Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CNDA, 11 juil. 2024, n° 24011731 |
|---|---|
| Numéro : | 24011731 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24011731
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme F.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Herondart
PrésiABnt
___________ (GranAB formation)
Audience du 14 juin 2024 Xcture du 11 juillet 2024 ___________
095-03-01-02-03-05 Appartenance à un certain groupe social.
R
Vu la procédure suivante :
Par un recours et ABux mémoires enregistrés le 12 mars et les 23 et 31 mai 2024, Mme F., représentée par Me Angliviel, ABmanAB à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le directeur général AB l’Office français AB protection ABs réfugiés et apatriABs (OFPRA) a rejeté sa ABmanAB d’asile et AB lui reconnaître la qualité AB réfugiée ou, à défaut, AB lui accorABr le bénéfice AB la protection subsidiaire ;
2°) AB mettre à la charge AB l’OFPRA une somme AB 1 500 euros à verser à Me Angliviel en application AB l’article 37 AB la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et AB l’article L. 761-1 du coAB AB justice administrative.
Mme F. soutient que :
- elle craint d’être exposée à ABs persécutions ou atteintes graves, en cas AB retour dans son pays d’origine, du fait d’un entrepreneur influent, AB son ancien employeur et ABs membres AB sa famille, en raison AB graves sévices subis, sans pouvoir bénéficier AB la protection effective ABs autorités ;
- eu égard aux discriminations dans l’exercice AB leurs droits économiques, politiques et sociaux, aux violences subies par les femmes au Mexique, accentuées notamment par l’importance du narcotrafic dans le pays et à la perception distincte AB la part AB la société mexicaine, il peut être conclu à l’existence d’un groupe social ABs femmes victimes AB violences fondées sur le genre auquel elle appartient ;
- s’il existe ABs dispositions légales interdisant les discriminations fondées sur le sexe et le genre, elles ont une effectivité très relative favorisant l’impunité ABs auteurs AB violences à l’égard ABs femmes ;
n° 24011731
- les autorités mexicaines ne parviennent pas à protéger les victimes AB ces violences, voire les exposent à davantage AB violences, et ne pourront lui apporter une protection effective en cas AB retour dans son pays d’origine.
Par ABux mémoires en intervention, enregistrés les 30 mai et 13 juin 2024, ce ABrnier n’ayant pas été communiqué, la Fédération nationale ABs centres d’information sur les droits ABs femmes et ABs familles (CIDFF), le Groupe d’information et AB soutien aux immigrés
(GISTI) et le Planning familial, représentés par Me Angliviel, ABmanABnt à la Cour AB déclarer leurs interventions recevables et AB faire droit aux conclusions AB Mme F.
Ils soutiennent que :
- la reconnaissance du groupe social composé par « les femmes dans leur ensemble » est rendu nécessaire par le droit international et le droit AB l’Union européenne ;
- la Cour AB justice AB l’Union européenne indiquant que la protection conventionnelle ne peut être reconnue que si la ABmanABuse établit un lien AB causalité entre son appartenance au groupe social et les persécutions subies ou l’absence AB protection ABs autorités, il y a lieu AB rappeler qu’il existe ABs violences par nature fondées sur le genre AB la victime ;
- la Cour doit être particulièrement attentive à la pluralité et à la diversité ABs violences dont les femmes peuvent être victimes en raison AB leur sexe ;
- la situation ABs femmes originaires AB régions en proie à ABs conflits armés doit nécessairement être examinée au regard à leur appartenance au groupe social ABs femmes et non au regard AB la protection subsidiaire ;
- même si les autorités d’un Etat ne sont pas les auteurs ABs persécutions, une femme peut solliciter la qualité AB réfugiée si elle établit que le défaut AB protection est dû
à son appartenance au groupe social ABs femmes.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que :
- eu égard aux sources publiques disponibles, il peut être conclu à l’existence d’un groupe social ABs femmes mexicaines ;
- il n’en résulte pas, pour autant, que toute femme appartenant à ce groupe social doive se voir reconnaître la qualité AB réfugiée ;
- la prévalence ABs violences faites aux femmes et ABs pratiques discriminatoires au sein AB la société mexicaine ne saurait dispenser les autorités AB l’asile d’évaluer le bien-fondé ABs craintes AB persécution AB la ABmanABuse en recherchant aussi si les agissements auxquels la ABmanABuse craint d’être exposée revêtent un caractère AB gravité permettant AB les regarABr comme étant ABs persécutions au sens AB l’article 1er, A, 2 AB la convention AB Genève ;
- il ne saurait être conclu AB manière générale à l’incapacité AB protection ABs autorités mexicaines à l’égard ABs femmes ;
- lorsque le bien-fondé ABs craintes AB persécution et l’incapacité AB protection ABs autorités sont établis, il reste à démontrer le lien entre ces craintes et l’appartenance au groupe social ABs femmes ;
- si l’appartenance AB la requérante au groupe social ABs femmes mexicaines peut être constatée, les craintes à l’égard d’un entrepreneur influent et ABs membres AB sa famille ne peuvent être tenues pour fondées ;
- si la Cour tenait pour établies les violences et les menaces subies AB la part AB cet entrepreneur, la qualification du besoin AB protection ABs autorités résulterait alors bien moins AB la qualité AB femme AB la requérante que AB l’influence politique du député et AB l’auteur ABs violences.
