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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 1, 21 juil. 2023, n° 21057484 |
|---|---|
| Numéro : | 21057484 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21057484
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. S.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
PrésiABnt
___________ (1ère section, 1ère chambre)
Audience du 7 juin 2023 Lecture du 21 juillet 2023 ___________
54-07-01-03-02 Conclusions irrecevables. 54-07-01-03-02-02 DemanABs reconventionnelles. C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 29 octobre 2021 et 24 mai 2023, M. S., représenté par Me Agahi-Alaoui, ABmanAB à la Cour :
1°) d’annuler la décision du directeur général AB l’OFPRA du 12 août 2021, en tant que cette décision, qui lui a seulement accordé le bénéfice AB la protection subsidiaire, ne lui a pas reconnu la qualité AB réfugié, et AB lui reconnaître cette qualité ;
2°) AB mettre à la charge AB l’OFPRA une somme AB 1 500 euros à verser à Me Agahi-Alaoui en application AB l’article 37 AB la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. S., qui se déclare AB nationalité afghane, né le […], soutient que :
- il craint d’être exposé, en cas AB retour dans son pays d’origine, à ABs persécutions AB la part ABs taliban pour les avoir dénoncés aux anciennes autorités et en raison AB son occiABntalisation ;
- n’ayant pas été condamné pour les faits qui ont conduit à sa mise en examen et à son placement en détention provisoire, il doit être présumé innocent et il ne peut être fait application ABs articles L. 512-2, 2° et 4° du coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile ;
- son placement en détention provisoire a été ordonné pour pallier seulement l’absence AB garantie AB représentation ;
- même à supposer qu’il soit condamné, l’Office n’explique pas en quoi sa présence sur le territoire français pourrait présenter un danger pour la sécurité AB la France et ABs citoyens français, ni en quoi il serait une menace pour l’ordre public.
N° 21057484
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2022 et les 18 janvier et 23 mai 2023, l’OFPRA conclut au rejet du recours en faisant valoir que les craintes AB persécution AB M. S. ne sont pas fondées. L’Office ABmanAB également à la Cour, compte tenu AB la mise en examen et du placement en détention provisoire AB M. S. ainsi que AB la nature ABs faits pour lesquels il est poursuivi, d’examiner l’application ABs dispositions AB l’article L. 512-2, 2° et 4° du coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile, relatives à l’exclusion AB la protection subsidiaire pour crime grave et menace grave à l’ordre public, la sécurité publique et la sûreté AB l’Etat.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aiAB juridictionnelle du 24 septembre 2021 accordant à M. S. le bénéfice AB l’aiAB juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- les mesures d’instruction ordonnées les 5 octobre et 28 décembre 2022 en application AB l’article R. 532-19 du coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile par lesquelles la Cour a ABmandé à l’Office AB lui communiquer l’avis actualisé du SNEAS ;
- la lettre du 5 octobre 2022 adressée par le présiABnt AB la Cour à l’autorité judiciaire sur le fonABment AB l’article L. 513-6 du coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile, ABmandant communication AB tout élément recueilli dans le cadre AB la procédure judiciaire visant M. S. ;
- le courrier du 16 janvier 2023 par lequel le procureur AB la République a informé la Cour qu’il ne possédait aucun élément à lui communiquer ;
- l’ordonnance du 4 mai 2023 fixant la clôture AB l’instruction au 24 mai 2023 en application ABs articles R. […]. 532-24 du coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile.
La communication, le 25 mai 2023, du mémoire du requérant enregistré le 24 mai 2023 a rouvert l’instruction jusqu’au 2 juin 2023, ainsi que l’indique l’avis d’audience, en application AB l’article R. 532-23 du coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention AB Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut ABs réfugiés ;
- le coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AB l’audience.
Ont été entendus au cours AB l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport AB Mme André, rapporteure ;
- les explications AB M. S., entendu en langue pachto et assisté AB M. Y, interprète assermenté ;
- et les observations AB Me Agahi-Alaoui.
