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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 1, 11 mars 2022, n° 21058275 |
|---|---|
| Numéro : | 21058275 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21058275
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (1ère section, 1ère chambre)
Audience du 14 janvier 2022 Lecture du 11 mars 2022 ___________ C 095-03-01-03-02-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 3 novembre 2021, M. A., représenté par Me Herriot, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Herriot en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A., qui se déclare de nationalité somalienne, né le […], soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il craint d’être persécuté par la milice Z en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités, et d’être exposé à une menace grave contre sa vie ou sa personne en raison du conflit armé qui y sévit.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 octobre 2021 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kummerlé, rapporteure ;
- les explications de M. A., entendu en somali et assisté de Mme Abdillahi Issa, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Herriot.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. A., de nationalité somalienne, né le […], fait valoir qu’il est de clan tunni, qu’il est né et résidait à […] Y, district de […] (ou Brava) dans la […] (Bas-Chébéli). Au décès de son père, éleveur, il a hérité de têtes de bétail. Il a fait du commerce de bétail et tenait également un commerce de produits alimentaires dans son village. Son frère, surpris en train de discuter avec des envoyés des autorités, a été assassiné par des miliciens Z. Il a lui-même été sollicité à plusieurs reprises par des miliciens Z pour payer un impôt forcé. Ils lui ont en outre interdit, sous peine de mort, de
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commercer avec les agents de la Mission de l’Union Africaine en Somalie (AMISOM) ou avec des membres des autorités somaliennes. Cependant, le requérant a contesté l’augmentation de la taxation (zakat) exigée par la milice et a continué à vendre à des clients appartenant aux autorités somaliennes et à l’armée de l’Union africaine. Il a été alors considéré comme un mécréant et condamné à mort par Z. Il a fui à Mogadiscio avec un autre commerçant se trouvant dans la même situation que lui. Après plusieurs mois dans la capitale, ledit commerçant a été assassiné par les miliciens du groupe terroriste. Craignant pour sa sécurité, il a quitté la Somalie le 20 mai 2019, a transité par l’Ethiopie et a rejoint l’Italie. Il est arrivé le 1er juillet 2019 en France. Il avait précédemment fait partir ses deux fils aînés au Soudan afin de les protéger d’un recrutement forcé par Z. Son épouse et ses autres enfants se trouvent aujourd’hui à […] (Brava).
4. En premier lieu, la nationalité somalienne de M. A., qui n’est pas contestée par l’Office, son appartenance à la minorité tunni et sa provenance de […] dans la province de Bas-Shabelle peuvent être tenues pour établies au vu de ses déclarations lors de son audition à l’Office et devant la Cour, précises sur son environnement géographique et sécuritaire ainsi que sur son clan, l’intéressé ayant notamment fourni des précisions sur son « shan gama », Da’farad, une des cinq divisions des Tunnis. Toutefois, ses déclarations imprécises et peu cohérentes n’ont pas permis d’établir la réalité des faits présentés comme étant à l’origine de son départ de Somalie. En effet, les réponses du requérant, lors de l’audience publique devant la Cour, ont été évasives s’agissant de l’évolution du montant de la zakat qu’aurait exigée la milice Z. Il n’a en outre pas été en mesure d’apporter la moindre précision sur les circonstances du décès de son collègue commerçant alors même qu’ils auraient fui ensemble à Mogadiscio et pour les mêmes motifs. Enfin, il s’est contredit au fil de sa procédure d’asile sur les circonstances dans lesquelles il aurait été informé de la condamnation à mort qui aurait été prononcée à son encontre par Z. Sur ce point, il a indiqué, lors de son audition à l’Office, en avoir été informé par un ami, membre de cette milice, avant d’affirmer lors de l’audience devant la Cour avoir appris cette condamnation par l’épouse d’un cousin. Dès lors, les craintes énoncées vis à vis de la milice Z ne peuvent être tenues pour fondées au sens des stipulations de l’article 1er A, 2 de la convention de Genève et des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, le bien-fondé de la demande de protection de M. A. doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement en Somalie, plus particulièrement dans la […] (Bas-Chébéli), dont il a démontré être originaire, et dans la région du Bénadir par laquelle il devrait transiter pour rejoindre sa région d’origine.
6. Il résulte des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la
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situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. En revanche, lorsque le degré de violence aveugle est moins élevé, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. (CJUE n° C-465/07 17 février 2009 Elgafaji – points 35, 43 et 39 et CE n°448707 9 juillet 2021 M. M.).
7. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
8. Il ressort des sources d’informations publiques disponibles que la situation sécuritaire en Somalie demeure instable et volatile. Le rapport du Secrétaire général des Nations unies du 8 février 2022 (S/2022/101), qui porte sur les principaux faits qui se sont produits en Somalie du 6 novembre 2021 au 31 janvier 2022, indique que « Les conditions de sécurité sont demeurées instables ; on a ainsi enregistré en moyenne 265 atteintes à la sécurité par mois en 2021. Comme pendant les périodes précédentes, la plupart de ces atteintes ont été perpétrées par les Chabab, dont les activités ont augmenté de 17 % par rapport à 2020. De nouveau, la majorité des attaques, commises à l’aide d’engins explosifs improvisés, ont visé les forces de sécurité somaliennes et l’AMISOM. Les régions les plus touchées par les activités des Chabab ont été le Bas-Chébéli, Banaadir et le Moyen-Chébéli. (…) La cadence des opérations des forces de sécurité somaliennes est restée soutenue dans le Bas-Djouba, le Galmudug, le Bas-Chébéli et le Moyen-Chébéli, où plusieurs opérations ont été menées conjointement avec l’AMISOM ». Sur le plan politique, ce même rapport souligne l’instabilité qui découle du retard de plus d’une année des opérations électorales en Somalie et relève que le processus électoral a été entaché d’une flambée des tensions, notamment entre le Président et le Premier ministre, et de nombreuses plaintes relatives à des irrégularités de procédure et à un manque de transparence. Il ressort également du rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), devenu Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), sur la situation sécuritaire en Somalie, publié en septembre 2021, que le conflit entre, d’une part, le groupe armé Z, qui contrôle des étendues rurales du centre, du Sud et de l’Ouest du pays, et, d’autre part, les forces de sécurité somaliennes et celles de l’AMISOM demeure la principale source de conflit armé dans ce pays. Les rivalités claniques pour le pouvoir politique et le contrôle de territoires et de leurs ressources constituent un autre facteur important d’affrontements au sein de la société somalienne. En ce qui concerne les conséquences du conflit armé pour les civils, ce rapport indique qu’ils peuvent être délibérément ciblés par la violence sévissant en Somalie et qu’ils sont aussi des
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victimes collatérales d’attaques indiscriminées. A ce titre, les rapports du Secrétaire général des Nations unies sur la situation en Somalie pour la période du 5 novembre 2020 au 4 novembre 2021 recensent un nombre cumulé de victimes civiles de 1093, dont 540 morts et 553 blessés. Comparativement, le bilan des victimes civiles pour l’année précédente, sur la période du 5 novembre 2019 au 4 novembre 2020, s’élevait à 1245 personnes. Selon les données consultées sur le site de l’ACLED en février 2022, 2695 incidents sécuritaires ont eu lieu en Somalie en 2021, causant 3261 morts, parmi lesquels des civils. Comparativement, le nombre d’incidents sécuritaires s’élevait à 2670, avec un bilan humain de 3249 morts, en 2020. En outre, le rapport 2020 d'Amnesty International sur la Somalie souligne que « Le conflit en cours entre, d’un côté, le gouvernement somalien et ses partenaires régionaux et internationaux et, de l’autre, le groupe armé Al Shabaab, a eu de très lourdes conséquences pour la population civile. Venant s’ajouter à une série de catastrophes naturelles et à la pandémie de COVID-19, il a entraîné une aggravation de l’insécurité alimentaire et des déplacements massifs de populations. Toutes les parties au conflit ont continué de commettre des violations graves du droit international humanitaire, en toute impunité. » Ainsi le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés pointe une des conséquences majeures du conflit en précisant, sur son site Internet, que sur une population totale estimée en 2014 à environ 12 millions de Somaliens par le Fonds des Nations unies pour la population, « Le nombre total de personnes déplacées en Somalie est de près de 3 millions. Ce déplacement à grande échelle est alimenté par les conflits armés et l’insécurité alimentaire » et que 874 000 personnes ont été nouvellement déplacées en 2021 principalement du fait du conflit armé et de l’insécurité. Parmi les autres conséquences du conflit armé sur les civils, le rapport 2020 d'Amnesty International indique que « Les violences sexuelles contre les femmes et les filles étaient très répandues dans la région centre-sud du pays et au Puntland ». Selon le rapport susmentionné de l’EASO, les civils sont aussi exposés à la spoliation foncière, à la destruction de leurs biens et de leurs moyens de subsistance. Le conflit armé aggrave l’insécurité alimentaire, provoque également une grande insécurité sur les routes, en particulier au niveau des postes de contrôle tenus par les divers groupes armés, entrave en outre l’accès aux services essentiels ainsi qu’à l’assistance humanitaire et place dans une situation particulièrement vulnérable les déplacés internes, les enfants, les femmes et les groupes socialement marginalisés, sans que les autorités, défaillantes, ne soient en mesure de leur assurer une protection.
