Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 2, 4 sept. 2020, n° 19046460 |
|---|---|
| Numéro : | 19046460 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19046460
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme K.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme X
Présidente
___________ (2ème section, 1ère chambre)
Audience du 17 février 2020 Lecture du 4 septembre 2020 ___________ C 095-03-01-02-03-05
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 9 octobre 2019, Mme K. représentée par Me Cabot demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cents (1 500) euros à verser à Me Cabot en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme K., qui se déclare de nationalité burkinabé, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de sa famille et de celle de son défunt époux, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son refus de se soumettre à un mariage imposé, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 septembre 2019 accordant à Mme K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
n° 19046460
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis-clos :
- le rapport de Mme Swiderski, rapporteure ;
- les explications de Mme K. entendue en français ;
- et les observations de Me Cabot.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 février 2020, a été produite par Me Cabot.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. L’article L. 711-2, alinéas 1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l’article 1er de la Convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 […]. / S’agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l’orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. ». Aux termes de l’article 10 §1 d) de cette même directive, « un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.[…] Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. ».
3. Dans une population au sein de laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale, les jeunes filles et les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté constituent de ce fait un groupe social. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres de leur appartenance à ce groupe. Il appartient à la personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt
2
n° 19046460
personnellement. Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de réfugiée peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l’article L. 713-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’intéressée peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, dans laquelle elle est en mesure, en toute sécurité, de se rendre afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale.
4. Mme K., qui se déclare de nationalité burkinabé, née le […] à […] soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de sa famille et de celle de son défunt époux, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son refus de se soumettre à un mariage imposé, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Elle fait valoir qu’elle est d’appartenance ethnique nankana et originaire de la commune de […] dans la province […]. En 1993, à l’âge de six ans, son père l’a confiée à son oncle qui résidait en Côte d’Ivoire, car l’épouse de celui-ci ne pouvait pas avoir d’enfant. En 2008, à l’âge de 21 ans, ses parents sont décédés. Elle est alors retournée dans sa commune d’origine au mois de décembre 2008 afin d’assister à leurs obsèques. A la suite de la cérémonie, elle a appris que son père l’avait donnée en mariage à un ami contre le versement d’une dot. Elle a été séquestrée puis soumise à un mariage avec l’ami de son père au mois de janvier 2009. Elle a ensuite vécu chez cet homme qui l’a maltraitée jusqu’en 2013, date à laquelle il est décédé. Conformément à la tradition, sa famille et sa belle-famille l’ont enjoint à épouser son beau-frère, ce qu’elle a refusé et elle a fui, lors des obsèques de son époux, à Ouagadougou où elle a vécu chez une amie de sa défunte mère entre deux et trois mois. Au mois de septembre 2013, elle est retournée chez son oncle paternel en Côte d’Ivoire mais ce dernier l’a chassée de son domicile. Elle a alors été hébergée par un ami burkinabé avec lequel elle s’est mariée, sans le consentement de sa famille, le 26 décembre 2013. Elle s’est ensuite rendue à Lakota en Côte d’Ivoire dans sa nouvelle belle-famille alors que son époux se rendait régulièrement à Ouagadougou pour travailler. Au mois de juin 2015, elle a été retrouvée par des hommes mandatés par son oncle afin de ne pas avoir à rembourser la dot. Elle est parvenue à s’échapper grâce à l’intervention des proches de son époux et des forces de l’ordre. Cependant, elle a ensuite été contrainte, par sa belle-mère, de quitter le domicile de sa belle-famille car celle-ci craignait qu’elle ne lui cause des problèmes. Elle a également appris que son époux avait été licencié et n’a plus eu de nouvelle de celui-ci. Elle s’est alors rendue à Abidjan chez une amie où elle a donné naissance à sa fille. En 2016, elle est retournée à Ouagadougou et a été accueillie par l’association « Action développement et population » pour laquelle elle a travaillé bénévolement. Entre 2017 et 2018, elle a occupé un poste de directrice commerciale dans une société et a séjourné en France, dans le cadre de son activité bénévole, au mois de mai 2018. Elle est ensuite retournée au Burkina Faso où elle a été menacée par le fils de son premier époux décédé qui l’a violentée afin qu’elle épouse son oncle. Elle a essayé de déposer une plainte, en vain. Le 18 juillet 2018, elle a quitté son pays et est arrivée en France le jour même.
