Résumé de la juridiction
La Cour a été saisie, par la voie peu fréquente du recours en tierce opposition, introduit en l’espèce par un ressortissant biélorusse voulant contester la protection accordée par la Cour à son enfant mineur, au motif que celle-ci fait obstacle à l’exercice de l’autorité parentale et de son droit de garde sur son enfant en ce qu’elle a pour conséquence de fixer la résidence de celui-ci en France. En effet, le requérant a assigné son ex-épouse, qui avait quitté unilatéralement la Biélorussie avec leur enfant, devant le juge civil français sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international. Estimant que la décision ultérieure par laquelle la Cour avait protégé son ex-épouse et leur enfant posait la question de la conciliation de la procédure de la convention de La Haye avec la procédure d’asile, le juge de la famille a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour sur le recours en tierce opposition du père.Le recours en tierce opposition n’est pas prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) mais par le code de justice administrative (CJA), dont l’article R. 832-1 prévoit que « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ». Après avoir rappelé qu’elle devait observer toutes les règles générales de procédure « dont l’application n’est pas écartée par une disposition formelle ou n’est pas incompatible avec son organisation », la Cour, réunie en Grande formation, constate tout d’abord que la voie de la tierce opposition, qui permet à des personnes qui n’ont été ni appelées ni représentées à l’instance de contester une décision d’une juridiction administrative lésant leurs droits, est bien une règle générale de procédure.Soulignant ensuite le devoir de la Cour de garantir la confidentialité des éléments d’information de la demande l’asile, laquelle constitue tant une garantie essentielle du droit constitutionnel d’asile qu’une exigence découlant de la convention de Genève, la décision relève que l’instruction contradictoire d’un recours en tierce opposition jugé recevable implique la communication d’office des pièces de la procédure ayant donné lieu à la décision de protection de la CNDA. L’instruction du recours en tierce opposition étant ainsi fondamentalement incompatible avec le respect de la garantie essentielle de confidentialité des demandes d’asile, la Grande formation de la CNDA juge que la possibilité pour un tiers de contester par la voie de la tierce opposition une décision de la Cour est incompatible avec l’organisation de cette dernière. Il s’ensuit que le requérant n’était pas recevable à former tierce opposition contre la décision reconnaissant la qualité de réfugié à son ex-épouse et à son fils mineur (CNDA Grande Formation 5 décembre 2023 M. A. n°23031032 R).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 5 déc. 2023, n° 23031032 R |
|---|---|
| Numéro : | 23031032 R |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23031032
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Herondart
Président
___________ (Grande formation)
Audience du 14 novembre 2023 Lecture du 5 décembre 2023 ___________ 54-08-04 Tierce-opposition R
Vu la procédure suivante :
Par un recours en tierce opposition et des mémoires, enregistrés le 5 juillet et les 2 et 19 octobre 2023, M. A., représenté par Me Ichim-Muller, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de déclarer non avenue sa décision n° 22027769 du 30 décembre 2022 par laquelle elle a annulé la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 mars 2022 et a reconnu la qualité de réfugiés à Mme P. et à l’enfant A. et de rejeter les recours de ces derniers ;
2°) à titre subsidiaire, de déclarer non avenue cette même décision seulement en ce qu’elle a reconnu la qualité de réfugié à l’enfant A. et de rejeter le recours de ce dernier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A., ressortissant biélorusse, soutient que :
- il a la qualité de tiers au litige jugé par la décision n° 22027769 qui lèse ses droits parentaux ainsi que les droits et l’intérêt supérieur de son fils mineur et qu’il est recevable à former une tierce opposition contre cette décision ;
- la décision de reconnaissance de la qualité de réfugiés à son ex-épouse et à leur fils mineur a résulté d’une fraude ;
- postérieurement à cette décision, Mme P. s’est volontairement réclamée de la protection des autorités biélorusses ;
- en l’absence de craintes propres pour son fils mineur, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les stipulations de la
n° 23031032
convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 impliquent d’écarter l’application des dispositions de l’article L. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe de l’unité de famille.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 juillet, 19 octobre et 8 novembre 2023, Mme P., représentée par Me Brukhnova, conclut au rejet du recours.