9. La situation sécuritaire prévalant actuellement en Somalie, si elle se caractérise par un niveau significatif de violence, est cependant marquée par de fortes disparités régionales quant à l’impact du conflit sur les populations civiles. Le rapport du Secrétaire général des Nations unies du 8 février 2022 souligne que « Dans les régions du sud et du centre, les attaques des Chabab se sont succédé à un rythme soutenu ». Selon le rapport susmentionné de l’EASO de septembre 2021, sur les dix-sept provinces que compte la Somalie, six d’entre elles sont particulièrement affectées par le conflit armé en cours. Il s’agit des régions du Bas- Shabelle, du Bénadir (région à laquelle est rattachée la capitale Mogadiscio), du Bas-Juba, de Bay, du Moyen-Shabelle et de Hiraan. Ainsi, sur un total de 3663 incidents sécuritaires survenus en Somalie et 4820 personnes tuées, sans distinction entre civils et non civils, de janvier 2020 à juin 2021, l’ACLED a recensé respectivement 920 incidents sécuritaires et 1168 personnes tuées dans le Bas-Shabelle, 741 et 701 dans le Bénadir, 401 et 498 dans le
Bas-Juba, 309 et 493 dans le Bay, 285 et 575 dans le Moyen-Shabelle, 261 et 274 dans le Hiraan. Il ressort ainsi de ce rapport que la plupart des violences commises se concentrent dans certaines régions du centre et du sud de la Somalie. Dans les autres régions en revanche, l’ampleur et l’intensité de la violence demeurent moindres.
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10. En ce qui concerne la région du Bas-Shabelle, qui fait partie de l’Etat du Sud- Ouest et dont le requérant est originaire, il ressort des sources documentaires publiques susmentionnées, notamment du rapport de l’EASO de septembre 2021 sur la situation sécuritaire en Somalie, que bien que les autorités contrôlent les principales villes du Bas- Shabelle, cette région reste l’un des bastions de la milice Z qui maintient une grande capacité opérationnelle au regard du nombre d’attaques perpétrées, de son contrôle des barrages routiers et de sa capacité à prélever des taxes sur les populations locales. Lancée en avril 2019, l’opération Badbaado 1, conduite par les forces armées somaliennes et de l’AMISOM, a permis de reprendre en 2020 quatre villes dont les ponts sur la rivière Shabelle étaient utilisés par Z pour convoyer des véhicules d’engins explosifs en direction de la capitale. La région du Bas-Shabelle est également le théâtre de conflits inter-claniques entre Hawiyés et non-Hawiyés (Biyomaal et Digil) relatifs à la gestion des ressources naturelles qui engendrent des victimes civiles supplémentaires. En 2021, comme pour l’année 2020, la région du Bas-Shabelle a été celle qui a connu le plus grand nombre d’incidents sécuritaires en Somalie ainsi que le plus grand nombre de victimes, civils et non civils,. Selon les données consultées sur le site de l’ACLED en février 2022, 676 incidents sécuritaires causant 584 morts, parmi lesquels des civils, ont été recensés en 2021 dans le Bas-Shabelle,.
