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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 1, 23 sept. 2021, n° 20030019 |
|---|---|
| Numéro : | 20030019 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20030019
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. N.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Dely
Présidente
___________ (1ère section, 2ème chambre)
Audience du 2 septembre 2021 Lecture du 23 septembre 2021 ___________
095-04-01-01-02-02 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours, des mémoires et des pièces enregistrés les 18 septembre 2020 et les 7, 8, 9, 13 avril et 31 mai 2021, M. N., représenté par Me Chouai, demande à la Cour d’annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. N., qui se déclare de nationalité rwandaise, né le […], soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités rwandaises en raison de son statut d’ex- militaire des Forces armées rwandaises (FAR), des opinions politiques qui lui sont imputées et de son origine ethnique hutu ;
- il ne s’est pas rendu coupable d’agissement susceptible de relever des dispositions de l’article 1er, F, a) ;
- l’Office se base sur les fausses accusations fabriquées par le Front Patriotique Rwandais (FPR) et relayées par des médias qui cherchent à l’impliquer dans le génocide.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, le directeur général de l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que :
- M. N. craint avec raison d’être persécuté par les autorités rwandaises en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance ethnique et de ses opinions politiques ;
- Il doit être exclu du bénéfice du statut de réfugié en raison de sa responsabilité individuelle dans la commission d’agissements relevant des clauses d’exclusion prévues à l’article 1F de la Convention de Genève durant la période du génocide et en tant que président des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR).
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Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la mesure d’instruction prise le 18 mars 2021 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été reprises aux articles R. […]. 532-20 du même code, demandant à l’Office de produire la note rédigée par la Division de l’Information, de la Documentation et des Recherches (DIDR), datée du 27 mai 2019 intitulée « informations sur N., ancien responsable des renseignements militaires à l’Etat- major rwandais en 1993 et 1994 » ;
- la production de cette note, enregistrée à la Cour le 19 mars 2021 ;
- la mesure d’instruction prise le 1er avril 2021 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été reprises aux articles R. […]. 532-20 du même code, afin de verser au dossier un article du journal Médiapart, daté du 25 août 2020 et intitulé « Le Rwanda réclame l’arrestation et l’extradition d’ N. » ;
- la réponse à cette mesure d’instruction apportée par M. N. le 7 avril 2021 ;
- l’ordonnance du 1er avril 2021 du fixant la clôture de l’instruction au 15 avril 2021 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 532-21 du même code.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos:
- le rapport de Mme Coulbeaux, rapporteure ;
- les explications de M. N., entendu en français
- les observations de Me Boj, se substituant à Me Chouai ;
- et les observations du représentant du directeur général de l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
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nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. N., de nationalité rwandaise, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités rwandaises en raison de son statut d’ex-militaire des Forces armées rwandaises (FAR), des opinions politiques qui lui sont imputées et de son origine ethnique hutu et qu’il ne s’est pas rendu coupable d’agissements susceptibles de relever des dispositions de l’article 1er, F, a) de la convention de Genève.
