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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 janv. 2026, C-33/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-33/26 |
| Affaire C-33/26 P: Pourvoi formé le 27 janvier 2026 par Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines et autres contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2025 par le Tribunal (neuvième chambre élargie) dans l’affaire T-534/23, Föreningen Svenskt Landskapsskydd et autres/Conseil | |
| Date de dépôt : | 27 janvier 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026CN0033 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/1199 |
9.3.2026 |
Pourvoi formé le 27 janvier 2026 par Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines et autres contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2025 par le Tribunal (neuvième chambre élargie) dans l’affaire T-534/23, Föreningen Svenskt Landskapsskydd et autres/Conseil
(Affaire C-33/26 P)
(C/2026/1199)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines, Vent de Colère! – Fédération nationale, Vent de Raison – Wind met Redelijkheid, Bundesinitiative Vernunftkraft eV, Fédération environnement durable, Sites & Monuments (représentant: M. Le Berre, avocat)
Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Föreningen Svenskt Landskapsskydd
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
déclarer le pourvoi recevable et fondé; |
|
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
|
— |
annuler la décision du Conseil du 13 juin 2023 rejetant la demande de réexamen interne ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et |
|
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi est fondé sur cinq moyens.
1. Interprétation erronée de la convention d’Aarhus
Le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 2, paragraphe 2, et l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.
2. Interprétation erronée de l’article 289 TFUE
La conclusion du Tribunal selon laquelle le règlement no 2022/2577 (1) ne relève pas du champ d’application de la procédure de réexamen interne (au titre du règlement no 1367/2006 (2)) constitue une interprétation erronée de l’article 289 TFUE. L’article 289, paragraphe 3, TFUE établit une distinction formelle entre les actes législatifs et les actes non législatifs sur la base de la procédure d’adoption, et non sur la base de l’exercice de «pouvoirs législatifs» allégués.
3. Interprétation erronée de l’article 122 TFUE
L’article 122 TFUE ne fait pas référence à une procédure législative et ne saurait être interprété comme conférant des «pouvoirs législatifs» au Conseil. On estime au contraire que l’article 122 TFUE confère un «pouvoir exécutif autonome» au Conseil.
4. Interprétation erronée du règlement no 1367/2006
L’interprétation par le Tribunal de la notion de «pouvoirs législatifs» visée à l’article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1367/2006 est incompatible avec l’article 289 TFUE. À la suite du traité de Lisbonne, l’article 2, paragraphe 1, sous c), doit être interprété comme correspondant à la distinction entre les actes adoptés selon la procédure législative et ceux adoptés selon des procédures non législatives.
La notion d’«acte non législatif» dans la définition de l’«acte administratif» à l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1367/2006 reflète l’article 289, paragraphe 3, TFUE. Le libellé de l’article 2, paragraphe 1, sous g), adopté après l’introduction de l’article 289 TFUE, n’aurait pas fait référence à «tout acte non législatif» si le législateur de l’Union avait voulu opérer une distinction différente.
5. Erreurs manifestes d’appréciation
L’arrêt attaqué contient des affirmations contradictoires selon lesquelles la convention d’Aarhus ne définit pas les «pouvoirs législatifs» et ne laisse pas cette définition au droit interne (en l’espèce, au droit de l’Union). Cet arrêt ne résout pas cette contradiction tout en suggérant simultanément que le droit de l’Union constitue la référence principale pour déterminer la notion de «pouvoirs législatifs».
Le Tribunal a substitué son propre raisonnement à celui du Conseil pour conclure que le règlement 2022/2577 ne relevait pas du champ d’application de la procédure de réexamen interne prévue par le règlement 1367/2006.
(1) Règlement (UE) 2022/2577 du Conseil, du 22 décembre 2022, établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables (JO 2022, L 335, p. 36).
(2) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de l’Union européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1199/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
- Règlement (UE) 2022/2577 du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables
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