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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 janv. 2026, C-8/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-8/26 |
| Affaire C-8/26, Bager: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bezirksgericht Feldkirch (Autriche) le 12 janvier 2026 – RN/V AG | |
| Date de dépôt : | 12 janvier 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026CN0008 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2358 |
4.5.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bezirksgericht Feldkirch (Autriche) le 12 janvier 2026 – RN/V AG
(Affaire C-8/26, Bager (1) )
(C/2026/2358)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bezirksgericht Feldkirch (tribunal de district de Feldkirch)
Parties à la procédure au principal
Demandeur: RN
Défenderesse: V AG
Questions préjudicielles
|
1.a. |
Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 (2), ainsi que de l’article 3 du règlement d’exécution (CE) no 692/2008 (3), en ce sens que, lorsqu’un véhicule diesel relevant du règlement (CE) no 715/2007 est équipé
|
|
1.b. |
Convient-il d’interpréter l’article 3, point 10, et l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 715/2007 en ce sens
|
|
2. |
Dans le cas où la réponse aux questions posées au point 1 est qu’il convient d’avoir égard au système de contrôle des émissions pris dans son ensemble: |
|
2.a. |
En ce qui concerne la charge de l’allégation, convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 en ce sens que l’acheteur d’un véhicule à moteur diesel s’est acquitté de la charge de l’allégation concernant l’existence d’un dispositif d’invalidation illicite dès lors qu’il a fait valoir que le véhicule comporte un élément de conception (par exemple une «fenêtre de températures») qui réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions normales de conduite, et qu’il appartient alors au constructeur d’alléguer que, pris dans son ensemble, le système ne réduit en définitive nullement l’efficacité du système de contrôle des émissions, ou l’acheteur doit-il également invoquer l’absence d’éléments de conception qui compensent l’effet négatif? |
|
2.b. |
En ce qui concerne la charge de la preuve, convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 en ce sens qu’une règle nationale en vertu de laquelle l’acheteur demandeur est tenu d’apporter la preuve de l’existence d’un dispositif d’invalidation et, par conséquent, non seulement du fait que le véhicule est équipé d’un élément de conception qui réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions usuelles de conduite, mais également de l’absence d’autres éléments de conception qui compensent l’effet négatif, le constructeur défendeur étant cependant tenu de concourir à l’établissement des faits – l’unique conséquence d’une absence de coopération du constructeur étant que le juge en tiendra compte dans le cadre de sa libre appréciation des preuves -, est contraire au droit de l’Union en sorte que s’agissant d’établir en quoi consiste le système de contrôle des émissions pris dans son ensemble, le droit de l’Union impose de faire peser la charge de la preuve à cet égard sur le constructeur défendeur? |
|
2.c. |
Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 en ce sens que c’est au constructeur défendeur qu’incombe la charge de l’allégation et de la preuve en ce qui concerne la plage de températures précise à l’intérieur de laquelle un dispositif d’invalidation sous la forme d’une fenêtre de températures dont le moteur du véhicule est équipé n’est pas actif? |
|
3.a. |
Convient-il d’interpréter l’article 3, point 10, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 715/2007, lus en combinaison avec l’article 3 du règlement d’exécution (CE) no 692/2008 en ce sens que les composants d’un véhicule à moteur diesel susceptibles d’exercer un effet sur les émissions doivent être conçus, construits et montés de telle manière que le respect des limites d’émissions indiquées dans l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007 soit assuré non seulement lors des essais prescrits dans le cadre de la procédure de réception par type (en l’occurrence, le nouveau cycle européen de conduite), mais également dans des conditions de conduite réelles et circonstances normales d’utilisation du véhicule (en conduite réelle)? |
|
3.b. |
En cas de réponse affirmative à la question 3.a): Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2007 en ce sens que la charge de la preuve du respect des limites d’émissions en conduite réelle incombe non pas à l’acheteur demandeur mais au constructeur défendeur? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission, du 18 juillet 2008, portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2008, L 199, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2358/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 715/2007 du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
- Règlement (CE) 692/2008 du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) n o 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (Texte représentant de l’intérêt pour l’EEE)
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