5. Il ressort des sources d’informations publiques disponibles que, bien que prohibée par l’article 234 du code des personnes et de la famille, la pratique du mariage forcé peut encore s’observer en milieu rural au Burkina Faso où les familles et la communauté exercent encore un contrôle sur le processus de formation des unions et où l’entrée en union est fortement régie par les coutumes dont les normes et prescriptions doivent être scrupuleusement respectées. Le livre de Y Z et de AA AB intitulé « Le mariage en Afrique : Pluralité des formes et des modèles matrimoniaux » publié au mois d’octobre 2014 relève qu’à l’instar de nombreuses sociétés d’Afrique subsaharienne, la situation matrimoniale au Burkina Faso se caractérise par une forte intensité des unions, une précocité du mariage et une survivance de la polygamie. A cet égard, le communiqué
3
n° 19046460
d’Amnesty International intitulé « Non aux mariages forcés au Burkina Faso » publié le 27 mars 2019 et reprenant les statistiques du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) relève qu'« avec un taux de prévalence de 55%, le Burkina Faso est l’un des pays où le nombre de mariages précoces et forcés est le plus élevé ». Il résulte notamment de l’enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples (EDSBF-MICS IV) sur le Burkina Faso publiée en 2010 que dans la région du Centre-Sud dont la requérante est originaire, l’âge médian de la première union pour les femmes est de 17,8 ans. Le rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulé « Etude de pays sigi – Burkina Faso », publié en 2018 souligne, quant à lui, que dans la région du Centre-Sud, le taux de prévalence des mariages précoces est de 43%. Par ailleurs, la pratique du lévirat, qui est un mariage forcé mais consiste plus particulièrement à contraindre l’épouse d’un défunt à épouser l’un des frères de ce dernier, est répandue et ancrée au sein du groupe ethnique de la requérante ainsi que le souligne la note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada intitulée « Burkina Faso : information sur la pratique du lévirat, y compris la fréquence et le délai à respecter après le décès pour la demande de lévirat ; la possibilité de refus par le frère de l’homme décédé, y compris les voies de droit qui lui sont ouvertes (2013-juillet 2014) » publiée le 10 juillet 2014 dont il ressort qu’au sein du groupe ethnique Gourounsi auquel appartient l’ethnie nankana de la requérante, le lévirat est communément pratiqué. La note souligne que la femme est ainsi considérée comme faisant partie du patrimoine familial et doit être donnée comme héritage après le décès du mari à un membre de la famille. Le refus d’une femme de se marier avec le frère de son mari défunt peut être considéré comme une honte pour la famille et dans un tel cas, la famille exerce une forte pression sur la femme afin de la faire changer d’avis. S’agissant de la perception de cette pratique par la société, il convient de noter, d’une part, que près d’un burkinabé sur deux pense qu’une union peut prendre la forme du lito, du lévirat, du sororat ou de l’enlèvement et, d’autre part, que le tiers de la population déclare que la femme ne devrait pas être impliquée dans les décisions liées à son mariage qui reviennent à son père ou à ses parents ainsi que le rappelle le rapport de l’OCDE précité. Ce rapport souligne que ces observations sont d’autant plus importantes en milieu rural. Dès lors, il apparait que les femmes, issues de l’ethnie nankana qui, à l’instar de Mme K., refusent de se soumettre à un mariage imposé ou tentent de s’y soustraire, constituent un groupe social au sens des stipulations de la Convention de Genève et sont susceptibles d’être exposées de ce fait à des persécutions.
