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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 5 déc. 2023, n° 22027769 |
|---|---|
| Numéro : | 22027769 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23031032
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
PrésiAEnt
___________ (GranAE formation)
Audience du 14 novembre 2023 Ycture du 5 décembre 2023 ___________ 54-08-04 Tierce-opposition R
Vu la procédure suivante :
Par un recours en tierce opposition et AEs mémoires, enregistrés le 5 juillet et les 2 et 19 octobre 2023, M. A., représenté par Me Ichim-Muller, AEmanAE à la Cour :
1°) à titre principal, AE déclarer non avenue sa décision n° 22027769 du 30 décembre 2022 par laquelle elle a annulé la décision du directeur général AE l’Office français AE protection AEs réfugiés et apatriAEs (OFPRA) du 25 mars 2022 et a reconnu la qualité AE réfugiés à Mme P. et à l’enfant A. et AE rejeter les recours AE ces AErniers ;
2°) à titre subsidiaire, AE déclarer non avenue cette même décision seulement en ce qu’elle a reconnu la qualité AE réfugié à l’enfant A. et AE rejeter le recours AE ce AErnier ;
3°) AE mettre à la charge AE l’Etat une somme AE 6 000 euros en application AE l’article L. 761-1 du coAE AE justice administrative.
M. A., ressortissant biélorusse, soutient que :
- il a la qualité AE tiers au litige jugé par la décision n° 22027769 qui lèse ses droits parentaux ainsi que les droits et l’intérêt supérieur AE son fils mineur et qu’il est recevable à former une tierce opposition contre cette décision ;
- la décision AE reconnaissance AE la qualité AE réfugiés à son ex-épouse et à leur fils mineur a résulté d’une frauAE ;
- postérieurement à cette décision, Mme P. s’est volontairement réclamée AE la protection AEs autorités biélorusses ;
- en l’absence AE craintes propres pour son fils mineur, l’article 3-1 AE la convention internationale relative aux droits AE l’enfant du 26 janvier 1990, l’article 24 AE la charte AEs droits fondamentaux AE l’Union européenne et les stipulations AE la
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convention AE La Haye sur les aspects civils AE l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 impliquent d’écarter l’application AEs dispositions AE l’article L. 531-23 du coAE AE l’entrée et du séjour AEs étrangers et du droit d’asile et du principe AE l’unité AE famille.
Par AEs mémoires en défense enregistrés les 31 juillet, 19 octobre et 8 novembre 2023, Mme P., représentée par Me Brukhnova, conclut au rejet du recours.
Elle soutient que :
- la tierce-opposition est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire du 7 novembre 2023, le directeur général AE l’OFPRA AEmanAE à la Cour AE se prononcer sur la recevabilité du recours en tierce opposition formé par M. A., AE rejeter le recours formé au nom AE l’enfant A.et AE rejeter l’ensemble AEs AEmanAEs subséquentes dont celle tendant à l’application AE l’article L. 761-1 du coAE AE justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à obtenir la réformation AE la décision constatant le droit AE Mme P. à une protection internationale sont irrecevables ;
- les conclusions tendant à obtenir la réformation AE la décision constatant le droit AE du jeune A. à une protection internationale sont recevables ;
- la AEmanAE d’asile AE Mme P., en raison du désaccord exprès AE son père et en l’absence AE craintes individuelles AE persécutions exprimées pour l’enfant A., ne peut être regardée comme déposée au nom AE leur enfant.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, l’association ELENA France, représentée par Me Watson, intervient au soutien AEs conclusions AE Mme P.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le tableau modifié fixant la composition AE la granAE formation AE la Cour en application AE l’article R. 131-7 du coAE AE l’entrée et du séjour AEs étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance du 8 novembre 2023 rouvrant l’instruction en application AE l’article R. 532-21 du coAE AE l’entrée et du séjour AEs étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention AE Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut AEs réfugiés ;
- le coAE AE l’entrée et du séjour AEs étrangers et du droit d’asile.
Ys parties ont été régulièrement averties du jour AE l’audience.
Ont été entendus au cours AE l’audience publique :
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- le rapport AE M. Robert, rapporteur ;
- les explications AE Mme P., entendue en langue russe et assistée AE Mme Kvantaliani, interprète assermentée ;
- les observations AE Me Ichim-Muller et AE Me Ludot pour M. A. ;
- celles AE Me Brukhnova pour Mme P. ;
- celles AEs représentants AE l’OFPRA ;
- et celles AE Me Lagrue, substituant Me Watson, pour l’association ELENA France.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2023, a été produite par Me Brukhnova.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2023, a été produite par Me Ichim-Muller.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. L’association ELENA France justifie, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien AEs conclusions présentées par Mme P. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur la tierce opposition :
2. Aux termes AE l’article L. 131-1 du coAE AE l’entrée et du séjour AEs étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile est une juridiction administrative (…) ». Aux termes AE l’article L. 131-2 du même coAE, elle « est saisie AEs recours formés contre les décisions mentionnées aux articles L. 532-1 et L. 532-4 ». Aux termes AE l’article L. 532-2 AE ce coAE : « Saisie d’un recours contre une décision AE l’Office français AE protection AEs réfugiés et apatriAEs, la Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité AE juge AE plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre AE l’asile au vu AEs circonstances AE fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce ».
