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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 1, 19 déc. 2024, n° 24004064 |
|---|---|
| Numéro : | 24004064 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24004064
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. O. O.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Lescaut
Présidente
___________ (1ère section, 2ème chambre)
Audience du 27 mars 2024 Lecture du 19 décembre 2024 ___________ 095-03-01-03-02-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 30 janvier et 15 mars 2024, M. H. O. O., représenté par Me Sarhane, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. O. O. soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de milices arabes, en raison de son appartenance ethnique, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- la décision de l’OFPRA a été prise au terme d’une procédure irrégulière, son entretien s’étant déroulé dans de mauvaises conditions, et la décision de l’Office étant entachée d’une insuffisance de motivation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 février 2024 accordant à M. O. O. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil 13 décembre 2011 ;
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- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marie, rapporteur ;
- les explications de M. O. O., entendu en arabe soudanais et assisté d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me Meite, se substituant à Me Sarhane.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la procédure devant l’OFPRA :
1. En vertu des dispositions des articles L. 532-2 et L 532-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. La Cour ne peut annuler une décision du directeur général de l’Office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge qu’il n’a pas été procédé à un examen individuel de la demande ou que le requérant a été privé d’un entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’Office. Ainsi, les autres moyens tirés de l’irrégularité de la décision de l’Office ou de la procédure suivie devant lui ou de ce que l’entretien personnel se serait déroulé dans de mauvaises conditions ne sont pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d’asile annule une décision de l’OFPRA et lui renvoie l’examen de la demande d’asile.
2. D’une part, il résulte des dispositions précitées que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée est inopérant devant la Cour, juge de plein contentieux. D’autre part, il résulte du compte rendu de l’entretien de M. O. O. a été entendu à l’occasion d’un entretien durant une heure et trente-deux minutes dans la langue demandée dans son formulaire de demande d’asile, durant lequel il n’a pas fait état de difficultés de compréhension ou d’expression et où il a pu exposer les craintes à l’origine de sa demande de protection. Dès lors, le moyen tiré des mauvaises conditions de son entretien individuel devant l’OFPRA doit être écarté.
Sur la demande d’asile :
3. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
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4. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut
s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
5. M. O. O., de nationalité soudanaise, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait de milices arabes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance ethnique, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est d’ethnie AA, de confession musulmane, et originaire du village de […], dans l’Etat du […] Ouest. Entre 2017 et 2018, son village a été attaqué à plusieurs reprises par des miliciens arabes qui ont tué des membres de sa famille et volé leur bétail. Craignant pour sa vie, il a quitté le
Soudan le 18 octobre 2018 et a rejoint la France le 2 juin 2022.
6. En premier lieu, les déclarations précises de M. O. O. ont permis de tenir pour établies sa nationalité soudanaise ainsi que sa provenance de l’Etat fédéré du […] Ouest, le requérant s’étant montré renseigné sur l’environnement géographique et topographique de sa localité.
