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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 5, 6 déc. 2021, n° 21029132 |
|---|---|
| Numéro : | 21029132 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 21029132
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A
La Cour nationale du droit d’asile
M.
Président
(5ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 15 novembre 2021
Lecture du 6 décembre 2021
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 21 juin 2021, M. A. , représenté par
Me Delilaj, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de deux milles (2000) à verser à Me
Delilaj en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
qui se déclare de nationalité centrafricaine, né le 4 à M. A
[…], soutient que : il craint d’être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves du fait de la milice
-
anti-balaka en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves du fait d’un groupe de moudjahidines, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son refus d’intégrer leur groupe, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- il craint d’être exposé à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de la situation sécuritaire prévalant dans celui-ci.
Vu:
- la décision attaquée ; la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 mai 2021 accordant à
M. Ai le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; les autres pièces du dossier.
n° 21029132
Vu: la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
-
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
-
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 novembre 2021 :
le rapport de M. Lartigau, rapporteur ; " entendu en sango et assisté de les explications de M. A
-
M. Changement, interprète assermenté ; et les observations de Me Delilaj.
-
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui «< craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. A e nationalité centrafricaine, né le à […], en
Centrafrique, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou des atteintes graves d’une part du fait de la milice anti-balaka en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, et d’autre part du fait d’un groupe de moudjahidines, en raison de son refus d’intégrer ce groupe, en cas de retour dans son pays d’origine, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il ajoute qu’il craint d’être exposé à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de la situation sécuritaire prévalant dans celui-ci. Il fait valoir que sa mère appartient à l’ethnie haoussa et que son père appartient à l’ethnie peule. Il est originaire de […], dans le troisième arrondissement, de religion musulmane, et fréquentait régulièrement la mosquée d’Atik. Le 5 décembre 2012, des membres de la milice anti-balaka ont enlevé son père lorsque celui-ci se rendait à Cattin, dans le but d’obtenir de l’argent. Il a remis l’argent à cette milice, mais a été à son tour arrêté et conduit à l’aéroport de Pankaba, où il a été enfermé durant trois jours, avant d’être libéré avec son père. Alors qu’elle était dans le quartier Boy- […], sa sœur a été assassinée par des chrétiens. Il a ensuite été harcelé par les moudjahidines d’un groupe d’auto-défense musulman du […], qui ont demandé à son père de pouvoir le recruter personnellement, le 13 juillet 2014, le soir de la finale de la coupe de monde de football.
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n° 21029132
Ce dernier a refusé d’obéir à cet ordre et a été contraint de donner de l’argent à cette milice. M. AE a aussi été enregistré dans une vidéo d’un reportage de France 24, sur laquelle on le voit participer aux élections de 2015 que ses agresseurs appelaient à boycotter. Il est ensuite parti en Arabie Saoudite afin de mener des études et être protégé. Il est retourné deux fois à […], entre deux et trois mois, dans sa maison du troisième arrondissement. Il a été sollicité par les moudjahidines à chaque reprise, qui lui ont demandé de l’argent s’il refusait d’intégrer leur groupe. Lors de son deuxième retour à […], il a été agressé et séquestré par ces derniers durant une journée, jusqu’à ce que son père obtienne sa libération après le paiement d’une somme d’argent. Il a ensuite été conduit de force chez le chef des moudjahidines, où il a été blessé par balle. Il s’est évanoui et réveillé chez lui. Après son retour en Arabie Saoudite, son père a été tué le 25 décembre 2019, n’ayant plus été en mesure de donner aux moudjahidines les sommes d’argent demandée. Son frère a également été assassiné durant l’attaque de l’église Fatima. Depuis ces évènements, il n’est plus jamais retourné en Centrafrique. Ainsi, il a quitté l’Arabie Saoudite le 29 janvier 2020, après avoir terminé ses études, puis il est arrivé en France le jour suivant, afin de solliciter le statut de réfugié.
4. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations circonstanciées et étayées de M. Ai en particulier lors de l’audience, que les faits à l’origine de son départ de la Centrafrique, ont pu être établis. En effet, le requérant a évoqué comment son père a été identifié par la milice anti-balaka, en sa qualité de commerçant, d’une manière circonstanciée.
