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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 5, 2 juin 2020, n° 18031988 |
|---|---|
| Numéro : | 18031988 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18031988
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Marjanovic
Président
___________ (5ème section, 1ère chambre)
Audience du 19 février 2020 Lecture du 2 juin 2020 ___________ 095-04-01-01-02-04 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2018 et le 6 février 2020, Mme M., représentée par Me Moutet, demande à la Cour d’annuler la décision du 4 mai 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) l’a exclue du bénéfice de la protection internationale au titre des dispositions de l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme M., qui se déclare de nationalité libyenne, née le […], soutient que :
- elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités et de la population libyenne, en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques et de ses anciennes fonctions au sein du régime libyen ;
- il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’elle se serait personnellement rendue coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies ;
- l’Office a violé les dispositions de l’article R. 723-3 du CESEDA, en envoyant sa décision plus de six mois après le dépôt de sa demande d’asile, et en s’abstenant de l’informer du ou des motifs de ce retard pour instruire sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, l’OFPRA conclut au rejet du recours et soutient que :
- les actes imputables au régime de M. X Y, auquel a appartenu l’intéressée durant plus de vingt années, et plus particulièrement, les faits de traite des êtres humains, peuvent être qualifiés d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies, au sens de l’article 1F c) de la Convention de Genève ;
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- cette activité de traite des êtres humains constitue, à tout le moins, un crime grave de nature à déclencher l’application de l’article 1F b) de la Convention de Genève.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- les mesures d’instruction prises le 27 novembre 2019 et le 23 janvier 2020 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demandant à l’OFPRA de verser au dossier deux documents de la Division de l’Information, de la Documentation et des Recherches (DIDR), datés du 16 juin 2016, intitulés « Z AA ancienne responsable des gardes du corps de Y et conseillère politique au ministère des Affaires étrangères » et « Les Amazones de Y » ;
- l’ordonnance du 23 janvier 2020 fixant la clôture de l’instruction au 7 février 2020 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis-clos :
- le rapport de Mme Rwamuhunga, rapporteure ;
- les explications de Mme M., entendue en arabe et assistée de M. AB, interprète assermenté ;
- les observations de Me Moutet ;
- et les observations du représentant du directeur général de l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la procédure suivie devant l’Office :
1. En vertu des dispositions de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. La Cour ne peut annuler une décision du directeur général de l’Office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge qu’il n’a pas été procédé à un examen individuel de la demande ou que le requérant a été privé d’un entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir
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pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’Office. Ainsi, les autres moyens tirés de l’irrégularité de la décision de l’Office ou de la procédure suivie devant lui ou de ce que l’entretien personnel se serait déroulé dans de mauvaises conditions ne sont pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d’asile annule une décision de l’OFPRA et lui renvoie l’examen de la demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’Office aurait violé les dispositions de l’article R.723-3 du CESEDA, faute d’avoir respecté le délai d’instruction sans procéder à une information préalable, est inopérant.
Sur la demande d’asile :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Mme M., de nationalité libyenne, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine, de la part des autorités et de la population libyenne, en raison de ses opinions politiques et des fonctions qu’elle a occupées au sein du régime de X Y, et qu’elle ne s’est pas rendue coupable d’agissements susceptibles de relever des dispositions de l’article 1F c) de la Convention de Genève. Elle fait valoir qu’en 1977, elle a fait la connaissance de M. X Y, qu’elle était chargée d’accueillir en tant que déléguée des élèves de l’école où elle était scolarisée, située non loin de Bab AO Azizia, le quartier général du « Guide libyen ». Dès 1979, elle a suivi une instruction militaire de cinq ans dans cette même école, pendant laquelle elle était en contact régulier avec X Y, dans le cadre de son rôle de représentante de l’association des élèves. En 1983, elle a poursuivi ses études à l’université AO Fatah en économie et sciences politiques, sur les conseils du dirigeant libyen. En 1989, elle a intégré la garde révolutionnaire de X Y, grâce à la formation militaire qu’elle a reçue. Au mois de juin 1990, elle a répondu à sa demande et est entrée au Ministère des