ci-après le « règlement d’exécution attaqué »).
Antécédents du litige
2 La requérante exploite une plateforme numérique par l’intermédiaire de laquelle des propriétaires immobiliers indépendants proposent la location de logements de courte durée, notamment, à des utilisateurs qui travaillent à distance grâce aux technologies numériques, dits « nomades numériques ». Ladite plateforme permet aux utilisateurs de rechercher, de comparer et de réserver de tels logements dans plusieurs États membres. En substance, la requérante agit en tant que facilitateur de la transaction entre le propriétaire du bien immobilier mis en location en tant que logement de courte durée et l’utilisateur final dudit logement, généralement moyennant une commission ou une rémunération.
3 La directive attaquée, qui modifie la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »), fait partie d’un ensemble d’actes législatifs adoptés par le Conseil de l’Union européenne le 11 mars 2025 et visant à adapter les règles de l’Union européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’ère numérique. Ce paquet législatif comprend également le règlement d’exécution attaqué et un règlement comportant de nouvelles règles relatives aux modalités de coopération administrative en matière de TVA.
4 La directive attaquée vise, en substance, à exiger des plateformes en ligne qu’elles paient la TVA sur les services de location de logements de courte durée et les services de transport de passagers par route dans la plupart des cas où les prestataires de services particuliers ne facturent pas la TVA. Par ailleurs, afin d’adapter les obligations déclaratives en matière de TVA, elle introduit des modifications visant à réduire la nécessité d’effectuer plusieurs enregistrements relatifs à la TVA au sein de l’Union.
5 Aux considérants 26 et 27 de la directive attaquée, il est indiqué que l’économie des plateformes a entraîné une distorsion de concurrence injustifiée entre les prestations effectuées par l’intermédiaire de plateformes en ligne, qui échappent à l’imposition de la TVA, et les prestations effectuées dans l’économie traditionnelle, qui sont soumises à la TVA. Il y est en outre précisé que cette distorsion a été la plus marquée dans les deux principaux secteurs de l’économie des plateformes du commerce électronique, à savoir le secteur de la location de logements de courte durée et le secteur du transport de passagers par route. Afin de remédier à cette distorsion de concurrence, il y est proposé de changer le rôle des plateformes dans la perception de la TVA, qui deviendrait celui de « prestataire présumé », celui-ci constituant une fiction juridique selon laquelle les plateformes seraient tenues de facturer la TVA lorsque les prestataires sous-jacents ne facturent pas la TVA parce qu’ils sont, par exemple, des personnes non assujetties ou des assujettis qui se prévalent du régime particulier des petites entreprises. Ce système est dénommé « Modèle de prestataire présumé » dans le cadre des actes faisant partie du paquet législatif décrit au point 3 ci-dessus.
6 Concrètement, s’agissant des services de location de logements de courte durée, l’article 3, paragraphe 1, de la directive attaquée introduit l’article 28 bis dans la directive TVA. Ce dernier prévoit qu’un assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la prestation, au sein de l’Union, de services de location de logements de courte durée, à savoir la location ininterrompue d’un logement à la même personne pour une durée maximale de trente nuitées, est réputé avoir reçu et fourni lui-même ces services, sauf lorsque le prestataire desdits services a fourni à l’assujetti son numéro d’identification aux fins de la TVA et a déclaré qu’il facturerait toute TVA due sur cette prestation.
7 Aux termes de l’article 28 bis, paragraphe 5, de la directive TVA, les États membres peuvent exclure du champ d’application de l’article 28 bis, paragraphe 1, de ladite directive, notamment, les prestations de services de location de logements de courte durée effectuées sur leur territoire au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 1, section 2 de cette directive, qui concerne le régime particulier des petites entreprises.
8 En outre, l’article 3, paragraphe 3, sous a), de la directive attaquée introduit un nouvel alinéa à l’article 135, paragraphe 2, de la directive TVA, qui prévoit que la location ininterrompue d’un logement à la même personne pour une durée maximale de trente nuitées est considérée comme ayant une fonction similaire à celle du secteur hôtelier sous réserve des critères, conditions et limitations à fixer par les États membres.
9 De plus, l’article 3, paragraphe 3, sous b), de la directive attaquée ajoute un nouveau paragraphe à l’article 135 de la directive TVA, aux termes duquel, notamment, les États membres communiquent au comité de la TVA, avant le 1er juillet 2028, le texte des dispositions essentielles de droit interne dans lesquelles ils énoncent les critères, conditions et limitations visés à l’article 135, paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette dernière directive.
