Résumé de la juridiction
La Cour, qui est compétente pour statuer sur la recevabilité d’une demande d’asile présentée en rétention au regard des conditions et du délai fixés à l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CNDA GF 25 juillet 2017 M. A. n°16037938 R), considère que ledit délai de cinq jours n’est pas prescrit à peine d’irrecevabilité dans certains cas particuliers, eu égard à la gravité particulière des effets qui s’attachent, pour des étrangers retenus, au refus d’enregistrement de leur demande d’asile.En l’espèce, la Cour a estimé que la libération puis l’assignation à résidence du demandeur d’asile, ordonnées par le juge des libertés et de la détention, après la notification de ses droits en rétention, avaient eu pour effet de suspendre ce délai et que celui-ci n’avait recommencé à courir qu’au moment du retour en rétention de l’intéressé. En ne tenant pas compte de ces éléments pour la computation du délai, l’OFPRA a fait une fausse application du texte. La Cour a par conséquent annulé la décision de l’OFPRA et lui a renvoyé la demande pour examen (CNDA 17 janvier 2020 M. T. n°19016518 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 17 janv. 2020, n° 19016518 C |
|---|---|
| Numéro : | 19016518 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19016518
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. T.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Beaufaÿs
Président
___________ (5ème section – 1ère chambre)
Audience du 19 décembre 2019 Lecture du 17 janvier 2020 ___________
C 095-02-05-04
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 11 avril 2019 et le 29 novembre 2019, M. T. représenté par Me Lestrade demande à la Cour d’annuler la décision du 5 avril 2019 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a refusé d’enregistrer, pour tardiveté, la demande d’asile qu’il avait présentée alors qu’il était en rétention et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. T., qui se déclare de nationalité sénégalaise, né le 5 février 1983, soutient que :
- sa demande d’asile présentée en rétention était recevable dès lors qu’il a été assigné à résidence le lendemain de son placement en centre de rétention administrative, centre qu’il a réintégré, à la suite de l’annulation de son assignation à résidence, après expiration du délai de cinq jours dont il disposait pour faire sa demande d’asile, et sans nouvelle notification de ses droits.
- en cas de retour dans son pays d’origine, il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de sa famille en raison de son union interconfessionnelle.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 avril 2019 accordant à M. T. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
N° 19016518
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Neyrand, rapporteure ;
- les explications de M. T. entendu en français ;
- et les observations de Me Lestrade.
Considérant ce qui suit :
1. M. T., qui se déclare de nationalité sénégalaise, né le 5 février 1983 et entré en France en septembre 2004, a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement du territoire français. Il a déposé une demande d’asile le 30 mars 2019 alors qu’il était toujours en rétention. Par la décision attaquée du 5 avril 2019, le directeur général de l’OFPRA a refusé d’enregistrer cette demande d’asile présentée en rétention pour tardiveté au motif que sa demande avait été déposée après expiration du délai de cinq jours dont il disposait pour former une demande d’asile dès lors que ses droits en rétention lui avaient été notifiés le 21 mars 2019.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 (…) ». Aux termes de l’article L. 551-3 de ce code : « À son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Il lui est notamment indiqué que sa demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai ».
3. Il résulte, de ces dispositions, d’une part, qu’un recours dirigé contre une décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA a, en application de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusé d’enregistrer, comme tardive, une demande d’asile présentée en rétention, constitue un recours contre une décision de l’office relative à une demande d’asile, et d’autre part, le directeur général de l’OFPRA peut refuser d’enregistrer la demande et la rejeter comme irrecevable sur le fondement de l’article L. 551-3 précité dans l’hypothèse où l’étranger l’a présentée après l’expiration du délai de cinq jours qui lui est imparti à compter de la notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en rétention en matière d’asile. A cet égard et compte tenu de la gravité particulière des effets qui s’attachent, pour des étrangers retenus, au refus d’enregistrement de leur demande d’asile, le délai prévu à l’article L. 551-3 précité n’est cependant pas prescrit à peine d’irrecevabilité dans certains cas particuliers. Il en va notamment ainsi, comme le prévoit cet article, lorsqu’une personne placée en rétention invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus postérieurement à l’expiration de ce délai, ou dans l’hypothèse où un étranger retenu ne peut
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être regardé comme ayant pu utilement présenter une demande d’asile faute d’avoir bénéficié d’une assistance juridique et linguistique effective.