Affaires Etrangères et, la même année, elle a été choisie par le Congrès populaire de Tripoli pour être Secrétaire générale des Affaires Sportives de la commune pendant quatre ans. A la fin de son mandat, elle a regagné son administration d’origine. Après une interruption d’une année pour cause de maladie, elle a repris ses fonctions de garde du corps tout en poursuivant sa carrière au ministère des Affaires étrangères où elle était en charge des relations bilatérales entre la France et la Libye. Dans le cadre de ses fonctions, elle a accompagné M. X Y dans de nombreux déplacements à l’étranger, notamment lors de sa visite officielle à Paris en 2007. Affectée au département « Europe » du Ministère des Affaires Etrangères, en 2009, elle a également travaillé au sein du ministère de la Condition féminine. En 2010, elle a participé au troisième sommet Afrique – Union Européenne avec une délégation libyenne, dans le cadre des relations bilatérales entre la France et la Libye. Lors du déclenchement de la guerre civile en 2011, X Y lui a donné l’ordre de rester en Libye contre la décision du Ministre des Affaires Etrangères, AC AD, de l’envoyer à l’ambassade de Libye en Autriche. Pendant la guerre civile, elle est restée à ses côtés tout en continuant ses fonctions au ministère des Affaires Etrangères. Capturée par des miliciens à trois reprises, à Tripoli et Misrata, elle a été arrêtée, une première fois le 1er septembre 2011 par la milice dite « Armée nationale » et détenue trois
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mois. Elle a ensuite été détenue durant quarante-cinq jours par la brigade « AE AF ». Elle a été arrêtée par une troisième milice et séquestrée dans une ferme pendant treize jours avant d’être relâchée le 25 mai 2012. Craignant pour sa sécurité, elle a fui son pays et est arrivée en Tunisie le 15 juin 2012, après s’être cachée pendant quinze jours dans le désert. Se trouvant dans l’obligation de quitter la Tunisie tous les trois mois après l’expiration de son visa, elle s’est brièvement rendue en AOgérie, au Maroc, et en Egypte. Elle a été informée par sa famille restée en Libye qu’elle était recherchée par la milice de Misrata. Par ailleurs, l’un de ses frères a été arrêté et détenu pendant cinquante-cinq jours, ainsi que le fils de l’une de ses sœurs. A la fin du mois de septembre 2013, un autre de ses neveux a été la cible de tirs, et plusieurs membres de sa famille lui ont appris qu’ils étaient régulièrement visités et interrogés à son sujet. Craignant d’être retrouvée par des miliciens à la recherche de collaborateurs de l’ancien régime libyen, elle a quitté la Tunisie et est arrivée en France le 2 janvier 2014.
En ce qui concerne les craintes en cas de retour :
4. Les déclarations précises et étayées de Mme M. faites tout au long de sa procédure de demande de protection internationale, corroborées par les nombreuses pièces produites, ont permis de tenir pour établi son parcours au sein du régime libyen. En effet, et bien qu’elle soit revenue, au cours de l’audience devant la Cour qui s’est tenue à huis-clos, sur l’étendue des responsabilités qui ont pu être les siennes tant au sein de Ministère des Affaires Etrangères libyen, qu’en ce qui concerne son rôle au sein des « Amazones », sa participation au régime et sa proximité avec X Y ont néanmoins fait l’objet de propos consistants et n’avaient d’ailleurs pas été remis en cause par l’Office. Par ailleurs, et bien qu’elle n’ait abordé ce point que brièvement, le récit cohérent de ses trois arrestations et de ses détentions en raison de son appartenance au régime de X Y est corroboré par les divers documents versés au dossier, et l’Office a, au demeurant, estimé qu’il était « plausible », dans le contexte libyen, « que plusieurs membres de sa famille aient été persécutés comme elle pour ce motif ». Or, dans un rapport publié au mois d’avril 2019 et intitulé « Country Policy and Information Note – Libya : Actual or perceived supporters of former President AG », le Home Office britannique fait état de la persistance d’un ressentiment généralisé envers les personnes ayant soutenu ou combattu pour Y, lesquelles sont toujours exposées à des représailles, harcèlements, intimidations, discriminations et autres abus, et relève que les dignitaires du régime sont, sur l’ensemble du territoire libyen, exposés à un risque élevé d’être menacés de mort, illégalement détenus, battus, torturés ou exécutés. Mme M. craint donc avec raison, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques.
En ce qui concerne l’application de la clause d’exclusion :
5. Aux termes de l’article 1er, F de la convention de Genève auquel renvoie l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (…) c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ». Par
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ailleurs, en vertu des dispositions du 3 de l’article 12 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, ces clauses d’exclusion s’appliquent aux personnes qui sont les instigatrices de ces actes ou qui y participent de quelque autre manière. Ainsi, ces clauses s’appliquent à l’auteur comme au complice de tels agissements qui, sans commettre lui-même les actes incriminés, a participé à leur préparation et a assisté à leur exécution sans chercher à aucun moment à les prévenir ou à s’en dissocier.
