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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 janv. 2026, C-1/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-1/26 |
| Affaire C-1/26, ERSTE Bank Hungary et Intrum: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Esztergomi Járásbíróság (Hongrie), le 5 janvier 2026 – AJ/ERSTE Bank Hungary Zrt., Intrum Zrt. | |
| Date de dépôt : | 5 janvier 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026CN0001 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2202 |
27.4.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Esztergomi Járásbíróság (Hongrie), le 5 janvier 2026 – AJ/ERSTE Bank Hungary Zrt., Intrum Zrt.
(Affaire C-1/26, ERSTE Bank Hungary et Intrum)
(C/2026/2202)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Esztergomi Járásbíróság
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: AJ
Parties défenderesses: ERSTE Bank Hungary Zrt., Intrum Zrt.
Question préjudicielle
La juridiction de céans, ayant informé le consommateur que
«d’après les points 46, 94 et 97 de l’arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH (C-19/20, EU:C:2021:341), afin que le consommateur puisse donner son consentement libre et éclairé, il appartient au juge national d’indiquer aux parties, de manière objective et exhaustive, les conséquences juridiques qu’est susceptible d’entraîner la suppression de la clause abusive, et cela indépendamment du fait qu’elles sont représentées par un mandataire professionnel ou non, en particulier lorsque la non-application de la clause abusive entraîne l’invalidation de l’ensemble du contrat.
Conformément à la deuxième partie du point 94 de l’arrêt susmentionné, ce consommateur doit a fortiori avoir le droit de s’opposer à être, en application de ce même système, protégé contre les conséquences préjudiciables provoquées par l’invalidation du contrat dans son ensemble lorsqu’il ne souhaite pas invoquer cette protection.
Selon la juridiction de céans, le consommateur peut, sur la base de ce qui précède, déclarer demander l’application des lois sur les prêts en devises (ci-après les “lois DH”) ou, au contraire, leur non-application. L’obligation d’information du juge est particulièrement importante lorsque le souhait déclaré du consommateur de voir écarter l’application des dispositions relatives à la protection des consommateurs contenues dans les lois DH entraîne l’annulation totale du contrat, ce qui pourrait entraîner des conséquences particulièrement préjudiciables pour le consommateur.
Le juge informe les parties que, si la requérante demande que l’application des lois DH soit écartée, et renonce ainsi à l’application de ces règles, la suppression des clauses abusives et nulles qui prévoient un mécanisme d’indexation fondé sur l’écart de change peut avoir pour conséquence juridique l’invalidité du contrat, cela étant toutefois une question de droit sur laquelle le juge se prononcera dans sa décision clôturant la procédure.
Au vu de ce qui précède, la conséquence juridique de l’invalidité d’une clause contractuelle abusive dépend de l’appréciation de cette question de droit. Si le juge constate l’invalidité de l’ensemble du contrat, il informe la requérante, en tant que consommateur, que cela a pour effet d’obliger les parties, à la date de la décision, à établir le décompte de leurs créances et dettes respectives, ce qui peut avoir des conséquences préjudiciables pour le consommateur dans la mesure où il peut en résulter une obligation de payer une somme importante en une seule fois»,
et le consommateur ayant, après cela, maintenu sa déclaration dans laquelle il demande la non-application des lois DH – ce qui n’entraîne pas de conséquences particulièrement préjudiciables pour lui – et demandé la constatation de l’invalidité du contrat ainsi que le rétablissement de la situation d’origine en application de la directive de l’Union sur la protection des consommateurs, enfreint-elle les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), lorsque, en dépit de la volonté exprimée par le consommateur comme indiqué ci-dessus, elle applique dans son jugement les lois DH et, en vertu de celles-ci, considère que le contrat est valide, et rejette les conclusions du consommateur visant à la constatation de l’invalidité du contrat, au rétablissement de la situation d’origine et à l’établissement d’un décompte des créances et dettes respectives des parties, ou le droit de l’Union lui impose-t-il plutôt de constater, compte tenu de la déclaration du consommateur, l’invalidité du contrat et d’appliquer les conséquences juridiques prévues dans l’arrêt du 30 avril 2025, AxFina Hungary (Subsistance du contrat) (C-630/23, EU:C:2025:302)?
(1) JO 1993, L 95, p. 29.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2202/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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