3. Il fait valoir que, d’ethnie hutu et de confession chrétienne, il est originaire de la commune de […], […] dans la préfecture […]. Il a fait ses études de 1969 à 1971 à l’école d’officiers de […]. Nommé sous-commissaire de police, il a suivi une année de formation complémentaire en Allemagne. A son retour au Rwanda, il a été nommé le 1er janvier 1973, instructeur à l’école de police et a ensuite été intégré dans la garde nationale. En septembre 1973, il a épousé Mme X Y qui travaillait au ministère des travaux publics avant d’être promue directrice administrative et financière du mouvement révolutionnaire national pour le développement (MRND). Après avoir exercé dans différents postes, il est devenu, en juin 1976, commandant du camp de la gendarmerie nationale de
Kacyiru et du groupement territorial de la gendarmerie de […]. En 1985, il a été nommé commandant du groupe mobile de la gendarmerie de […] tout en restant commandant du camp de Kacyiru. De 1988 à 1990, il a effectué une formation en vue d’obtenir le brevet d’études militaires supérieures de gendarmerie (BEMSG) à l’école de guerre de la gendarmerie nationale française à Paris. En janvier 1991, il a été nommé commandant opérationnel du secteur de […] jusqu’en septembre 1992, puis affecté à l’école supérieure militaire (ESM) comme commandant second, chargé de la sécurité de l’école, de la logistique et de l’administration. Le 11 juin 1993, il a été nommé par le ministère de la défense à la suite de M. Z AA au poste de responsable des renseignements militaires à l’état-major de l’armée (G-2) comprenant le renseignement général, le renseignement opérationnel et la contre intelligence. Il avait également sous ses ordres le commandement du secteur opérationnel de la ville de […]. A la suite de la signature des accords d’Arusha, le 4 août 1993, il a été nommé vice-président de la commission de démobilisation. Le 3 avril 1994, il indique s’être rendu en mission à Yaoundé (Cameroun) dans le cadre d’une réunion des ministres de la défense et des affaires étrangères des pays de l’Afrique centrale, qui devait se tenir du 4 au 8 avril 1994, dans le cadre du comité consultatif permanent des Nations unies sur les questions de sécurité et sur l’application des accords d’Arusha. Il est rentré à […] le 9 avril 1994, après l’attentat, et s’est rendu à un comité de crise en présence du ministre de la défense, M. AB AC et du préfet de […], M. AD AE. Il soutient également avoir récupéré la boite noire de l’avion du président, qu’il aurait confiée le 12 avril 1994 au ministère de la défense. Le 12 avril 1994, il dit avoir cosigné un communiqué du commandement des Forces armées rwandaises (FAR) demandant un cessez-le feu avec le Front patriotique rwandais (FPR).
Il a effectué une première mission en ex-Zaïre du 22 au 26 avril où il a signé, le 23 avril 1994, une déclaration unilatérale de cessez-le-feu à Gbadolite. Il est retourné à Kinshasa pour une seconde mission du 29 avril au 2 mai 1994. Ces deux déplacements étaient organisés avec le président zaïrois dans le but de mettre en place un cessez-le feu. Du 24 au 28 mai 1994 il a remplacé M. AF AG au poste de responsable du secteur opérationnel de […]. Vers le 6 juin 1994, il est tombé malade et a passé une semaine à Gisenyi afin de se rétablir. Il est retourné à […] le 18 juin 1994. Dans la nuit du 3 au 4 juillet 1994, il a quitté la ville de […] qui a été prise le lendemain par le FPR. Le 9 juillet 1994, il s’est rendu dans son village d’origine
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où il a pu voir, pour la dernière fois, ses parents qui seront tués le 15 juillet 1994 par le FPR. Il a quitté le Rwanda le 10 juillet 1994 et a retrouvé sa femme et ses deux enfants qui avaient pu être évacués à Goma dans l’ex-Zaïre. Envoyé en mission à Nairobi par le ministre de la défense, il a appris que son nom avait été publié dans un journal où il était désigné comme « le premier interahamwe qui a pris la fuite ». Craignant pour sa sécurité, il est retourné à Goma où il a vécu six mois dans le camp de réfugiés de Mugunga. Il y a retrouvé des membres de sa famille et des proches. Devant quitter ce camp pour des raisons de santé, il s’est rendu dans le Bakavu où il est resté d’avril 1995 à novembre 1996, au camp de Nyakavogo. Dans ce cadre, il a rejoint, comme simple membre, le Rassemblement pour la démocratie et le retour des réfugiés dans la dignité et la démocratie au Rwanda devenu le Rassemblent républicain pour la démocratie au Rwanda (RDR). A la suite de la destruction des camps des