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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 2, 8 mars 2023, n° 22007730 |
|---|---|
| Numéro : | 22007730 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22007730
N° 22006590
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme S. La Cour nationale du droit d’asile M. S.
___________
(2ème section, 4ème chambre) M. Jaehnert
Président ___________
Audience du 31 janvier 2023 Lecture du 8 mars 2023 ___________ C + 095-03-01-03-02-03 095-03-02-04
Vu la procédure suivante :
I. Mme S. a demandé à […]Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa demande initiale par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 novembre 2020 n° 20005617 devenue définitive. Par une décision du 15 décembre 2021, […]Office a rejeté sa demande de réexamen.
Par un recours et un mémoire enregistrés les 20 février 2022 et 3 janvier 2023, Mme S., représentée par Me Robineau, demande à la Cour d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de […]OFPRA le 15 décembre 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme S., qui se déclare de nationalité ukrainienne, née le […], soutient […]elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, du fait des autorités en raison de sa qualité de témoin d’un accident de la route et, d’autre part, en raison en raison de la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine.
II. M. S. a demandé à […]OFPRA de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa demande initiale par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 novembre 2020 n° 20005616 devenue définitive. Par une décision du 15 décembre 2021, […]Office a rejeté sa demande de réexamen.
Par un recours et un mémoire enregistrés les 14 février 2022 et 3 janvier 2023, M. S., représenté par Me Robineau, demande à la Cour d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa
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demande de réexamen prise par le directeur général de […]OFPRA le 15 décembre 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. S., qui se déclare de nationalité ukrainienne, né le […], soutient […]il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, du fait des autorités en raison de sa qualité de témoin d’un accident de la route et, d’autre part, en raison en raison de la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 4 février 2022 et du 25 janvier 2022 accordant à Mme S. et M. S. le bénéfice de […]aide juridictionnelle ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de […]entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les ordonnances du 16 décembre 2022 fixant la clôture de […]instruction au 5 janvier 2023 en application des articles R. 532-21 et R. 532-25 du code de […]entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de […]audience.
Ont été entendus au cours de […]audience qui s’est tenue à huis clos le 31 janvier 2023 :
- le rapport de Mme Côte, rapporteure ;
- les explications de Mme S. et M. S., entendus en ukrainien, et assistés de Mme Shevaga, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Robineau.
Des pièces ont été produites en délibéré le 10 février 2023 par Me Robineau.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours de Mme S. et de M. S. présentent à juger les mêmes questions et ont fait […]objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Mme S., née le […] en […], et son époux, M. S. né le […] en […] socialiste soviétique d’Ukraine, tous les deux de nationalité ukrainienne, ont demandé à […]OFPRA le réexamen de leurs demandes d’asile après avoir vu leurs demandes initiales rejetées le 15 décembre 2021 par une décision de la Cour n° 20005616- 20005617 devenue définitive. Ils soutenaient […]ils craignaient d’être exposés à des atteintes graves, en cas de retour en Ukraine, du fait des autorités en raison de leur qualité de témoins d’un accident de la route. Ils faisaient valoir […]ils se sont mariés en 2014 et […]ils résidaient à
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Loutsk, ville située dans […]oblast […]. Le 1er mars 2019, ils ont été témoins d’un accident de circulation au cours duquel un individu portant un uniforme a renversé un enfant et a pris la fuite avant […]arrivée des secours. Lors de […]arrivée des autorités, ils ont été emmenés pour être auditionnés séparément. M. S. a été interrogé, victime de menaces et il a été informé que […]auteur de […]accident était un procureur. Il a été victime de mauvais traitements et contraint de signer une déclaration dont il ignorait le contenu. Libérés le soir même, ils sont retournés à leur domicile où ils ont constaté que les messages et le registre d’appels de leurs téléphones avaient été effacés. Le lendemain matin, des policiers se sont présentés à leur domicile et ont tenté d’emmener M. S. . Quelques jours plus tard, les autorités se sont de nouveau présentées devant leur domicile, en voiture banalisée. M. S. est parvenu à prendre la fuite par le biais d’un collègue. Craignant pour leur sécurité, ils ont finalement quitté […]Ukraine le 7 mars 2019 puis ils sont entrés en France le lendemain.