10 Par ailleurs, l’article 3, paragraphe 2, de la directive attaquée introduit l’article 46 bis de la directive TVA, qui prévoit que le lieu de la prestation de services de facilitation fournie à une personne non assujettie par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire est le lieu où l’opération sous-jacente est effectuée, conformément à cette dernière directive.
11 Le règlement d’exécution attaqué a été adopté, dans le cadre du même paquet législatif que la directive attaquée, en vue de préciser certains éléments aux fins du bon fonctionnement du modèle de prestataire présumé, dans le cas des interfaces électroniques telles que des places de marché, des plateformes, des portails ou des dispositifs similaires qui facilitent notamment la prestation de services de location de logements de courte durée.
12 Le considérant 2 du règlement d’exécution attaqué souligne qu’il est nécessaire de définir le terme « facilite » afin d’apporter aux assujettis qui facilitent, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, notamment la prestation de services de location de logements de courte durée, une sécurité juridique quant à la question de savoir si la règle relative au prestataire présumé s’applique à ces assujettis.
13 Ainsi, l’article 1er, paragraphe 8, du règlement d’exécution attaqué modifie, en substance, l’article 30 du règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive TVA (JO 2011, L 71, p. 1, ci-après le « règlement d’exécution TVA ») par l’insertion d’un deuxième paragraphe selon lequel, aux fins de l’article 46 bis de la directive TVA, il convient d’entendre par l’expression « service de facilitation » les services fournis par un assujetti soit au preneur, soit au prestataire, soit aux deux, au moyen de l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, permettant ainsi au preneur et au prestataire d’entrer en contact, ce qui aboutit à une livraison de biens ou à une prestation de services au moyen de cette interface électronique. Ce dernier paragraphe précise en outre, au second alinéa, qu’un tel service de facilitation est considéré comme distinct et indépendant des biens ou des services que l’assujetti est réputé fournir.
Conclusions des parties
14 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les dispositions suivantes :
– l’article 3, paragraphe 1, de la directive attaquée, en ce qu’il introduit l’article 28 bis, paragraphe 1, dans la directive TVA,
– l’article 3, paragraphe 3, sous a), de la directive attaquée, en ce qu’il modifie l’article 135, paragraphe 2, de la directive TVA, en y insérant un nouvel alinéa,
– l’article 1er, paragraphe 8, du règlement d’exécution attaqué, en ce qu’il modifie l’article 30 du règlement d’exécution TVA, en y insérant un nouveau paragraphe (ci-après, prises ensemble, les « dispositions attaquées »).
– condamner le Conseil aux dépens.
15 Dans l’exception d’irrecevabilité soulevée par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 1er septembre 2025, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
16 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité déposées au greffe du Tribunal le 15 octobre 2025, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
– à titre subsidiaire, joindre l’examen de l’exception d’irrecevabilité au fond ;
– condamner le Conseil aux dépens.
En droit
17 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
18 En l’espèce, le Conseil ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
19 Dans l’exception d’irrecevabilité, le Conseil soutient que la requérante n’a pas la qualité pour agir, au sens de l’article 263 TFUE, aux fins de l’annulation des dispositions attaquées, dans la mesure où elle n’est ni directement ni individuellement concernée par lesdites dispositions.
Sur la qualité pour agir de la requérante
20 Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours contre les actes dont elle est la destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
21 En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante n’est la destinataire ni de la directive attaquée ni du règlement d’exécution attaqué. Partant, elle ne saurait justifier la recevabilité de son recours sur le fondement de la première hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
22 Par ailleurs, d’une part, en ce qui concerne la directive attaquée, il ressort du premier visa de ladite directive que celle-ci a été adoptée par le Conseil sur le fondement de l’article 113 TFUE. Cet article prévoit une procédure législative spéciale, au sens de l’article 289, paragraphe 2, TFUE, pour l’adoption de dispositions touchant à l’harmonisation des législations relatives aux impôts indirects, tels que la TVA. À cet égard, il convient de souligner que l’article 289, paragraphe 3, TFUE dispose que les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs. La directive attaquée est donc un acte législatif, au sens de l’article 289 TFUE.
23 Or, selon la jurisprudence, l’expression « acte réglementaire », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, vise des actes de portée générale à l’exclusion des actes législatifs (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C-622/16 P à C-624/16 P, EU:C:2018:873, point 23 et jurisprudence citée).