réfugiés hutus par l’armée patriotique rwandaise (APR), il est parti dans la jungle congolaise et est arrivé à Kinshasa au milieu du mois d’avril 1997. Durant ce périple, il a perdu tous ses documents d’identité. Il est ensuite parti à Nairobi au Kenya où il a pu rejoindre sa famille. Ayant appris par une mission diplomatique qu’il était recherché par le FPR, il a quitté Nairobi le 27 novembre 1997 pour le Soudan où il n’a pas pu obtenir le statut de réfugié auprès du Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) en raison de la perte de ses documents d’identité. En octobre 1998, il a appris par la British Broadcasting Corporation (BBC), la création du Comité de coordination pour la résistance (CCR) et est retourné à Kinshasa le mois suivant afin de rejoindre ce groupe et aider
à sa restructuration. En mars 1998, son épouse et ses deux enfants adoptifs se sont installés en
France où ils ont obtenu le statut de réfugié. Sa femme et sa fille ont par la suite été naturalisées françaises. A partir de février 1999, il a présidé le comité directeur des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) s’occupant de l’administration, du recrutement et de la logistique depuis Kinshasa. Le 9 juillet 2001, il a été amené à témoigner devant le juge antiterroriste français, M. AH AI AJ à Kinshasa dans le cadre d’une instruction judiciaire sur l’attentat du 6 avril 1994. Il a cessé ses fonctions au sein des FDLR en mars 2002 tout en continuant d’apporter son aide, de manière sporadique, notamment en matière de formation et a vécu au Soudan. En 2008 alors que sa demande de visa long séjour en tant que conjoint de français n’avait pas abouti, il a appris qu’il avait été poursuivi devant le TPIR puis rayé de la liste des suspects. En mai 2011, il a quitté le Soudan et s’est installé au Niger où il a obtenu le statut de réfugié en septembre 2012. Après la publication par le Niger d’une déclaration de cessation, en vigueur depuis le 31 mars 2014 pour les réfugiés rwandais ayant quitté leur pays avant le 31 décembre 1998, il n’a pas fait de demande d’exemption et a perdu son statut de réfugié au Niger. Craignant d’être retrouvé par le FPR et souhaitant rejoindre sa famille, il a quitté le Niger le 20 janvier 2017. Il a transité par Bruxelles (Belgique) grâce à l’obtention d’un visa Schengen de type C délivré à Ouagadougou par les autorités consulaires belges. Il est arrivé en France le 23 janvier 2017 et, depuis, s’est rapproché d’associations dont Ibukabose-Rengerabose (Mémoire et justice pour tous).
En ce qui concerne les craintes en cas de retour :
4. Si M. N. a fait valoir durant la procédure et lors de l’audience des craintes vis-à-vis de la justice rwandaise en cas de retour au Rwanda, le seul fait d’être jugé aujourd’hui au Rwanda pour crimes de génocide ne constitue pas une persécution, les accusés pouvant bénéficier des garanties procédurales requises pour un procès équitable. Notamment, la CEDH dans son arrêt rendu le 27 octobre 2011 Ahorugeze contre Suède a considéré que les conditions de procès équitables étaient garanties aux Rwandais censés répondre d’accusations de crimes de génocide devant la justice de leur pays. Egalement, plusieurs pays occidentaux et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) ont déjà procédé à l’extradition vers le Rwanda de présumés génocidaires afin qu’ils y soient jugés. En effet, par une décision du 28 juin 2011, le
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TPIR, dans l’affaire AK, a décidé pour la première fois d’ordonner le transfert vers le Rwanda d’un individu accusé de génocide pour qu’il y soit jugé. Pour se prononcer ainsi, le TPIR s’est déclaré convaincu que l’accusé bénéficierait au Rwanda d’un procès équitable conforme aux normes internationales en matière de droits de l’homme compte tenu des solutions apportées aux problèmes qui l’avaient conduit à refuser, en 2008, d’ordonner le transfert vers le Rwanda de personnes soupçonnées de génocide. Puis, dans une décision du l6 juin 2012, le TPIR, dans l’affaire AL, a réaffirmé sa position en ordonnant le transfert vers le Rwanda d’un deuxième individu accusé de génocide pour qu’il y soit jugé, et ce, après avoir rappelé notamment que la présomption d’innocence fait partie intégrante de la législation rwandaise, que les juges rwandais, professionnels et qualifiés, bénéficient de la même présomption d’impartialité que ceux du TPIR et que le Rwanda possède un régime des peines adéquat et a fait des efforts pour améliorer et renforcer les services de protection de témoins.