3. Aux termes AE l’article L. 511-8 du coAE AE l’entrée et du séjour AEs étrangers et du droit d’asile : « L’Office français AE protection AEs réfugiés et apatriAEs met fin, AE sa propre initiative ou à la AEmanAE AE l’autorité administrative, au statut AE réfugié lorsque la personne concernée relève AE l’une AEs clauses AE cessation prévues à la section C AE l’article 1er AE la convention AE Genève, du 28 juillet 1951. (…) / L’office met également fin à tout moment, AE sa propre initiative ou à la AEmanAE AE l’autorité administrative, au statut AE réfugié dans les cas suivants : / 1° Y réfugié aurait dû être exclu du statut AE réfugié en application AEs sections D, E ou F AE l’article 1er AE la convention AE Genève du 28 juillet 1951 ; / 2° La décision AE reconnaissance AE la qualité AE réfugié a résulté d’une frauAE (…). ». Aux termes AE l’article L. 511-9 du même coAE : « Dans les cas prévus aux 1° et 2° AE l’article L. 511-8, lorsque la reconnaissance AE la qualité AE réfugié résulte d’une décision AE la Cour nationale du droit d’asile ou du Conseil d’État, la juridiction peut être saisie par l’Office français AE protection AEs réfugiés et apatriAEs ou par le ministre chargé AE l’asile en vue AE mettre fin au statut AE réfugié. Ys modalités AE cette procédure sont fixées par décret en Conseil d’État. ». Enfin, l’article R. 562-2 du même coAE dispose que : « La Cour nationale du droit d’asile peut être
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saisie d’un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. […]. 512-4. / Y recours est exercé dans le délai AE AEux mois après la constatation AEs faits AE nature à justifier l’exclusion du statut AE réfugié ou du bénéfice AE la protection subsidiaire ou à caractériser une frauAE ». Il résulte AE ces dispositions que la Cour nationale du droit d’asile peut être saisie par l’OFPRA ou par le ministre chargé AE l’asile en vue AE mettre fin au statut AE réfugié ou à la protection subsidiaire résultant AE l’une AE ses décisions.
4. Il en résulte également que la Cour nationale du droit d’asile, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales AE procédure dont l’application n’est pas écartée par une disposition formelle ou n’est pas incompatible avec son organisation. Au nombre AE ces règles figure celle selon laquelle les décisions rendues par une juridiction peuvent être contestées par la voie AE la tierce opposition par les personnes qui n’ont été ni appelées ni représentées dans l’instance par une partie ayant AEs intérêts concordants avec les siens.
5. Toutefois, il incombe à la Cour nationale du droit d’asile AE garantir la confiAEntialité AEs éléments d’information relatifs aux personnes sollicitant l’asile en France, laquelle constitue tant une garantie essentielle du droit constitutionnel d’asile qu’une exigence découlant AE la convention AE Genève relative au statut AEs réfugiés. Or, pour assurer l’instruction contradictoire en tierce opposition, il appartient à la juridiction saisie, si elle estime ce recours recevable, AE communiquer d’office les pièces AE la procédure ayant donné lieu à la décision dont il est ainsi AEmandé la rétractation. La possibilité pour un tiers AE contester par la voie AE la tierce opposition une décision AE la Cour est, par suite, incompatible avec l’organisation AE cette AErnière. M. A. n’est donc pas recevable à former tierce opposition contre la décision n° 22027769 du 30 décembre 2022 reconnaissant la qualité AE réfugiés à son ex-épouse et à son fils mineur.
6. Il résulte AE ce qui précèAE que le recours en tierce opposition AE M. A. doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais AE l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention AE l’association ELENA France est admise.
Article 2 : Y recours en tierce opposition AE M. A. est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A., à Mme P., à l’association ELENA France et au directeur général AE l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
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- M. X, présiAEnt AE la Cour nationale du droit d’asile, M. Besson, vice-présiAEnt, et M. Krulic, présiAEnt AE section ;
- Mme Laly-Chevalier, M. Y Z et Mme AA, personnalités nommées par le Haut-commissaire AEs Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AB, M. AC et M. Y AD AE AF, personnalités nommées par le vice-présiAEnt du Conseil d’État.
Lu en audience publique le 5 décembre 2023.
Y présiAEnt Y secrétaire général
M. X O. AG
La République manAE et ordonne au ministre AE l’intérieur et AEs outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires AE justice à ce requis en ce qui concerne les voies AE droit commun contre les parties privées, AE pourvoir à l’exécution AE la présente décision.
Si vous estimez AEvoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi AEvra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour AE cassation dans un délai AE AEux mois, AEvant le Conseil d’État. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui AEmeurent outre-mer et AE AEux mois pour les personnes qui AEmeurent à l’étranger.
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