24 Partant, la directive attaquée ne peut être considérée comme un « acte réglementaire » au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ce que la requérante ne conteste pas.
25 Ainsi, la requérante, pour établir sa qualité pour agir dans le cadre du présent recours, en ce qu’il vise à l’annulation partielle de la directive attaquée, doit démontrer qu’elle se trouve dans le deuxième cas de figure visé à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, à savoir que les dispositions de la directive attaquée dont elle demande l’annulation la concernent directement et individuellement.
26 D’autre part, en ce qui concerne le règlement d’exécution attaqué, il convient également d’examiner, en premier lieu, si la requérante est directement et individuellement concernée par l’article 1er, paragraphe 8, dudit règlement d’exécution.
Sur l’affectation directe
27 La requérante fait valoir que les dispositions attaquées produisent des effets sur sa situation juridique et économique, dans la mesure où elles lui imposent une nouvelle obligation légale, à savoir celle de percevoir et de verser la TVA pour le compte des prestataires de services de logement de courte durée qui utilisent sa plateforme. Elle soutient que cette obligation entraînera pour elle des coûts opérationnels et administratifs supplémentaires considérables et fera augmenter le prix final payé par les utilisateurs, réduisant ainsi sa compétitivité en tant que plateforme.
28 Il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle la condition relative à l’affectation directe d’une personne physique ou morale par la mesure faisant l’objet de son recours en annulation requiert que deux conditions soient cumulativement satisfaites, à savoir que cette mesure, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique de cette personne et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil, C-348/20 P, EU:C:2022:548, point 43 et jurisprudence citée).
29 Premièrement, la requérante demande l’annulation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive attaquée en ce qu’il introduit l’article 28 bis, paragraphe 1, de la directive TVA, qui dispose qu’un assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la prestation, notamment, de services de location de logements de courte durée, est réputé avoir reçu et fourni lui-même ces services, sauf lorsque le prestataire desdits services est en possession d’un numéro de TVA et déclare facturer toute la TVA due pour ces services.
30 À cet égard, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 28 bis, paragraphe 5, de la directive TVA, introduit par l’article 3, paragraphe 1, de la directive attaquée, les États membres peuvent exclure du champ d’application de l’article 28 bis, paragraphe 1, de la directive TVA, notamment, les prestations de services de location de logements de courte durée effectuées sur leur territoire au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 1, section 2, de cette dernière directive, qui concerne le régime particulier des petites entreprises. En outre, il ressort de l’article 6, paragraphe 3, de la directive attaquée que les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2028, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 3 de ladite directive.
31 Il en découle que les États membres, en tant que destinataires de la directive attaquée, se sont vu accorder une large marge d’appréciation quant à l’application ou non du régime prévu par l’article 28 bis, paragraphe 1, de la directive TVA.
32 Partant, la seconde des conditions cumulatives exigées par la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus n’est pas remplie en ce qui concerne l’affectation directe de la requérante.
33 Deuxièmement, la requérante demande l’annulation de l’article 3, paragraphe 3, sous a), de la directive attaquée. Cette disposition introduit un nouvel alinéa à l’article 135, paragraphe 2, de la directive TVA, qui dispose que la location ininterrompue d’un logement à la même personne pour une durée maximale de trente nuitées est considérée comme ayant une fonction similaire à celle du secteur hôtelier sous réserve des critères, conditions et limitations à fixer par les États membres.
34 Or, force est de constater, à l’instar du Conseil, qu’une telle assimilation, énoncée de façon générale et abstraite, ne saurait en elle-même produire directement des effets juridiques, mais nécessite l’adoption de dispositions législatives, réglementaires ou administratives pour la mettre en œuvre, contrairement à ce que soutient la requérante.
35 Même à supposer que le nouvel alinéa introduit à l’article 135, paragraphe 2, de la directive TVA soit susceptible de produire des effets sur la situation juridique de la requérante, ce ne serait que de manière indirecte, dans la mesure où, en vertu de celui-ci, ce sont les services de location de logements de courte durée qui sont assimilés à ceux du secteur hôtelier et non les services prestés par l’intermédiaire d’une plateforme numérique comme celle exploitée par la requérante. Par ailleurs et en tout état de cause, il y a lieu de relever que cet alinéa soumet une telle assimilation aux critères, aux conditions et aux limitations devant être fixés par les États membres, sans apporter d’autres précisions ou restrictions limitant leur marge d’appréciation.