5. L’appréciation portée sur le bien-fondé des craintes exprimées par M. N., doit cependant tenir compte du fait qu’il a présidé le comité directeur des FDLR de 1999 à 2002, ce qui lui confère un profil d’opposant politique et armé au FPR. En effet, les FDLR créées au lendemain du génocide, principalement par les anciens présumés génocidaires en exil en RDC, ont toujours été vivement opposés à la prise du pouvoir au Rwanda en juillet 1994 par le FPR et ont pour objectif depuis plus de 25 ans de retourner au Rwanda et de renverser le régime de AM AN.
6. Ce profil d’opposant déterminé au président AN et à son régime est encore renforcé par le témoignage que M. N. a apporté le 9 juillet 2011 devant le magistrat français, chargé d’enquêter sur l’attentat contre l’avion du président AO AP, le 6 avril 1994, qui a entraîné le déclenchement du génocide, dans le contexte d’une procédure controversée ayant conduit à la mise en cause de hauts responsables du FPR et du président AN lui-même et provoqué la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda.
7. M. N. craint donc avec raison, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son profil d’opposant au régime du Président AN.
En ce qui concerne l’application de la clause d’exclusion
8. Le Directeur général de l’OFPRA soutient qu’il ressort de l’instruction, d’une part, un faisceau d’indices significatifs et concordants lui permettant d’avoir des raisons sérieuses de penser que M. N. s’est rendu coupable d’entente en vue de planifier le génocide et rendu complice de la commission d’actes de génocide et, d’autre part, qu’il s’est rendu complice des crimes de guerre commis par les combattants des FDLR de 1999 à 2002 et qu’il les a couverts de son autorité hiérarchique. Il fait également valoir que l’abandon par le TPIR des poursuites à l’encontre du requérant ne saurait à elle seule remettre en cause l’appréciation portée quant à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’il s’est rendu coupable d’actes d’exclusion au sens de l’article 1Fa) de la convention de Genève.
9. Aux termes de l’article 1er, F de la convention de Genève auquel renvoie l’article L. 511-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes. » Aux termes du second alinéa de l’article L. 511-6 susvisé « la même
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section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ». L’article III de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 punit le génocide et la complicité dans le génocide, le complice étant celui qui, sciemment, a par ses agissements contribué à la préparation ou à la réalisation du crime ou en a facilité la commission ou a assisté à son exécution sans chercher à aucun moment, eu égard à sa situation, à le prévenir ou à s’en dissocier.
10. Il résulte ainsi des stipulations de l’article 1er, F de la Convention de Genève que l’exclusion du statut de réfugié prévue par le a) de cet article est subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité pour les crimes qu’il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d’asile. Si cette responsabilité ne peut être déduite de seuls éléments contextuels, elle n’implique pas que soient établis des faits précis caractérisant l’implication de l’intéressé dans ces crimes.
