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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 2, 23 juin 2020, n° 17037584 |
|---|---|
| Numéro : | 17037584 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17037584
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme R. épouse H.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (2ème section, 1ère chambre)
Audience du 9 septembre 2019 Lecture du 23 juin 2020 ___________
C 095-03-01-02-03-05 095-03-02-03-01-01
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 septembre 2017 et le 14 mai 2019, Mme R. épouse H., représentée par Me Durand, demande à la Cour d’annuler la décision du 25 juillet 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme R. épouse H., qui se déclare de nationalité irakienne, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions du fait des membres de sa famille, appartenant à la communauté kurde kakaï d'[…], en raison, d’une part, de sa soustraction à une union à laquelle sa famille a souhaité la contraindre en réparation du meurtre d’un membre d’un clan adverse de sa communauté, commis par son frère, et, d’autre part, de son union avec un musulman et de sa conversion à l’islam, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 octobre 2017 accordant à Mme R. épouse H. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de M. Avignon, rapporteur ;
- les explications de Mme R. épouse H., entendue en Kurde sorani et assisté de M. Y, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Durand.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. L’article L. 711-2, alinéas 1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l’article 1er de la Convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 […]. / S’agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l’orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe.». Aux termes de l’article 10 §1 d) de cette même directive, « un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.[…] Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. ».
3. Dans une population au sein de laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale, les jeunes filles et les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté constituent de ce fait un groupe social. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres de leur appartenance à ce groupe. Il appartient à la personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à un groupe social déterminé de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt personnellement. Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de réfugiée peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l’article L. 713-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
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du droit d’asile, lorsque l’intéressée peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, dans laquelle elle est en mesure, en toute sécurité, de se rendre afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale.
4. Mme R. épouse H., de nationalité irakienne, née le […] en […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions du fait des membres de sa famille, appartenant à la communauté kurde kakaï d'[…], en raison, d’une part, de sa soustraction à une union à laquelle sa famille a souhaité la contraindre en réparation du meurtre d’un membre d’un clan adverse de sa communauté, commis par son frère, et, d’autre part, de son union avec un musulman et de sa conversion à l’islam, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Elle fait valoir que de nationalité irakienne, elle est d’origine kurde, appartient à la communauté kakaï et est originaire de […]. En 2009, elle a entamé une relation avec un de ses voisins, appartenant à la communauté musulmane, qu’elle a maintenue secrète. Elle a évoqué cette relation à sa mère qui lui a conseillé de ne pas en parler au reste de sa famille, ce qu’elle a fait. En 2010, son frère aîné a tué un de ses amis appartenant également à la communauté kakaï d'[…]. A la suite d’une négociation avec le chef de clan menée afin de lui éviter la prison à perpétuité, il a été décidé que son frère purgerait une peine de quinze ans d’emprisonnement, qu’elle serait donnée en mariage à un homme du clan adversaire et que sa famille verserait la somme de soixante mille dollars à la famille lésée. Elle a refusé cette union. Le père de son compagnon, de confession musulmane, s’est rendu auprès de sa famille afin de demander sa main pour le compte de son fils. Ses parents ont décliné la proposition du fait qu’elle était déjà promise à un autre. En 2010, avec la complicité de sa mère et de son beau- père, elle a fui le domicile familial et s’est installée dans un village situé à proximité de Kirkouk avec son compagnon qui a fui […] quelques mois plus tôt. En 2010, elle s’est convertie à l’islam et a épousé son compagnon. Au mois de janvier 2013, ses parents se sont rendus à son domicile et son époux a pris la fuite. Elle a été contrainte par son père de retourner à […], au domicile familial. Elle a vécu cloîtrée pendant quatre mois, a fait l’objet de mauvais traitements, a pris la fuite et s’est réfugiée dans un centre d’aide aux femmes victimes de violences. Au mois d’octobre 2014, elle a quitté le foyer et, avec l’aide de son beau-père, s’est rendue en Turquie avant de rejoindre son époux en Italie. Ils sont arrivés en France au mois de janvier 2015.