7. En deuxième lieu, les déclarations de M. O. O. n’ont, en revanche, pas permis d’établir les faits, présentés comme ayant conduit à son départ du Soudan. En effet, il a décrit de manière évasive l’attaque qui aurait eu lieu le 25 mai 2017 et n’a pas fait état d’attaque plus récente. Il a évoqué des conflits avec une autre ethnie présente dans son village de manière confuse, évoquant principalement des différends liés à la répartition des terres, sans mentionner de motif ethnique sous-jacent et précisant que le chef de village était bienveillant avec toute la population, sans faire de distinction selon l’origine ethnique des villageois. Par ailleurs, si son appartenance à la communauté AA n’est pas remise en cause par la Cour, il n’a cependant pas été en mesure de livrer d’éléments concrets sur les persécutions dont il aurait personnellement été victime du fait de ses origines ethniques. Il ne ressort d’ailleurs pas des sources publiques disponibles que les AA seraient systématiquement persécutés par les autorités soudanaises ou les milices, para-militaires en raison de leur seule appartenance ethnique. En outre, selon diverses sources toujours d’actualité, dont un article de X
Y, « Le Darfour, un conflit pour la terre ? », paru dans Politique africaine, n°101, mars-avril 2006, et un rapport de Victor Z, Rule of Lawlessness: Roots and
Repercussions of the Darfur Crisis, 2005, certains AA se sont alliés au gouvernement après le déclenchement du conflit au Darfour en 2003 pour des raisons identitaires mais aussi stratégiques. Ils ont notamment combattu au sein des milices janjawid. Selon le rapport commun de 2012 du CORI et de Small Arms Survey, qui n’a pas été ultérieurement démenti, les AA font partie des ethnies non-arabes (comme les AB, les AC, les AD, les
Tama et les Mima) dont le gouvernement soudanais aurait exploité les rancunes existant avec les Zaghawa pour alimenter un cycle prolongé de violences dès 2010. Autrement dit, les AA auraient rallié les autorités. De même, le rapport Sudan Issue Brief 27 de Small Arms Survey d’avril 2017 indique que parmi les ethnies recrutées par le gouvernement et ses milices pour attaquer les Zaghawa au Darfour Nord, se trouvent les AA. Par ailleurs, le centre de
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documentation irlandais sur les réfugiés (Refugee Documentation Centre of Ireland) explique dans son rapport sur le Soudan du 16 février 2018 qu’à part les Fur, les Massalit et les
Zaghawa, les populations darfouries, dont les AA, ne sont pas perçues comme étant en opposition avec le gouvernement ou associés avec des groupes rebelles. Ils ne font donc pas l’objet d’une surveillance particulière de la part des services de renseignements soudanais. Ainsi, les craintes énoncées par le requérant ne peuvent être tenues pour fondées au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ou des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, il appartient au juge de l’asile, saisi d’une demande de protection subsidiaire, de rechercher d’office s’il existe, dans la région dont l’intéressé provient, une situation de conflit armé caractérisant une violence généralisée de nature à lui faire courir une menace grave, directe et individuelle pour sa vie ou sa personne en cas de retour dans son pays d’origine, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi, le bien-fondé de la demande de M. O. O., dont la qualité de civil est établie, doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement au Soudan et plus particulièrement dans l’Etat fédéré du […] Ouest dont il
a démontré être originaire.
9. Il résulte des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
10. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15 c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