S’agissant de l’application de la clause d’exclusion pour crime contre l’humanité :
11. Il ressort de l’instruction et des propos détaillés et personnalisés de M. N. recueillis devant la Cour, qu’originaire du nord du pays, il a occupé des postes de plus en plus importants au sein des FAR, le conduisant à être nommé responsable des renseignements militaires à l’état- major de l’armée (G-2), l’une des fonctions les plus élevées au sein de l’armée rwandaise, à partir du mois de juin 1993 et jusqu’à son départ du pays, début juillet 2014. Il a également assuré le commandement par intérim du secteur opérationnel de […] à partir de mai 1994. Par ailleurs, si M. N. a fait valoir qu’il s’était rendu deux fois au Zaïre, du 22 au 26 avril puis du 29 avril au 2 mai 1994 pour y rencontrer le président AQ à la demande des autorités rwandaises, qu’il avait été désigné pour signer des documents officiels, dont un communiqué du 12 avril 1994 demandant un cessez-le feu avec le FPR et une déclaration unilatérale de cessez-le-feu du 23 avril 1994 et qu’il souhaitait la pacification de la situation, ses propos n’ont été assortis d’aucune explication ou développement tendant à prouver qu’il aurait œuvré concrètement pour une mise en place de ces accords pour arrêter les massacres ou afficher son opposition au génocide. L’ensemble de son parcours démontre au contraire la confiance que le gouvernement intérimaire rwandais, dirigé par le Premier ministre M. AH AR, lui accordait. Cependant, le requérant qui se trouve ainsi être l’un des plus hauts dirigeants de l’armée rwandaise n’a eu de cesse, tout au long de la procédure, de minimiser ses connaissances de la situation et le rôle qu’il aurait joué durant la période allant d’avril à juillet 2014. En effet, il a réfuté la thèse de l’organisation au sommet de l’Etat rwandais de la mise en place et de l’exécution du génocide contre les Tutsis et Hutus modérés. Dans son recours, il a ainsi affirmé qu’il n’avait « connu aucune décision criminelle qui aurait été prise par le chef d’état-major, seul ou en réunion des chefs d’état-major ». Il a d’ailleurs expliqué que s’agissant de la distribution d’armes aux civils en amont du génocide, il n’avait été ni informé, ni associé à cette dernière. Durant l’ensemble de la procédure, il a fait une distinction nette entre ses fonctions et les événements en 1994 au Rwanda, comme s’il était impossible que l’armée et par extension lui-même aient pu y être associés d’une quelconque façon.
12. Or, ces affirmations sont en contradiction manifeste avec les sources publiques disponibles qui s’accordent à démontrer le rôle clef des hauts responsables et de l’armée lors du génocide. Ainsi, le rapport sur la situation des droits de l’homme au Rwanda établi par le
Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme du 13 octobre 1994 A/49/508,
S/1994/1157 souligne que « au niveau des personnes morales, ou des organes impliqués dans les atrocités récentes, il est d’ores et déjà possible de retenir certaines responsabilités : AT
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organes de l’Etat rwandais, et tout particulièrement, des hauts cadres politiques au niveau national, tels que certains ministres, des différentes composantes des forces de sécurité gouvernementales, telles que la garde présidentielle, les forces armées rwandaises et la gendarmerie; et de certaines autorités locales, préfets et bourgmestres ». L’ouvrage d’AS AT AU, Aucun témoin ne doit survivre publié en 1999 aux éditions Karthala relève que
« quelle que soit la responsabilité des individus ou des unités, la participation systématique et à grande échelle des militaires pendant toute la durée du génocide, démontrer que leur rôle fût dicté ou approuvé par les plus hautes autorités à l’échelon national ». Enfin, dans le jugement du TPIR le Procureur c. AV AW et consorts, affaire n°ICTR-98-41-T du 18 décembre 2008, la chambre a estimé que « les échanges de vues qui ont eu lieu à l’état-major général de l’armée le 29 mars 1994 démontrent à quel point l’armée rwandaise, à ses échelons les plus élevés, a été impliquée dans la planification, la mise en œuvre et la supervision du système de défense civile. Ce fait découle en particulier de la participation à son fonctionnement du chef d’état-major de l’armée, du commandant du secteur opérationnel de […] et du préfet, de même que de la correspondance avec le Ministre de la défense qui a immédiatement fait suite à la réunion ». Par ailleurs, les informations publiques disponibles tendent à démontrer que M. N. aurait personnellement été impliqué dans la commission du génocide. Tout d’abord, interrogé à plusieurs reprises devant la Cour sur son rôle au sein des services de renseignement de l’armée (G-2), le requérant est demeuré élusif sur ses fonctions et n’a cessé de minimiser la portée d’une telle position au sein de l’armée. Il a expliqué n’avoir eu que peu d’hommes sous son commandement, qu’il ne donnait pas de missions précises concernant les informations qu’il souhaitait obtenir mais que des unités les lui remontaient, selon leur bon vouloir. Il a également affirmé ne pas avoir de contact avec les autres unités militaires ou avec les médias dont la presse ou la radiotélévision libre des Mille Collines (RTLM). Les allégations faites durant l’audience mais également durant ses entretiens devant l’Office sont en contradiction totale avec les sources publiques disponibles. Ainsi, le jugement du TPIR le Procureur c. AV AW et consorts susmentionné a énuméré les missions du G-2 en ces termes : « le G-2 était chargé de sauvegarder le secret des informations classifiées ainsi que de rechercher et d’acquérir des renseignements concernant les vulnérabilités de l’ennemi, de prendre, dans le cadre de la contre-ingérence, des mesures appropriées pour sauvegarder le secret des documents classifiés et des transmissions, de diriger et de contrôler l’instruction et l’entraînement des cadres et des troupes, en matière de renseignement et de contre-ingérence, ainsi que de faire rapport au chef d’état-major sur le moral des troupes.»