4. Enfin, en application des articles L. 723-2, L. 723-6 et L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à la cour, en sa qualité de juge de plein contentieux, de statuer sur la recevabilité de la demande d’asile présentée en rétention au regard des conditions et du délai fixés à l’article L. 551-3 du même code cité au point 2, pour l’examen de cette demande par l’office. À l’issue de cet examen, soit la Cour confirme l’irrecevabilité de la demande d’asile présentée en rétention et rejette le recours, soit elle estime que cette demande était recevable et elle annule alors la décision du directeur général de l’office, faute pour le demandeur d’avoir pu bénéficier d’un examen individuel de sa demande et, le cas échéant, d’un entretien personnel, sauf à ce qu’elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
Sur la recevabilité de la demande d’asile présentée en rétention par M. T. et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours :
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. T. s’est vu notifier, le 21 mars 2019, une notice sur ses droits en rétention qu’il a refusé de signer, le requérant a été libéré dès le lendemain 22 mars et assigné à résidence sur ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Nice. Par une décision du 25 mars 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé la décision du juge des libertés et de la détention. A la suite de cette annulation, le requérant a été de nouveau placé en rétention le 28 mars 2019.
6. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, eu égard à la gravité particulière des effets qui s’attachent, pour des étrangers retenus, au refus d’enregistrement de leur demande d’asile, le délai prévu à l’article L. 551-3 précité n’est pas prescrit à peine d’irrecevabilité dans certains cas particuliers. En retenant que le délai de cinq jours dont disposait M. T. pour formuler sa demande d’asile était expiré cinq jours après la date du 21 mars 2019, alors que du fait de sa sortie du centre de rétention le 22 mars pour être assigné à résidence jusqu’au 28 mars 2019, le requérant n’a matériellement pas été mis à même d’exercer effectivement son droit au recours, l’Office a fait, dans les circonstances de l’espèce, une fausse application du délai de cinq jours. Ainsi, le délai de cinq jours doit en l’espèce être regardé comme n’ayant pas couru pendant la période où M. T. n’était pas dans les locaux du centre de rétention et comme ayant repris son cours le 28 mars, date à laquelle il a été de nouveau placé en rétention. Ainsi, le 30 mars 2019, date à laquelle l’intéressé a déposé sa demande d’asile, le délai de cinq jours n’était pas expiré et sa demande d’asile était par suite recevable.
Sur la demande d’asile :
7. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;
8. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui
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ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
9. M. T., de nationalité sénégalaise, né le 5 février 1983, fait valoir qu’il est issu d’une famille musulmane pratiquante originaire de Touba. Son père a ouvert une école coranique où il était enseignant, tout comme son oncle, également imam. M. T. a rejoint la France en 2004 où il a étudié. En 2009, il a rencontré celle qui deviendra son épouse, une ressortissante angolaise appartenant à la communauté des témoins de Jéhovah. En raison de leur relation interconfessionnelle, ils ont été rejetés par leurs familles respectives. Ils ont néanmoins eu un enfant en 2011 et se sont mariés le 3 avril 2013. En 2015, M. T. s’est rendu au Sénégal afin de présenter sa femme et son fils à sa famille mais cette dernière a refusé de les voir. Il a également été informé par son cousin que des hommes avaient été envoyés par son oncle pour l’enlever et le ramener à Touba où il serait puni devant la population. Craignant pour sa sécurité, il a quitté le pays avec sa famille.
10. En l’espèce, les explications de M. T. à l’audience restent particulièrement sommaires tant en ce qui concerne les menaces à l’origine de son départ du Sénégal que s’agissant de la nature et de l’actualité de ses craintes vis-à-vis de sa famille en cas de retour dans son pays. Par suite, ces seules déclarations ne permettent pas à la Cour de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. T. est seulement fondé à demander l’annulation de la décision d’irrecevabilité du 5 avril 2019 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a refusé d’enregistrer, pour tardiveté, la demande d’asile qu’il avait présentée alors qu’il était en rétention ainsi que le renvoi de sa demande devant l’Office, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un examen individuel de sa demande.
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D E C I D E:
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 5 avril 2019 est annulée.
Article 2 : La demande d’asile de M. T. est renvoyée devant l’OFPRA pour examen.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. T. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Beaufaÿs, président ;
- M. Haupais, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Dorval, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 17 janvier 2020
Le président : La cheffe de chambre :
F. Beaufaÿs F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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