Résumé de la juridiction
Après avoir rappelé les conditions d’identification d’un tel groupe conformément à la jurisprudence de la grande formation du 5 décembre 2019 , la Cour a reconnu la qualité de réfugiée à une ressortissante burkinabée née en juillet 2013, d’ethnie mossi, de confession musulmane et originaire de la ville de Bissighin au Burkina Faso, en raison de son appartenance au groupe social des jeunes femmes exposées à une mutilation sexuelle féminine, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités de son pays. La Cour constate notamment que, malgré des dispositions légales plutôt anciennes encadrant la lutte contre la pratique des mutilations sexuelles féminines, celle-ci demeure importante. Elle s’appuie sur les sources géopolitiques actuelles, pertinentes et accessibles dont il ressort que le taux de prévalence de l’excision au sein du groupe ethnique mossi du Burkina Faso « est supérieur à 78 % pour les femmes de 15 à 49 ans et que la prévalence de cette pratique est plus élevée au sein de la communauté musulmane, dans laquelle environ 81 % des femmes ont été victimes d’une excision. Ces données de prévalence sont corroborées par un rapport de l’UNICEF de mai 2020 indiquant que la province de Ganzourgou, où se situe la localité de Bissighin et dont est originaire la requérante, connait un taux de prévalence d’excision supérieur à 80 % pour les femmes de 15 à 49 ans. ». La Cour a ensuite examiné avec précision le cas d’espèce, au vu d’un certificat médical attestant l’intégrité physique de la requérante. Elle observe que la mère de l’intéressée « a tenu des propos consistants » sur son environnement familial, après le décès de son propre père, l’oncle paternel devenu chef de famille l’ayant menacée de mort lorsqu’elle s’est opposée à sa volonté de faire exciser la requérante. Elle s’est ainsi trouvée incapable de protéger sa fille, du fait aussi que celle-ci est née d’une relation extra-conjugale. (CNDA 22 juin 2023 Mme S. n° 22053238 C)
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 22 juin 2023, n° 22053238 C |
|---|---|
| Numéro : | 22053238 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22053238
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme S.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Dokhélar
Présidente
___________ (5ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 13 avril 2023 Lecture du 22 juin 2023 ___________ 095-03-01-02-03-05 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours, enregistré le 7 novembre 2022, Mme S., représentée par Mme Mariam Koanda, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure et par Me Mesurolle, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Mesurolle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme S., qui se déclare de nationalité burkinabée, née le 31 juillet 2013, soutient que :
- elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des membres de sa famille, qui souhaitent la soumettre à la pratique de l’excision, en cas de retour dans son pays, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités burkinabées ;
- l’entretien de sa mère devant l’Office s’est déroulé dans de mauvaises conditions ;
- sa mère souhaite l’assistance d’un interprète en langue moré lors de l’audience.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 octobre 2022 accordant à Mme S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
n° 22053238
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mieuzet, rapporteure ;
- les explications de Mme Mariam Koanda, s’exprimant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, entendue en français ;
- et les observations de Me Mesurolle, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie devant l’Office :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de cet article, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe.
3. Il en résulte que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les femmes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Dès lors que l’existence de ce groupe social ne dépend pas du nombre des personnes qui le composent mais du regard porté par la société environnante et les institutions sur les personnes appartenant à ce groupe, l’observation des variations des taux de prévalence des mutilations sexuelles féminines parmi les populations d’un pays, qui a pour seul objet de mesurer la présence et l’évolution de ce fait social objectif au sein de ces populations, permet d’établir, parmi d’autres facteurs géographiques, ethniques, culturels, sociaux ou familiaux, le lien éventuel entre cette persécution et l’appartenance au groupe social des enfants et des femmes non mutilées. Il appartient ainsi à une personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à ce groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques qu’elle
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n° 22053238
encourt personnellement de manière à permettre à l’OFPRA et, le cas échéant, au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
4. Mme S., de nationalité burkinabée, née le 31 juillet 2013, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des membres de sa famille, qui souhaitent la soumettre à la pratique de l’excision, en cas de retour dans son pays, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités burkinabées. Elle fait valoir qu’elle est d’ethnie mossi, de confession musulmane et originaire de la ville de Bissighin. Au mois de décembre 2021, l’oncle de sa mère a manifesté sa volonté de la faire exciser. En janvier 2022, cet homme a organisé une réunion familiale au cours de laquelle il a précisé qu’elle serait excisée au mois de juillet 2022. Sa mère a vainement tenté de s’opposer à la décision puis, craignant pour sa sécurité et celle de ses enfants, elle a quitté son pays le 20 avril 2022 et rejoint la France le lendemain, par voie aérienne.