13. Par ailleurs, M. N. a occupé durant cinq jours les fonctions de responsable du secteur opérationnel de […] à la place de M. AF AG lorsque ce dernier est tombé malade en mai 1994. Lorsqu’il lui a été demandé de décrire les tâches inhérentes à cette fonction, il a expliqué avoir eu pour mission de ramener les militaires qui abandonnaient leur poste et de lutter contre les crimes que ces derniers auraient pu commettre. Le jugement du TPIR le Procureur c. AV AW et consorts du 18 décembre 2008 a toutefois relevé qu’ « il appartenait au commandant du secteur opérationnel de […] d’assigner à des « cellules opérationnelles » la mission de défendre leur quartier et « de rechercher et de neutraliser les infiltrés dans les divers quartiers de la ville ». Les camps militaires devaient être utilisés pour rassembler les forces de la défense civile en vue de leur donner des directives opérationnelles.
Il avait également été décidé que le commandant du secteur opérationnel contacterait les ministères de la défense et de l’intérieur aux fins d’obtention d’armes et de munitions et de la prise en compte des forces civiles dans la mise en œuvre du plan de défense de […]. »
14. Enfin, concernant l’élaboration des listes de personnes à éliminer, M. N. n’a cessé de réfuter avoir eu connaissance de listes de Tutsis à éliminer et a toujours affirmé que le G-2
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n’a jamais établi aucune liste. Pourtant, l’ouvrage d’AS AT AU Aucun témoin ne doit survivre expliquait que, dès le 2 février 1993, le premier ministre Dr AX AY avait adressé un courrier au ministre de la défense, mentionnant l’existence de listes « des personnes réputées complices des Inkotanyi » et mentionnant une « chasse aux sorcières ». Le rapport sur la situation des droits de l’homme au Rwanda établi par M. René Degni-Ségui, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, en application du paragraphe 20 de la résolution S-3/1 de la Commission des droits de l’homme, en date du 25 mai 1994, et de la décision 1994/223 du Conseil économique et social, en date du 6 juin 1994 confirme la thèse des listes en relevant que « les massacres semblent avoir été programmés. Ce constat procède d’un faisceau d’indices (…) Le quatrième, enfin, procède de ce qu’il existe des listes sur lesquelles figurent les noms de personnes à exécuter. C’est semble-t-il sur la base de ces listes que divers leaders de l’opposition ont été assassinés. » Le jugement portant condamnation du 18 décembre 2008 Le Procureur c. AV AW et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T explique qu’à la d’une suite d'« une réunion tenue en 1992, AW avait donné instruction aux deux états-majors généraux de l’armée et de la gendarmerie de confectionner des listes recensant « l’ennemi et ses complices » qui avaient déjà été identifiés dans le Document relatif à la définition de l’ennemi. Ces listes avaient été établies et tenues à jour par le Bureau du renseignement de l’armée (G-2), sous la supervision de AA et subséquemment d’AZ BA ».