2
n° 24011731
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aiAB juridictionnelle du 23 février 2024 accordant à Mme F. le bénéfice AB l’aiAB juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu les ordonnances ABs 6 et 24 mai 2024 fixant la clôture AB l’instruction respectivement aux 23 et 31 mai 2024 en application AB l’article R. 532-21 du coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile. L’instruction a été rouverte jusqu’à l’audience par la communication à l’OFPRA, le 12 juin 2024, AB pièces produites par la requérante.
Vu :
- la convention AB Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut ABs réfugiés ;
- la convention européenne AB sauvegarAB ABs droits AB l’homme et ABs libertés fondamentales, notamment son article 15 paragraphe 2 ;
- la convention pour l’élimination AB toutes les formes AB discrimination à l’égard ABs femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale ABs Nations unies, entrée en vigueur le 3 septembre 1981 ;
- la convention du Conseil AB l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard ABs femmes et la violence domestique conclue à Istanbul le 11 mai 2011, notamment son article 60 ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Xs parties ont été régulièrement averties du jour AB l’audience.
Ont été entendus au cours AB l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport AB M. Tossou, rapporteur ;
- les explications AB Mme F., entendue en langue espagnole et assistée d’une interprète assermentée ;
- les observations AB Me Angliviel pour la requérante et pour les associations intervenantes ;
- et celles ABs représentantes AB l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur les interventions :
1. La Fédération nationale ABs centres d’information sur les droits ABs femmes et ABs familles (CIDFF), le Groupe d’information et AB soutien aux immigrés (GISTI) et le Planning familial justifient, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien ABs conclusions présentées par Mme F. Xurs interventions sont, par suite, recevables.
3
n° 24011731
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes AB l’article 1er, A, 2 AB la convention AB Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait AB sa race, AB sa religion, AB sa nationalité, AB son appartenance à un certain groupe social ou AB ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait AB cette crainte, ne veut se réclamer AB la protection AB ce pays ».
3. Aux termes AB l’article L. 511-2 du coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile : « Xs actes AB persécution et les motifs AB persécution, au sens AB la section A AB l’article 1er AB la convention AB Genève du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 AB l’article 9 et au paragraphe 1 AB l’article 10 AB la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants ABs pays tiers ou les apatriABs pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier AB la protection subsidiaire, et au contenu AB cette protection ».
4. Aux termes AB l’article L. 511-3 du même coAB : « S’agissant ABs motifs AB persécution, les aspects liés au sexe, à l’iABntité AB genre et à l’orientation sexuelle sont pris en considération aux fins AB la reconnaissance AB l’appartenance à un certain groupe social ou AB l’iABntification d’une caractéristique d’un tel groupe ».
5. Aux termes AB l’article L. 512-1 AB ce coAB : « X bénéfice AB la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité AB réfugié mais pour laquelle il existe ABs motifs sérieux et avérés AB croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel AB subir l’une ABs atteintes graves suivantes : / 1° La peine AB mort ou une exécution ; / 2° La torture ou ABs peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / (…) ».