6. Constituent des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ceux qui sont susceptibles d’affecter la paix et la sécurité internationale, les relations pacifiques entre États ainsi que les violations graves et répétées des droits de l’homme. L’exclusion du statut de réfugié prévue par le c) de l’article 1, F précité de la convention de Genève est subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité dans les agissements qu’il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d’asile. Cependant, si cette responsabilité ne peut être déduite de seuls éléments contextuels, elle n’implique pas que soient établis des faits précis caractérisant l’implication de l’intéressé dans ces agissements.
7. La traite des êtres humains consiste dans le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, y compris l’échange ou le transfert du contrôle exercé sur ces personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, à des fins d’exploitation. La traite des êtres humains viole l’interdiction d’être soumis à toute forme d’esclavage, de travail forcé ou de servitude et constitue ainsi une atteinte particulièrement grave à la dignité de la personne humaine. La traite des êtres humains revêt une particulière gravité en ce qu’elle porte simultanément ou successivement atteinte à une pluralité de droits fondamentaux reconnus par les Etats membres des Nations Unies au travers de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et d’autres textes internationaux relatifs aux droits humains, liés notamment aux interdictions des discriminations fondées sur le sexe et la race, de l’esclavage, aux interdictions de la servitude, du travail forcé ou obligatoire, de l’exploitation sexuelle, de l’exploitation de la prostitution d’autrui ou de la prostitution forcée. On peut citer à ce titre la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui du 25 juillet 1951 ou les Résolutions de l’Assemblée Générale 64/293 du 12 août 2010 relative au Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes et 71/167 du 19 décembre 2016, relative à la traite des femmes et des filles. Au niveau européen, le Conseil de l’Europe a adopté la Convention dite de Varsovie sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 tandis que le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 5 avril 2011 la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes. Ces éléments démontrent un attachement particulier de la communauté internationale à lutter contre la traite des êtres humains, l’Assemblée générale dans la résolution de 2010 précédemment citée se déclarant même expressément « guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies ». Ainsi, compte tenu de la nature des pratiques attachées à la traite des êtres humains et de leur gravité, la traite des êtres humains sous toutes ses formes doit être considérée comme susceptible de constituer un agissement contraire aux buts et principes des Nations Unies, surtout lorsqu’elle s’inscrit dans un cadre étatique ou systémique. Toutefois, le fait pour une personne d’avoir appartenu à une organisation se rendant coupable de traite des êtres humains ne constitue pas automatiquement une raison sérieuse de penser que cette personne a commis des agissements contraires aux buts et aux
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principes des Nations unies. Un tel constat est subordonné à une appréciation au cas par cas de faits précis en vue de déterminer la gravité des actes commis par cette personne au regard notamment de sa position au sein de cette organisation, du degré de connaissance qu’elle avait ou était censée avoir des activités de celle-ci et d’éventuels facteurs susceptibles d’avoir influencé son comportement.
8. Tout d’abord, depuis la chute du régime Y en 2011, diverses sources publiquement disponibles sont venues mettre au jour le fonctionnement des « Amazones », ces gardes du corps exclusivement féminines qui étaient jusqu’alors présentées par le « Guide » libyen comme la vitrine de sa considération particulière pour la cause des femmes dans son pays et de sa volonté de les émanciper. Ainsi, le 28 août 2011, le journal Times of Malta a publié un article titré « AH 'raped’ his female bodyguards » dans lequel une psychologue basée à Benghazi, chargée par la Cour Pénale Internationale de constituer un dossier sur les viols commis en Libye, rend compte du témoignage de cinq anciennes