3. Le 17 novembre 2020 la Cour a rejeté leurs recours aux motifs que s’il ne peut être exclu que les requérants aient été témoins d’un accident de la circulation, il a semblé très peu vraisemblable […]au moment des faits et du lieu de […]accident, à savoir un quartier d’habitation, ils aient été les uniques témoins de la scène, qui a d’ailleurs été relatée en des termes imprécis. De même, ils ont peiné à retranscrire la teneur des interrogatoires subis par la suite et les sollicitations ultérieures des policiers ont fait […]objet de propos stéréotypés. En tout état de cause, alors que les requérants n’ont pas identifié […]auteur de […]infraction, ni n’ont visualisé la plaque d’immatriculation du véhicule impliqué, […]acharnement des forces de […]ordre à leur égard n’a pas été explicité. Il est en outre apparu très peu probable que les autorités leur aient révélé le nom du responsable et ses fonctions. Les trois témoignages produits accompagnés de documents d’identité, établis par le collègue du requérant, son père et sa voisine, rédigés en des termes convenus et se bornant à reprendre les allégations des requérants ne suffisent pas, à eux seuls, pour établir les circonstances à […]origine de leur départ du pays. Les constatations du certificat médical traduit, établi par un médecin généraliste le 5 mars 2019 apparaissent sans lien direct et certain avec les faits invoqués. Enfin, les deux attestations de bénévolat effectué sur le sol français par les requérants, sans lien avec la demande de protection internationale qui est présentée, apparaissent insusceptibles de modifier cette appréciation.
4. Dans le cadre de leur demande de réexamen, Mme S. et M. S. réitèrent leurs craintes d’être exposés à des atteintes graves, en cas de retour en Ukraine, du fait des autorités en raison leur qualité de témoins d’un accident de la route. Ils font valoir […]à la suite de leur départ, leurs proches respectifs ont été ciblés à plusieurs reprises, par les autorités qui les ont agressés et interrogés, afin d’obtenir des informations à leur sujet. Ils précisent en outre que deux convocations à comparaitre, en qualité de suspect, leur ont été adressées par les autorités le 25 mai 2021. Ils ont produit au soutien de leur demande des photographies, des témoignages ainsi que les deux convocations qui leur ont été adressées par les autorités ukrainiennes.
5. Par les décisions d’irrecevabilité du 15 décembre 2021, […]Office a rejeté ces demandes estimant que les éléments présentés n’étaient pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité […]ils justifient des conditions requises pour prétendre à une protection, ces éléments s’inscrivant dans la continuité de faits déjà appréciés par […]Office et la CNDA. En outre, que les documents produits à […]appui de leurs demandes de réexamen sont insuffisants à pallier les lacunes de leurs propos.
6. Aux termes de […]article L. 531-42 du code de […]entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A […]appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande
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d’asile./L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré […]il n’a pu en avoir connaissance […]après cette décision. / Lors de […]examen préliminaire, […]office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, […]office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande de réexamen d’une demande d’asile est subordonnée, d’une part, à la présentation soit de faits nouveaux intervenus ou révélés postérieurement au rejet de la demande antérieure soit d’éléments de preuve nouveaux et, d’autre part, au constat que leur valeur probante est de nature à modifier […]appréciation du bien-fondé de la demande de protection au regard de la situation personnelle du demandeur et de la situation de son pays d’origine. Cet examen préliminaire de recevabilité ne fait pas obstacle à la présentation de faits antérieurs à la décision définitive, dès lors que ces faits se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité […]ayant empêché d’en faire état dans sa précédente demande.
7. A […]appui de leurs recours, Mme S. et M. S. ont rappelé les faits évoqués dans leur demande devant […]Office. Ils font valoir, en outre, […]ils craignent également d’être exposés à des atteintes graves, en cas de retour en Ukraine, en raison de la situation sécuritaire y prévalant. Ils précisent que depuis le début du conflit, le père de Mme S. s’est engagé dans les forces armées ukrainiennes et que celui de M. S. est venu en France où il a obtenu une protection temporaire. Ils font valoir, en outre, que la mère de Mme S., qui travaille à […]hôpital à Loutsk, a été contrainte de s’installer au sein de […]établissement, en raison de la situation sécuritaire et que de ce fait ils n’ont plus de proches qui résident dans leur localité, ce qui les placerait dans une situation d’isolement, en cas de retour.