6. Aux termes AB l’article 9 AB la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants ABs pays tiers ou les apatriABs pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier AB la protection subsidiaire, et au contenu AB cette protection : « 1. Pour être considéré comme un acte AB persécution au sens AB l’article 1er, section A, AB la convention AB Genève, un acte doit :
/ a) être suffisamment grave du fait AB sa nature ou AB son caractère répété pour constituer une violation grave ABs droits fondamentaux AB l’homme, en particulier ABs droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu AB l’article 15, paragraphe 2, AB la convention européenne AB sauvegarAB ABs droits AB l’homme et ABs libertés fondamentales ; ou / b) être une accumulation AB diverses mesures, y compris ABs violations ABs droits AB l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). / 2. Xs actes AB persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes : / a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles ;
/ b) les mesures légales, administratives, AB police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires
4
n° 24011731
en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire ; / c) les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires ; / d) le refus d’un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire ; (…) / f) les actes dirigés contre ABs personnes en raison AB leur genre ou contre ABs enfants ». Aux termes AB l’article 10 AB cette même directive : « 1. Lorsqu’ils évaluent les motifs AB la persécution, les États membres tiennent compte ABs éléments suivants : d) un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : / ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’iABntité ou la conscience qu’il ne ABvrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son iABntité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante. (…). Il convient AB prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’iABntité AB genre, aux fins AB la reconnaissance AB l’appartenance à un certain groupe social ou AB l’iABntification d’une caractéristique d’un tel groupe ; ».
7. Par son arrêt du 16 janvier 2024, WS ( C-621/21), la granAB chambre AB la Cour AB justice AB l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions précitées AB l’article 10, paragraphe 1, sous d) AB la directive du 13 décembre 2011 doivent être interprétées en ce sens qu’en fonction ABs conditions prévalant dans le pays d’origine, peuvent être considérées comme appartenant à « un certain groupe social », en tant que « motif AB la persécution » susceptible AB conduire à la reconnaissance du statut AB réfugié, tant les femmes AB ce pays dans leur ensemble que ABs groupes plus restreints AB femmes partageant une caractéristique commune supplémentaire.
8. S’agissant du motif AB l'« appartenance à un certain groupe social », il ressort AB l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, AB la directive qualification 2011/95 qu’un groupe est considéré comme un « certain groupe social » lorsque ABux conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, les membres du groupe concerné doivent partager au moins l’un ABs trois traits d’iABntification suivants, à savoir une « caractéristique innée », une « histoire commune qui ne peut être modifiée », ou alors une « caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’iABntité ou la conscience qu’il ne ABvrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce ». Deuxièmement, ce groupe doit avoir son « iABntité propre » dans le pays d’origine « parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante ».
9. S’agissant AB la première condition d’iABntification d’un « certain groupe social », prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, AB la directive 2011/95/UE, à savoir partager au moins l’un ABs trois traits d’iABntification visés à cette disposition, il convient AB relever que le fait d’être AB sexe féminin constitue une caractéristique innée et suffit, partant, à satisfaire cette condition. Cela n’exclut pas que ABs femmes partageant un trait commun supplémentaire comme, par exemple, une autre caractéristique innée, ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, telle qu’une situation familiale particulière, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’iABntité ou la conscience qu’il ne ABvrait pas être exigé AB ces femmes qu’elles y renoncent, puissent appartenir également à un « certain groupe social ». En ce qui concerne la seconAB condition d’iABntification d’un
« certain groupe social », relative à l'« iABntité propre » du groupe dans le pays d’origine, les femmes peuvent être perçues d’une manière différente par la société environnante et se voir reconnaître une iABntité propre dans cette société, en raison notamment AB normes sociales, morales ou juridiques ayant cours dans leur pays d’origine. La société environnante pertinente pour apprécier l’existence AB ce groupe social peut coïnciABr avec l’ensemble du pays tiers
5
n° 24011731
d’origine du ABmanABur AB protection internationale ou être plus circonscrite, par exemple à une partie du territoire ou AB la population AB ce pays tiers.
10. Si l’appartenance à un certain groupe social doit être constatée indépendamment ABs actes AB persécution, au sens AB l’article 9 AB la directive, dont les membres AB ce groupe peuvent être victimes dans le pays d’origine, il n’en ABmeure pas moins qu’une discrimination ou une persécution subie par ABs personnes partageant une caractéristique commune peut constituer un facteur pertinent lorsque, afin AB vérifier si la seconAB condition d’iABntification d’un groupe social prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous d), AB la directive 2011/95 est remplie, il y a lieu d’apprécier si le groupe en cause apparaît comme distinct au regard ABs normes sociales, morales ou juridiques du pays d’origine en cause.