membres de ces gardes du corps qu’elle a pu recueillir, l’une d’elles lui ayant précisé qu’elle avait été contrainte de rejoindre les « Amazones » afin d’éviter à son frère l’emprisonnement à vie pour une accusation mensongère de trafic de drogue, et qu’elle avait ensuite servi d’esclave sexuelle. Dans un article publié le 15 novembre 2011 dans le journal Le Monde et intitulé « Une esclave sexuelle de Y raconte son calvaire », AI AJ rapporte le témoignage d’une jeune femme enlevée à l’âge de quinze ans après avoir été choisie par X Y lui-même lors d’une visite de son lycée et qui durant cinq ans a été victime de graves sévices et de maltraitances du fait du dirigeant libyen à Bab AO-Azizia. Cet article, développé par la publication en mai 2014 du livre Les proies : dans le harem de Y, et dont la requérante a produit des extraits, explique que les « Amazones » étaient en réalité séparées en deux catégories, les simples otages sexuelles généralement en tenue kaki, et les vraies militaires entrainées, qui se distinguaient par leurs uniformes bleus. Ces articles, additionnés de plusieurs autres, tels que celui publié le 7 septembre 2011 par The Guardian titré « AH’s'Amazonian’ bodyguards’ barracks quashes myth of glamour », l’article de Paris Match, « Les 'amazones’ de Y, esclaves sexuelles du tyran » du 17 novembre 2011, celui de la publication sud-Africaine IOL du 24 octobre 2013 intitulé « The terrible truth about AH’s harem » ou encore les deux articles publiés le 26 janvier 2014 l’un par l'International Business Times et l’autre par AL respectivement titrés « Colonel AH 'Kidnapped and Raped Hundreds of Girls and Boys' » et « Gruesome Details of AMs Rape of Teenagers ans Other Crimes Revealed », tous deux se référant à un documentaire de la BBC devant être diffusé le 3 février 2014 sous le titre de « Storyville: Mad Dog – AMs Secret World », évoquent en des termes analogues et concordants la méthode employée pour recruter les jeunes femmes, et les jeunes hommes qui allaient être séquestrés et utilisés pour assouvir les désirs sexuels de X Y. Ainsi, les victimes mais aussi AN AO AP, l’ancien chef du protocole libyen, expliquent que les jeunes filles étaient souvent recrutées dans les écoles ou les universités que AQ Y visitait, qu’il avait mis en place un signal consistant à caresser la tête des filles choisies et qu’ensuite des membres des services de sécurité ou des « Amazones » se chargeaient d’aller les enlever de leur domicile familial ou même de cours pour les conduire soit directement à Bab AO-Azizia soit dans un bâtiment situé non loin où ses esclaves sexuels étaient maintenus. Ces documents précisent également qu’une partie de ces jeunes filles était choisie ensuite pour intégrer les « Amazones » et qu’elles recevaient un entrainement militaire de base leur permettant de faire illusion quant à leurs compétences de protection. Avant d’être présentées au « Guide » libyen, chacune subissait un test sanguin servant à s’assurer qu’elle n’avait aucune maladie sexuellement transmissible, et il est précisé qu’une salle d’examen gynécologique était facilement accessible dans le quartier général de X Y dans laquelle certaines
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étaient soignées lorsque les rapports sexuels subis s’étaient avérés trop violents. Enfin, ces articles indiquent que si certaines jeunes filles étaient maintenues au service de X Y lui-même durant plusieurs années, il pouvait se lasser et les mettre à disposition soit de ses fils soit de membres influents du régime. Il ressort de tout ce qui précède que le régime libyen avait mis en place un système organisé de traite des êtres humains destiné à satisfaire les désirs sexuels de X Y dans lequel un grand nombre de jeunes femmes, y compris mineures, ont été exploitées sous la plus rigoureuse des contraintes. La mise en place de ce système, décidé et organisé au plus haut niveau du régime de X Y, a ainsi nié les droits les plus élémentaires des jeunes femmes livrées aux pulsions de l’ancien dirigeant libyen, et constitue, compte tenu de la gravité des procédés de coercition mis en œuvre et de leur perpétuation sur plusieurs décennies, une violation si grave et continue des droits de l’homme qu’elle doit être qualifiée d’agissement contraire aux buts et aux principes des Nations Unies, au sens des stipulations précitées du c) de l’article 1er F de la convention de Genève.
