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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 4, 6 janv. 2021, n° 19054332 |
|---|---|
| Numéro : | 19054332 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19054332
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. N.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Dely
Présidente
___________ (4ème section, 2ème chambre)
Audience du 15 décembre 2020 Lecture du 6 janvier 2021 ___________ 095-03-01-03-02-03 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 29 novembre 2019, M. N., représenté par Me Anglade, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 (trois mille) euros à verser à Me Anglade en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. N., qui se déclare de nationalité afghane, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part du fait des taliban en raison des opinions politiques qui lui sont imputées et, d’autre part, du fait du conflit armé sévissant en Afghanistan, sans pouvoir bénéficier, dans les deux cas, de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 novembre 2019 accordant à M. N. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2020 :
- le rapport de Mme Billard, rapporteure ;
- les explications de M. N., entendu en langue pachto et assisté de M. X, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Anglade.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. N., ressortissant afghan né le […] à […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part du fait des taliban en raison des opinions politiques qui lui sont imputées et, d’autre part, du fait du conflit armé sévissant en Afghanistan, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir que d’ethnie pachtoune et de confession musulmane, il est originaire du village […], situé dans le […], dans la province de […]. De février 2016 à décembre 2017, il a été l’associé de son frère dans une entreprise de construction de containers. Dans ce cadre, il a travaillé, ainsi que son frère, avec des fonctionnaires de police et des ambassades étrangères mais également avec des commerçants. En septembre 2017, alors qu’il se trouvait sur la route avec son frère, ils ont été suivis par un véhicule, probablement occupé par des taliban. Le lendemain, son frère a reçu un appel des taliban leur demandant de venir rencontrer leur responsable mais ce dernier a refusé. Ils ont alors saisi les autorités, en vain. Peu après, ils ont été menacé par des insurgés. Craignant pour sa sécurité, il a quitté l’Afghanistan en décembre 2017 pour rejoindre la France le 1er juillet 2018.
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4. En premier lieu, les pièces du dossier et les déclarations circonstanciées de M. N. ont permis d’établir sa nationalité afghane et sa provenance de la province de […] dans laquelle il avait le centre de ses intérêts. En effet, il a fait preuve d’une bonne connaissance de la géographie de sa région d’origine. Il a notamment été en mesure de citer des localités proches de la sienne comme d’indiquer le trajet entre son lieu de résidence et le chef-lieu du district. De même, il a relaté spontanément son vécu dans une zone instable. Ses propos sont, par ailleurs, utilement corroborés par la taskera produite au dossier.
5. En deuxième lieu, M. N. n’a en revanche fourni, devant l’OFPRA ou devant la Cour et, notamment, lors de l’audience, que des déclarations sommaires, très peu personnalisées et confuses sur les faits qui seraient à l’origine de son départ d’Afghanistan. Il a tenu, en particulier, un discours sommaire sur ses activités professionnelles. A cet égard, il n’a pas été capable de renseigner la Cour sur les noms des entreprises, clientes de la société de son frère, alors même qu’il a soutenu avoir été l’adjoint de ce dernier, pendant deux années. Il n’a pas été plus prolixe quant aux difficultés qu’il aurait rencontrées avec des taliban, tant sur la surveillance que sur les menaces dont il aurait été victime. Surtout, il n’a fourni aucune explication claire quant au motif pour lequel les insurgés, bien implantés dans sa région depuis de nombreuses années tout comme l’entreprise de son frère, auraient soudainement décidé de s’en prendre à sa famille. De même, s’il a mentionné avoir saisi les autorités, il n’a pas été en mesure d’expliquer clairement les démarches qu’il aurait entreprises comme la réponse apportée par ces dernières. Les modalités de son départ du pays n’ont pas davantage été clairement explicitées. Il n’a, enfin, fourni aucune indication tangible, fondée sur des éléments factuels, précis et crédibles, en ce qui concerne l’actualité de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, plus de trois années après son départ et, notamment sur les recherches dont il ferait toujours l’objet de la part des taliban. Les documents médicaux versés au dossier, à savoir une radiographie établie en France le 5 octobre 2018 et un certificat médical établi en France le 3 décembre 2020 faisant état d’une lésion à la jambe et d’un syndrome dépressif, ne permettent, à eux-seuls, ni de déterminer les circonstances exactes à l’origine des séquelles relevées, ni de les rattacher aux faits allégués. En l’absence de déclarations personnelles étayées et crédibles, les documents professionnels versés au dossier, sont insuffisants, à eux-seuls, pour pallier les lacunes de ses explications à ce sujet et pour conclure au bien-fondé de ses craintes en cas de retour. Il suit de là que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, tant au regard de l’article 1er, A, 2 précité de la convention de Genève que des dispositions des a) et b) de l’article L. 712-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, le bien-fondé de la demande de protection de M. N. doit également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine, et plus particulièrement dans la province de […], dont il est originaire.
7. Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions précitées du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est accordé lorsque, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’étant pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région
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concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, conformément à la jurisprudence de la CJUE qui a précisé « que plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE n° C-465/07 17 février 2009 Elgafaji – point 39).
8. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
9. S’agissant des sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE dite « qualification », relatif à l’évaluation des faits et circonstances : « (…) 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». Et aux termes de l’article 10 de la directive 2013/32/UE dite « procédure », relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR [Haut-Commissariat pour les réfugiés] ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié par le BEEA (EASO-European Asylum Support Office) en 2018, « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble des informations utilisées lors des procédures visant à évaluer les demandes d’octroi du statut de réfugié ou d’autres formes de protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) des informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de la directive « procédure », il y a lieu de s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, des organisations internationales et intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des institutions gouvernementales ou juridictionnelles, des organismes législatifs et administratifs ou encore des sources médiatiques ou académiques.
10. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs
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cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires.
11. En l’espèce il résulte des sources d’informations publiques et pertinentes disponibles sur l’Afghanistan à la date de la présente décision et, notamment, des rapports d’information du Bureau européen d’appui en matière d’asile sur l’Afghanistan, « Afghanistan Anti-Government Elemnts (AGEs) » et « Afghanistan Key socio-economic indicators » publiés en août 2020, « Afghanistan Security situation » publié en septembre
2020, et du rapport du Secrétaire général des Nations unies « The Situation in Afghanistan and Its Implications for International Peace and Security », du 18 août 2020, que si la situation en Afghanistan reste préoccupante et hautement volatile, du 15 mai au 12 juillet
2020, les Nations unies ont comptabilisé 3 706 incidents sécuritaires, soit une baisse de 2% comparé à la même période de 2019. Le rapport trimestriel de l’UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan) « Protection of Civilians in Armed Conflict, Third Quarter Report 2020 » paru le 27 octobre 2020 souligne également que si le conflit en Afghanistan reste l’un des plus mortels pour les civils, toutefois le nombre de victimes civiles s’élève entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020 à 5 939 (3 822 blessés et 2 117 morts) soit une diminution de 30% au regard de la même période en 2019 et le plus faible nombre de victimes civiles dans les neuf premiers mois de l’année depuis 2012. De même, l'« Overview of reported Security-related incidents (Third quarter 2020) » publié par l’USAID (United States Agency for International Development) le 7 octobre 2020 souligne que si le nombre d’incidents sécuritaires entre juillet et septembre 2020 s’élève à 1 676, soit en hausse au regard du 2ème trimestre (1 295 incidents sécuritaires), il est cependant moins élevé (baisse de 63%) que celui de la même période l’an passé (4 650 incidents sécuritaires). Par ailleurs, selon l’Organisation internationale pour les migrations (IOM) 602 850 personnes sont retournées en Afghanistan en provenance du Pakistan et d’Iran entre le 1er janvier et le 27 septembre 2020. Le rapport du Secrétaire général des Nations unies, « The Situation in
Afghanistan and Its Implications for International Peace and Security », du 18 août 2020, précise également que le plus grand nombre d’incidents sécuritaires a été enregistré dans les régions du sud, suivi des régions de l’est, du centre et du sud-est. […], […], […] et […] sont les provinces qui connaissent le plus grand nombre d’incidents sécuritaires. Selon le rapport de l’UNAMA « Protection of civilians in armed conflict Midyear Report : 1 January-30 June 2020 » publié en juillet 2020, les civils vivant dans les provinces de Balkh et de Kaboul sont sur cette période les plus affectés avec respectivement
334 et 338 victimes civiles. Il ressort ainsi de ces rapports que le conflit opposant les forces de sécurité afghanes aux différents groupes d’insurgés et la plupart des violences commises se manifeste dans sa plus grande intensité dans certaines provinces confrontées à des combats dits « ouverts » et incessants opposant les forces de sécurité afghanes et les groupes anti- gouvernementaux ou à des combats entre ces différents groupes. La situation dans ces provinces se caractérise, le plus souvent, par des violences largement étendues et persistantes et qui prennent principalement la forme d’affrontements au sol, de bombardements aériens et d’explosions d’engins improvisés. Dans ces provinces, de nombreuses victimes civiles sont à déplorer et ces violences contraignent les civils à quitter leurs villages, districts ou provinces.