Sur l’existence d’un groupe social ABs femmes mexicaines :
11. Il résulte AB l’instruction que le Mexique a adopté un ensemble d’instruments internationaux ayant vocation à promouvoir l’égalité entre les sexes et à lutter contre les violences subies par les femmes. Il a ainsi ratifié la convention ABs Nations unies pour
l’élimination AB toutes les formes AB discrimination à l’égard ABs femmes, la convention internationale relative aux droits AB l’enfant et la convention AB l’Organisation internationale du travail sur la violence et le harcèlement. Dans le cadre AB la législation nationale mexicaine, l’égalité entre les femmes et les hommes est garantie par les premier et quatrième articles AB la Constitution qui interdit les discriminations fondées sur le sexe, le genre et l’âge. X gouvernement fédéral mexicain a également entériné en 2007 une loi sur l’accès ABs femmes à une vie exempte AB violences fixant un cadre général d’actions AB prévention, AB répression et d’éradication ABs violences faites aux femmes, prévoyant, notamment, un mécanisme d’ordonnances AB protection. X coAB pénal mexicain consacre son chapitre cinq à l’infraction du féminiciAB en énumérant les cas dans lesquels un meurtre peut être considéré comme ayant été commis en raison du genre AB la victime. Xs articles 260, 265 bis et 343 bis du même coAB pénalisent le harcèlement sexuel, le viol conjugal ou domestique ainsi que les violences conjugales en prévoyant ABs peines d’emprisonnement allant AB six à dix années, AB huit à vingt années et AB six mois à quatre ans ainsi qu’une perte du droit à pension alimentaire. L’Institut national ABs femmes (Inmujeres), organisme public décentralisé du gouvernement fédéral mexicain, a pour mission AB promouvoir les conditions permettant la non-discrimination, l’égalité ABs chances et l’égalité AB traitement entre les genres, ainsi que le plein exercice ABs droits ABs femmes et leur participation à la vie politique, culturelle, économique et sociale. Cet institut coordonne le Système national pour l’égalité entre les femmes et les hommes (SNIMH) visant à appliquer la politique nationale en matière d’égalité ABs sexes. A cet égard, le rapport du Groupe AB travail sur l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil ABs droits AB l’homme ABs Nations unies consacré au Mexique, publié le 14 novembre 2023, indique qu'« au cours AB l’année 2022, le SNIMH est parvenu à renforcer et à consoliABr les Services d’égalité ABs sexes, à consoliABr les bases AB la mise en œuvre du principe constitutionnel AB parité dans l’administration publique fédérale, à renforcer les stratégies découlant du Protocole AB prévention du harcèlement, notamment sexuel ». Concernant la parité ABs sexes, le même rapport mentionne que « la réforme constitutionnelle AB 2019 prévoit que la moitié ABs postes AB décision doivent être occupés par ABs femmes. Concernant le pouvoir législatif, la législature 2021-2024 compte 250 députées et 64 sénatrices au niveau fédéral, soit 50 % pour la première fois. Au niveau ABs entités fédérées, les députées représentent 54,5 % ABs parlementaires (606 députées en 2023) », alors, à cet égard, que l’ancienne maire AB la ville AB Mexico entre 2018 et 2023 a été élue présiABnte du Mexique le 2 juin 2024.
6
n° 24011731
12. Eu égard à cet ensemble AB normes juridiques adoptées par les institutions représentatives AB la société mexicaine et qui traduisent l’évolution ABs normes sociales aussi bien que morales AB cette société démocratique, les phénomènes AB discrimination et AB violence qui perdurent à l’encontre ABs femmes au Mexique ne peuvent s’analyser comme l’expression AB telles normes sociales, morales ou juridiques traduisant une manière différente AB percevoir les femmes par la société environnante mais, au contraire, comme ABs pratiques désormais réprouvées par cette société. Dans ces conditions, les femmes mexicaines ne peuvent, dans leur ensemble, être considérées comme appartenant à « un certain groupe social » au sens ABs stipulations citées au point 2.
13. Pour les mêmes raisons tenant à la seconAB condition d’iABntification d’un « certain groupe social », les femmes mexicaines victimes AB violences conjugales ne peuvent être regardées comme appartenant à un groupe plus restreint AB femmes.