Comparativement, 607 incidents sécuritaires, causant 897 morts, ont été enregistrés en 2020 dans cette région. De plus, les informations du portail en ligne du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés sur les déplacements internes en Somalie montrent qu’en 2021, 73 000 personnes ont quitté leur localité du Bas-Shabelle, dont 39 000 pour des raisons liées à l’insécurité, soit plus de la moitié des départs. Comparativement, 106 000 personnes quittaient leur localité en 2020 pour fuir l’insécurité dans cette région en 2020. Il résulte de ce qui précède que la situation sécuritaire prévalant dans le Bas-Shabelle, qui compte parmi les plus préoccupantes de Somalie, doit toujours être regardée, à la date de la présente décision, comme une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne au sens des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ne s’étant pas dégradée de façon significative au cours de l’année 2021, son intensité n’atteint toutefois pas un niveau tel que toute personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur le territoire concerné, à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En outre, pour rejoindre sa région d’origine, M. A. devra, d’une part, transiter par Mogadiscio, où se trouve l’aéroport international le plus proche de sa localité et, d’autre part, traverser la région du Bénadir, à laquelle la capitale est administrativement rattachée. Il ressort des sources d’informations publiques susmentionnées sur la Somalie, notamment du rapport de l’EASO de septembre 2021, que Mogadiscio reste placée sous le contrôle des troupes de la Mission de l’Union africaine pour la Somalie (AMISOM), de celles du gouvernement fédéral et de celles relevant des autorités régionales du Bénadir. L’administration y est également présente et effective. Appuyé par l’AMISOM, le gouvernement a adopté en 2019 des mesures pour protéger Mogadiscio (Mogadishu Security Plan). Toutefois, Z agit dans le Bénadir comme un réseau dont l’influence est omniprésente et se manifeste par des assassinats, des explosions et la collecte de taxes. Par ailleurs, les milices claniques hawiyé, qui sont parfois partie intégrante des forces de sécurité, constituent une autre source majeure de conflit à Mogadiscio, à un niveau plus politique mais ayant parfois dégénéré en affrontements armés entre les forces soutenant l’actuel gouvernement et des groupes d’opposition issus de clans hawiyé, dominants dans la capitale. D’après les rapports susmentionnés du Secrétaire général des Nations unies des 10 août et 11 novembre 2021, la persistance des attentats revendiqués par le groupe Z contre les institutions, les forces de sécurité somaliennes et l’AMISOM ainsi que des personnes
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identifiées, entraîne aujourd’hui encore de nombreux morts et blessés collatéraux parmi des populations civiles, et Mogadiscio, au centre du pouvoir politique, économique et sécuritaire du pays, reste la cible principale du groupe Z qui privilégie les tirs à distance, les attaques aux engins explosifs improvisés portés par une personne ou la tactique du véhicule piégé afin d’atteindre ses ennemis. Il faut y ajouter l’activité d’éléments pro-Daech qui se livrent dans la région de Bénadir à des attentats à l’engin explosif improvisé visant les forces de sécurité, selon le rapport du Secrétaire général des Nations unies du 8 février 2022. Ainsi, si les civils ne constituent pas les cibles principales des miliciens Z ou des éléments pro-Daech, de nombreux attentats sont toutefois perpétrés sans tenir compte de possibles dommages collatéraux. Le Bénadir est la seconde région par le nombre d’incidents sécuritaires et de victimes du conflit armé en 2021, avec 535 incidents sécuritaires ayant causé 549 morts, y compris des civils, selon les données de l’ACLED. Comparativement, 530 incidents sécuritaires ayant causé 438 morts ont été recensés par l’ACLED pour l’année 2020. Le Bénadir connaît aussi un nombre particulièrement élevé de déplacés internes, 194 000 personnes ayant quitté leur localité en 2021 principalement du fait du conflit et de l’insécurité régnant à Mogadiscio et dans sa région selon les données publiées sur le site de l’UNHCR. Enfin, d’après le rapport du Secrétaire général des Nations unies du 10 août 2021 et le rapport susmentionné de l’EASO, si la zone de l’aéroport international Aden Adde a été exposée à des attaques islamistes en 2021, touchant en particulier les complexes de l’ONU et de l’AMISOM, ces attaques n’entravent pas le fonctionnement de l’aéroport qui assure quotidiennement des vols internationaux. Au vu de l’ensemble de ces éléments, si la situation sécuritaire prévalant, à la date de la présente décision, dans le Bénadir, région par laquelle l’intéressé devrait transiter, doit toujours être qualifiée de situation de violence aveugle, son intensité n’est toutefois pas telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui serait amené à y séjourner ou y transiter courrait, du seul fait de sa présence dans cette région, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Dans ces conditions, il appartient au requérant de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments relatifs à sa situation personnelle, comme indiqué au point 6. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. A., qui appartient au clan tunni, bien implanté localement, et dont plusieurs proches résident encore dans le district de […] de la région du Bas-Shabelle, serait susceptible d’être spécifiquement affecté en cas de retour en Somalie en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. Dès lors, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. A. doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
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D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. A. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A., à Me Herriot et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- Mme AA, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. de la Moussaye, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 11 mars 2022.
Le président : La cheffe de chambre :
B. X C. Chirac
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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