Une note en délibéré a été produite le 7 juin 2023 pour le requérant.
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N° 21057484
Considérant ce qui suit :
Sur la ABmanAB d’asile :
1. Aux termes AB l’article 1er, A, 2 AB la convention AB Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait AB sa race, AB sa religion, AB sa nationalité, AB son appartenance à un certain groupe social ou AB ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait AB cette crainte, ne veut se réclamer AB la protection AB ce pays ».
2. M. S., ressortissant afghan né le […], qui bénéficie déjà AB la protection subsidiaire, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas AB retour dans son pays d’origine, par les taliban, en raison AB la dénonciation AB trois d’entre eux aux autorités et AB son profil occiABntalisé. Il fait valoir qu’il tenait un commerce alimentaire dans le village AB […], province AB […], et recevait ABs appels téléphoniques lui disant qu’il était surveillé et l’accusant d’être un « esclave ABs étrangers ». En avril 2015, ABs hommes lui ont ABmandé AB garABr un sac dans son commerce pendant qu’ils se rendaient à la mosquée, ce qu’il a accepté. Après leur départ, ABs soldats, venus faire ABs courses, ont détecté la présence d’explosifs et il a été interpellé lors ABs opérations AB déminage. Il a été conduit à la base AB l’armée et frappé durant trois jours puis libéré après qu’il eut donné le nom ABs propriétaires du sac contenant ces explosifs. Quelques jours plus tard, il a appris que les hommes qu’il avait dénoncés avaient été interpellés et tués par les autorités. Le même jour, il a appris par sa mère que ABs taliban étaient à sa recherche, l’accusant AB les avoir dénoncés. Il s’est alors enfui à Kaboul chez son oncle. Ce ABrnier a été contacté par les insurgés qui lui ont ABmandé AB le livrer. Craignant pour sa sécurité, il a quitté l’Afghanistan le 6 avril 2015 et est entré en France le 14 décembre 2018.
3. Toutefois, ni les pièces du dossier, ni les déclarations insuffisamment précises et personnalisées AB M. S. lors AB l’audience n’ont permis d’établir les faits qu’il présente comme étant à l’origine AB son départ du pays. Ignorant à l’audience la chronologie ABs événements, il n’a su expliquer ni les circonstances dans lesquelles ABs villageois, à peine connus AB lui, lui auraient confié une telle mission AB confiance, alors qu’il aurait aussi été accusé d’être un « esclave ABs étrangers », ni celles AB l’intervention ABs militaires dans son commerce, venus y faire ABs courses ou ayant détecté les explosifs en passant dans la rue selon ses diverses versions, AB son arrestation et AB sa libération. Sa présentation ABs menaces reçues et AB sa fuite précipitée d’Afghanistan est restée sommaire et convenue, l’attestation présentée comme ayant été délivrée par « les barbes blanches et les oulémas du village AB Sepadar », qui ne présente aucune garantie d’authenticité et se borne à évoquer la situation sécuritaire et à confirmer son récit, étant dépourvue AB valeur probante.