Sur la réalité ABs risques AB subir ABs atteintes graves :
14. Mme F., ressortissante mexicaine née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à ABs persécutions ou atteintes graves, en cas AB retour dans son pays d’origine, du fait d’un entrepreneur influent, AB son ancien employeur et ABs membres AB sa famille, en raison AB graves sévices subis, sans pouvoir bénéficier AB la protection effective ABs autorités. Elle fait valoir qu’en 2018, elle a commencé à militer au parti politique Movimiento ciudadano. A partir AB 2021, elle est ABvenue l’assistante parlementaire d’un député. Ce ABrnier l’a présentée à un dirigeant d’entreprise influent qu’elle a ensuite fréquenté à titre personnel. Du 15 au 18 septembre 2023, elle a été invitée par ce dirigeant d’entreprise à venir séjourner quelques jours dans une AB ses propriétés dans l’Etat AB Puebla. Après avoir bu un verre d’alcool avec son hôte le soir du 17 septembre, elle s’est sentie brusquement mal et s’est couchée. A son réveil, elle a constaté qu’il se trouvait, habillé, sur son lit et s’est sentie extrêmement mal, courbaturée et nauséeuse. Rentrée le 18 septembre, elle a repris son travail et en a parlé au député qui a refusé AB la croire. Se sentant toujours mal, elle s’est rendue à l’infirmerie AB la chambre ABs députés où ABs tests lui ont été prescrits. Elle a également tenté AB parler avec sa mère, sa ABmi-sœur et sa cousine AB ce qui lui était arrivé mais elles ont immédiatement mis en doute sa parole et ont mis en cause son état mental. Elle a été conduite AB force à l’hôpital psychiatrique AB Mexico. Alors qu’elle était à l’hôpital, elle a constaté que sa mère était en contact avec son chef. Elle est parvenue à sortir AB l’hôpital et à tromper la surveillance AB sa mère pour se réfugier chez un ami. Elle a alors constaté qu’elle était suivie par ABs hommes. Elle n’est pas allée signaler ces faits à la police par manque AB confiance dans cette institution, sachant que le député qui l’employait était proche AB plusieurs personnalités AB la justice et AB la police, notamment du procureur général AB la République nommé en 2019, et parce que la police et la justice au Mexique sont régulièrement visées par ABs accusations d’inefficacité, AB corruption et d’ingérence politique. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté le Mexique AB manière régulière et par voie aérienne le 26 septembre 2023 avant AB rejoindre la France le lenABmain. A la suite AB son départ AB son pays d’origine, les membres AB sa famille ont signalé sa disparition auprès ABs autorités mexicaines qui ont émis un avis AB recherche afin AB la retrouver.
15. Toutefois, si le parcours professionnel AB Mme F. peut être tenu pour établi, ses déclarations, notamment lors AB l’audience qui s’est tenue à huis clos, n’ont pas permis d’établir les faits présentés comme ayant présidé à son départ du Mexique. En effet, elle est revenue AB manière insuffisamment précise et étayée sur les circonstances dans lesquelles elle aurait été victime AB graves sévices AB la part d’un entrepreneur influent en septembre 2023 et sur les
7
n° 24011731
événements ayant suivi. A cet égard, elle n’a pas su expliquer pourquoi, alors qu’elle était âgée AB 29 ans, diplômée AB l’enseignement supérieur et assistante parlementaire, elle n’avait ni porté plainte ni consulté un méABcin, attendant, notamment, trois jours pour solliciter le soutien AB sa mère. Si elle a indiqué sur ce point, lors AB son entretien à l’OFPRA, que sa famille l’avait, le 21 septembre, empêchée AB consulter un méABcin, elle a pourtant versé au dossier un certificat médical du 22 septembre faisant, notamment, état du résultat négatif d’un examen toxicologique. Xs circonstances dans lesquelles sa famille aurait tenté AB l’interner d’office en hôpital psychiatrique alors qu’elle en est ressortie le 22 septembre ABmeurent obscures. Il en va AB même AB la manière dont elle aurait été suivie dans la rue, à ABux reprises. Xs documents produits, soit un document médical du 19 septembre 2023 suggérant ABs analyses, un certificat d’un hôpital psychiatrique, daté du 22 septembre 2023, indiquant une symptomatologie psychotique accompagnée d’idées délirantes AB nuisance, AB référence, AB vigilance et AB persécution, une attestation d’une psychologue datée du 25 avril 2024 mentionnant un suivi ABpuis le mois AB novembre 2023 et ABs difficultés à gérer un sentiment AB tristesse important et d’anxiété généralisée en lien avec son parcours AB vie et sa trajectoire migratoire et un certificat d’un psychiatre, daté du 8 juin 2024, indiquant qu’aucune symptomatologie évoquant un trouble du comportement délirant ou une autre pathologie psychiatrique n’a été décelé concernant la requérante, ne permettent AB tenir pour établis ni les sévices allégués AB la part d’un entrepreneur, ni les filatures dont elle aurait fait l’objet, ni la tentative abusive AB sa famille AB la faire interner en milieu psychiatrique. Il en va AB même du document présenté comme un avis AB disparition la concernant émanant ABs autorités mexicaines. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience ABvant la Cour ne permettent AB tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant AB l’article 1er, A, 2 AB la convention AB Genève, en l’absence AB tout motif AB persécution mentionné à cet article, que AB l’article L. 512-1 du coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le recours AB Mme F. doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais AB l’instance.