Il a évoqué l’enlèvement dont il a fait l’objet avec des propos denses et personnalisés. Ses déclarations sur les modalités suivant lesquelles il a été libéré sont apparues également cohérentes. Il est apparu plausible, qu’une milice moudjahidine ait cherché à la recruter et que son père ait tout mis en œuvre pour empêcher son intégration à ce groupe. Les nombreux déplacements qu’il a effectués, lorsqu’il était étudiant, entre l’Arabie Saoudite et son pays
d’origine, sont apparus compréhensibles, étant justifiés à chaque reprise, par des motifs familiaux, notamment le décès de son grand père. Il a également décrit les violences qu’il a subies, avec des illustrations concrètes, et joint utilement à l’appui de ses propos, un certificat médical du 1er février 2020 dont les séquelles constatées apparaissent en rapport avec les persécutions alléguées. Les captures d’écran versées à l’appui de sa demande d’asile, ont notamment permis d’établir sa participation à un reportage de France 24, relatif à l’organisation d’un référendum constitutionnel. Ses dires sur les assassinats dont ont fait l’objet, sa sœur, son frère, et son père, sont également apparus plausibles. Il est également apparu vraisemblable, que le 29 janvier 2020, il n’ait pas souhaité retourner en Centrafrique, pays dans lequel la plupart de ses proches sont décédés. Les autres pièces que M. A verse à l’appui de ses propos, à savoir, les attestations de son cousin, et sa carte d’étudiant, viennent également corroborer utilement ses propos sur son vécu dans son pays d’origine et en Arabie Saoudite.
5. S’il n’apparait pas aujourd’hui, dans les circonstances particulières de l’espèce, que le requérant risquerait d’être persécuté en raison de sa religion ou des opinions politiques qui lui seraient imputées plusieurs années après son départ de Centrafrique, il ne justifie pas davantage qu’il serait actuellement, identifié par des milices pour des raisons politiques, en l’absence d’explications réalistes présentées à ce sujet. A cet égard, le fait qu’il soit identifiable sur un reportage de France 24 présent sur Youtube, concernant les élections du référendum constitutionnel de 2015, est insuffisant pour infirmer l’analyse de la Cour en l’absence de développements complémentaires pertinents. Il résulte néanmoins de ce qui précède qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courrait un risque réel, en cas de retour dans son pays d’origine, de subir une atteinte grave en raison des recherches dont il est susceptible de faire l’objet du fait d’un groupe moudjahidine, qui perpétue actuellement à […] des exactions. À ce sujet, il ressort d’un article du journal Corbeaunews Centrafrique
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n° 21029132
du 30 octobre 2020, intitulé «< RCA : violent braquage de la milice Moudjahidine à la résidence de famille X Y au […] », que la milice moudjahidine réputé pour des actes de violence sur les populations du quartier […] dans le troisième arrondissement de […], a malheureusement frappé à nouveau une famille dans ce même quartier, en emportant une forte somme d’argent. De plus, si le secrétaire général des Nations unies, par la voie de son porte- parole, a salué le samedi 16 octobre 2021, la décision du président Z AA de décréter un «< cessez-le-feu unilatéral immédiat » et « la fin des opérations militaires et de toute action armée sur l’ensemble du territoire national », selon un article du journal RFI du
17 octobre 2021 intitulé «< Centrafrique : les coulisses du cessez-le-feu », cette évolution récente, ne permet pas d’affirmer que le requérant serait dans la capacité de solliciter la protection effective des autorités. Ainsi, M. A est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire au sens de l’article L. 512-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande relative aux frais d’instance:
6. Aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Delilaj aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu
l’aide juridictionnelle.
DECIDE:
Article 1er: La décision du directeur général de l’OFPRA du 15 mars 2021 est annulée.
Article 2: Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. ΚΑ
Article 3: Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4: La présente décision sera notifiée à M. ג’à Me Delilaj, et A au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
->- M. , président; personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
. M. réfugiés ;
*, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
- M.
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n° 21029132
Lu en audience publique le 6 décembre 2021.
La cheffe de chambre : Le président :
E. E. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d’un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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