36 Partant, le nouvel alinéa introduit à l’article 135, paragraphe 2, de la directive TVA ne saurait être considéré comme susceptible de produire directement des effets sur la situation juridique de la requérante, d’autres mesures adoptées par les États membres devant en fixer les critères, les conditions et les limitations.
37 Ainsi, aucune des deux conditions cumulatives exigées par la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus n’est remplie en ce qui concerne l’affectation directe de la requérante par l’article 3, paragraphe 3, sous a), de la directive attaquée.
38 Troisièmement, la requérante demande l’annulation de l’article 1er, paragraphe 8, du règlement d’exécution attaqué en ce qu’il introduit l’article 30, paragraphe 2, du règlement d’exécution TVA. Selon elle, cette dernière disposition définit la notion de « service de facilitation », aux fins de l’application de l’article 46 bis de la directive TVA concernant le lieu de prestation, comme étant les services fournis par un assujetti soit au preneur, soit au prestataire, soit aux deux, au moyen de l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, permettant ainsi au preneur et au prestataire d’entrer en contact, ce qui aboutit à une prestation de services au moyen de cette interface électronique.
39 À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 30, paragraphe 2, du règlement d’exécution TVA ne contient qu’une définition qui concerne les services de facilitation, qui ne sert qu’à l’application de l’article 46 bis de la directive TVA. Or, ce dernier article définit lui-même la notion de « lieu de prestation » dans le cadre des services de facilitation fournis par l’intermédiaire d’une interface électronique.
40 Partant, même à supposer que la définition figurant à l’article 30, paragraphe 2, du règlement d’exécution TVA puisse avoir des effets sur la situation juridique de la requérante, ce ne serait que de manière indirecte, par le biais de dispositions réellement contraignantes renvoyant à cette définition, adoptées, le cas échéant, par les États membres.
41 Ainsi, dans le cadre de la directive attaquée, la définition figurant à l’article 46 bis de la directive TVA vise à permettre l’application du modèle de prestataire présumé, notamment dans le cadre des services de location de logements de courte durée par l’intermédiaire d’une interface électronique. Or, comme cela ressort des points 31 et 35 ci-dessus, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation quant à l’application ou non de ce modèle.
42 La définition figurant à l’article 1er, paragraphe 8, du règlement d’exécution attaqué n’étant pertinente que lorsque le modèle de prestataire présumé est appliqué et l’application ou non de ce modèle dépendant du choix des États membres, ledit article ne saurait être considéré comme susceptible de produire directement des effets sur la situation juridique de la requérante.
43 Partant, aucune des deux conditions cumulatives exigées par la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus n’est remplie en ce qui concerne l’affectation directe de la requérante par l’article 1er, paragraphe 8, du règlement d’exécution attaqué.
44 Il résulte des considérations qui précèdent que la condition de l’affectation directe exigée par les deuxième et troisième hypothèses de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE pour conclure à la recevabilité d’un recours en annulation n’est pas remplie en l’espèce.
45 Il y a lieu de rappeler, s’agissant de la deuxième hypothèse de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, que les conditions de l’affectation directe, d’une part, et de l’affectation individuelle, d’autre part, sont cumulatives (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, points 75 et 76 et jurisprudence citée). Ainsi, il suffit que, comme en l’espèce, l’une de ces conditions fasse défaut pour que le recours soit déclaré irrecevable. En outre, en ce qui concerne la troisième hypothèse de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, indépendamment de la question de savoir si le règlement d’exécution attaqué constitue un acte réglementaire et s’il comporte des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, il y a lieu de constater que la condition de l’affectation directe fait défaut en l’espèce.
46 Cependant, le Tribunal estime opportun, dans les conditions de l’espèce, d’analyser également la condition de l’affectation individuelle.
Sur l’affectation individuelle
47 La requérante fait valoir qu’elle est individuellement concernée par les dispositions attaquées en raison du fait qu’elle est la seule plateforme spécifiquement conçue pour servir les nomades numériques, une catégorie d’utilisateurs ayant des besoins récurrents et de moyenne durée de services d’hébergement qui relèvent systématiquement du champ d’application de la directive attaquée. Elle soutient que son modèle économique est structurellement différent de celui des plateformes traditionnelles, qui facilitent généralement des réservations touristiques plus courtes, et de celui des prestataires de locations de longue durée, qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive attaquée. Elle estime être, de ce fait, particulièrement exposée aux conséquences de l’application du modèle de prestataire présumé en raison de la durée et de la récurrence des réservations qu’elle facilite, de sa taille réduite ainsi que de la haute sensibilité aux variations de prix de ses utilisateurs.