5. Un rapport de l'European Asylum Support Office (EASO) intitulé « Iraq Actors of Protection » publié en novembre 2018 évoque la pratique du fasliya qui consiste en un mariage visant à régler les différends nés entre deux tribus. Une note du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, intitulée « Tribal Conflict Resolution in Iraq » et publiée le 15 janvier 2018 précise que selon cette coutume, outre des femmes, des jeunes filles, issues d’une même tribu peuvent également être offertes en mariage, à une autre tribu, au titre de mesure compensatrice d’un préjudice subi par cette dernière, telle que la mort d’un de ses membres, le but étant la résolution du conflit inter-tribal. Dans ce type de mariage, la femme n’a pas le droit de divorcer et risque d’être victime de violences. Le code du statut personnel irakien de 1959, modifié par une série d’amendements en 2008 pour ce qui concerne le Kurdistan irakien prohibe de telles pratiques. Ainsi, la loi n°8 du 21 juin 2011, qui définit notamment les violences domestiques, interdit expressément le mariage forcé ainsi que le divorce (répudiation) et proscrit également les mutilations sexuelles féminines, la violence physique, verbale ou psychologique envers un membre féminin de la famille, ainsi que l’empêchement d’exercer un emploi ou de suivre une scolarité. Toutefois, il ressort du rapport intitulé « Kurdistan Region of Iraq (KRI) – Women and men in honour related conflicts » publié en novembre 2018 par le Ministère de l’immigration et de l’intégration du Royaume du Danemark que la loi interdisant les mariages forcés n’est pas effectivement appliquée au Kurdistan irakien. En outre, une
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résurgence de cette pratique, bien qu’illégale, a été constatée depuis 2014, particulièrement dans le sud du pays. Ainsi, un article de Radio France Internationale (RFI), intitulé « In Iraq, tribal traditions rob women, girls of rights » et publié le 18 avril 2019, après avoir rappelé l’actualité de cette coutume, qui permettait initialement de solder uniquement une dette de sang, indique qu’en 2015 une tribu de la province méridionale de Bassorah a marié cinquante filles et femmes à une autre tribu adverse en vertu d’une trêve négociée avec cette dernière.
6. Par ailleurs, une note publiée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada en février 2016, intitulée « Iraq : information sur la violence au nom de l’honneur dans la région du Kurdistan; la protection offerte par l’État et les services de soutien offerts aux victimes » indique que la violence envers les femmes au nom de l’honneur est fréquente au Kurdistan irakien. Elle est liée à la croyance selon laquelle l’honneur de la famille repose sur la conduite et le comportement sexuels de ses membres féminins. Parmi les situations qui peuvent être considérées comme une offense à l’honneur de la famille figurent notamment le contact avec un homme non membre de la famille, le mariage sans l’autorisation de la famille et l’activité sexuelle en dehors du mariage. La femme ou la fille coupable peut être tuée pour que l’honneur de la famille soit rétabli. Il ressort également d’une note de la Division de l’information, de la documentation et des recherches (DIDR) de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) intitulée « Divorce, remariage et naissance au Kurdistan irakien » du 30 décembre 2016, publiquement accessible, que les crimes d’honneur n’arrivent pratiquement jamais devant les tribunaux, les familles concernées préférant conclure un arrangement selon les règles coutumières devant les anciens, les chefs tribaux ou les personnalités religieuses. Cette analyse est confirmée par la note précitée de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada de février 2016, qui précise qu’il est difficile d’appliquer les lois « dans une société régie par des codes d’honneur tribaux, où les chefs de tribu continuent d’être les acteurs qui ont le plus de pouvoir et d’influence dans la résolution des conflits familiaux ». Par ailleurs, le Service de l’Immigration Danois, dans une publication du 12 avril 2016 intitulé « The Kurdistan Region of Iraq (KRI) ; Access, Possibility of Protection, Security and Humanitarian Situation; Report from fact finding mission to Erbil, the Kurdistan Region of Iraq (KRI) and Beirut, Lebanon, 26 September to 6 October 2015 », souligne que les femmes menacées de violences ou de crimes peuvent bénéficier d’hébergements dans l’ensemble des provinces mais ces centres sont peu nombreux et généralement surchargés. Toutefois, ces structures n’offrent que des conditions d’hébergement précaires avec peu de garanties de sécurité, les autorités faisant parfois entrer l’auteur des violences dans le centre pour une tentative de « réconciliation », même sans le consentement de la victime. Cette source rapporte, enfin, que la femme peut être maltraitée ou tuée après sa sortie du centre et même poursuivie par ses proches dans d’autres parties du Kurdistan.