8. Il résulte de […]instruction […]en novembre 2013, le président de la […] d’Ukraine a renoncé à signer […]accord d’association entre son pays et […]Union européenne au profit d’un rapprochement avec la Fédération de Russie, provoquant une crise politique majeure de novembre 2013 à février 2014 connue sous le nom d'« Euromaïdan », aboutissant à sa fuite puis à sa destitution par le Parlement. Le 28 février 2014, […]intégrité territoriale de […]Ukraine a été rompue par la sécession de […]entité autonome de Crimée, ensuite intégrée à la Fédération de Russie par un « référendum » du 16 mars 2014, dont le résultat n’a pas été reconnu internationalement. A la suite d’une insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental, les « […]s populaires » de Donetsk et de Louhansk, qui constituent une partie du Donbass ukrainien, ont proclamé leur indépendance le 11 mai 2014.
Si le protocole conclu à Minsk le 5 septembre 2014 et les accords postérieurs ont permis la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, ils n’ont cependant pas mis un terme définitif aux combats et n’ont pas eu pour effet de consacrer la reconnaissance de […]autonomie de ces deux territoires. Par deux décrets présidentiels du 21 février 2022, le président de la Fédération de Russie a reconnu […]indépendance des régions séparatistes et a ordonné trois jours plus tard […]envoi des forces russes dans le cadre d’une vaste « opération spéciale » en Ukraine. Le 30 septembre 2022, à la suite de « référendums » dont les résultats n’ont pas été reconnus par la communauté internationale, la Russie a annexé les oblast ukrainiens de Donetsk et Louhansk, ainsi que ceux de Zaporijjia et Kherson, violant à nouveau les frontières territoriales de […]Ukraine telles que définies par les mémorandums de Budapest du 5 décembre 1994.
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9. Le conflit déclenché par […]offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022 implique, d’une part, […]armée russe, forte d’un contingent de 150 000 à 200 000 militaires de carrière, de 300 000 réservistes appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée le 21 septembre 2022 et de soldats pro-russes issus des territoires sécessionnistes de Donetsk et Louhansk, auxquels s’ajoutent des troupes tchétchènes envoyées par le président de la Tchétchénie X Y, des membres du groupe militaire privé Wagner, ainsi que des détenus ayant bénéficié d’une remise de peine en […]échange de leur engagement. Le conflit fait intervenir, d’autre part, […]ensemble des forces armées ukrainiennes lesquelles comptent entre 700 000 et un million d’hommes, la Légion internationale pour la défense territoriale de […]Ukraine forte de 20 000 combattants originaires de cinquante-deux pays, certains régiments dont « Azov » et « Kraken », rattachés à […]armée régulière et des bataillons de volontaires notamment tchétchènes. Il résulte de ce qui précède que les combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au sens des quatre conventions de Genève de 1949 et du premier protocole additionnel de 1977.
10. Les belligérants mobilisent un arsenal militaire particulièrement important. Les troupes russes disposent notamment de missiles S-400, selon […]article publié par Le Monde « Guerre en Ukraine : les armes qui ont été déterminantes » du 8 avril 2022, d’avions de quatrième et cinquième génération, de chars et de bâtiments navals déployés en Mer Noire. La
Russie a également utilisé des mines antipersonnel (Amnesty International, « Anyone can die at any time » – Indiscriminate attacks by russian forces in Kharkiv, Ukraine, 13 juin 2022). Selon le mémorandum du commissaire aux droits de […]homme du Conseil de […]Europe sur les conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains du 8 juillet 2022, la plupart des violations du droit international humanitaire auraient été causées par […]utilisation, par les troupes russes, d’armes explosives à large impact, d’armes à sous-munitions ou de roquettes non guidées dans des zones densément peuplées. L’Ukraine est soutenue militairement et financièrement depuis le début de […]invasion russe par de nombreux pays, au premier rang desquels figurent les Etats-Unis, sous la forme de livraisons d’armement léger et d’équipements lourds, d’armes anti-char ainsi que de drones de conception turque.