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11. En août 2019, le paysage politique du […] a changé à la suite de l’établissement d’un gouvernement de transition en août 2019 et à partir d’octobre 2019, les déplacements au sein des régions contrôlées par le gouvernement et par le MPLS-N se sont simplifiés, à la faveur des cessez-le-feu unilatéraux et de l’établissement de nouvelles procédures de déplacement. La faction AE AF du MPLS-N a signé l’accord de Djouba en octobre 2020, tandis que le gouvernement a continué les pourparlers avec la faction AG AH AI, qui n’est pas signataire. En 2021, l’ONU avait observé la réouverture des couloirs humanitaires vers les zones contrôlées par le SPLM-N, après plus de dix ans d’isolement. Cependant, le coup d’Etat militaire d’octobre 2021 et sa condamnation par le MPLS-N faction AH-AI a entravé la circulation de l’aide humanitaire. Celle-ci, en rejet du gouvernement militaire depuis le coup d’Etat, a refusé de renouveler son cessez-le-feu unilatéral avec le gouvernement. Ce dernier a donc expiré le 31 décembre 2021, et le groupe est celui qui contrôle le plus de territoires parmi les groupes rebelles au Soudan. De plus, si les affrontements entre les groupes rebelles et le gouvernement ont baissé en intensité après 2019, les conflits intercommunautaires sont devenus plus fréquents après la chute du président AJ AK. En effet, les populations qui avaient bénéficié du précédent régime, craignant que le nouveau gouvernement ne rétablisse l’équilibre, ont cherché à renforcer leurs positions et
l’enracinement ethnique des milices et des groupes paramilitaires a transformé les conflits interpersonnels en affrontements violents entre différents groupes ethniques associés à des milices et à des groupes armés. Ainsi, malgré un semblant de stabilité restauré par la révolution, l’Accord de paix de Djouba et les cessez-le-feu entre forces gouvernementales et groupes rebelles, les causes profondes des conflits intercommunautaires, relatives à l’accès aux ressources, ne sont pas réglées. Elles sont même exacerbées par la prolifération des armes, la crise économique et le changement climatique, de sorte que le cessez-le-feu entre les parties reste extrêmement fragile. Concernant les violences armées, les informations recueillies par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, notamment dans son rapport Political developments and security situation in Sudan between 1 September 2020 – 31
August 2021 du 20 octobre 2021, font état de nombreux conflits intercommunautaires (relatifs à la propriété des terres et le contrôle des mines d’or locales) et vols armés, et de graves lacunes et défis en matière de protection des civils. La situation sécuritaire reste volatile en raison notamment de la division du MPLS-N en deux factions et de la proximité avec le
Soudan du Sud. De plus, le conflit a affaibli les pouvoirs de gouvernance des communautés, et leur capacité à résoudre les conflits localisés et la criminalité, alors que le gouvernement a imposé de lourdes restrictions à l’aide apportée à la région. Finalement, plus de deux ans après la signature de l’accord de paix de Djouba, ce dernier reste largement inappliqué, et le coup d’état d’octobre 2021 n’a fait qu’empirer l’instabilité. En 2022, le département d’Etat américain note une augmentation de la violence dans les deux régions du […] et du Nil
Bleu, et le Secrétaire Général des Nations Unies constate une insécurité renforcée dans les
Etats des […] Ouest/Sud.
12. Le 15 avril 2023, la situation sécuritaire s’est aggravée et est devenue encore plus complexe du fait d’un nouveau conflit armé entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR). Les FSR sont une milice paramilitaire officiellement constituée en 2013 sur décision du président AL el-AK dans le but de donner une existence institutionnelle aux milices arabes janjawid, instrumentalisées pour combattre les mouvements rebelles au
Darfour depuis 2003, mais aussi de faire contrepoids face à l’armée. Ce conflit est l’aboutissement de plusieurs années de tensions et de rivalités entre deux composantes de l’appareil sécuritaire soudanais, surtout entre leurs chefs respectifs parvenus en même temps à la tête de l’Etat soudanais depuis la chute du président AL el-AK en 2019 et tous deux à
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l’origine du coup d’Etat de 2021, le général AN AO AP, dit « AQ », à la tête des FSR et le général AR AS AT à la tête de l’armée (Forces armées soudanaises – FAS). Le conflit s’est étendu rapidement à de nombreuses régions du pays, notamment au Darfour et au […]. Les FAS assurent contrôler les sites stratégiques les plus importants tandis que les FSR restent bien implantées au Darfour et dans la capitale, où elles ont pris le contrôle de points stratégiques dans le centre de Khartoum et à l’aéroport, théâtre de violents combats. Les trêves se succèdent mais sont violées aussitôt signées la plupart du temps. L’embrasement semble s’être largement réalisé du fait de l’implication de milices communautaires.
