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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 1, 16 juil. 2025, n° 23045701 |
|---|---|
| Numéro : | 23045701 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23045701
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Joly
Présidente
___________ (1ère section, 1ère chambre)
Audience du 17 janvier 2025 Lecture du 16 juillet 2025 ___________
C+ 095-04-02 Perte de la qualité de bénéficiaire de l’asile 095-04-02-01-06-01 Cessation du statut de réfugié – Critère du changement de circonstances
Vu la procédure suivante :
Par un recours, enregistré le 19 septembre 2023, M. B., représenté par Me Elatrassi, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision en date du 6 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa qualité de réfugié sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et de le maintenir dans sa qualité de réfugié ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me Elatrassi en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B. soutient que :
- la décision de l’OFPRA est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en ce que, en n’ayant pas été entendu devant l’OFPRA, il a été privé de la garantie essentielle qu’est l’entretien et il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin de sa protection internationale ;
- il ressort de nombreuses sources disponibles dont un rapport d’Amnesty International du 22 mars 2018, un rapport de l’OFPRA du 18 octobre 2022, que la situation de la communauté Négro-mauritanienne n’a pas évolué au sein de la société mauritanienne et qu’il y a des risques de persécutions en raison de son appartenance à cette communauté ;
- lui et sa famille ont été déportés vers le Sénégal à la fin des années 80 ou au début des années 90, et il n’a plus aucun membre de sa famille en Mauritanie puisqu’ils résident tous au Sénégal ;
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- en cas de retour en Mauritanie, il a toujours des craintes d’être persécuté par les autorités, lesquelles auront notamment connaissance de la protection dont il a bénéficié en France.
Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, l’OFPRA conclut au rejet du recours et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ou opérant.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 7 août 2023 accordant à M. B. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le courrier, resté sans réponse, du 26 mars 2024 demandant à l’OFPRA l’accès, dans un délai d’un mois, au dossier de demande d’asile initiale de M. B. reconnu réfugié par une décision de l’OFPRA du 8 octobre 1991 ;
- la mesure prise le 2 mai 2024, en application de l’article R. 532-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile informant les parties que la Cour était susceptible de soulever l’application du 2° de l’article L. 511-7 en raison de la condamnation en France de M. B. ;
- l’ordonnance de clôture d’instruction prise le 28 novembre 2024 fixant la clôture de l’instruction le 20 décembre 2024 en application des articles R. 532-21 et R. 532-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Sans, rapporteure ;
- les explications de M. B., entendu en peul mauritanien et assisté d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me Lujien, substituant Me Elatrassi.
Considérant ce qui suit :
Sur les faits :
1. M. B., de nationalité mauritanienne, né le […], a quitté son pays et est arrivé en France en 1991. Par une décision du 8 octobre 1991, l’OFPRA lui a reconnu la qualité de réfugié en raison de ses craintes de persécutions de la part des autorités du fait des
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opinions politiques qui lui sont imputées en raison de son appartenance à la communauté
Négro-mauritanienne. Par la décision attaquée en date du 6 juillet 2023, le directeur général de l’OFPRA a cessé de reconnaître la qualité de réfugié à M. B. en application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que les circonstances à la suite desquelles il avait été reconnu réfugié avaient cessé d’exister. Pour caractériser ce changement de circonstances justifiant la fin de la qualité de réfugié de M. B., l’OFPRA s’est fondé sur le fait que, depuis la fin des années 90, un mouvement de retour en Mauritanie des Négro-mauritaniens déportés a été impulsé et qu’un programme d’insertion par le gouvernement mauritanien et le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a été mis en place afin d’inciter et faciliter ce retour et l’intégration de ces populations au sein de la société mauritanienne. L’Office a relevé les mesures gouvernementales mises en place depuis 2020 visant à faciliter l’obtention de documents d’identités des personnes appartenant à la communauté Négro-mauritanienne ainsi que la reconnaissance officielle par le gouvernement en décembre 2021 du statut
d’organisation non-gouvernementale au mouvement Initiative de Résurgence du Mouvement
Abolitionniste (IRA), lui permettant ainsi de mener librement ses activités en toute indépendance et liberté sans crainte de subir des persécutions systématiques. Alors que l’ensemble de ces éléments caractérisent, selon l’OFPRA, un changement notable de circonstances survenu depuis la reconnaissance de la qualité de réfugié de M. B., ce dernier n’établissait, dans ce contexte, ni de craintes personnelles et actuelles en cas de retour, ni de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures justifiant qu’il soit dans l’impossibilité de se réclamer de la protection des autorités mauritaniennes.