11. Les méthodes et tactiques de guerre employées ont impacté […]intégralité du territoire ukrainien. Les troupes russes envahissant […]Ukraine le 24 février 2022 dans le but de prendre Kiev ont été mises en déroute de la capitale ainsi […]au Nord du pays à la fin du mois de mars 2022 et ont ensuite réorienté leur offensive principalement à […]Est de […]Ukraine. D’avril à juillet 2022, d’intenses combats ont été observés, en particulier à Marioupol et dans […]oblast de Kharkiv. Après une courte période d’enlisement du conflit, la contre-offensive ukrainienne initiée fin août 2022 a permis la reprise, entre autres, de la quasi-totalité de […]oblast de Kharkiv et de la ville de Kherson. La ligne de front s’est depuis en grande partie déplacée du Sud à […]Est du pays. A cet égard, au 28 novembre 2022, […]organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 27 496 incidents de sécurité sur […]ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février et le 4 novembre 2022. Si le seul oblast de Donetsk en compte 11 202 pour cette période, de nombreux incidents similaires ont été constatés sur […]ensemble du territoire : ainsi, par exemple, les oblast de Kiev, de Tchernihiv et de Soumy ont connu un nombre élevé d’incidents de sécurité dans les premiers mois de […]invasion russe, respectivement 539 pour Kiev, 348 pour Tchernihiv et 553 pour Soumy entre fin février et fin juillet 2022. Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs militaires, notamment dans […]Ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes ukrainiennes, d’une importante partie des réseaux de communication et de transport, d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier dans
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[…]Est et le Sud de […]Ukraine. Les populations civiles ont été frappées : selon le Haut- Commissariat des Nations unies aux droits de […]homme (OHCHR), au 7 novembre 2022, 16 462 victimes civiles ont été recensées pour […]ensemble de […]Ukraine, dont 9 104 pour les seuls oblast de Donetsk et Louhansk, bien que ces données soient à […]heure actuelle sous-estimées en raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. La Mission de surveillance des droits de […]homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense pour sa part un minimum de 16 150 victimes civiles. Les populations civiles ont par ailleurs été victimes d’exactions. Selon […]article publié par Le Monde le 20 octobre 2022 intitulé « Guerre en Ukraine : « Viols et agressions sexuelles ont été perpétrés avec une cruauté extrême » et selon la coordinatrice humanitaire des Nations unies en Ukraine, Z AA, au 30 juin 2022 près de 16 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans la ville de Marioupol « en proie à une grave pénurie alimentaire ». Or, le Programme alimentaire de […]ONU n’a permis d’apporter une aide alimentaire et économique […]à 1,28 million de personnes.
12. Il ressort des informations publiées le 4 novembre 2022 sur le site internet du Haut- commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le déplacement d’au minimum 7 785 000 Ukrainiens à […]extérieur du pays et de 6 243 000 personnes à […]intérieur des frontières du pays. Pour sa part, […]Organisation internationale pour les migrations (OIM) estimait, dans sa communication du 10 mai 2022, le nombre de déplacés internes à 8 millions de personnes, soit près de 20% de la population ukrainienne. Les « macro-régions », terme utilisé par […]OIM désignant des ensembles régionaux d'oblast, de […]Est d’une part, comprenant les oblast de Donetsk, Louhansk, Kharkiv, Zaporijjia et Dnipropetrovsk et la macro-région du Sud du pays d’autre part, comprenant ceux de Mykolaïv, Kherson et Odessa, comptabilisent plus de 5 millions de personnes déplacées, soit 79 % du total. L’OIM estime que 23% des déplacés internes proviennent de […]oblast de Donetsk, 21% de celui de Kharkiv, 11% de Zaporijjia, 10% de Kiev, 8% de Kherson, les 27% restant provenant des autres oblast. De plus, seul le tiers des populations issues des oblast du Sud et de […]Est de […]Ukraine, est retourné dans sa région d’origine.