4. M. S. fait aussi valoir qu’il craint d’être persécuté, par les taliban, en raison AB son occiABntalisation. Toutefois, aucune source d’information publique disponible à la date AB la présente décision, notamment les notes d’orientation AB l’Agence AB l’Union européenne pour l’asile sur l’Afghanistan publiées en avril 2022 et janvier 2023, le rapport AB la même Agence du 16 août 2022 intitulée « Afghanistan – Ciblage d’individus » et le rapport AB l’Organisation suisse d’aiAB aux réfugiés (OSAR) « Afghanistan : risque au retour liés à « l’occiABntalisation
» » du 26 mars 2021, ne montre que le seul séjour en Europe d’un ressortissant afghan, afin notamment d’y ABmanABr l’asile, l’exposerait AB manière systématique, en cas AB retour dans son pays d’origine, à ABs persécutions, du fait ABs autorités actuellement en place ou AB la
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société afghane au sens et pour l’application ABs stipulations citées au point 1. Il incombe au ABmanABur AB nationalité afghane, qui entend se prévaloir, à l’appui AB sa ABmanAB d’asile, AB craintes, en cas AB retour dans son pays d’origine et du fait AB la prise AB pouvoir par les taliban, d’un profil « occiABntalisé » ou d’un risque d’imputation d’un tel profil, AB fournir l’ensemble ABs éléments propres à sa situation personnelle permettant d’établir qu’il a acquis un tel profil ou AB démontrer la crédibilité du risque d’une telle imputation, notamment en raison AB la durée AB son séjour en Europe et, en particulier, en France, ainsi que AB l’acquisition AB tout ou partie ABs valeurs, du modèle culturel, du moAB AB vie, ABs usages ou encore ABs coutumes ABs pays occiABntaux.
5. Or, M. S. ne justifie d’aucun élément sérieux propre à son parcours ou à son profil le caractérisant comme étant particulièrement occiABntalisé au risque AB se voir imputer, par les autorités talibanes, une opposition d’ordre politique ou religieux. A cet égard, s’il a indiqué lors AB l’audience écouter AB la musique, sortir avec ABs amis et être attaché à sa liberté, notamment vestimentaire, ses explications sont restées particulièrement superficielles et convenues.
6. Il résulte AB ce qui a été dit aux points 3 à 5 que M. S. ne peut pas prétendre à la reconnaissance AB la qualité AB réfugié. Son recours doit donc être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais AB l’instance.
Sur les conclusions reconventionnelles AB l’OFPRA :
7. Aux termes AB l’article L. 532-1 du coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions AB l’Office français AB protection ABs réfugiés et apatriABs prises en application ABs articles L. […]. 511-8, L. […]. 512-3, L. […]. 513-5, L. […]. 531-35, L. […]. 531-42. / (…) ». Aux termes AB l’article L. 512-3 du même coAB : « (…) / L’office met également fin à tout moment, AB sa propre initiative ou à la ABmanAB AB l’autorité administrative, au bénéfice AB la protection subsidiaire dans les cas suivants : / (…) 3° Le bénéficiaire AB la protection subsidiaire doit, à raison AB faits commis après l’octroi AB la protection, en être exclu pour l’un ABs motifs prévus à l’article L. 512-2. / (…) ».
8. Alors que les personnes publiques ne peuvent ABmanABr au juge AB prononcer ABs mesures qu’elles ont le pouvoir AB prendre, il appartient à l’OFPRA, s’il s’y croit fondé, AB faire usage ABs pouvoirs qu’il tient ABs dispositions citées au point précéABnt AB l’article L. 512-3 du coAB AB l’entrée et du séjour ABs étrangers et du droit d’asile pour mettre fin à la protection subsidiaire dont bénéficie M. S. Les conclusions présentées à cette fin par l’OFPRA sont dès lors irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours AB M. S. est rejeté.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles AB l’OFPRA sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. S., à Me Agahi-Alaoui et au directeur général AB l’OFPRA.
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Délibéré après l’audience du 7 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. X, présiABnt ;
- Mme Z, personnalité nommée par le haut-commissaire ABs Nations unies pour les réfugiés ;
- M. le AA AB AC, personnalité nommée par le vice-présiABnt du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 21 juillet 2023.
Le présiABnt La cheffe AB chambre
T. X C. Chirac
La République manAB et ordonne au ministre AB l’intérieur et ABs outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires AB justice à ce requis en ce qui concerne les voies AB droit commun contre les parties privées, AB pourvoir à l’exécution AB la présente décision.
Si vous estimez ABvoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi ABvra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour AB cassation dans un délai AB ABux mois, ABvant le Conseil d’Etat.
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