Résumé de la juridiction
Cette affaire concerne un ressortissant libérien entré mineur en France s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement du principe de l’unité de famille en raison de la reconnaissance de la qualité de réfugiés à ses parents. Or, l’intéressé coupable de faits de viol et de violences commis sous la menace d’une arme à l’encontre de sa mère, a été condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle assortie de plusieurs peines complémentaires, dont l’obligation de s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné et d’entrer en relation avec la victime. La Cour a confirmé dans cette espèce la décision de l’OFPRA cessant de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié au motif que les circonstances ayant justifié la reconnaissance de cette qualité à M. M. ont cessé d’exister au sens de l’article 1er, C, 5 de la convention de la Genève.Du point de vue de l’évolution de la situation du père du requérant, naturalisé français, la Cour juge, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat , que l’acquisition de la nationalité française par celui-ci fait disparaître la circonstance à la suite de laquelle son fils a été admis à ce statut et constitue ainsi un changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié en application du principe de l’unité de famille, au sens de l’article 1er, C, 5 de la convention de Genève. Du point de vue de son lien de filiation avec sa mère réfugiée, la Cour juge que les faits commis à l’encontre de cette dernière par l’intéressé ont entrainé une altération des liens familiaux telle que le principe de l’unité de famille ne peut plus recevoir en l’espèce une application répondant à son objet, ce qui constitue également un motif de cessation au sens de l’article 1er, C, 5 de la convention de Genève et de l’article L. 511-8 du CESEDA. (CNDA 23 mai 2023 M. M. n° 21065942 C+)
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNDA, 23 mai 2023, n° 21065942 C |
|---|---|
| Numéro : | 21065942 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21065942
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Marjanovic
Président
___________ (5ème section, 1ère chambre)
Audience du 7 décembre 2022 Lecture du 23 mai 2023 ___________
C+ 095-03-03-02 095-04-02-01-06-01
Vu la procédure suivante :
Par un recours, enregistré le 15 décembre 2021, M. M., représenté par Me Mopo Kobanda, demande à la Cour d’annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de le maintenir dans ce statut et cette qualité.
M. M., de nationalité libérienne, né le 15 novembre 1981, soutient que :
- sa mère conservant toujours la qualité de réfugiée, il continue de conserver lui- même cette qualité en application du principe de l’unité de famille ;
- l’ensemble de ses liens matériels et moraux se trouve en France ;
- ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine restent fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, l’OFPRA conclut au rejet du recours et, subsidiairement, à ce que le statut de réfugié soit retiré à M. M. sur le fondement de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile si la Cour décidait de lui maintenir sa qualité de réfugié.
L’Office soutient que :
- la création de sa propre cellule familiale, les faits commis à l’encontre de sa mère et l’acquisition de la nationalité française par son père constituent des changements de circonstances dans la situation personnelle de M. M., bénéficiaire de la qualité
n° 21065942
de réfugié au titre de l’unité de famille, de nature à justifier le retrait de la qualité de réfugié, en l’absence de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures et en l’absence de craintes actuelles de persécutions ou de risques d’atteintes graves ;
- la menace grave et actuelle pour la société française que constitue la présence du requérant en France et ses condamnations pour plusieurs crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement justifient qu’il soit fait application de l’article L. 511-7, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 décembre 2021 accordant à M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benkhachouch, rapporteure ;
- les explications de M. M., entendu en langue française ;
- les observations de Me Mopo Kobanda ;
- et celles du représentant du directeur général de l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. M., de nationalité libérienne et né le 15 novembre 1981 au Libéria, est entré mineur en France et s’est vu reconnaître la qualité de réfugié sur le seul fondement du principe de l’unité de famille, ses parents ayant été reconnus réfugiés à titre principal.