48 Il convient de rappeler que si, en principe, les actes de portée générale ne peuvent être attaqués que par les requérants privilégiés mentionnés à l’article 263, deuxième et troisième alinéas, TFUE, de tels actes peuvent néanmoins, dans certaines circonstances, concerner individuellement certaines personnes physiques ou morales, revêtant dès lors un caractère décisionnel à leur égard. Tel est le cas si l’acte en cause atteint une personne physique ou morale en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l’individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire (arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223 ; voir, également, arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50/00 P, EU:C:2002:462, points 35 et 36 et jurisprudence citée).
49 En l’espèce, tant la directive attaquée que le règlement d’exécution attaqué constituent des actes de portée générale, dans la mesure où ils visent, en substance, à adapter les règles en matière de TVA aux prestations de services de location de logements de courte durée et aux prestations de services de transport de passagers par route par l’intermédiaire d’une interface électronique.
50 En effet, comme cela est indiqué aux points 3 à 13 ci-dessus, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive attaquée, lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, la prestation de services de location de logements de courte durée ou de services de transport de passagers par route, cet assujetti est réputé, aux fins de l’application des règles en matière de TVA, avoir reçu et fourni lui-même ces services, sauf lorsque le prestataire desdits services facture toute TVA due sur cette prestation. En vertu de l’article 3, paragraphe 3, sous a), de ladite directive, la location de logements de courte durée est considérée comme ayant une fonction similaire à celle du secteur hôtelier. Par ailleurs, en vertu de l’article 1er, paragraphe 8, du règlement d’exécution attaqué, il convient d’entendre par l’expression « service de facilitation » les services fournis par un assujetti soit au preneur, soit au prestataire, soit aux deux, au moyen de l’utilisation d’une interface électronique.
51 Il en découle que les dispositions attaquées, le cas échéant à la suite des mesures qui seraient adoptées par les États membres pour leur mise en œuvre, sont susceptibles d’affecter, ne fut-ce qu’indirectement, l’ensemble des acteurs qui sont actifs dans le secteur des services de location de logements de courte durée ou des services de transport de passagers par route par l’intermédiaire d’une interface électronique. Lesdites dispositions constituent des normes qui s’appliquent à des situations déterminées de manière objective, à savoir le fait d’être un assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, l’interaction entre les prestataires et les preneurs notamment de services de location de logements de courte durée ainsi que les prestataires de ces services eux-mêmes, en ce que ces services sont assimilés à ceux du secteur hôtelier.
52 Partant, les dispositions attaquées sont susceptibles d’affecter les intérêts généraux de tous les justiciables actifs, notamment, dans le secteur des services de location de logements de courte durée, que ce soit en tant que fournisseurs de l’interface électronique mettant en contact les prestataires et les preneurs desdits services de location ou en tant que prestataires des services eux-mêmes.
53 Ainsi, la requérante étant une société exploitant une plateforme numérique facilitant l’interaction entre les prestataires et les preneurs de services de location de logements de courte durée, elle ne saurait être considérée comme étant affectée par les dispositions attaquées en vertu de certaines qualités particulières ou de situations de fait qui la caractérisent par rapport à tous les autres acteurs dans le secteur de la location de logements de courte durée, au sens de la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus.
54 En effet, les arguments de la requérante consistent à décrire son propre modèle d’entreprise qui viserait un certain type d’utilisateurs de sa plateforme, à savoir des nomades numériques, et ne sauraient, dès lors, l’individualiser par rapport à tous les autres acteurs qui exploitent des plateformes mettant en contact des prestataires et des preneurs de services de location de logements de courte durée ou de services de transport de passagers par route. Le modèle d’entreprise individuel adopté par chaque acteur dans les secteurs concernés n’a aucune pertinence aux fins de l’application des dispositions attaquées, qui visent les acteurs de ces secteurs, identifiés de manière générale et objective, sans distinction par rapport à la typologie d’utilisateurs sur lesquels ils se concentrent. Partant, le fait que le modèle d’entreprise de la requérante vise les nomades numériques en tant qu’utilisateurs finaux des services de location de logements de courte durée, ne constitue manifestement pas une circonstance pertinente, dans le cadre de l’adoption desdites dispositions, de nature à l’individualiser par rapport à tous les autres acteurs dans les secteurs concernés, au sens de la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus.