15. Par ailleurs, les écrits de M. N., dont son ouvrage « Rwanda. Le Mal de la région des Grands Lacs » auquel il s’est référé pendant l’audience, les divers documents versés à l’appui de son recours ainsi que ses déclarations devant l’Office ont démontré un attachement profond à l’ancien président AP et une adhésion totale aux idées politiques du MRND. Bien que ne se présentant pas comme négationniste et ayant répondu par l’affirmative lorsqu’il lui a été demandé lors de l’audience si l’on pouvait parler d’un génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, il n’a cependant jamais prononcé le terme de génocide, préférant les termes de « catastrophe regrettable » et n’a fait état d’aucun remord quant à son parcours, ayant affirmé devant l’Office qu’il ne se reprochait rien.
16. Dès lors, il est établi que M. N., officier supérieur des FAR, a exercé à […] de hautes fonctions militaires, notamment entre le 7 avril et le 9 juillet 1994, pendant des massacres génocidaires de masse perpétrés dans […] puis dans l’ensemble du pays sur des populations tutsies et hutues modérées, à l’initiative du gouvernement intérimaire, auquel il avait prêté allégeance et pour le compte duquel il a été responsable des renseignements militaires à l’état- major de l’armée (G-2) et commandant par intérim du secteur opérationnel de […]. Si sa participation directe à des crimes ou des massacres de civils n’a pas été démontrée, il n’est pas davantage établi qu’il aurait agi pour prévenir, empêcher ou atténuer ces massacres dont il ne pouvait ignorer l’existence y compris au sein même des unités militaires sur lesquelles il exerçait un commandement direct. Par suite, au regard de ce faisceau d’indices significatifs et concordants, il existe des raisons sérieuses de penser qu’il a contribué à la préparation ou à la réalisation du crime de génocide ou en a facilité la commission ou a assisté à son exécution sans chercher à aucun moment, eu égard à sa situation, à le prévenir ou à s’en dissocier, au sens et pour l’application du a) de l’article 1. F de la convention de Genève.
S’agissant de l’application de la clause d’exclusion pour crime de guerre :
17. Aux termes de l’article 8, 2, c) de la convention portant statut de la Cour pénale internationale adoptée à Rome le 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002, l’on entend
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par « crime de guerre » : « En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause : (i) les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ; ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ; […] ».
18. Aux termes de l’article 8, 2, e) de la même convention portant statut de la Cour pénale internationale, l’on entend par « crime de guerre » : « Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après : i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités (…) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ; vii)
Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités (…) ».
19. Selon les termes de l’article 28 a) de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, portant sur la responsabilité des chefs militaires et autre supérieurs hiérarchiques : « en ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites au paragraphe a), le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où : i) Le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte
d’informations qui l’indiquaient clairement ; ii) Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs ; et iii) Le supérieur hiérarchique n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites».
20. Il ressort de la documentation disponible que M. N. a présidé, entre février 1999 et mars 2002, le comité directeur des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR).
Sa participation à ce mouvement est confirmée par diverses sources, dont le rapport de l’organisation non gouvernementale African Rights de décembre 2007 « a welcome expression of intent – The Nairobi communique and the Ex-Far/Interahamwe ». Si le requérant n’a jamais nié son rôle au sein des FDLR, qu’il a décrit comme un mouvement ayant pour but la protection des Rwandais, la réconciliation du peuple rwandais et le développement harmonieux, il ressort de l’ensemble des sources publiques consultées que ce mouvement politico-militaire s’est rendu coupable d’exactions massives sur les populations civiles de l’est de la République Démocratique du Congo, notamment à l’époque où il a présidé le comité directeur de cette organisation.
21. Les déclarations de M. N. durant l’audience ont été peu crédibles concernant ses fonctions concrètes en tant que président du comité directeur. Il a décrit celles-ci comme
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consistant à s’occuper de l’administratif, des relations avec la République Démocratique du Congo (RDC), du recrutement et de l’organisation des forces combattantes. Interrogé sur les processus de recrutement, il est demeuré évasif, se bornant à évoquer comme critères le fait d’être en bonne forme physique et de vouloir défendre les réfugiés attaqués en RDC. Il a, tout au long de la procédure, relativisé son rôle dans le recrutement, arguant devant la Cour qu’il n’était pas sur le terrain et donc pas à même de juger au mieux les hommes à recruter. Il a également affirmé ne pas connaître les modalités de financement du parti alors même qu’il s’agit d’un élément essentiel pour l’organisation du mouvement dont il était responsable. Il n’a d’ailleurs donné aucune indication sur le budget annuel des FDLR. M. N. a minimisé ses connaissances et sa responsabilité alors même qu’il était un des plus hauts placés au sein du mouvement.