9. Il ressort de l’instruction et des déclarations détaillées et personnalisées de Mme M. notamment devant l’Office, qu’elle a appartenu à la garde rapprochée de X Y et qu’elle a été, selon ses propres termes, chargée de la sécurité à Bab AO-Azizia. Si au cours de l’audience devant la Cour, elle a semblé vouloir minimiser l’importance de son rôle au sein des « Amazones » en insistant sur les aspects civils et protocolaires que revêtaient ses missions, elle n’a pas été en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles elle aurait été présentée, notamment dans le livre Sarkozy-Y – Histoire secrète d’une trahison publié en 2013 par AR AS, dont elle produit également des extraits au soutien de sa demande de protection internationale, comme étant « l’une des responsables des Amazones », qui inspirait la crainte au personnel de Bab AO-Azizia. Ainsi, interrogée sur ce point devant l’Office, elle avait expliqué que cette réputation découlait de l’exigence professionnelle dont elle faisait preuve, alors que devant la Cour elle a justifié cette qualification comme étant due au comportement qu’il lui était nécessaire d’adopter en temps de guerre, en raison des responsabilités qui étaient les siennes, notamment parce qu’elle était chargée d’accompagner certaines délégations étrangères en visite. Ces propos fluctuants n’ont pas permis de remettre en cause de façon convaincante le rôle de premier plan qu’elle a occupé dans la structure, rôle qu’elle assumait sans réserve, tant dans ses écritures que dans ses déclarations précédemment à son audition devant la Cour. Par ailleurs, son positionnement est renforcé par son ancienneté dans cette formation qu’elle a rejointe en 1989 et par la proximité personnelle et amicale qu’elle a maintenue avec X Y jusqu’au mois d’août 2011. La requérante a d’ailleurs réaffirmé la confiance particulière qui lui était accordée par le dirigeant libyen, confiance corroborée par le fait qu’il lui ait expressément demandé de rester à ses côtés au moment où la guerre civile a éclaté. Si Mme M. a souligné qu’elle n’avait pas été la seule à rester afin de maintenir une image de stabilité du régime et d’empêcher les défections d’autres membres du personnel étatique, cela ne fait que conforter l’importance de sa présence. En outre, si l’intéressée produit les décisions 2011/137/PESC et 2011/178/PESC du Conseil de l’Union Européenne en date des 28 février et 23 mars 2011 ainsi que les résolutions 1970 (2011) et 1973 (2011) prises les 26 février et 17 mars 2011 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies listant les membres du régime frappés de sanctions internationales pour caractériser le rôle minime qu’elle aurait joué au sein de l’appareil d’Etat, ces documents sont insuffisants pour remettre en cause l’analyse précédente. De même, interrogée devant la Cour sur ses connaissances du réseau de traite des êtres humains évoqué en point 8 ainsi que sur le fait que devant l’Office elle a tenté de discréditer la victime interrogée par AI AJ en évoquant des affabulations, ses mœurs légères prétendument notoires ainsi qu’un physique peu avantageux, elle a éludé la question et a évoqué le fait qu’elle n’avait pas constaté, durant
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la guerre civile, de faits de viols. Or, au regard de la taille de la structure des « Amazones », qui aurait compté en permanence entre trente et quarante membres, de son ancienneté et de la confiance qui lui était accordée, ses allégations selon lesquelles elle n’aurait jamais eu connaissance de l’existence de ce réseau de traite ne peuvent être tenues pour sincères et traduisent sa volonté de dissimuler tant les exactions relevées que l’étendue de son rôle au sein de cette structure. Dès lors, compte tenu de sa position hiérarchique prééminente dans les « Amazones » et de sa proximité tant personnelle qu’idéologique avec l’ancien dirigeant libyen, lui conférant une autorité et un contrôle caractérisés sur l’ensemble des membres de ce corps, il doit être considéré comme établi qu’elle a personnellement concouru, ne serait-ce que passivement, aux graves et continues violations des droits élémentaires d’une partie au moins des jeunes femmes placées sous sa responsabilité directe. Enfin, la requérante, qui n’a mis en avant aucune considération de nature à établir qu’elle aurait été contrainte, pour quelque raison que ce soit, de soutenir les actions du régime de X Y, ne fait valoir aucune clause exonératoire, en ce qu’elle a toujours affirmé son engagement volontaire auprès de l’ancien dirigeant libyen, ainsi que son adhésion à son projet politique. Si devant la Cour elle a exprimé des regrets quant aux lacunes des réformes économiques engagées et a reconnu que les libertés individuelles auraient pu être améliorées, elle a également souligné la responsabilité de l’opposition et de la diaspora libyenne dans ces échecs, et a affirmé qu’en tant que fonctionnaire du régime, elle estimait n’avoir fait qu’effectuer ses missions au mieux, jetant le doute sur l’authenticité de ces regrets par ailleurs exprimés très tardivement dans la procédure. Ces déclarations ne peuvent donc être considérées comme une distanciation des faits commis durant le régime de X Y. Dans ce contexte, les divers témoignages produits, attestant de son parcours en Libye, ou des efforts d’intégration fournis en France sont sans incidence sur la présente analyse.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il existe des raisons sérieuses de penser que Mme M. a contribué à ou, à tout le moins, a assisté à la commission d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies sans chercher à aucun moment à les prévenir ou à s’en dissocier. Elle doit pour ce motif, être exclue du bénéfice de la Convention de Genève par application de l’article 1er F, c) de cette convention. Dès lors, le recours de Mme M. doit être rejeté.
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D E C I D E :
Article 1er : Le recours de Mme M. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme M. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 19 février 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Marjanovic, président ;
- Mme AU, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AV, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 2 juin 2020.
Le président : La cheffe de chambre :
V. Marjanovic F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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