55 En outre, il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus affectés que d’autres par un acte de portée générale pour les individualiser par rapport à ces autres opérateurs, dès lors que l’application de cet acte s’effectue en vertu d’une situation objectivement déterminée (voir arrêt du 2 mars 2010, Arcelor/Parlement et Conseil, T-16/04, EU:T:2010:54, point 106 et jurisprudence citée).
56 Ainsi, l’allégation de la requérante selon laquelle l’assujettissement à la TVA prévu par les dispositions attaquées affectera sa viabilité économique en tant que plateforme ne saurait constituer, en l’espèce, une circonstance qui l’individualise par rapport à d’autres opérateurs de plateformes numériques. En effet, même si l’activité de la requérante était affectée par lesdites dispositions, ce serait, en toute hypothèse, de manière comparable à celle d’autres acteurs exploitant des plateformes numériques dans les secteurs de la location de logements de courte durée et du transport de passagers par route. Ainsi, même si le nombre de réservations de location de logements courte durée facilitées par la requérante pourrait être impacté par l’assujettissement à la TVA prévu par ces dispositions, ce serait de manière comparable aux effets subis par tous les autres acteurs dans les secteurs concernés par les mêmes dispositions.
57 Dans ces circonstances, la requérante ne saurait être considérée comme étant individuellement concernée par les dispositions attaquées.
58 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la requérante ne dispose pas de la qualité pour agir en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
59 La requérante soutient toutefois qu’une telle conclusion violerait son droit à une protection juridictionnelle effective reconnu par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
60 À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, si les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter les conditions expressément prévues par ledit traité (voir arrêt du 25 mars 2021, Carvalho e.a./Parlement et Conseil, C-565/19 P, non publié, EU:C:2021:252, point 78 et jurisprudence citée).
61 En outre, selon la jurisprudence, reconnaître à toute personne la qualité pour agir en se fondant uniquement sur une atteinte à ses droits fondamentaux par des actes de portée générale, tels que les dispositions attaquées, reviendrait à vider de leur substance les exigences de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2024, ATPN/Commission, C-340/23 P, non publié, EU:C:2024:806, point 60). Ainsi, l’atteinte au respect de ses droits fondamentaux alléguée par la requérante ne saurait écarter l’application de ces exigences.
62 Il en résulte que, dans la conception jurisprudentielle consacrée par la Cour, l’argument tiré de la violation de son droit à une protection juridictionnelle effective avancé par la requérante ne permet pas, à lui seul, de fonder la recevabilité de son recours.
63 Par ailleurs, l’argumentation de la requérante selon laquelle il conviendrait d’adopter une position non formaliste en ce qui concerne les actes législatifs et d’assouplir les conditions de recevabilité des recours établies par la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus, ne saurait prospérer.
64 En effet, à la différence des circonstances évoquées par la requérante, en l’espèce, les dispositions attaquées ne relèvent pas d’une nature décisionnelle mais font partie du paquet législatif décrit au point 3 ci-dessus, au moyen duquel le législateur de l’Union a fait usage de son pouvoir d’élaboration de politiques pour réglementer de manière générale et abstraite, par le biais d’une imposition indirecte telle que la TVA, une activité économique, à savoir la location de logements de courte durée et le transport de passagers par route par l’intermédiaire d’une interface électronique.
65 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir de la requérante, en vertu de l’article 263 TFUE.
Sur la demande d’intervention
66 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 septembre 2025, la Commission européenne a demandé à être admise à intervenir au soutien du Conseil.
67 Conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque la partie défenderesse a déposé une exception d’irrecevabilité ou d’incompétence telle que visée à l’article 130, paragraphe 1, dudit règlement, il n’est statué sur la demande d’intervention qu’après le rejet ou la jonction de l’exception au fond. Aux termes de l’article 142, paragraphe 2, de ce règlement, l’intervention perd son objet lorsque, notamment, la requête est déclarée irrecevable.
68 En l’espèce, le recours étant rejeté comme irrecevable, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention.
Sur les dépens
69 En premier lieu, aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.
70 En second lieu, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, la Commission supportera ses propres dépens afférents à sa demande d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par la Commission européenne.
3) Nomad Stays Co est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
4) La Commission supportera ses propres dépens afférents à sa demande d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 21 janvier 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
S. L. Kalėda |
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Directive (UE) 2025/516 du 11 mars 2025
- Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 2025/518 du 11 mars 2025
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