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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 janv. 2026, C-26/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-26/26 |
| Affaire C-26/26, Exsan: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Cassatie (Belgique) le 23 janvier 2026 – Exsan NV/CMA CGM SA | |
| Date de dépôt : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026CN0026 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2208 |
27.4.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Cassatie (Belgique) le 23 janvier 2026 – Exsan NV/CMA CGM SA
(Affaire C-26/26, Exsan)
(C/2026/2208)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van Cassatie
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Exsan NV
Partie défenderesse: CMA CGM SA
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 593/2008 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (le «règlement Rome I») doit-il être interprété en ce sens que constitue un contrat de transport au sens de cette disposition un contrat-cadre conclu entre une société ayant son siège dans un État membre et une société ayant son siège dans un autre État membre, qui a principalement pour objet le transport de marchandises, mais fixe des lieux de livraison dans des pays différents? En cas de réponse négative à la première question: |
|
2) |
Dans l’hypothèse où l’article 5 du règlement Rome I ne fournit pas de facteur de rattachement, l’article 4, paragraphe 1, sous b), et l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement doivent-ils être interprétés en ce sens que, autrement qu’en application de la convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (la «convention de Rome»), le contrat-cadre est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services, à savoir le transporteur, a sa résidence habituelle? |
|
3) |
En cas de réponse négative à la deuxième question, le contrat-cadre mentionné est-il alors régi, comme en application de la convention de Rome, par la loi du pays avec lequel le contrat-cadre présente les liens les plus étroits, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement Rome I? En cas de réponse affirmative à la première question: |
|
2) |
L’article 5, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement Rome I doit-il être interprété en ce sens que le contrat-cadre mentionné, concernant un transporteur qui n’a pas sa résidence habituelle dans le pays du lieu de chargement ou de livraison ni dans le pays dans lequel l’expéditeur a sa résidence habituelle et qui prévoit plusieurs lieux de livraison dans des pays différents, est régi par la loi du pays dans lequel se situe le lieu de la livraison principale convenu par les parties? |
|
3) |
L’article 5, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement Rome I doit-il, à la lumière de l’article 3, paragraphe 1, dernière phrase, dudit règlement ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, dernière phrase, et de l’article 4, paragraphe 1, dernière phrase, de la convention de Rome, être interprété en ce sens que, si le lieu de la livraison principale ne constitue pas un facteur de rattachement (en cas de réponse négative à la deuxième question) ou s’il ne s’avère pas possible de déterminer un lieu unique convenu de livraison principale, il permet que, pour chaque lieu de livraison (principale) convenu, une autre loi régisse le contrat-cadre? |
|
4) |
Dans l’hypothèse où l’article 5 du règlement Rome I ne fournit pas de facteur de rattachement, l’article 4, paragraphe 1, sous b), et l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement doivent-ils être interprétés en ce sens que, autrement qu’en application de la convention de Rome, le contrat-cadre est régi par la loi du pays dans lequel le transporteur, en tant que prestataire de services et partie qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat de transport, a sa résidence habituelle? |
|
5) |
En cas de réponse négative à la quatrième question, le contrat-cadre mentionné est-il alors régi, comme en application de la convention de Rome, par la loi du pays avec lequel le contrat-cadre présente les liens les plus étroits, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement Rome I? |
(1) JO 2008, L 177, p. 6.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2208/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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