5. S’agissant des mutilations génitales féminines au Burkina Faso, il ressort des sources publiques consultées, notamment du rapport de l’Organisation non gouvernementale 28 Too Many, datant de 2015 et toujours d’actualité, que, bien qu’il existe au Burkina Faso un cadre légal plutôt ancien (1996) en faveur de la lutte contre la pratique des mutilations sexuelles féminines, celle-ci, bien qu’en baisse ces dernières années, demeure importante. En effet, il ressort de ce même rapport et de l’enquête démographique et de santé à indicateurs multiples de 2010 pour le Burkina Faso, que le taux de prévalence de l’excision au sein du groupe ethnique mossi est supérieur à 78 % pour les femmes de 15 à 49 ans et que la prévalence de cette pratique est plus élevée au sein de la communauté musulmane, dans laquelle environ 81 % des femmes ont été victimes d’une excision. Ces données de prévalence sont corroborées par un rapport de l’UNICEF de mai 2020 indiquant que la province de Ganzourgou, où se situe la localité de Bissighin et dont est originaire la requérante, connait un taux de prévalence d’excision supérieur à 80 % pour les femmes de 15 à 49 ans. Par ailleurs, le rapport annuel du Département d’État américain sur les droits de l’Homme en 2022, publié le 20 mars 2023, souligne que malgré la mise en place de politiques de lutte contre la pratique de l’excision, et en dépit du fait que plusieurs communautés locales se soient engagées à abandonner cette pratique, cette tradition reste ancrée au sein de certaines communautés et familles burkinabées et que les autorités sont, bien souvent, dans l’incapacité d’en protéger les victimes. Ainsi, il peut être considéré que l’excision s’apparente au sein de la communauté mossi à une norme sociale et que les enfants et femmes non mutilées y constituent un groupe social au sens de la convention de Genève.
6. Les pièces du dossier et les déclarations précises et circonstanciées de la mère de Mme S. permettent de tenir pour établis les faits à l’origine de leur départ du pays ainsi que le bien-fondé des craintes personnelles de la requérante en cas de retour au Burkina Faso. En effet, sa mère a tenu des propos consistants sur son environnement familial, notamment sur l’attachement de sa famille paternelle à la pratique de l’excision au regard de leur appartenance ethnique, des traditions de leur famille et de leur provenance d’une zone rurale dans laquelle le respect de cette coutume revêt une importance. À cet égard, sa mère a su expliquer par des propos personnalisés et cohérents la raison pour laquelle elle n’avait pas été excisée dans son pays, du fait de la protection de son père et de sa belle-mère vivant à Ouagadougou et ayant décidé de s’opposer à leurs familles à ce sujet après le décès de sa sœur aînée des suites d’une excision. Sa mère a également apporté des précisions sur les circonstances dans lesquelles, après le décès de son père, survenu au mois de janvier 2019, son oncle paternel, devenu chef de famille, avait manifesté sa volonté de faire exciser la requérante. L’importance pour l’oncle de sa mère de soumettre la requérante à cette pratique a d’ailleurs fait l’objet d’un discours
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consistant et cohérent, qui évoque la nécessité pour cet homme de la purifier par le biais d’une mutilation sexuelle féminine, dès lors qu’il la considérait comme étant un enfant adultérin et estimait que sa mère avait eu une relation et des enfants nés hors mariage du fait de sa propre soustraction à l’excision. De plus, la mère de la requérante est revenue en termes précis sur les conditions dans lesquelles elle a été agressée et menacée de mort par son oncle, lorsqu’elle s’est opposée à cette décision, et a livré des éléments concrets sur les raisons pour lesquelles elle se trouve dans l’incapacité de protéger sa fille, indiquant ne pas pouvoir s’opposer à la décision du chef de famille, en tant que femme et dès lors que la date de l’excision a été annoncée lors d’une réunion familiale. En outre, si sa mère a affirmé que son père biologique était également opposé à cette pratique, elle a su expliquer que celui-ci n’avait aucune autorité sur la requérante ou influence sur son éducation au regard de la coutume, dès lors qu’ils ne sont pas mariés et que leur fille est née d’une relation extra-conjugale, raison pour laquelle il ne peut contredire cet oncle paternel. Enfin, ses propos quant à la faiblesse de la protection à obtenir auprès des autorités burkinabées s’avèrent concordants avec les sources précitées. De surcroît, un certificat médical, du 4 août 2022, attestant de l’intégrité physique de la requérante est utilement versé au dossier. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme S. doit être regardée comme craignant avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève, d’être persécutée, en cas de retour au Burkina Faso, en raison de son appartenance au groupe social des jeunes femmes exposées à une mutilation sexuelle féminine, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités de son pays. Dès lors, Mme S. est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
7. En vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Mesurolle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 31 août 2022 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme S.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme S., à Me Mesurolle et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Dokhélar, présidente ;
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- M. Kone, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Ramirez-Godelier, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État.
Lu en audience publique le 22 juin 2023.
La présidente : Le chef de chambre :
M-C. Dokhélar F. Marisa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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