Sur la procédure devant l’OFPRA :
2. Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L. […]. 511-8 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 512-3, il informe par écrit la personne concernée de l’engagement de cette procédure ainsi que de ses motifs. ». Aux termes de l’article L. 562-2 du même code : « La personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. Si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides estime toutefois nécessaire de procéder à un entretien personnel, celui-ci se déroule dans les conditions prévues aux articles L. […]. 531-21. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’Office a, par deux courriers des 30 mars 2022 et 8 février 2023, régulièrement invité M. B. à présenter ses observations écrites quant aux faits sur lesquels il entendait se fonder pour mettre fin à sa protection, respectivement en application des dispositions de l’article L. […]. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’aux termes des dispositions précitées, une telle convocation est une faculté et non une garantie essentielle à la procédure prévue pour mettre fin à la qualité ou au statut d’un réfugié. D’ailleurs, M. B. a répondu à l’Office et présenté ses observations par le biais de deux courriers en date des 3 mai 2022 et 27 février 2023. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFPRA aurait dérogé aux obligations qui lui incombent d’informer par écrit le requérant des motifs pour lesquels il engage une procédure de cessation de la qualité de réfugié en vertu des dispositions précitées. Au demeurant, en sa qualité de juge de plein contentieux, il appartient à la Cour de se prononcer sur le droit de l’intéressé au maintien de la protection qui lui avait été accordée, au vu de l’ensemble des éléments recueillis dans le cadre de l’instruction menée devant elle.
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Sur la qualité de réfugié :
4. Aux termes du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes du C du même article : « Cette convention cessera, dans les cas ci-après d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : / (…) 5 Si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ; / Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951. Pour l’application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d’être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées. / L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié dans les cas suivant : / 1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; / 2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d’une fraude ; / 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. ».
6. Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d’après l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience. Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA a, en application du C de l’article 1er de la convention de Genève, mis fin à la qualité de réfugié dont bénéficiait un étranger, et qu’elle juge infondé le motif pour lequel l’Office a décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la Cour de se prononcer sur le droit au maintien de la qualité de réfugié en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une autre des clauses de cessation énoncées au C de l’article 1er de la convention de Genève ou de l’une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l’alinéa 2 de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. L’ensemble des sources pertinentes, récentes et publiquement disponibles, font état de discriminations généralisées et systémiques visant les populations Négro- mauritaniennes et X. En particulier, toutes les sources, sans exception aucune, mettent
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en évidence le manque de représentation de ces communautés au niveau politique. Si le