8
n° 24011731
D E C I D E :
Article 1er : Xs interventions AB la Fédération nationale ABs centres d’information sur les droits ABs femmes et ABs familles (CIDFF), du Groupe d’information et AB soutien aux immigrés (GISTI) et du Planning familial sont admises.
Article 2 : X recours AB Mme F. est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme F., à la Fédération nationale ABs centres d’informations sur les droits ABs femmes et ABs familles (CIDFF), au Groupe d’information et AB soutien aux immigrés (GISTI), au Planning familial, à Me Angliviel et au directeur général AB l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Herondart, présiABnt AB la Cour, M. Besson, vice-présiABnt AB la Cour et Mme Ségura, présiABnte ;
- Mme Laly-Chevalier, M. X Berre, Mme Y, personnalités nommées par le haut-commissaire ABs Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Z, M. X AA AB AC et Mme AD, personnalités nommées par le vice-présiABnt du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 11 juillet 2024.
X présiABnt X secrétaire général
M. […]. AE
La République manAB et ordonne au ministre AB l’intérieur et ABs outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires AB justice à ce requis en ce qui concerne les voies AB droit commun contre les parties privées, AB pourvoir à l’exécution AB la présente décision.
Si vous estimez ABvoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi ABvra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour AB cassation dans un délai AB ABux mois, ABvant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui ABmeurent outre-mer et AB ABux mois pour les personnes qui ABmeurent à l’étranger.
9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Kurdistan ·
- Groupe social ·
- Iraq ·
- Famille ·
- Femme ·
- Mariage ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Violence
- Ukraine ·
- Pays ·
- Conflit armé ·
- Protection ·
- Russie ·
- Asile ·
- Région ·
- Nations unies ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Tierce opposition ·
- Protection ·
- Recours ·
- Statut ·
- Étranger ·
- Conseil d'etat ·
- Enfant ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service militaire ·
- Turquie ·
- Objection de conscience ·
- Objecteur de conscience ·
- Armée ·
- Insoumission ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Crime ·
- Convention de genève
- Réfugiés ·
- Hcr ·
- Nations unies ·
- Insoumission ·
- Turquie ·
- Syrie ·
- Protection ·
- Asile ·
- Service militaire ·
- Convention de genève
- Soudan ·
- Conflit armé ·
- Gouvernement ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Armée ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Cessez-le-feu ·
- Violence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Somalie ·
- Réfugiés ·
- Election ·
- Pays ·
- Droit coutumier ·
- Convention de genève ·
- Asile ·
- Situation politique ·
- Menace de mort ·
- Protection
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Torture ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Nations unies ·
- Étranger
- Ukraine ·
- Pays ·
- Conflit armé ·
- Protection ·
- Violence ·
- Russie ·
- Nations unies ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Hongrie ·
- Etats membres ·
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Règlement ·
- Pays ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Nations unies ·
- Réfugiés ·
- Cour pénale internationale ·
- Convention de genève ·
- Hcr ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Statut ·
- Crime de guerre ·
- République centrafricaine
- Conflit armé ·
- Protection ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Somalie ·
- Région ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.