Résumé de la juridiction
La décision proposée au classement octroie le bénéfice de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 512-1 3° du CESEDA à un ressortissant de nationalité nigérienne, compte tenu de la situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité résultant, actuellement, du conflit armé en cours dans une partie de l’extrême sud-est du Niger et plus particulièrement de la région de Diffa, frontalière de l’Etat de Borno au Nigéria. La Cour prend acte de l’élévation du niveau de violence dans cette région, eu égard à la hausse du nombre d’incidents sécuritaires et du nombre de personnes déplacées internes (PDI) résultant des exactions perpétrées par des groupes armés non étatiques (GAN). Cette décision peut être corrélée avec d’autres décisions de la Cour traitant de la situation au Sahel (régions de Gao et Ménaka au Mali en 2023 ; Tillabéri au Niger en 2021et 2023) mais également au Tchad (région du Lac au Tchad en 2022), régions rattachées à des pays différents mais qui, de la même manière connaissent une hausse des exactions de la part des mêmes groupes armés, contribuant à la fragilisation et la déstabilisation de la situation sécuritaire globale de cette zone aux frontières poreuses(CNDA 24 juillet 2023 M. M n°22035031 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 24 juil. 2023, n° 22035031 C |
|---|---|
| Numéro : | 22035031 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22035031
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Lecourbe
Présidente
___________ (1ère section, 1ère chambre)
Audience du 6 juin 2023 Lecture du 24 juillet 2023 ___________
095-03-01-03-02-03 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 14 juillet 2022, M. M., représenté par Me Diallo, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille-cinq-cents) euros à verser à Me Diallo en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. M., qui se déclare de nationalité nigérienne, soutient que, dans son pays, il craint d’être persécuté par la population en raison de son orientation sexuelle et d’être exposé à une menace grave contre sa vie ou sa personne en raison du conflit armé qui y sévit.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 juin 2022 accordant à M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de M. Riabykin, rapporteur ;
- les explications de M. M., entendu en haoussa et assisté de Mme Ide Niandou, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Diallo.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. M., de nationalité nigérienne, né le 1er janvier 1998, soutient que, dans son pays, il craint d’être persécuté par la population en raison de son orientation sexuelle et d’être exposé à une menace grave contre sa vie ou sa personne en raison du conflit armé qui y sévit. Il fait valoir qu’il résidait à Bosso dans la région de Diffa. Pendant son adolescence, il a pris conscience de son attirance pour les hommes puis a eu des rapports sexuels avec un ami avec lequel il a été contraint de fuir son pays en 2015 lorsque leur relation a été découverte. Après avoir vécu en Libye, il est arrivé en Italie en septembre 2016 avant d’entrer en France en 2018.
4. M. M. a fait, notamment au cours de l’audience, des déclarations peu étayées sur les circonstances dans lesquelles il aurait pris conscience de son attirance pour les hommes ainsi que sur les relations amoureuses qu’il aurait entretenues avant et après son départ du Niger. S’il a indiqué avoir été contraint de dissimuler son homosexualité, y compris en France où il craignait d’être « blessé verbalement » par ses amis, et s’il a précisé qu’en découvrant son attirance pour les hommes, il avait constaté une dissonance entre ses sentiments et ce qu’il
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avait appris à l’école coranique, ses explications laconiques n’ont pas permis, en l’état de l’instruction, de déterminer la réalité de son orientation sexuelle, et par conséquent les craintes de persécutions qui en résulteraient. L’attestation de l’association Afrique Arc-en-ciel du 5 septembre 2022 versée au dossier ne suffit pas, à elle seule, à modifier cette appréciation.
Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites devant la Cour ne permettent de tenir pour fondées les craintes énoncées au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève ou des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Compte tenu des explications précises qu’a fournies M. M. au sujet de son environnement socioculturel, géographique et sécuritaire au Niger, il doit être regardé comme étant originaire de la région de Diffa. Dans ces conditions, le bien-fondé de sa demande de protection doit également être apprécié au regard du contexte prévalant notamment dans cette région.
6. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
7. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C 901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
8. Il ressort des sources d’informations publiquement disponibles – et en l’absence de sources spécifiques de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) – que depuis 2015 la situation sécuritaire au Niger demeure préoccupante en raison de l’extension sur son
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territoire des groupes armés djihadistes, qu’il s’agisse de Boko Haram ou des groupes affiliés à l’Etat islamique dans le Grand Sahara (EIGS). Le Think Tank International Crisis group (ICG) met en évidence dans un rapport en date du 9 juin 2020 l’aggravation de la crise sécuritaire au Sahel central compte tenu de l’escalade des attaques de l’Etat islamique, lequel se présente comme une véritable alternative en matière de gouvernance. Le directeur du projet Sahel de l’ICG a rappelé que dans le sillage des rébellions arabo-touareg des années 1990 au Mali, la prolifération des armes de guerre a accru les niveaux de violence et graduellement changé la nature des conflits. La crise malienne de 2012 a ainsi aggravé le conflit nigérien en amplifiant un peu plus encore la circulation des armes de guerre et en permettant l’implantation de groupes djihadistes, capables d’attirer notamment les populations nomades peules ; ces dernières inquiètes de voir d’autres communautés s’armer et s’organiser en groupes politico-militaires sont défiantes vis-à-vis de la stratégie de lutte contre le terrorisme menée par les autorités nigériennes, lesquelles ont davantage envenimé la situation qu’elles ne l’ont apaisée. Ces stratégies ont en effet accéléré la militarisation des communautés transfrontalières et alimenté la stigmatisation des groupes nomades peuls considérés par les autres communautés locales comme proches de l’Etat islamique sur le terrain. En effet, à partir de 2016 et 2017, les militants djihadistes, dont beaucoup ont rejoint depuis mai 2015 la branche locale de l’EIGS ou le mouvement affilié à Al-Qaeda, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin ou Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (JNIM/GSIM), et ont multiplié les attaques dans la région. Par surcroît, s’agissant des forces de sécurité nigériennes, ces dernières ont subi, en décembre 2019 et janvier 2020, les attaques les plus meurtrières de leur histoire, perdant des dizaines de soldats lors d’assauts menés par la branche sahélienne de l’EIGS opérant entre le Mali et la région frontalière de Tillabéri. Par ailleurs, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) note, en 2023, la persistance de l’insécurité perpétrée par les groupes armés non-étatiques et les cas de banditisme le long des frontières avec le Nigéria (régions de
Diffa et Maradi), le Burkina Faso, et le Mali (régions Gao et Ménaka). De plus, les conflits inter et intra-communautaires demeurent voire se sont amplifiés en raison de la présence desdits groupes armés non-étatiques, la faiblesse de l’Etat et des mécanismes traditionnels de prévention. A cet égard, l’ICG signalait déjà dans un rapport en date 29 avril 2021 intitulé « Sud-ouest du Niger : prévenir un nouveau front insurrectionnel » que sous l’influence de groupes armés opérant depuis le Nigéria, un banditisme organisé et violent s’était répandu le long de la bande frontalière allant des villes nigériennes de Maradi à Dogondoutchi, le risque d’une insurrection étant d’autant plus important que la région suscite l’intérêt croissant des groupes djihadistes venus du Sahel et du nord-est du Nigéria. Ledit rapport précise par ailleurs que la bande frontalière s’étendant de Dogondoutchi à Konni était d’ores et déjà une zone d’approvisionnement de l’EIGS, qui y renforce progressivement son ancrage depuis 2018, et tente même d’y lever un impôt de protection. Les données collectées par le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations unies (HCR) font état de 1 699 incidents sécuritaires et de protections rapportés entre septembre et décembre 2022 ayant fait majoritairement des victimes civiles (au moins 8 000 personnes) pour les quatre régions du Niger les plus touchées par l’insécurité : Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéri.
9. En ce qui concerne plus particulièrement la région de Diffa, dont le requérant a démontré être originaire, l’OCHA évoque un contexte sécuritaire volatile au 1er trimestre 2023 avec une hausse des incidents sécuritaires comparativement au dernier trimestre 2022 (70 incidents contre 52 au cours du 4ème trimestre 2022). La situation sécuritaire dans la région de
Diffa – en état d’urgence depuis la première attaque de Boko Haram en février 2015 – demeure en effet caractérisée par l’activisme transfrontalier des Groupes Armés Non Etatiques (GANE) – fortement polarisés par le Nigéria, et en particulier par l’État de Borno, avec lequel la région de Diffa partage une frontière poreuse –, des opérations militaires contre ces groupes, une forte
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criminalité caractérisée par le grand banditisme, des enlèvements contre rançons ainsi que la recrudescence des risques liés aux engins explosifs. Les incursions de Boko Haram dans cette région de l’extrême sud-est – la ville de Diffa étant en effet la capitale régionale la plus éloignée de Niamey (1 350 kilomètres) – en diminution depuis 2016 ne sont toutefois que partiellement endiguées par les forces de sécurité nigériennes ; pour exemple, un article de Radio France