Rapporteur spécial souligne que « quelques X et Négro-Mauritaniens occupent des postes politiques », le Département d’Etat américain précisant d’ailleurs dans son rapport sur les pratiques en matière de droits de l’homme, publié le 20 mars 2023, que des mesures ont été prises pour remédier aux disparités ethniques parmi les dirigeants politiques, il indique néanmoins que « de nombreuses victimes de l’esclavage ont dit être convaincues que leur nomination était symbolique et que la plupart ne s’intéressaient pas à la promotion de leurs droits ». Le Rapporteur spécial mentionne par ailleurs s’être heurté au refus des représentants du gouvernement de lui fournir des détails sur la représentation des principaux groupes ethniques − Beydanes, X et Négro-mauritaniens − au sein de la direction et du personnel du ministère ou de l’organisme concerné expliquant que « la plupart ont insisté sur le fait (…) qu’il n’y avait pas de discrimination fondée sur l’appartenance ethnique ou raciale en Mauritanie ». Le Rapporteur spécial fait également état de l’exclusion de la scène politique des partis politiques qui représentent les intérêts de ces groupes ethniques limitant davantage leur participation. L’ensemble des observateurs ont, en outre, constaté l’incapacité de nombreux Négro-mauritaniens à participer au processus électoral, l’absence de documents d’état civil requis empêchant ces derniers de voter. Les rapports annuels successifs du département d’Etat américain, incluant la dernière version précitée, font ainsi part de la difficulté des X et des Négro-mauritaniens à obtenir des documents d’identité. En effet, nombre d’entre eux sont demeurés exclus du processus de recensement à l’échelle nationale lancé en mai 2011, comme l’atteste l’ensemble des sources disponibles, notamment le rapport annuel de la fondation Bertelsmann Stiftung, « BTI 2024 Country Report –
Mauritania » publié le 19 mars 2024. Or, la procédure de recensement constituant une condition d’obtention de la nationalité mauritanienne, les nombreux Négro-mauritaniens qui n’ont pu être recensés rencontrent des difficultés dans leurs déplacements, mais également dans l’accès à un logement, à l’éducation et à l’emploi, comme le signalent la note de l’OFPRA publiée le 18 octobre 2022 intitulée « Mauritanie : la situation des négro- mauritaniens déportés entre 1989 et 1991 » et le rapport de l’ONG Freedom House précédemment cité. De nombreuses sources, parmi lesquelles les derniers rapports annuels de Freedom House, du Département d’Etat américain et la note de l’OFPRA, précités, attestent par ailleurs que les Négro-Mauritaniens, qui ont fui la Mauritanie à la suite du conflit de 1989, n’ont pas pu récupérer la propriété de leurs terres depuis leur retour en dépit des mesures prises par les autorités pour favoriser leur réintégration. Ces derniers dénoncent une expropriation illégale de leurs terres, les autorités locales ayant permis à des Beydanes de se les approprier. De plus, le rapport de la fondation Bertelsmann Stiftung publié en 2024, précité, met en exergue le nombre limité d’associations de la société civile qui jouent un rôle significatif aux niveaux local et national en faveur des minorités ethniques et fait état d’arrestations dont ont été victimes les membres de l’organisation « Touche pas à ma nationalité » et du mouvement IRA, tout en précisant, que, dans l’ensemble, « il y a eu moins de cas de harcèlement et d’arrestations de militants au cours de la période considérée ». Ce même rapport souligne la position de l’actuel chef de l’Etat, semblable à celle de ses prédécesseurs, à travers le maintien de la loi d’amnistie de 1993 qui interdit toute enquête et poursuite des officiers militaires impliqués dans des actes d’assassinat et de torture contre les minorités noires africaines entre 1989 et 1991. Cette même source souligne les défauts de mise en œuvre des lois qui criminalisent l’esclavage, des programmes socio-économiques et du programme de rapatriement destiné aux réfugiés d’Afrique noire ainsi que « la réticence systématique à nommer ces violations passées et présentes et à punir leurs auteurs constituent des obstacles majeurs à la réconciliation ». De tels constats corroborent une des conclusions du Rapporteur spécial selon laquelle « les autorités ne reconnaissent pas que leurs politiques
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sont sources de disparités entre les groupes ethniques et raciaux et ne cherchent pas à remédier à ces disparités ».
