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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 2, 30 déc. 2022, n° 21060196 |
|---|---|
| Numéro : | 21060196 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21060196
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme C.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Jaehnert
Président
___________ (2ème section, 4ème chambre)
Audience du 8 décembre 2022 Lecture du 30 décembre 2022 ___________ C + 095-03-01-03-02-03 095-03-02-04
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 14 novembre 2021 et le 14 novembre 2022, Mme C., représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Fauveau Ivanovic en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme C., qui se déclare de nationalité ukrainienne, née le […], soutient que :
- elle craint d’être persécutée ou risque d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des atteintes graves du fait de sa belle-sœur en raison d’un conflit privé lié à la succession de son époux décédé, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- la situation sécuritaire actuelle de l’Ukraine, marquée par un conflit militaire opposant son pays aux forces armées russes, et particulièrement celle dans la région de […] dont elle est originaire peut être qualifiée de situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 octobre 2021 accordant à Mme C. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
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- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu l’ordonnance du 27 octobre 2022 fixant la clôture de l’instruction au 16 novembre 2022 en application des articles R. […]. 532-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2022 :
- le rapport de M. Lebas, rapporteur ;
- les explications de Mme C., entendue en langue russe et assistée de Mme Shyshenko, interprète assermentée ;
- les observations de Me Fauveau Ivanovic ;
- et les observations des représentantes du directeur général de l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes du 2 du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. Mme C., de nationalité ukrainienne, née le […] en […] socialiste soviétique d’Ukraine, soutient d’une part qu’elle craint d’être exposée à une atteinte grave du fait de sa belle-sœur et de membres de la famille de son époux décédé, en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un conflit de succession et, d’autre part, en raison de la situation sécuritaire et humanitaire dégradée qui prévaut dans son pays et dans sa région d’origine, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle fait valoir qu’elle
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est originaire de […]. Elle a dirigé une agence immobilière avec son époux d’origine chinoise. Celui-ci est décédé en […]. À partir de l’année 2015, sa belle-sœur a cherché à accaparer ses biens ainsi que ceux laissés par son époux. Elle a fait l’objet de menaces de la part de cette dernière et de plusieurs tentatives d’assassinat. Elle a porté plainte auprès des autorités policières et judiciaires de sa localité sans qu’aucune suite n’ait été donnée à ses demandes. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté l’Ukraine le 12 décembre 2019 et elle est arrivée en France le jour même.
4. Toutefois, les déclarations peu précises et peu cohérentes de Mme C., en particulier au cours de l’audience, n’ont pas permis de tenir pour établis l’ensemble des faits à l’origine de son départ d’Ukraine ni pour fondées les craintes énoncées. Ses explications se sont révélées insuffisamment circonstanciées en ce qui concerne son implication dans un conflit lié à l’héritage de son défunt mari et l’entourage familial de ce dernier. Si le décès de son époux n’est pas contesté, elle n’a cependant pas été en mesure d’expliciter les conflits qui seraient survenus avec sa belle-sœur plus de deux années après le décès de son mari. À cet égard, elle n’a pu décrire les circonstances dans lesquelles sa belle-sœur a progressivement commencé à s’octroyer la propriété des biens laissés par son mari, se contentant d’indiquer que cette dernière a d’abord jeté son dévolu sur l’appartement familial, sans étayer davantage ses propos. De plus, elle n’a pas explicité clairement les raisons pour lesquelles sa belle-sœur aurait attendu deux années après le décès de son mari pour s’en prendre à elle, jetant un doute sur la réalité de ce fait et par suite sur ses craintes. Par ailleurs, elle n’a pas non plus été capable de décrire les menaces et violences qu’elle dit avoir subies, l’agression dont elle aurait été victime le 14 octobre 2019 du fait de sa belle-sœur lorsqu’elle sortait de l’appartement de sa sœur ayant fait l’objet d’une description peu personnelle, tandis que ses déclarations sur l’attaque qu’elle prétend avoir subie sont demeurées insuffisamment personnalisées. De plus, il est apparu peu crédible que les autorités ukrainiennes, qu’elle a déclaré avoir saisies, ne lui aient pas apporté leur soutien, alors même qu’elle était opposée à une ressortissante chinoise et qu’elle a indiqué que la législation ukrainienne applicable aux successions lui donnait gain de cause. En tout état de cause, elle n’a avancé tout au long de la procédure aucun élément de nature à établir son incapacité à revendiquer la propriété des biens spoliés ou l’accomplissement de la moindre démarche concrète, notamment devant la justice, visant à récupérer l’ensemble de l’héritage laissé par son époux. Ainsi, les craintes énoncées par la requérante ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève, ni au regard des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Cependant, le bien-fondé de la demande de protection de Mme C., dont la qualité de civil est établie, doit également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine, l’Ukraine, et plus particulièrement dans l'oblast de […], dont elle a démontré être originaire.
6. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle
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le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
7. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
8. En novembre […], le président de la […] d’Ukraine, a renoncé à signer l’accord d’association entre son pays et l’Union européenne au profit d’un rapprochement avec la Fédération de Russie, provoquant une crise politique majeure de novembre […] à février 2014 connue sous le nom d'« Euromaïdan », aboutissant à sa fuite puis à sa destitution par le Parlement. Le 28 février 2014, l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été rompue par la sécession de l’entité autonome de Crimée, ensuite intégrée à la Fédération de Russie par un « référendum
» du 16 mars 2014, dont le résultat n’a pas été reconnu internationalement. A la suite d’une insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental, les «
[…]s populaires » de Donetsk et de Louhansk, qui constituent une partie du Donbass ukrainien, ont proclamé leur indépendance le 11 mai 2014. Si le protocole conclu à Minsk le 5 septembre 2014 et les accords postérieurs ont permis la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, ils n’ont cependant pas mis un terme définitif aux combats et n’ont pas eu pour effet de consacrer la reconnaissance de l’autonomie de ces deux territoires. Par deux décrets présidentiels du 21 février 2022, le président de la Fédération de Russie a reconnu l’indépendance des régions séparatistes et a ordonné trois jours plus tard l’envoi des forces russes dans le cadre d’une vaste « opération spéciale » en Ukraine. Le 31 septembre 2022, à la suite de « référendums » dont les résultats n’ont pas été reconnus par la communauté internationale, la Russie a annexé les oblast ukrainiens de Donetsk et Louhansk, ainsi que ceux de Zaporijjia et Kherson, violant à nouveau les frontières territoriales de l’Ukraine telles que définies par les mémorandums de Budapest du 5 décembre 1994.
9. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022 implique, d’une part, l’armée russe, forte d’un contingent de 150 000 à 200 000 militaires de carrière, de 300 000 réservistes appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée le 21 septembre 2022 et de soldats pro-russes issus des territoires sécessionnistes de Donetsk et Louhansk, auxquels s’ajoutent des troupes tchétchènes envoyées par le président de la Tchétchénie X Y, des membres du groupe militaire privé Wagner, ainsi que des détenus ayant bénéficié d’une remise de peine en l’échange de leur engagement. Le conflit fait intervenir, d’autre part, l’ensemble des forces armées ukrainiennes lesquelles comptent entre
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700 000 et un million d’hommes, la Légion internationale pour la défense territoriale de l’Ukraine forte de 20 000 combattants originaires de cinquante-deux pays, certains régiments dont « Azov » et « Kraken », rattachés à l’armée régulière et des bataillons de volontaires notamment tchétchènes. Il résulte de ce qui précède que les combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au sens des quatre Conventions de Genève de 1949 et du Premier protocole additionnel de 1977.