Elle soutient que :
- la tierce-opposition est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire du 7 novembre 2023, le directeur général de l’OFPRA demande à la Cour de se prononcer sur la recevabilité du recours en tierce opposition formé par M. A., de rejeter le recours formé au nom de l’enfant A.et de rejeter l’ensemble des demandes subséquentes dont celle tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à obtenir la réformation de la décision constatant le droit de Mme P. à une protection internationale sont irrecevables ;
- les conclusions tendant à obtenir la réformation de la décision constatant le droit de du jeune A. à une protection internationale sont recevables ;
- la demande d’asile de Mme P., en raison du désaccord exprès de son père et en l’absence de craintes individuelles de persécutions exprimées pour l’enfant A., ne peut être regardée comme déposée au nom de leur enfant.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, l’association ELENA France, représentée par Me Watson, intervient au soutien des conclusions de Mme P.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le tableau modifié fixant la composition de la grande formation de la Cour en application de l’article R. 131-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance du 8 novembre 2023 rouvrant l’instruction en application de l’article R. 532-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
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- le rapport de M. Robert, rapporteur ;
- les explications de Mme P., entendue en langue russe et assistée de Mme Kvantaliani, interprète assermentée ;
- les observations de Me Ichim-Muller et de Me Ludot pour M. A. ;
- celles de Me Brukhnova pour Mme P. ;
- celles des représentants de l’OFPRA ;
- et celles de Me Lagrue, substituant Me Watson, pour l’association ELENA France.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2023, a été produite par Me Brukhnova.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2023, a été produite par Me Ichim-Muller.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. L’association ELENA France justifie, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions présentées par Mme P. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur la tierce opposition :
2. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile est une juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, elle « est saisie des recours formés contre les décisions mentionnées aux articles L. 532-1 et L. 532-4 ». Aux termes de l’article L. 532-2 de ce code : « Saisie d’un recours contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce ».
3. Aux termes de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951. (…) / L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié dans les cas suivants : / 1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; / 2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d’une fraude (…). ». Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : « Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 511-8, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile ou du Conseil d’État, la juridiction peut être saisie par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par le ministre chargé de l’asile en vue de mettre fin au statut de réfugié. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d’État. ». Enfin, l’article R. 562-2 du même code dispose que : « La Cour nationale du droit d’asile peut être
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saisie d’un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. 511-9 et L. 512-4. / Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l’exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude ». Il résulte de ces dispositions que la Cour nationale du droit d’asile peut être saisie par l’OFPRA ou par le ministre chargé de l’asile en vue de mettre fin au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire résultant de l’une de ses décisions.
4. Il en résulte également que la Cour nationale du droit d’asile, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l’application n’est pas écartée par une disposition formelle ou n’est pas incompatible avec son organisation. Au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions rendues par une juridiction peuvent être contestées par la voie de la tierce opposition par les personnes qui n’ont été ni appelées ni représentées dans l’instance par une partie ayant des intérêts concordants avec les siens.
5. Toutefois, il incombe à la Cour nationale du droit d’asile de garantir la confidentialité des éléments d’information relatifs aux personnes sollicitant l’asile en France, laquelle constitue tant une garantie essentielle du droit constitutionnel d’asile qu’une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Or, pour assurer l’instruction contradictoire en tierce opposition, il appartient à la juridiction saisie, si elle estime ce recours recevable, de communiquer d’office les pièces de la procédure ayant donné lieu à la décision dont il est ainsi demandé la rétractation. La possibilité pour un tiers de contester par la voie de la tierce opposition une décision de la Cour est, par suite, incompatible avec l’organisation de cette dernière. M. A. n’est donc pas recevable à former tierce opposition contre la décision n° 22027769 du 30 décembre 2022 reconnaissant la qualité de réfugiés à son ex-épouse et à son fils mineur.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours en tierce opposition de M. A. doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association ELENA France est admise.
Article 2 : Le recours en tierce opposition de M. A. est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A., à Mme P., à l’association ELENA France et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
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n° 23031032
- M. Herondart, président de la Cour nationale du droit d’asile, M. Besson, vice-président, et M. Krulic, président de section ;
- Mme Laly-Chevalier, M. Le Berre et Mme Tardieu, personnalités nommées par le Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Colavitti, M. Ghoneim et M. Le Pelletier de Woillemont, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’État.
Lu en audience publique le 5 décembre 2023.
Le président Le secrétaire général
M. Herondart O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’État. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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