Internationale (RFI) daté du 10 mars 2022 intitulé « Niger: nouveau massacre de villageois dans la région de Diffa à la faveur de la baisse des eaux du lac Tchad », rapporte en effet que cinq villages ont été le théâtre des attaques nocturnes des hommes de Boko Haram lesquels, à la faveur de la baisse des eaux du Lac Tchad, ont pu traverser et commettre leurs exactions, tuant une vingtaine de villageois. Sur la recrudescence des risques liées aux engins explosifs, telle que rapportée par l’ONG Projet 21 dans son bulletin mensuel d’analyse de protection pour la période de mars 2023 pour les régions de Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéri, un communiqué de l’Etat-major nigérien indiquait que dans la nuit du 15 au 16 juin 2023, sept militaires nigériens avaient été tués, et deux autres blessés, après que leur voiture de retour de mission à Gagamari, dans la région de Diffa, avait heurté un engin explosif improvisé à 400 mètres de leur position militaire. L’OCHA indique en outre, dans un document intitulé « Diffa – Situation des mouvements de populations dans la région (au 31 janvier 2023) », que, selon les données de recensement au 31 janvier 2023, la région de Diffa compte 314 888 personnes en situation de déplacement (personnes déplacées internes, réfugiés, retournés et demandeurs d’asile), soit une augmentation de 21% comparativement à la même période en 2022. En effet, des mouvements de populations complexes (secondaires et pendulaires) ont été observés dans la région au cours des douze derniers mois, en raison de la situation sécuritaire très volatile. Le nombre de personnes déplacées internes (PDI) est quant à lui passé de 81 464 à 140 593 personnes, soit une hausse de 73 % ; une légère baisse de 6 % a été observée entre le 3ème et 4ème trimestre 2022, liée principalement au retour de certains PDI dans leurs villages d’origine durant la saison pluvieuse. Plus récemment, toutefois, l’OCHA a recensé, pour la période allant de janvier à juin 2023, 138 000 réfugiés et 169 000 PDI. Ce nombre de personnes en situation de déplacement est d’autant plus inquiétant que la population de cette région est estimée à 815 000 habitants soit environ 20 % de la population, selon le document de l’OCHA intitulé « Aperçu de la situation de l’accès humanitaire selon les ONG Nationales, Internationales et Agences du SNU, janvier à juin 2023 ». Dans son analyse sur la situation dans la région de Diffa pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023, l’OCHA souligne qu’environ 440 incidents de protection ont été enregistrés contre 374 incidents au quatrième trimestre 2022. Selon l’Organisation internationale des migrations (OIM), les régions de Diffa et de Tillabéri sont celles qui abritent le plus de PDI
– 80% de l’ensemble des PDI présents au Niger – 65% des PDI dans la région de Diffa vivent dans des abris d’urgence, contre 31% dans la région de Tahoua, 20% dans la région de Tillabéri et 12% dans la région de Maradi. Le bulletin mensuel d’analyse de l’ONG Projet 21 sur la situation au Niger, publié en janvier 2023, indique que pour ce même mois la région de Diffa s’est particulièrement distinguée par la sévérité des incidents sécuritaires ayant touché les enfants : 59 des 235 victimes d’incidents sécuritaires au cours de cette période sont des enfants, victimes notamment d’enlèvements, d’agressions physiques et diverses violences. En outre, il ressort que les enlèvements dans la région de Diffa se caractérisent également par des agressions sexuelles à l’égard des filles et des femmes. Dans son bulletin mensuel d’analyse sur la situation dans les régions de Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéri de mars 2023, la même organisation précise que 726 victimes civiles ont été rapportées dans ces régions en un mois, dont 288 dans la région de Diffa (tueries, agressions physiques, menaces, enlèvements, extorsions de biens, etc.). Parmi d’autres conséquences du conflit armé pour les populations civiles, ce bulletin mentionne notamment les mouvements forcés multiples, la pression sur les ressources naturelles et les difficultés d’accès aux services sociaux de base. A cet égard, 65 services sociaux sont fermés dont 26 écoles sur les 800 que compte cette région. A titre de comparaison, ce sont 93 écoles qui
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étaient fermées sur les 154 que compte la région de Tillabéri à la fin de l’année 2021. Enfin, selon les données consultées en juin 2023 sur le Dashboard de l’organisation non gouvernementale Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), dans la région de Diffa, 566 incidents sécuritaires ont été répertoriés en 2022, causant 978 morts, parmi lesquels des civils, et, depuis le 1er janvier 2023, ACLED a répertorié 209 incidents sécuritaires ayant provoqué la mort de 343 personnes. Il résulte de ces informations récentes que le conflit armé en cours dans cette région engendre, à la date de la présente décision, une situation de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle au sens de l’article L. 512-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. M. est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Diallo aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 31 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. M.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. M., à Me Diallo et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Lecourbe, présidente ;
- Mme Bernard, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Gauthier, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 24 juillet 2023.
La présidente : La cheffe de chambre :
A. Lecourbe C. Chirac
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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