22. Les sources publiques disponibles ont documenté les exactions commises par les FDLR à l’est de la RDC à l’époque où M. N. en était le président du comité directeur. Un document d’HRW du 4 décembre 2004 « Le Conflit R.D.Congo-Rwanda » souligne à cet égard que « certains membre du groupe initial (des FDLR) opèrent en bandes armées, exerçant un contrôle sur les communautés locales congolaises et commettant parfois des exactions contre les civils congolais, notamment des meurtres, des viols et des pillages ». Le rapport du Projet Mapping du Haut-Commissariat des Nations Unies des droits de l’Homme d’août 2010 « république démocratique du Congo, 1993-2003 » relève quant à lui de nombreuses exactions imputées aux FDLR comprenant des « tueries de civils », de très nombreux cas de violence sexuelles dont des viols collectifs. Il est décrit que, dans certaines régions, il y a eu « des viols de façon généralisée et systématique, en faisant usage d’une brutalité bestiale. Nombreuses sont les femmes, essentiellement les jeunes filles, qui ont été enlevées pour servir d’esclaves sexuelles », étant précisé que « la finalité des viols aurait été de provoquer des grossesses forcées afin d’augmenter la proportion de rwandophone dans la région ». Il est également mentionné que les membres des FDLR auraient enlevé un grand nombre d’enfants et auraient intégré leurs propres enfants dans leurs rangs. Interrogé par la Cour durant l’audience sur les exactions qui auraient été commises par les FDLR, le requérant a nié qu’elles aient pu avoir lieu à l’époque où il présidait le comité, expliquant qu’il n’était pas sur le terrain mais travaillait depuis Kinshasa et ne pouvait donc pas savoir. Il a tout de même expliqué qu’il avait pu entendre parler d’exactions par la suite mais qu’elles n’auraient pas commencées avant 2009, époque à laquelle il n’était plus membre du mouvement. Cette affirmation est en contradiction avec les informations publiques, dont le communiqué du Président du mouvement, M. AH
BB BC BD du 17 novembre 2003 qui relève que « les FDLR tiennent aussi à souligner que leur armée est commandée par un Haut Commandement Militaire qui agit et rend compte à ses organes politiques tels que reconnus par les Manifestes et Statuts des FDLR. » Si M. N. n’a jamais pris les armes ou participé lui-même directement à la commission de ces exactions, il ressort de l’article 28 du Statut de Rome, précédemment cité, que le supérieur hiérarchique peut être tenu responsable des crimes commis par les personnes placées sous son autorité et son contrôle effectif s’il savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, qu’elles commettaient ou allaient commettre ces crimes, si ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif, et s’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer
l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.
Ainsi, il existe des raisons sérieuses de penser que M. N. en couvrant de son autorité ou en niant les exactions commises par les hommes placés sous ses ordres, a également participé à la commission de crimes de guerre au sens des stipulations précitées de la convention de Genève.
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23. Il résulte de tout ce qui précède qu’il existe des raisons sérieuses de penser que M. N. s’est rendu coupable d’un crime contre l’humanité et d’un crime de guerre et qu’il y a lieu de l’exclure du bénéfice des dispositions protectrices de la convention de Genève par application de l’article 1er, F, a) de cette convention.
24. Dès lors, le recours de M. N. doit être rejeté.
D E C I D E:
Article 1er : Le recours de M. N. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. N. à Me Chouai et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Dely, présidente ;
- Mme BE, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme BF, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 23 septembre 2021.
La présidente : La cheffe de chambre :
I. Dely P. BG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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