13. S’agissant de l’Etat du […] Ouest, le rapport S/2023/861, intitulé « Situation au Soudan et activités de la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan », émanant du Secrétaire général du Conseil de Sécurité des Nations
Unies datant du 13 novembre 2023 relève, que depuis le début du conflit le 15 avril 2023, au
[…] occidental, des affrontements ont opposé à plusieurs reprises les Forces armées soudanaises et les FSR pour la prise de sites stratégiques. Le rapport de l’AUEA datant d’avril 2024, intitulé « Sudan – Country Focus, Security situation in selected areas and selected profiles affected by the conflict », indique que les régions de Khartoum, des Darfours et des […]s sont parmi celles ayant enregistré les chiffres les plus élevés d’incidents sécuritaires au cours de la période du 15 avril 2023 au 31 janvier 2024, les civils étant la cible principale ou unique dans 1 129 cas (24 %) et les deux camps ayant été accusés d’attaques aveugles contre des civils, ainsi que de crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Ce même rapport indique que depuis le début du conflit, des affrontements entre les FAS et les
FSR ont éclaté dans la capitale d’Etat, AH-Fula et que l’aéroport de Balila aurait été endommagé. Aussi, durant les dernières semaines de janvier 2024, d’intenses combats ont eu lieu entre les FSR et les FAS dans la ville de Babanusa avec de lourds bombardements et des frappes aériennes. Des dizaines de victimes et d’importants dommages sur les infrastructures ont été signalés. La note du 16 février 2024 de l’ONG Armed Conflict Location and Event data Project (ACLED) intitulée « Sudan : The SAF Breaks the Siege », explique qu’en janvier
2024, à Babanusa et ses alentours, de violents affrontements ont éclaté entre l’armée et les FSR qui tentaient de prendre le contrôle de la 22ème division d’infanterie contrôlée par
l’armée. La note de la même ONG du 12 juillet 2024 intitulée « Sudan: The RSF marches on Sennar and West […] », indique que les FSR ont pris le contrôle de la capitale, AH-Fula. Depuis le début de l’année 2024, le […] Ouest est marqué par une forte augmentation des épisodes d’affrontements et de violence comme en témoignent les données de l’ACLED qui recensent qu’entre le 15 avril 2023 et le 30 septembre 2024, le […] Ouest a enregistré 276 incidents sécuritaires ayant donné lieu à 787 décès, et que 170 des incidents sécuritaires et 552 des personnes décédées recensées l’ont été sur la période du 1er janvier au
30 septembre 2024, ces données étant sous-estimées en raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. Par ailleurs, dans un rapport publié le 15 mai 2024 par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), intitulée « Sudan – Humanitarian Update », l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) enregistrait au 30 avril 2024 près de 149 000 personnes déplacées internes, sur une population estimée à 1,8 million d’habitants dans l’État du […] Ouest, soit 8,27% de la population totale de l’Etat. Les données du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) publiées sur l’internet et mises à jour au 29 octobre 2024, recensent 240 767 personnes déplacées internes (PDI) au […] Ouest soit maintenant 13,37% de la population totale de l’Etat. Aussi, le rapport précité S/2023/861 du Conseil de sécurité du 13 novembre 2023 met en avant le fait que le conflit au Soudan, en particulier à Khartoum, au Darfour et au
[…], a exacerbé une situation humanitaire déjà désastreuse. Des millions de personnes
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n’ont pas accès à des biens et produits essentiels tels que la nourriture, l’eau, le logement, l’électricité, l’éducation, les soins de santé et la nutrition. De nombreux problèmes, notamment l’insécurité et la dynamique du pouvoir parmi les groupes armés, les obstacles bureaucratiques, l’insuffisance de fonds, la médiocrité des systèmes de télécommunications et de piètres infrastructures ont compliqué les négociations en vue d’un accès sûr et sans entrave aux zones touchées. Le pillage des locaux et des entrepôts humanitaires a par ailleurs entravé l’acheminement de l’aide. L’accès humanitaire demeure très limité, en particulier à Khartoum, au Darfour et au […], où les besoins humanitaires sont considérés comme étant les plus élevés.
14. Dans ces circonstances, l’État du […] Ouest doit être regardé, à la date de la présente décision, comme étant affecté par une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant d’une situation de conflit armé interne au sens du 3° de l’article
L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Ainsi, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant risque d’être exposé à des atteintes graves au sens des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays, en raison de la situation sécuritaire prévalant au Soudan, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Dès lors, M. O. O. doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Sarhane aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 11 janvier 2024, visée ci- dessus, est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. O. O.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. H. O. O., à Me Sarhane et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Lescaut, présidente ;
- Mme Pinauldt, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AU, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 19 décembre 2024.
La présidente : La cheffe de chambre :
C. Lescaut E. Legris
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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