8. Il résulte de l’instruction que M. B. a quitté la Mauritanie en 1991 en raison des persécutions dont il était victime en tant que membre de la communauté Négro-mauritanienne, que toute sa famille, notamment ses parents, la mère de ses enfants et ses enfants, a fui au Sénégal en raison des persécutions dont elle était victime en Mauritanie et que ses parents, avec lesquels il est en contact, sont dans l’obligation de se rendre clandestinement en Mauritanie pour visiter ses grands-parents afin d’éviter toute difficulté avec les autorités mauritaniennes. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la situation n’a pas connu, en Mauritanie, de modifications suffisamment significatives et durables pour que les motifs de craintes sur le fondement desquels la qualité de réfugié a été reconnue à M. B. puissent être regardés comme ayant cessé d’exister. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. B. entre dans le champ d’application des autres clauses de cessation énoncées au C de l’article 1er de la convention de Genève ou de l’une des situations visées aux 1°, 2° et 3° du second alinéa de L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le statut de réfugié :
9. Aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / (…) 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, (…) soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ». Il résulte de ces dispositions que le refus de statut de réfugié ou la fin de statut est sans incidence sur le fait que l’intéressé a ou conserve la qualité de réfugié dès lors qu’il en remplit les conditions, est subordonnée à deux conditions cumulatives. Il appartient à l’OFPRA et, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d’asile, d’une part, de vérifier si l’intéressé a fait l’objet de l’une des condamnations que visent ces dispositions et, d’autre part, d’apprécier si sa présence sur le territoire français est de nature à constituer, à la date de leur décision, une menace grave pour la société au sens de ces dispositions, c’est-à-dire si elle est de nature à affecter un intérêt fondamental de la société, compte tenu des infractions pénales commises – lesquelles ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une décision refusant le statut de réfugié ou y mettant fin – et des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, mais aussi du temps qui s’est écoulé et de l’ensemble du comportement de l’intéressé depuis la commission des infractions ainsi que de toutes les circonstances pertinentes à la date à laquelle ils statuent. La seule circonstance qu’un réfugié, condamné pour des faits qui, lorsqu’ils ont été commis, établissaient que sa présence constituait une menace grave pour la société, se soit abstenu, postérieurement à sa libération, de tout comportement répréhensible, n’implique pas, par elle-même, du moins avant l’expiration d’un certain délai, et en l’absence de tout autre élément positif significatif en ce sens, que cette menace ait disparu.
10. En premier lieu, aux termes de l’article 222-29 du code pénal, dans sa rédaction applicable avant le 7 août 2013 : « les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elles sont imposées : / 1° A un mineur de quinze ans (…) ».
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11. M. B. a été définitivement condamné par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen, en date du 16 juin 2020, à une peine d’emprisonnement délictuel de trois ans sur le fondement de l’article 222-29 du code pénal, dans sa rédaction applicable avant le 7 août 2013, pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans commis entre 1997 et 2000 en France.
12. La loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, a isolé au nouvel article 222-29-1 du code pénal, les agressions sexuelles imposées à un mineur de quinze ans et porté à dix ans le quantum de la peine d’emprisonnement encourue.
13. Il en résulte que les faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans pour lesquels M. B. a été condamné en dernier ressort en France sont, à la date de la présente décision, punis de dix ans d’emprisonnement délictuel en application de l’article 222-29-1 du code pénal, ce qui, à la lumière des dispositions de l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, dont l’article L. 511-7, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assure la transposition, permet de caractériser la particulière gravité du délit dont il s’est rendu coupable.
Par suite, la première condition posée par cet article est remplie.
14. En second lieu, il résulte des termes de l’arrêt du 16 juin 2020 de la cour d’appel de
Rouen, confirmant le jugement correctionnel du tribunal correctionnel de Rouen du 21 mai 2019, que M. B. a aussi été soumis à une injonction de soin et à une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de cinq ans. Les faits se sont déroulés au domicile de M. B. et concernaient deux jeunes filles qui assistaient à ses cours de langue arabe et de religion, dont il achetait le silence en leur donnant des petites sommes d’argent. La réalité des atteintes sexuelles a été établie par le juge pénal en raison des déclarations convergentes et cohérentes des mineures concernées, et en raison des aveux de M. B., devant les premiers juges et confirmés devant la cour d’appel, concernant des attouchements à caractère sexuel. Dans le jugement correctionnel du 21 mai
2019, le juge pénal a relevé, d’une part, la gravité des causes pertinentes, à savoir le nombre de victimes, le très jeune âge de l’une d’elle au moment des faits et la position d’autorité de M. B., par ailleurs homme respecté par les familles des victimes, d’autre part, la personnalité de M. B. dont le positionnement l’a conduit, dans un premier temps, à nier les faits, pour ensuite les reconnaître très difficilement. De plus, ce jugement correctionnel mentionne la gravité et la profondeur de l’impact subi par l’une des victimes lors des agressions, relevées dans une attestation psychologique qui conclut que « plusieurs mois de travail thérapeutique profond ont été nécessaires [à la victime] pour revenir à un état de vivre correct », en ajoutant que « cet évènement traumatisant aura marqué de façon définitive l’histoire et la vie » de la victime.
