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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 1, 30 avr. 2021, n° 21002693 |
|---|---|
| Numéro : | 21002693 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21002693
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. H.
__________
La Cour nationale du droit d’asile M. AB-AC
Président
___________ (1ère section, 1ère chambre)
Audience du 9 avril 2021 Lecture du 30 avril 2021 ___________
C 095-03-01-02-03-02
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 25 janvier 2021, M. H., représenté par Me X, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me X en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. H., qui se déclare de nationalité somalienne, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de la milice Al-Shabaab en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 janvier 2021 accordant à M. H. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
n°21002693
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
- le rapport de Mme Kummerlé, rapporteure ;
- les explications de M. H., entendu en somali et assisté de M. Y, interprète assermenté ;
- et les observations de Me X.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. H., de nationalité somalienne, né le […], fait valoir qu’il est issu du clan Z. Il est né et résidait à […]. Il a exercé divers métiers tels que commerçant, vendeur de qat pendant la guerre civile dans les années 1990, puis chauffeur de taxi et agent immobilier. Parallèlement, il a été amené à exercer la fonction d’ancien (oday / traditional elder) chargé d’appliquer le droit coutumier (xeer) pour le règlement de différends privés survenant au sein de son clan et de pacifier les relations inter-claniques. En 2016, il a été choisi à ce titre pour participer à la sélection des délégués de son clan en vue des élections législatives d’octobre-novembre de cette année. Pour cela, il s’est rendu à […] ([…]) dans la région de Mudug, au sein d’une délégation de sages, et y est demeuré environ un mois. Une fois les représentants sélectionnés, il est rentré à […]. Par la suite, il a été contacté au téléphone par des miliciens AA qui lui reprochaient son soutien aux autorités et à la communauté internationale et sa participation au processus électoral. Ils l’ont menacé de mort en le traitant de mécréant. Il a été à nouveau contacté de la même manière par des miliciens qui lui ont demandé de se rendre à Wanlaweyn dans le Bas- Shabelle, dans une zone sous contrôle al-Shaabab, pour y être « purifié et pardonné », selon leurs explications. Il n’a pas suivi leurs instructions et, quelques jours après cet avertissement, des Shabaab ont attaqué son domicile. Il est parvenu à prendre la fuite et s’est réfugié chez un ami commerçant qui l’a assisté dans l’organisation de son départ du pays. Il a quitté la Somalie sous couvert d’un passeport d’emprunt le 10 octobre 2018. Il a transité par la Turquie et l’Italie avant d’entrer en France, de façon irrégulière, le 1er janvier 2019. Il craint pour sa vie, en cas de retour en Somalie, car d’autres sages (traditional elders) ont été assassinés par des miliciens al-Shaabab qui leur reprochaient leur collaboration avec les autorités.
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3. En premier lieu, les pièces du dossier ainsi que les déclarations circonstanciées et personnalisées faites par M. H. en audience publique devant la Cour ont permis de tenir pour établi sa nationalité somalienne, son origine de […], et son appartenance au clan Z, points qui ont été également tenus pour établis par l’OFPRA. La résidence stable de l’intéressé à […] jusqu’à son départ de Somalie en octobre 2018 a également été établie, compte tenu de ses déclarations précises relatives à l’évolution de la situation politique et sécuritaire dans la capitale, situation dont il a été capable de restituer la chronologie, y compris s’agissant de la période récente. Il a également apporté des précisions circonstanciées sur sa vie professionnelle et son quotidien à […]. En outre, le requérant a exposé en termes précis les conditions dans lesquelles il est devenu un « oday »
(« traditional elder ») du clan Z, du fait de ses origines familiales, de son âge et de son statut social. Il a décrit précisément les missions de pacificateur et de sage chargé de régler les litiges privés par l’application du droit coutumier (xeer), en étayant ses propos d’exemples concrets. Il a également expliqué en termes convaincants comment, grâce à son statut de
« traditional elder », il avait été choisi par les membres de son clan pour désigner les délégués de celui-ci chargés d’élire les députés aux élections parlementaires de la fin de l’année 2016. Ses déclarations concordent avec les informations de source publique relatives au rôle social et politique des « traditional elders », notamment les rapports Clans in Somalia de l’Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation (ACCORD) de décembre 2009 et Somalia: Majority clans and minority groups in south and central Somalia du Home Office de janvier 2019, qui confirment leur rôle dans la résolution des conflits et leur implication dans le processus électoral. Enfin, il a indiqué en termes crédibles les circonstances dans lesquelles il a quitté son pays en octobre 2018, après avoir fait l’objet de menaces de mort et d’une tentative d’assassinat de la part de miliciens al-Shabaab qui l’accusaient de soutenir les autorités.