13. Ainsi, la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine depuis le 24 février
2022, soit postérieurement au rejet des demandes initiales de M. et Mme S. le 15 décembre 2021, constitue une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé international. Cette situation est un élément nouveau et probant qui augmente de manière significative la probabilité […]ils justifient des conditions requises pour prétendre à une protection, les requérants se prévalant notamment de la situation de leurs proches depuis le début du conflit et de la situation de violence prévalant en Ukraine. Dès lors, il y a lieu pour le juge de […]asile de tenir compte de […]ensemble des faits invoqués dans leurs nouvelles demandes, y compris ceux déjà examinés.
14. Aux termes de […]article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
15. Aux termes de […]article L. 512-1 du code de […]entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire […]elle courrait dans son pays un risque réel de
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subir […]une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
16. En premier lieu, leurs déclarations constantes et concordantes tout au long de la procédure permettent de tenir pour établies tant leur nationalité ukrainienne que leurs provenances de […]oblast […]. En effet, ils ont tenu des propos étayés et spontanés s’agissant tant de leurs parcours de vies au sein de cet oblast […]au sujet de leur lieu de résidence dans la ville de Loutsk. L’ensemble de leurs allégations étant, en outre, corroborées par […]acte de naissance de M. S. et leurs passeports extérieurs, utilement versés à […]appui de leurs demandes.
17. En revanche, en second lieu, leurs explications succinctes et faiblement personnalisées n’ont pas permis de tenir pour établi le ciblage auquel ils seraient exposés actuellement du fait des autorités, en raison de leurs qualités de témoins d’un accident de la route. D’une part, ils ont tenu des propos sommaires sur les circonstances dans lesquelles ils auraient été les seuls témoins d’un accident de la route provoqué par un procureur de la ville de Lviv qui aurait pris la fuite avant […]arrivée des autorités. A cet égard, ils n’ont pas été en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles les autorités les auraient informés des fonctions occupées par […]auteur de […]accident et ce, alors même […]ils n’avaient pas reconnu ce dernier, sur les lieux de […]accident. En outre, ils ont livré un discours convenu sur les motifs pour lesquels ils auraient été ciblés par les autorités. Sur ce point, ils n’ont fait état d’aucune démarche particulière […]ils auraient pu entreprendre notamment pour dénoncer […]auteur de cet accident, tant auprès des autorités, des médias que des proches de la victime. D’autre part, les menaces et pressions dont ils déclarent avoir été victimes tant lors de leurs interrogatoires respectifs que les jours suivants, à leur domicile, ont fait […]objet de propos faiblement personnalisés. A cet égard, leurs explications évasives n’ont pas permis de cerner le climat de violence dans lequel ils allèguent avoir évolué ainsi que les circonstances dans lesquelles ils auraient finalement été contraints de quitter […]Ukraine. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles leurs proches respectifs auraient été ciblés, à la suite de leur départ, ont également été exposées succinctement. Ils n’ont pas été en mesure de livrer des éléments concrets sur d’éventuelles poursuites judiciaires diligentées à […]encontre de […]auteur de […]accident, ne permettant pas à la Cour de cerner les motifs pour lesquels ils seraient toujours ciblés, par les autorités, près de quatre années après les faits. Dans ces conditions, les photographies, les témoignages rédigés par leurs proches, ainsi que les deux documents judiciaires qui leurs auraient été délivrés par les autorités ukrainiennes en mai 2021, sont insuffisants à eux seuls à pallier les lacunes de leurs déclarations et à établir tant les poursuites judiciaires qui seraient menées à leur encontre que le ciblage actuel auquel ils seraient exposés, en cas de retour.
18. Ainsi, les craintes énoncées par les requérants ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard du 2 du A de […]article 1er de la convention de Genève, ni au regard des 1° et 2° de […]article L. 512-1 du code de […]entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Cependant, le bien-fondé des demandes de protection de Mme S. et de M. S. doivent également être appréciés au regard de la situation prévalant actuellement dans […]oblast […], dont ils ont démontré être originaire et avoir fixé le centre de leurs intérêts.