15. Lors de l’audience qui s’est déroulée à huis clos devant la Cour, M. B. a, contre toute vraisemblance, tenu des propos fluctuants sur les faits, ayant d’abord nié leur réalité et répétant avoir honte d’avoir reconnu, devant le juge pénal, des faits qu’il n’avait pas commis, avant de déclarer, sur l’insistance de la Cour, que ces faits étaient vrais et qu’il avait commis ces agressions. De telles déclarations versatiles reflètent, malgré le suivi socio-judiciaire avec injonction de soin dont il a bénéficié pendant cinq ans, l’absence de prise de conscience par
M. B. de la gravité des éléments factuels établis par le juge pénal, qui s’imposent en vertu de l’autorité de la chose jugée, tandis qu’il a, à plusieurs reprises lors de l’audience, fait état d’un
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complot à son encontre et minimisé sa responsabilité, se bornant à répéter qu’il n’avait « jamais fait de mal à personne » et qu’il lui avait été « impossible d’échapper à la destinée ». Ce comportement s’inscrit dans la continuité de ses déclarations devant le juge pénal, l’arrêt de la cour d’appel de Rouen ayant relevé, au sujet de la personnalité de M. B., que « certes sans antécédent de condamnation mais dont les aveux, tardifs, font suite à de fermes dénégations avec allégation d’un complot et procèdent ainsi bien plus d’une opportune correction de la ligne de défense que d’un véritable travail de réflexion sur la problématique sous-jacente au passage à l’acte ». Ce manque de prise de conscience de M. B. jette un sérieux doute sur une absence de réitération future. A cet égard, les déclarations confuses de M. B. au cours de l’audience ne permettent pas de comprendre s’il a effectivement arrêté ses activités en tant qu’enseignant coranique, l’intéressé affirmant avoir arrêté ses enseignements tout en produisant trois attestations de personnes majeures qui se présentent comme « bénéficiant des enseignements coraniques [de M. B.] » depuis 2016 pour l’un et depuis 1996 pour les deux autres, et faisant état des apprentissages et des conseils religieux toujours dispensés par le requérant. Interrogé sur son retour à la vie civile après son incarcération, M. B. ne résidant plus en Seine-Maritime mais en région parisienne, le requérant a tenu des propos évasifs au cours de l’audience ne permettant pas de comprendre si son entourage aux Mureaux est au courant de ses condamnations, et a affirmé qu’il était souvent sollicité afin de diriger la prière à la mosquée, proposition qu’il refusait par honte, cette proposition accréditant qu’il continue de jouir d’une bonne réputation, notamment spirituelle, dans sa communauté et d’une certaine autorité, ce qui pourrait le conduire à être sollicité pour dispenser des enseignements à des mineurs par des familles, dans le contexte où l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs arrive à son terme en 2025. Dans ces conditions, bien que la dernière agression sexuelle remonte à 2010 et en dépit de son bon comportement allégué en détention, des versements réguliers qu’il fait aux parties civiles, de son respect du suivi socio-judiciaire, notamment l’injonction de soins, auquel il a été condamné, de sa situation personnelle et familiale, notamment des problèmes psychologiques de son fils qui se trouve au Sénégal, la répétition des faits de même nature dans des contextes similaires et avec un même mode opératoire, durant une longue période, la première victime ayant été agressée entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, alliée à une absence de prise de conscience de la gravité des faits commis et à l’autorité dont il continue de jouir dans son nouveau quartier, son accompagnement socio-judiciaire, médical et psychologique cessant en 2025, ne permettent pas de tenir pour acquis que la menace grave qu’il constituait pour la société française ait disparu, au sens du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, si M. B. conserve la qualité de réfugié, le statut de réfugié doit lui être refusé sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son recours doit, par suite, être rejeté en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. B. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B., à Me Elatrassi et au directeur général de l’OFPRA.
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Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Joly, présidente ;
- Mme De Y, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Z, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 16 juillet 2025.
La présidente La cheffe de chambre
C. Joly M. Gourdon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2013-711 du 5 août 2013
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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