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Dans d’autres provinces en revanche, il n’est pas relevé de combats ouverts ou d’affrontements persistants ou ininterrompus, mais des incidents dont l’ampleur et l’intensité de la violence sont largement moindres que dans les provinces où se déroulent des combats ouverts. De plus, la situation sécuritaire qui prévaut dans les villes est également différente de celle qui prévaut dans les zones rurales en raison des différences de typologie et d’ampleur de la violence qui existent entre les villes et la campagne. Ainsi, la situation sécuritaire prévalant actuellement en Afghanistan, si elle se caractérise par un niveau significatif de violence, est cependant marquée par de fortes différences régionales en termes de niveau ou d’étendue de la violence et d’impact du conflit sévissant dans ce pays. Par suite, la seule invocation de la nationalité afghane d’un demandeur d’asile ne peut suffire à établir le bien-fondé de sa demande de protection internationale au regard de la protection subsidiaire en raison d’un conflit armé. Il y a lieu, en conséquence, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région de provenance du demandeur ou, plus précisément, celle où il avait le centre de ses intérêts avant son départ et où il a vocation à se réinstaller en cas de retour et d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées du c) de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte des mêmes sources d’informations publiques disponibles et pertinentes sur l’Afghanistan que Kaboul est la ville la plus peuplée du pays et connaît une forte croissance démographique et urbaine, du fait du retour d’Afghans de l’étranger et de la venue de personnes déplacées en raison du conflit ou pour des raisons économiques. La ville a un caractère pluriethnique, la plupart des ethnies afghanes étant présentes, sans que l’une soit dominante, et les estimations quant à sa population s’élèvent de 4,1 à 6 millions d’habitants, 5,03 millions selon la dernière estimation du gouvernement afghan pour 2020. En outre, le conflit à Kaboul revêt un caractère particulièrement asymétrique dès lors que si la capitale demeure sous le contrôle gouvernemental et ne connaît pas une situation de combat ouvert, ni d’affrontements prolongés ou ininterrompus, les groupes d’insurgés, notamment les taliban, l’organisation Etat islamique-Province du Khorasan (ISKP), depuis 2016, et le réseau Haqqani sont à même d’y mener des attaques, qui prennent la forme d’attaques dites complexes, d’attentats-suicides et d’assassinats ciblés. Ces attaques visent principalement les autorités gouvernementales, leurs agents et les membres des forces de sécurité ainsi que la présence internationale ou étrangère, y compris des organisations non-gouvernementales. Sont également visés, notamment par l’ISKP, des mosquées et des événements propres à la communauté chiite ainsi que des chefs religieux et tribaux qui collaborent avec les autorités, des membres du clergé, des journalistes, des militants des droits de l’homme ou encore des travailleurs humanitaires ou dans le domaine de la santé. Bien qu’un grand nombre de ces attentats soit perpétré sans tenir compte de possibles dommages collatéraux parmi les civils, il est manifeste que les civils ne constituent pas les principales cibles des groupes insurgés à Kaboul. Par ailleurs, selon les données de l’UNAMA, ont été recensées en 2019, 1 563 victimes civiles, dont 261 tuées et 1 302 blessées, soit une diminution de 16% par rapport à l’année 2018. Pour le premier semestre 2020 et pour la province de Kaboul, l’UNAMA a recensé 338 victimes civiles (morts et blessés). Du 1er mars 2019 au 30 juin 2020, le Armed
Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a répertorié 339 incidents sécuritaires dans cette province. Enfin, l’impact de ces attentats n’est pas de nature à contraindre les civils à quitter leurs foyers et la ville de Kaboul. Au contraire, la ville s’avère être un refuge pour les civils qui fuient les violences dans les autres provinces et districts du pays. Si le nombre de personnes déplacées en raison du conflit vivant à Kaboul n’est pas connu avec exactitude, cette ville connaît un flux constant de personnes venant s’y établir, qu’il s’agisse de rapatriés de l’étranger qui ne peuvent regagner leurs provinces ou d’Afghans qui fuient leurs provinces