2. Il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Nanterre, le 12 janvier 2001, à une amende de 1 000 francs pour port prohibé d’arme de catégorie 6, le 13 janvier 2005, à une peine de dix mois d’emprisonnement, avec sursis ultérieurement révoqué, pour transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisées de stupéfiants, le 2 novembre 2005, à une peine de deux mois d’emprisonnement, avec sursis ultérieurement révoqué, pour menaces de mort réitérées, le 28 mars 2006, à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour recel de biens et détention non autorisée de stupéfiants, et, le 16 février 2009, à une amende de 500 euros pour conduite d’un véhicule sans permis. Il a, en outre, été condamné par le Tribunal correctionnel de Pontoise, le 24 octobre 2008, à une amende de 500 euros pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et, le 1er août 2012, à une peine de quatre
2
n° 21065942
mois d’emprisonnement pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Il a également été condamné par le Tribunal correctionnel d’Evry, le 13 avril 2017, à une peine d’un mois d’emprisonnement pour violences suivies d’incapacité de moins de huit jours par une personne ayant été concubin de la victime et pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Enfin, il a été condamné par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Versailles, le 18 mai 2011, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour acquisition, détention, transport et offre ou cession non autorisées de stupéfiants, le 7 février 2017, à une peine de six mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, le 5 juillet 2017, à une peine de six mois d’emprisonnement, une amende de 500 euros et à l’annulation de son permis de conduire pour conduite d’un véhicule à moteur sans assurance en dépit d’une suspension judiciaire du permis de conduire et sans assurance, et, le 19 décembre 2017, à une peine de six mois d’emprisonnement pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique.
3. Le 29 juin 2019, M. M. s’est rendu coupable de faits de viol et de violences commis sous la menace d’une arme à l’encontre de sa mère, pour lesquels il a été condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle assortie de plusieurs peines complémentaires, dont l’obligation de s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné et d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime.
4. Le 19 mars 2021, l’Office a informé l’intéressé qu’il envisageait de mettre fin à son statut de réfugié sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’invitait à produire ses observations. Le 22 juillet 2021, l’Office l’a informé qu’il envisageait de mettre fin à sa qualité de réfugié, en application du premier alinéa de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 28 juillet 2021, l’intéressé a produit des observations écrites.
5. Par une décision en date du 24 septembre 2021, le directeur général de l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié en application de l’article 1er, C, 5 de la convention de Genève et de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs, d’une part, que son père a été naturalisé français, que, d’autre part, l’intéressé ayant créé sa propre cellule familiale du fait de son concubinage et de la naissance de ses enfants, ne se trouvait plus dans une situation de dépendance matérielle et morale à l’égard de sa mère, et, enfin, qu’au regard des éléments d’ordre public contenus dans son dossier, le lien de l’unité de famille qui l’unissait à cette dernière était rompu.
Sur le changement de circonstances :
6. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° la peine de mort ou une exécution. / 2° la torture ou des peines ou traitements
3
n° 21065942
inhumains ou dégradants. / 3° s’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. ».
7. Aux termes de l’article 1er, C de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : / (…) 5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ; / Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. ». Aux termes de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet
1951. Pour l’application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d’être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées. / (…) ».
8. Aux termes de l’article 14 de la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 : « 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ». Aux termes de l’article 23 de la même directive 2011/95/UE : « 1. Les États membres veillent à ce que l’unité familiale puisse être maintenue. / 2. Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles
24 à 35, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille. / (…) ».
9. Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, qui est saisie d’un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d’après l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience. Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA a, en application de l’article 1er, C de la convention de Genève, mis fin à la qualité de réfugié dont bénéficiait un étranger, et qu’elle juge infondé le motif pour lequel le directeur général de l’OFPRA a décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la Cour de se prononcer sur le droit au maintien de
4
n° 21065942
la qualité de réfugié en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une autre des clauses de cessation énoncées à l’article 1er C de cette convention ou de l’une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 511- 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, lorsque la Cour juge fondé le motif de cette cessation, elle doit, avant de prononcer la fin de la protection, vérifier si, au vu des déclarations de l’intéressé et de la situation qui règne dans son pays d’origine, il y a lieu de maintenir une protection internationale pour d’autres raisons que celles pour lesquelles il avait été reconnu réfugié.
S’agissant de la situation du père du requérant :
10. En vertu de l’article 22 du code civil, « La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition. ».
11. Dans le cas où un réfugié est devenu français et jouit ainsi de tous les droits attachés à cette qualité, dont la protection de la France, cette naturalisation met fin par elle- même à son statut de réfugié, sans qu’il soit besoin pour l’OFPRA de prendre une décision, ni de respecter une procédure contradictoire. L’acquisition d’une nouvelle nationalité par les parents d’une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l’unité de la famille constitue ainsi un changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des textes cités aux points 7 et 8.
12. Il s’ensuit que la perte, consécutive à sa naturalisation, de la qualité de réfugié du père du requérant, constitue pour ce dernier un changement significatif et durable dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de sa qualité de réfugié au sens de l’article 1er, C, 5 de la convention de la Genève. Dès lors, au titre de ses liens avec son père, elle est de nature à entrainer la cessation de la qualité de réfugié qui lui avait été reconnue en application du principe de l’unité de famille.
