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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 3, 28 mars 2023, n° 20031552 |
|---|---|
| Numéro : | 20031552 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20031552
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Gosselin
Présidente
___________ (3ème section, 3ème chambre)
Audience du 13 décembre 2022 Lecture du 28 mars 2023 ___________
095-03-04 095-08-02-04 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2020 et le 7 décembre 2022, M. M., représenté par Me Anglade, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2000 (deux mille) euros à verser à Me Anglade en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. M., de nationalité afghane, né le […], soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves du fait des taliban, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison, d’une part, d’opinions politiques favorables aux autorités qu’ils lui imputent eu égard à son engagement dans l’armée nationale afghane entre 2004 et 2007 et, d’autre part, d’opinions politiques imputées du fait de son occidentalisation ;
- il est fondé à bénéficier de la protection subsidiaire sur le fondement du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la désorganisation générale du pays et de sa vulnérabilité ;
- compte tenu de la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan, il peut prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire en application du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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- l’OFPRA n’établit pas qu’il dispose d’une protection internationale actuelle en Hongrie dès lors qu’il ne produit pas la décision de protection et qu’il ne fournit aucune précision sur la nature exacte de la protection, sa durée et son expiration ;
- la Hongrie est défaillante dans ses obligations à l’égard des personnes bénéficiant d’une protection internationale sur son territoire de sorte que la protection des autorités hongroises n’est pas effective.
- Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du date 10 septembre 2020 accordant à M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la mesure d’instruction du 25 juillet 2022, prise en application des articles R. […]. 532-26 du code précité, par laquelle la Cour a sollicité les autorités hongroises afin de lui communiquer tout élément relatif à l’octroi d’une protection internationale au requérant ;
- les courriers de l’Ambassade de Hongrie à Paris, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 10 août 2022, en réponse à la mesure d’instruction prise par la Cour.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delanlssays, rapporteur ;
- les explications de M. M., entendu en pachtou et assisté de M. X, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Anglade.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une
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décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants :1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une personne s’est vue reconnaître le statut de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire dans un État membre de l’Union européenne, sur le fondement de persécutions ou d’atteintes graves subies dans l’État dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que cette protection internationale lui est maintenue et effectivement garantie dans cet État membre, revendiquer auprès d’un autre État membre, sans avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu’elle tient de la protection qui lui a été accordée. Par suite, si une personne bénéficiant de la protection internationale d’un État membre ne peut, aussi longtemps que cette protection lui demeure reconnue par cet État, être reconduite depuis la France dans le pays dont elle a la nationalité, il est toutefois loisible à cette personne, dans le cas où elle a été préalablement admise au séjour en France dans le cadre des procédures de droit commun applicables aux étrangers, de demander à ce que l’OFPRA exerce à son égard la protection qui s’attache à sa protection internationale. En l’absence de dispositions spéciales organisant un tel transfert, une telle demande doit être présentée dans les formes et selon les règles procédurales applicables aux demandes d’asile et il appartient à la Cour de statuer sur les décisions par lesquelles l’OFPRA rejette cette demande de transfert.
3. Pour apprécier l’existence d’une protection internationale dans un État membre de l’Union européenne, il appartient à l’OFPRA et le cas échéant, à la cour nationale du droit d’asile, de rechercher s’il existe un document officiel faisant état de la délivrance d’une telle protection ou d’une autorisation de séjour au titre de l’asile par les autorités d’un État membre, le cas échant en saisissant les autorités compétentes de cet État afin d’obtenir de celles-ci toutes informations de nature à déterminer le statut du demandeur. En l’absence d’un tel document officiel, ou en cas d’absence de confirmation ou de réponse claire des autorités de l’État membre saisies au sujet de l’octroi éventuel d’une protection internationale, l’existence d’une telle protection peut être constatée au vu d’éléments de preuve et d’indices concordants ressortant des pièces du dossier, le cas échéant en s’appuyant sur les dispositions du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, combinées avec celles de l’annexe II du règlement d’application n° 1560/2003 modifié par le règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014. Il résulte des points 3 à 5 de l’article 22 du règlement n° 604/2013 (UE) précité que l’exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application de ce règlement et que, à défaut de preuve formelle, l’existence d’une telle protection internationale doit être établie si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés. Constitue une preuve au sens des dispositions précitées, notamment, le résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes qui ont été collectées au titre de l’article 4 du règlement n° 603/2013 (UE) du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac, les empreintes digitales prises à l’occasion d’une demande d’asile ou le rapport écrit des autorités attestant qu’une demande a été introduite. La comparaison positive des empreintes relevées sur le demandeur au moment de l’introduction de sa demande de protection internationale en France, conformément aux dispositions de l’article 9 (1) du règlement n° 603/2013 (UE) précité, avec celles relevées précédemment dans un autre État membre, est une preuve suffisante pour établir l’existence d’une protection internationale dans cet État membre lorsque la fiche individuelle établie dans cet État membre comporte l’indication de l’accord d’une protection internationale et la date de cet accord. Ces