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ou districts en raison du conflit et de l’insécurité ou pour des raisons économiques ou climatiques. Au surplus, par un arrêt du 25 février 2020, A.S.N. et autres c/ Pays-Bas, n°68377/17 et 530/18, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé, en se fondant notamment sur les sources documentaires rappelées ci-dessus, que le retour d’un ressortissant afghan à Kaboul, en l’espèce un sikh, ne l’exposait pas en lui-même à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que la violence aveugle prévalant actuellement dans la ville de Kaboul n’est pas telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette ville, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions précitées du c) de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. S’agissant de la province de […] dont est originaire M. N., il ressort des sources documentaires disponibles, notamment du rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) de septembre 2020, intitulé « Afghanistan : Security Situation », que la situation sécuritaire dans la province de […] demeure volatile et se caractérise par de nombreux incidents résultant des opérations armées au sol menées par les forces armées afghanes contre les insurgés ainsi que par des attentats-suicides revendiqués par les taliban et par l’ISKP. Selon le rapport précité, le Secrétaire général des Nations Unies a ainsi décrit, en février 2019, cette province comme l’un des bastions de l’Etat islamique. Si, en mars 2020, le gouverneur de l’Etat islamique dans la province de […], ainsi que trente combattants de ce groupe, se sont rendus à l’armée nationale afghane, plusieurs articles de presse, cités par l’EASO dans son rapport annuel, continuent de rapporter une présence importante de taliban dans plusieurs districts de cette province tels que ceux de Mehtarlam, d’Alingar, ou d’Alishang. En outre, le rapport de la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (UNAMA) de février 2020, intitulé « Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict-
2019 », a recensé 282 victimes civiles dont 80 décès, ce qui représente une augmentation de
4% par rapport à 2018. En 2019, ACLED a répertorié 83 incidents sécuritaires ayant fait au moins un mort. Pour la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2020, ACLED a recensé 292 incidents sécuritaires. Cette dégradation sécuritaire a induit le déplacement de 4 816 personnes dans cette province sur la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2020 selon l’EASO. Du 1er janvier 2019 au 3 mars 2020, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (UNOCHA) a enregistré uniquement 91 arrivées de personnes déplacées, en provenance notamment des provinces de Kaboul et de […]. Ces violences se poursuivent encore de manière régulière comme il en ressort d’un article de presse paru sur le site de RFI le 6 octobre 2020, intitulé « Afghanistan : un gouverneur visé par une attaque kamikaze » relatant un attentat contre le gouverneur de la province de […] et faisant état de nombreuses victimes notamment « des dizaines de civils ». Dans ces circonstances, la situation actuelle de cette province doit être regardée, à la date de la présente décision, comme une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Ainsi, M. N., qui doit être regardé comme un civil, courrait, en cas de retour dans la province de […], du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens de l’article L. 712-1 c) du code précité, et cela sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Dès lors, M. N. est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
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Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Anglade aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 26 août 2019 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. N..
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. N., à Me Anglade et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Dely, présidente ;
- M. Y, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Z, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 6 janvier 2021.
La présidente : La cheffe de chambre :
I. Dely L. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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