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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 6, 19 mars 2021, n° 20038667 |
|---|---|
| Numéro : | 20038667 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20038667
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. K.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (6ème section, 1ère chambre)
Audience du 1er février 2021 Lecture du 19 mars 2021 ___________
C+ 095-08
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 12 novembre 2020, M. K., représenté par Me Sarfati, demande à la Cour :
1°) à titre principal d’annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision et de renvoyer l’examen de sa demande devant l’OFPRA,
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille (1 000) euros à verser à Me Sarfati en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. K., qui se déclare de nationalité guinéenne, né le […], soutient que :
- il craint d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants constitutifs d’une atteinte grave, de la part de sa mère et de son deuxième époux, en raison d’un conflit d’héritage ;
- il n’a pas été mis en mesure de se présenter à l’entretien devant l’OFPRA du fait d’un dysfonctionnement du service postal ou de sa domiciliation ; ainsi l’Office l’a privé du droit d’être entendu par l’Office ;
- la décision de l’Office est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
n° 20038667
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 octobre 2020 accordant à M. K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Borowiack, rapporteure ;
- les explications de M. K., entendu en français ;
- et les observations de Me Sarfati.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), applicable au litige : « Saisie d’un recours contre une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. / La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l’office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. (…) ». Aux termes de l’article L. 723-6 du même code : « L’office convoque, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur, le demandeur à un entretien personnel. Il peut s’en dispenser s’il apparaît que : / 1° L’office s’apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien. / (…) Sans préjudice de l’article L. 723-13, l’absence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que l’office statue sur sa demande. (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions combinées que, lorsque la Cour est saisie d’un recours dirigé contre une décision du directeur général de l’Office ayant statué sur une demande d’asile alors que le demandeur n’avait pas bénéficié de l’entretien personnel prévu par l’article L. 723-6 du CESEDA, il lui appartient, si elle n’est pas en mesure de prendre
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n° 20038667
immédiatement une décision positive sur cette demande au vu des éléments établis devant elle, d’annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer à l’Office l’examen de la demande d’asile, dans l’hypothèse où, d’une part, l’Office n’était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à un entretien personnel et, d’autre part, le demandeur justifie son absence, lors de l’entretien, par un motif légitime.
3. En l’espèce, la situation de M. K. n’étant pas au nombre de celles visées 1° et au 2° du premier alinéa de l’article L. 723-6 du CESEDA, l’Office a convoqué celui-ci à un entretien personnel, lequel était prévu le 18 août 2020. La convocation a été envoyée à l’adresse indiquée dans le formulaire de demande d’asile, sans erreur de la part de l’Office dans la retranscription de celle-ci. Il résulte de l’instruction qu’alors même que l’intéressé n’avait pas changé d’adresse, le pli contenant la convocation a été retourné à l’Office assorti de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Or, le pli recommandé contenant la décision de rejet de sa demande a bien été distribué à cette même adresse. De tels éléments révèlent un dysfonctionnement du service postal ayant empêché M. K. de prendre connaissance de la convocation à l’entretien personnel. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme ayant été absent sans motif légitime à cet entretien.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
5. M. K. soutient qu’il est d’ethnie toma et originaire de […] et craint d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants constitutifs d’une atteinte grave, de la part de sa mère et de son deuxième époux, en raison d’un conflit d’héritage. Selon ses déclarations, son père était directeur sous-préfectoral de l’éducation à N’Zébéla ; il a investi dans la construction de logements dans la préfecture de […] ; à la suite de son décès en 2010, sa mère a décidé de louer une partie des biens immobiliers ; grâce à l’argent des locataires, elle a lancé un commerce ; dans le but de le faire prospérer, elle a fait appel à un marabout, avec lequel elle s’est mariée en 2013 ; apprenant que sa mère a souhaité le déshériter au profit de son mari, l’intéressé a décidé de quitter le domicile ; le 10 février 2014, sa mère et son époux se sont rendus au domicile du requérant afin d’obtenir les documents liés à cet héritage ; le 24 février 2014, l’intéressé est parvenu à vendre les biens de son père avec l’aide d’une de ses tantes ; le 27 février 2014, il a été attaqué et menacé par trois individus dans le but d’obtenir l’argent et les papiers de cette vente ; alerté par le bruit, des voisins sont intervenus, faisant fuir les agresseurs ; craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays le 1er mars 2014 et est arrivé en France le 2 novembre 2018.
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6. Toutefois, les indications ainsi livrées par M. K., notamment lors de l’audience devant la Cour, ne permettent pas, à elles seules, eu égard à leur caractère lacunaire, de prendre immédiatement une décision positive sur sa demande d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée et l’examen de la demande d’asile de M. K. doit être renvoyé devant l’OFPRA. Il n’a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office la somme demandée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 25 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : L’examen de la demande d’asile de M. K. est renvoyé devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, par Me Sarfati, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. K., à Me Sarfati et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 1er février à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- Mme Y, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Z, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 19 mars 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
T. X M. Gourdon
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n° 20038667
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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