4. En second lieu, les allégations du requérant sont cohérentes avec les informations contextuelles sur la Somalie, notamment s’agissant de l’affaiblissement des chefs traditionnels face à la milice AA, décrit dans le rapport du Home Office de janvier 2019 et dans celui du Bureau européen d’appui en matière d’asile publié en août 2014 intitulé Somalie centrale et méridionale-Aperçu du pays. Selon ce dernier rapport « La source de justice la plus répandue et la plus couramment utilisée dans l’actuelle Somalie est le xeer, qui est le droit coutumier et le «contrat politique» des clans. (…) Même dans les zones urbaines, le xeer est utilisé pour le règlement des différends. Le niveau pertinent au sein de la hiérarchie clanique est le groupe payant la mag ou la diya. Ce groupe se compose d’un certain nombre de familles/lignages, constitués de plusieurs centaines à plusieurs milliers d’hommes…. Il est dirigé par des anciens appelés oday, qui sont chargés de vérifier si les règles du xeer sont respectées. Ce même rapport précise : « Le xeer prédomine dans le nord de la Somalie, où il s’applique à 80-90 % des conflits. Avec la montée des groupes islamistes dans le sud, les interprétations radicales de la charia (loi islamique) ont remplacé le xeer à certains endroits. En particulier dans le sud et dans les zones urbaines, les chefs traditionnels
(anciens) perdent peu à peu leur autorité et leur pouvoir. Leur influence est minée par les islamistes, les chefs de guerre et les médias. ». Concernant le processus électoral en 2016, la documentation publique, notamment celle publiée par les Nations-Unies qui assurent un suivi de la situation politique en Somalie, comme le rapport de l’Expert indépendant chargé d’examiner la situation des droits de l’homme en Somalie publié par le Conseil des droits de l’homme le 15 septembre 2016, confirme que seuls les chefs traditionnels ont été autorisés à désigner les membres du parlement aux élections d’octobre-novembre 2016. En ce qui concerne les menaces de mort alléguées comme émanant de la milice AA, les sources d’information publiques, en particulier le rapport de l’Asylum Research Center Situation in
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South and Central Somalia (including Mogadishu) publié en janvier 2018, et l’article « Somalia : Al-Shabaab hunts down traditional leaders, politicians in Mogadishu », publié le 23 janvier 2021 par le site d’information SomTribune, soulignent que les personnes perçues comme soutenant les autorités civiles et militaires ainsi que les forces armées internationales sont la cible des milices AA, et qu’à ce titre des « traditional elders » collaborant avec les autorités publiques peuvent être victimes d’exécutions sommaires par les miliciens AA. Enfin, s’agissant de l’actualité des craintes exprimées par M. H., le contexte des élections reportées à plusieurs reprises depuis l’année 2020 en Somalie est favorable à une recrudescence des violences de la part de miliciens AA. L’organisation non gouvernementale International Crisis Group rappelle, dans sa note « Blunting Al-Shabaab’s Impact on Somalia’s Elections » du 31 décembre 2020, qu'AA a menacé de perturber les élections qui devaient être organisées le 8 février 2021, également fondées sur un suffrage indirect reposant sur la sélection des députés par les « clan elders ». Dans ce contexte, les personnes participant au processus électoral sont devenus la cible d’attentats meurtriers comme le documente l’article « Somalia’s Election Impasse : History Repeating Itself », publié le 28 mars 2021 par Global Risk Insights.
5. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. H. est bien fondé à craindre d’être exposé à des persécutions en cas de retour en Somalie, de la part des milices Al-Shabaab, en raison des opinions politiques adverses que celles-ci lui imputent en sa qualité de chef traditionnel et, en particulier, de sa participation active au processus électoral de 2016. Dans le contexte prévalant actuellement en Somalie, il ne peut être regardé comme étant en mesure de se réclamer de la protection effective des autorités de ce pays, et est dès lors fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié au sens des dispositions précitées de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me X aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 7 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. H..
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. H., à Me X et au directeur général de l’OFPRA.
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Délibéré après l’audience du 9 avril 2021 à laquelle siégeaient :
- M. AB AC, président ;
- Mme AD, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. de la Moussaye, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 30 avril 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
J-Ph. AB AC C. Chirac
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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