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données, enregistrées dans le système central Eurodac, doivent être présumées exactes, sauf au demandeur de produire tout élément circonstancié et vérifiable permettant d’en contester l’exactitude ou de faire état de démarches étayées auprès des autorités compétentes conformément aux dispositions de l’article 29 du règlement n° 603/2013 (UE) précité pour obtenir la rectification ou l’effacement de ces données. Constitue un indice au sens des dispositions de l’annexe II du règlement modifié n° 1560/2003 précité, notamment, les déclarations vérifiables du demandeur d’asile. Dans ce cas, il appartient à l’Office ou à la Cour le cas échéant, d’inviter le demandeur à confirmer ou à contester les données relevées dans le système central Eurodac indiquant l’octroi d’une protection internationale.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’aucun document officiel délivré par les autorités hongroises n’atteste l’existence d’une protection internationale de M. M., de nationalité afghane, en Hongrie. En effet, saisies à la fois par l’Office et par la Cour à travers une mesure d’instruction du 25 juillet 2022, les autorités hongroises ont indiqué que les empreintes digitales transmises par l’Office ne figurent pas dans leur système EURODAC hongrois et qu’aucune personne répondant à l’identité du requérant ne fait partie de leur base de données « des personnes ayant reçues ou demandées le statut de réfugié ». Cependant, il ressort de la fiche décadactylaire EURODAC et du courrier de la préfecture de police de Paris du 17 septembre 2019, produits par l’OFPRA, que M. M. a obtenu une protection internationale en Hongrie le 23 juillet 2014. À cet égard, le relevé décadactylaire réalisé le 17 septembre 2019 a établi une correspondance d’empreintes relevées en Hongrie le 31 janvier 2014. Le requérant ne produit aucun élément circonstancié et vérifiable permettant de contester l’exactitude des données le concernant figurant dans le fichier Eurodac. Du reste, il ressort de ses déclarations constantes depuis son entretien à l’Office et réitérées devant la Cour qu’il s’est vu octroyer une protection. Invité par la Cour à préciser le contenu de cette protection, il a affirmé avoir eu connaissance de cette protection oralement par le responsable d’un camp de réfugiés dans lequel il résidait en Hongrie qu’il a dû au demeurant quitter compte tenu de l’existence de cette protection, comme l’impose effectivement l’article 32 (1) de la loi hongroise n° Z de 2007 relative au droit d’asile (menedékjogról szóló 2007. Y Z. Törvény) qui prévoit que la personne protégée a droit à un hébergement ou à une pension dans un centre d’accueil pendant une période de trente jours à compter de la date de notification de la décision de reconnaissance de la protection internationale. Aussi, il a souligné devant l’Office s’être vu délivrer un titre de voyage en 2018 par les autorités hongroises lui permettant de rejoindre la Grèce la même année. Or, il résulte de la législation hongroise, en particulier l’article 10 de la loi n° Z de 2007 relative au droit d’asile précitée, qui transpose en droit hongrois l’obligation prévue à l’article 28 de la convention de Genève obligeant les États contractants à cette convention de délivrer des titres de voyage aux réfugiés pour leur permettre de circuler hors de leur territoire, qu’un réfugié a droit à un document de voyage bilingue qui ne peut être délivré que si le demandeur possède une autorisation de séjour dénommée « carte d’identité personnelle permanente » dans ce pays. Compte tenu de la hiérarchie des éléments à prendre en compte indiquée au point précédent, le courrier du consulat de Hongrie indiquant qu’il ne connaissait personne répondant à l’identité du requérant parmi les personnes protégées n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse des éléments de preuves figurant au dossier. Dans ces conditions, ces éléments sont suffisants pour considérer que M. M. est titulaire d’une protection internationale en Hongrie. Enfin, M. M. n’ayant pas été préalablement admis au séjour en France, il n’est pas fondé à demander aux autorités françaises le bénéfice des droits qu’il tient de la protection accordée par les autorités hongroises en raison des craintes auxquelles il est exposé dans son pays d’origine.
5. En second lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, les craintes dont la personne fait
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état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce qu’elle apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Cette présomption ne saurait toutefois valoir, notamment, lorsque cet État membre a pris des mesures dérogeant à ses obligations prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur le fondement de l’article 15 de cette convention, ou dans le cas où seraient mises en œuvre à l’encontre de cet État membre les procédures, prévues à l’article 7 du Traité sur l’Union européenne, soit de prévention, soit de sanction d’une violation des valeurs qui fondent l’Union européenne.
6. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts AA et AB et autres du 19 mars 2019 (C-163/17 et C-297/17 ; C- 318/17 ; C-319/17 ; C-428/17), qu’un demandeur d’asile peut être transféré vers l’État membre qui lui a déjà accordé une protection internationale, à moins que les conditions de vie prYsibles des bénéficiaires d’une telle protection l’y exposeraient à une situation de dénuement matériel extrême, contraire à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants. Le seuil de gravité de cette situation de dénuement particulièrement élevé serait atteint « lorsque l’indifférence des autorités d’un État membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine ». La Cour de justice ajoute que « l’existence de carences dans la mise en œuvre de programmes d’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale ne saurait constituer un motif sérieux et avéré de croire que la personne concernée encourrait, en cas de transfert vers cet État membre, un risque réel d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la charte » des droits fondamentaux de l’Union européenne.
7. D’une part, la Commission européenne a décidé le 19 juillet 2018 de former un recours contre la Hongrie devant la Cour de Justice de l’Union européenne pour non-conformité de sa législation en matière d’asile avec le droit de l’Union, en raison notamment du recours jugé excessif à la rétention consacré par la loi du mois de mars 2017, laquelle permet l’éloignement automatique vers des « zones de transit » de tous les demandeurs d’asile pendant la durée de leur procédure d’asile, l’absence de dispositions légales imposant un examen rapide de celle-ci consacrant de fait une période de rétention prolongée et indéfinie. Le Parlement européen a déclenché le 12 septembre 2018, à l’encontre de la Hongrie, la procédure de prévention prévue par l’article 7 alinéa 1 du Traité sur l’Union Européenne (TUE). Ainsi, les craintes invoquées par le requérant quant à la protection accordée par les autorités hongroises ne peuvent être présumées non fondées. Ces éléments ne sauraient cependant suffire, à eux- seuls, à caractériser une ineffectivité de la protection octroyée par les autorités hongroises qui reste à démontrer. D’autre part, s’il ressort de la documentation publique, notamment du rapport la direction générale des politiques internes du Parlement européen intitulé « Intégration des
Réfugiés en Grèce, en Hongrie et en Italie » et publié en décembre 2017, dont quelques extraits ont été produits par le requérant, qu’il existe des difficultés tant dans l’intégration dans l’emploi des réfugiés, notamment par un manque de programmes d’intégration concrets et de coordination entre les services pour l’emploi que dans l’intégration sociale, d’accès à des soins de santé primaires gratuits et d’accès à des installations d’hébergement et de logements en Hongrie, comme du reste en Italie et en Grèce, il ressort également de ce rapport et du rapport de l’organisation non-gouvernementale Hungarian Helsinki Committee relatif à la Hongrie et publié en avril 2022 que ces difficultés proviennent principalement de la barrière de la langue
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et du manque d’interprètes, pouvant constituer un obstacle pour connaître la législation hongroise et accentuer les lourdeurs administratives déjà existantes pour l’ensemble de la population hongroise. Par suite, aucune défaillance systémique ou généralisée dans l’accueil des demandeurs d’asile et des bénéficiaires d’une protection internationale, atteignant un seuil de gravité particulièrement élevé, ne peut être constatée en Hongrie.
8. En l’espèce, les déclarations de M. M. s’agissant de ses conditions de vie en Hongrie ont été générales et peu personnalisées. En effet, il s’est borné à faire valoir qu’il vivait dans des conditions de précarité en Hongrie, à savoir qu’il était dans un camp de réfugiés puis sans domicile fixe et qu’il ne parvenait ni à travailler ni avoir accès au système de santé. Cependant, il ressort de ses propos tenus à l’audience publique qu’il n’a pas effectué de démarches auprès des autorités hongroises pour obtenir le bénéfice des nouveaux droits sociaux et médicaux octroyés par son obtention d’une protection internationale, se limitant à obtenir des informations oralement par le responsable du camp de réfugiés dans lequel il séjournait en tant que demandeur d’asile. Dès lors, le requérant n’invoquant dans son recours que des éléments généraux sur la situation des personnes protégées en Hongrie, sans apporter d’informations complémentaires sur ses conditions de vie dans ce pays, les pièces du dossier et ses déclarations insuffisamment précises ne permettent pas, en l’espèce, de caractériser un défaut de protection des autorités hongroises qui lui ont reconnu une protection internationale. Dès lors, la demande d’asile de M. M. est irrecevable et son recours doit, par suite, être rejeté y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. M. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M., à Me Anglade et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, présidente ;
- M. AC, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AD, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 28 mars 2023.
La présidente : La cheffe de chambre :
C. Gosselin S. AE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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