6. Les pièces du dossier et les déclarations de Mme K., notamment celles fournies au cours de l’audience qui s’est tenue à huis-clos, ont permis de tenir pour établis les motifs et circonstances de son départ du Burkina Faso. Elle s’est exprimée en des termes constants et personnalisés tant sur son environnement familial, notamment ses conditions de vie au domicile de son oncle paternel en Côte d’Ivoire, que sur les circonstances dans lesquelles elle a appris que son père l’avait donnée en mariage. Elle a ainsi clairement exposé sa réaction désemparée lors du conseil de famille ayant suivi les obsèques de ses parents à la lecture du testament de son père et elle a également été en mesure d’apporter des précisions sur la composition de la dot versée par son futur époux. Devant la Cour, ses conditions de vie au domicile de son époux avec ses coépouses et les enfants de celui-ci ainsi que les violences physiques et psychologiques dont elle a fait l’objet ont été relatées avec émotion. Le certificat médical établi par un cabinet médical d’Ile de France daté du 22 novembre 2019 constatant plusieurs cicatrices sur son visage et son corps et relevant un état de stress post traumatique corroborent utilement ses déclarations. Elle a rendu compte de manière vraisemblable et circonstanciée de la pression familiale qu’elle a subie et des menaces qu’elle a reçues de la part de ses proches et des proches de son époux lors des obsèques de ce dernier afin de la soumettre à un mariage avec le frère de celui-ci. Les circonstances de sa fuite pour
4
n° 19046460
Ouagadougou chez une amie de sa mère à la suite des obsèques puis son départ pour la Côte d’Ivoire ont été restituées de manière précise et personnalisée. Par ailleurs, lors de l’audience, Mme K. a fourni de nombreuses précisions au sujet de ses conditions de vie lors de son retour en Côte d’Ivoire, notamment son second mariage avec un ami qu’elle a rencontré lorsqu’elle était au lycée et à qui elle s’est confiée lors de son retour en Côte d’Ivoire, l’évolution de ses relations avec sa nouvelle belle-famille, lesquelles se sont détériorées après que des hommes mandatés par son oncle l’aient retrouvée à Lakota. Son retour au Burkina Faso à la suite de ces évènements et, plus particulièrement, les circonstances dans lesquelles elle a été recueillie par l’amie de sa mère qui l’avait déjà hébergée lors de sa première fuite et qui lui a permis d’intégrer l’association « Action développement et population » ont été relatés en des termes particulièrement circonstanciés qui témoignent d’une expérience vécue. Mme K. a ainsi clairement exposé l’aide dont elle a bénéficié de la part de cette association tant d’un point de vue psychologique que professionnel et la relation de confiance qu’elle a progressivement nouée avec les membres de cette association, lesquels lui ont ensuite permis d’obtenir un travail dans une entreprise pour laquelle elle est devenue directrice commerciale ainsi qu’il ressort de l’attestation de travail datée du 16 juillet 2018 rédigée par le directeur associé de la société. Les déclarations de la requérante sur les circonstances dans lesquelles les membres de la famille de son défunt époux l’ont retrouvée à Ouagadougou, les violences et humiliations subies de la part du fils de ce dernier afin qu’elle épouse le frère de son défunt époux sont apparues personnalisées et circonstanciées. Il est par ailleurs apparu crédible que sa plainte n’ait pas abouti, les autorités considérant ce type d’affaire comme relevant de la sphère privée. Il est donc établi que Mme K. a, du fait de son appartenance ethnique nankana, été soumise à un mariage.
7. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme K. peut être regardée comme craignant avec raison, au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, d’être persécutée par sa famille et la famille de son défunt époux, en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance au groupe social des femmes de l’ethnie nankana qui refusent de se soumettre à un mariage forcé, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités de son pays. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme K. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cabot, avocat de Mme K., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille (1 000) euros à verser à Me Cabot.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 22 juillet 2019 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme K.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Cabot la somme de mille (1 000) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
5
n° 19046460
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme K., à Me Cabot et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 17 février 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme X, présidente ;
- M. AC, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AD, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 4 septembre 2020.
La présidente : La cheffe de chambre :
C-V. X E. AE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Christianisme ·
- Protection ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Force de sécurité ·
- Épouse ·
- Fait ·
- Étranger ·
- Apatride
- Somalie ·
- Conflit armé ·
- Région ·
- Violence ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Pays ·
- Nations unies ·
- Victime civile
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Famille ·
- Police ·
- Apatride ·
- Extradition ·
- Demande ·
- Fait ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ukraine ·
- Pays ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Région ·
- Conflit armé ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Nations unies ·
- Arme
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Menaces ·
- Statut ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Protection ·
- Réseau
- Région ·
- Conflit armé ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Mort ·
- Insécurité ·
- Asile ·
- Violence ·
- Nations unies
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Fédération de russie ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Statut ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Emprisonnement ·
- Éloignement
- Nigeria ·
- Groupe social ·
- Pays ·
- Personnes ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Femme ·
- Homosexuel ·
- Protection ·
- Étranger
- Afghanistan ·
- Femme ·
- Pays ·
- Groupe social ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Veuve ·
- Mariage forcé ·
- Pakistan ·
- Thé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conflit armé ·
- Soudan ·
- Pays ·
- Nations unies ·
- Réfugiés ·
- Violence ·
- Asile ·
- Région ·
- Protection ·
- Armée
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Directeur général ·
- Délai ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Famille ·
- Irrecevabilité
- Somalie ·
- Conflit armé ·
- Région ·
- Nations unies ·
- Force de sécurité ·
- Asile ·
- Mort ·
- Réfugiés ·
- Insécurité ·
- Violence
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.