Cour nationale du droit d'asile, Chambre section 3, 8 janvier 2020, n° 19051775
CNDA 8 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision de l'OFPRA de placer la demande en procédure accélérée n'était pas justifiée par les circonstances de l'affaire, ce qui a conduit à renvoyer la demande à une formation collégiale.

  • Accepté
    Risques de persécution en cas de retour

    La cour a reconnu que les craintes de M. D. concernant des persécutions potentielles en cas de retour dans son pays d'origine nécessitent une évaluation approfondie, justifiant ainsi le renvoi de la demande à une formation collégiale.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les frais d'avocat doivent être pris en charge par l'OFPRA dans le cadre de la procédure d'asile.

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Sur la décision

Référence :
CNDA, ch. sect. 3, 8 janv. 2020, n° 19051775
Numéro : 19051775

Texte intégral

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Cour nationale du droit d'asile, Chambre section 3, 8 janvier 2020, n° 19051775