20. Il résulte du 3° de […]article L. 512-1 du code de […]entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que […]existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la
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personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition […]il rapporte la preuve […]il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé […]il existe des motifs sérieux et avérés de croire […]un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que […]intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance […]il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel […]il existe des motifs sérieux et avérés de croire que […]intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
21. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de […]article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel […]interprété par […]arrêt de la Cour de justice de […]Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de […]existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, […]intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, […]étendue géographique de la situation de violence, ou […]agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
22. Il résulte de ce qui a été rappelé aux points 7 à 11 que si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire, à elle seule, à établir le bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour […]atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En outre, dans la mesure où la totalité du territoire de […]Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à […]origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la convention de Genève ou à une atteinte grave au sens de […]article L. 512-1 du code de la faculté prévue par […]article L. 513-5 du même code permettant de rejeter la demande d’une personne au motif […]elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce […]elle s’y établisse.
23. Au vu tant des données chiffrées précitées que de […]évolution du conflit, il apparaît que les oblast des « macro-régions » de […]Est et du Sud de […]Ukraine sont les régions les plus touchées du pays. En effet, sur la période étudiée, entre le 24 février et le 4 novembre 2022, la
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« macro-région » du Sud et la « macro-région » de […]Est, concentrent, près de 91% du nombre des incidents de sécurité relevés par […]ACLED, soit environ 24 959 incidents. En outre, 78% des déplacés internes proviennent de ces deux régions. En revanche, sur la même période étudiée les « macro-régions » du centre et de […]Ouest, ne concentrent que 242 incidents de sécurité relevés par […]ACLED et seulement 5% des déplacés internes proviennent de ces deux régions.
24. Depuis le début des affrontements, […]oblast […] a subi plusieurs attaques, visant principalement les infrastructures énergétiques selon les données relevées par […]ONU le 24 octobre 2022. Selon […]ONU, les attaques menées le 22 octobre 2022 ont gravement perturbé […]alimentation électrique et ont engendré des coupures. Par ailleurs, selon un article du journal Le Monde intitulé : « A Loutsk, la hantise d’une attaque biélorusse » publié le 22 mars 2022, les habitants de cet oblast frontalier avec la Pologne et la Biélorussie et les autorités ont fait état de leurs craintes d’une attaque par la frontière biélorusse. Ainsi, dès le 11 mars 2022 un bataillon de volontaires, rattaché à […]armée ukrainienne s’est constitué, s’entraine quotidiennement et garde les points de contrôles situés à proximité des grandes villes de cet oblast. Cette région est située à un emplacement stratégique notamment pour […]acheminement des aides humanitaires ou encore pour le passage des Ukrainiens contraints de quitter leur pays. Cet oblast se caractérise toutefois par un nombre relativement faible d’incidents de sécurité, 13 sur la période étudiée. Cet indicateur, comme celui du nombre de victimes civiles, reste depuis le début de […]invasion russe à un niveau nettement inférieur à celui constaté dans les « macro- régions » de […]Est et du Sud.
25. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la violence aveugle prévalant actuellement dans […]oblast […], dont Mme S. et M. S. sont originaires, n’est pas telle […]il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cet oblast, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens du 3° de […]article L. 512-1 du code précité. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte de […]existence, le cas échéant, d’un indice sérieux de risque réel pour les requérants de subir des atteintes graves et il leur appartient d’apporter tous les éléments relatifs à leurs situations personnelles permettant de penser […]ils encourent un tel risque.
26. En […]espèce, leurs propos succincts sur leurs proches qui auraient quitté leur localité, n’ont pas permis à la Cour de tenir pour établie la situation d’isolement dans laquelle ils se trouveraient, en cas de retour dans leur localité. En outre, les déclarations faiblement personnalisées faites par Mme S. et M. S.sont insuffisantes, pour déterminer la situation de vulnérabilité, dans laquelle ils se trouveraient, en cas de retour, dans […]oblast […]. Dès lors, ils ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions du 3° de […]article L. 512-1 du code de […]entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
27. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que les recours de Mme S. et de M. S. doivent être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : Les recours de Mme S. et de M. S. sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme S., à M. S., à Me Robineau et au directeur général de […]OFPRA.
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n°s 22007730 – 22006590
Délibéré après […]audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Jaehnert, président ;
- Mme AB, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AC, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 8 mars 2023.
Le président : Le chef de chambre :
G. Jaehnert G. Cambrezy
La […] mande et ordonne au ministre de […]intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à […]exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à […]étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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