7. Dès lors, il est permis de considérer que les femmes irakiennes kurdes qui refusent de se soumettre à un mariage imposé ou tentent de s’y soustraire constituent un groupe social au sens des stipulations de la convention de Genève et sont susceptibles, de ce fait, d’être exposées à des persécutions.
8. Les déclarations de Mme R. épouse H., notamment celles fournies au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos, ont permis de tenir pour établis les motifs et circonstances de son départ de la République d'[…]. Tout d’abord, il est ressorti de ses propos, une profonde connaissance de la culture kurde kakaï et du culte de cette communauté, pratiqué en secret par l’ensemble de ses membres, permettant d’admettre son appartenance à cette dernière. Elle a également été en mesure d’expliquer, en des termes francs, que sa famille, un clan kurde kakaï, a décidé de la donner en mariage à un membre masculin de la famille kakaï de l’homme, qu’un
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de ses frères avait tué en 2010 à la suite d’une altercation dans un bar, afin de réparer, en partie, le préjudice né de cet agissement, l’autre partie ayant été compensée par le versement d’une somme d’argent, conformément aux négociations menées avec le chef de clan. Elle a également relaté de manière crédible les échanges qu’elle a eus avec son père, très attaché à l’honneur de son clan, qui l’a menacée de mort afin qu’elle accepte l’union qu’il avait arrangée pour elle. Le récit, d’une part, de sa fuite du domicile familial en 2010, en raison de l’opposition de son père à son projet de mariage avec son compagnon irakien de confession musulmane, rendue possible du fait de l’intervention de sa mère et de son beau-père et, d’autre part, de sa vie quotidienne à Kirkouk avec son époux entre 2010 et 2013 a fait l’objet de développements personnalisés. Il en est de même de son enlèvement en janvier 2013, orchestré par son père, ses frères et ses oncles qui l’ont ramenée de force à […], où ils l’ont cloîtrée et maltraitée durant quatre mois. Il est ressorti de l’audition de Mme R. épouse H. devant la Cour, que son mariage célébré en 2010 avec M. H., compatriote de confession musulmane, constitue un déshonneur supplémentaire aux yeux de sa famille. La requérante a tenu des propos à tout le moins cohérents s’agissant des circonstances de sa fuite du domicile de ses parents, à la faveur d’une sortie en ville et avec la complicité de sa mère. Son séjour, et celui de ses enfants, dans un centre d’aide aux femmes victimes de violences entre mai 2013 et octobre 2014, dont elle a su retranscrire les moments marquants, est corroboré par la production à son dossier de l’attestation de la Direction de la protection des femmes victimes de violences, Direction générale de la Police de […], délivrée en avril 2016. Elle a, à cet égard, présenté des éléments permettant de considérer que le séjour précité, qu’elle a décrit comme similaire à un placement en détention, n’a eu aucune incidence sur la volonté des membres de sa famille, à l’exception de sa mère, de la tuer, en raison du déshonneur qu’elle a fait peser sur cette dernière, à deux reprises. S’il peut être admis que ce séjour dans cette structure a constitué une forme de protection effective de la requérante, force est de constater, à l’aune tant de ce qui a été énoncé au point 6. de la présente décision que de ses propos circonstanciés à ce sujet, que cette dernière n’était que temporaire, les autorités étant incapables de garantir l’intégrité physique de la requérante sur le long terme, à l’intérieur comme à l’extérieur dudit centre d’aide aux femmes.
9. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme R. épouse H. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au groupe social des femmes kurdes qui refusent de se soumettre à un mariage imposé ou tentent de s’y soustraire, crainte aggravée du fait de son mariage avec un homme musulman n’appartenant pas à sa communauté d’origine, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités de son pays.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 25 juillet 2017 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme R. épouse H.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme R. épouse H. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- Mme Z, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
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- Mme AA, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 23 juin 2020.
Le président : La cheffe de chambre :
A. X E. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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