S’agissant de la situation de la mère du requérant :
13. Il résulte de l’instruction, que, le 29 juin 2019, M. M. a infligé à sa mère des sévices d’une extrême gravité, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle, assortie de l’obligation de s’abstenir de paraître au domicile de la victime et d’entrer en relation avec celle-ci durant sept années. Lors de l’audience publique devant la Cour, le requérant a peiné à reconnaître la gravité de ses agissements et contesté la sévérité de la peine prononcée à son encontre. Il n’a manifesté aucun regret et a persisté à expliquer ses actes par un « accès de folie ». Il n’a pas exprimé le souhait de reprendre contact, à l’avenir, avec sa mère et n’a démontré aucune volonté d’obtenir son pardon.
14. Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève, imposent, en vue d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite Convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ainsi qu’aux enfants mineurs de ce réfugié. En l’espèce, et indépendamment même de la persistance du lien de filiation l’unissant à sa mère au sens du droit civil, les faits commis à son encontre par M. M. doivent être regardés comme ayant entrainé une altération des liens familiaux telle que ce dernier ne peut plus être reconnu réfugié sur le fondement du principe de l’unité de famille, ce principe ne pouvant plus
5
n° 21065942
recevoir en l’espèce une application répondant à son objet. Dès lors, il y a lieu de considérer que les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié à M. M. ont cessé d’exister, au sens de l’article 1er, C, 5 de la convention de la Genève.
15. Il appartient toutefois à la Cour, ainsi qu’il a été dit au point 9, de vérifier si, au vu du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience, il y a lieu de maintenir une protection internationale au titre de la convention de Genève ou au titre de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour d’autres motifs que ceux pour lesquels l’intéressée avait obtenu le bénéfice d’une telle protection.
16. En l’espèce, le requérant n’a fait valoir aucun autre motif que celui pour lequel il avait été initialement reconnu réfugié et n’a apporté aucun élément relatif à la situation dans son pays d’origine, susceptible de justifier que lui soit maintenue une protection internationale. Du reste, s’il a rappelé en séance publique ses attaches en France et son éloignement prolongé de son pays d’origine, ces considérations ne permettent pas de rattacher sa situation à l’un des critères justifiant l’octroi d’une protection internationale, tant au regard de l’article 1er A, 2 de la Convention de Genève, qu’à celui de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien- fondé des autres motifs qui fondent la décision attaquée, le recours de M. M. doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. M. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Marjanovic, président ;
- M. Le Maigat, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Richard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 23 mai 2023.
Le président : La cheffe de chambre :
6
n° 21065942
V. Marjanovic F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nigeria ·
- Réseau ·
- Groupe social ·
- Convention de genève ·
- Femme ·
- Allemagne ·
- Bénin ·
- Asile ·
- Pays ·
- État
- Ukraine ·
- Pays ·
- Conflit armé ·
- Asile ·
- Protection ·
- Région ·
- Nations unies ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Violence
- Ukraine ·
- Service militaire ·
- Crime de guerre ·
- Fédération de russie ·
- Conflit armé ·
- Service ·
- Forces armées ·
- Citoyen ·
- Asile ·
- Arme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Turquie ·
- Groupe social ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Personnes ·
- Service militaire ·
- Violence ·
- Asile ·
- Père ·
- Protection
- Éthiopie ·
- Politique ·
- Premier ministre ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Torture ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Nations unies ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éthiopie ·
- Conflit armé ·
- Région ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Politique ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Armée
- Bande de gaza ·
- Unrwa ·
- Nations unies ·
- Réfugiés ·
- Palestine ·
- Protection ·
- Conflit armé ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Personnes
- Rwanda ·
- Génocide ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Militaire ·
- Crime de guerre ·
- Pays ·
- Forces armées ·
- Guerre ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupe social ·
- Sri lanka ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Personnes ·
- Convention de genève ·
- Violence ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Victime
- Somalie ·
- Région ·
- Pays ·
- Victime civile ·
- Asile ·
- Conflit armé ·
- Protection ·
- Violence ·
- Source d'information ·
- Réfugiés
- Groupe social ·
- Mariage forcé ·
- Côte d'ivoire ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Femme ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Côte
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.