10. Les belligérants mobilisent un arsenal militaire particulièrement important. Les troupes russes disposent notamment de missiles S-400, selon l’article publié par Le Monde « Guerre en Ukraine : les armes qui ont été déterminantes » du 8 avril 2022, d’avions de quatrième et cinquième génération, de chars et de bâtiments navals déployés en Mer Noire. La Russie a également utilisé des mines antipersonnel (Amnesty International, « Anyone can die at any time » – Indiscriminate attacks by russian forces in […], Ukraine, 13 juin 2022). Selon le mémorandum du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains du 8 juillet 2022, la plupart des violations du droit international humanitaire auraient été causées par l’utilisation, par les troupes russes, d’armes explosives à large impact, d’armes à sous-munitions ou de roquettes non guidées dans des zones densément peuplées. L’Ukraine est soutenue militairement et financièrement depuis le début de l’invasion russe par de nombreux pays, au premier rang desquels figurent les Etats-Unis, sous la forme de livraisons d’armement léger et d’équipements lourds, d’armes armes anti-char ainsi que de drones de conception turque.
11. Les méthodes et tactiques de guerre employées ont impacté l’intégralité du territoire ukrainien. Les troupes russes envahissant l’Ukraine le 24 février 2022 dans le but de prendre Kiev ont été mises en déroute de la capitale qu’au Nord du pays à la fin du mois de mars 2022 et ont ensuite réorienté leur offensive principalement à l’Est de l’Ukraine. D’avril à juillet 2022, d’intenses combats ont été observés, en particulier à Marioupol et dans l'oblast de […]. Après une courte période d’enlisement du conflit, la contre-offensive ukrainienne initiée fin août 2022 a permis la reprise, entre autres, de la quasi-totalité de l'oblast de […] et de la ville de Kherson. La ligne de front s’est depuis en grande partie déplacée du Sud à l’Est du pays. A cet égard, au 28 novembre 2022, l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 27 496 incidents de sécurité sur l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février et le 4 novembre 2022. Si le seul oblast de Donetsk en compte 11 202 pour cette période, de nombreux incidents similaires ont été constatés sur l’ensemble du territoire : ainsi, par exemple, les oblast de Kiev, de Tchernihiv et de Soumy ont connu un nombre élevé d’incidents de sécurité dans les premiers mois de l’invasion russe, respectivement 539 pour Kiev, 348 pour Tchernihiv et 553 pour Soumy entre fin février et fin juillet 2022. Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs militaires, notamment dans l’Ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes ukrainiennes, d’une importante partie des réseaux de communication et de transport, d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier dans l’Est et le Sud de l’Ukraine. Les populations civiles ont été frappées : selon le Haut- Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR), au 7 novembre 2022, 16 462 victimes civiles ont été recensées pour l’ensemble de l’Ukraine, dont 9 104 pour les seuls oblast de Donetsk et Louhansk, bien que ces données soient à l’heure actuelle sous-estimées en raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. La Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense pour sa part un minimum de 16 150 victimes civiles. Les populations civiles ont par ailleurs été victimes d’exactions. Selon l’article publié par Le Monde le 20 octobre 2022 intitulé « Guerre en
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Ukraine : « Viols et agressions sexuelles ont été perpétrés avec une cruauté extrême ». Selon la coordinatrice humanitaire des Nations unies en Ukraine, Z AA, au 30 juin 2022 près de 16 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans la ville de Marioupol « en proie à une grave pénurie alimentaire ». Or, le Programme alimentaire de l’ONU n’a permis d’apporter une aide alimentaire et économique qu’à 1,28 million de personnes.
12. Il ressort des informations publiées le 4 novembre 2022 sur le site internet du Haut- commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le déplacement d’au minimum 7 785 000 Ukrainiens à l’extérieur du pays et de 6 243 000 personnes à l’intérieur des frontières du pays. Pour sa part, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estimait, dans sa communication du 10 mai 2022, le nombre de déplacés internes à 8 millions de personnes, soit près de 20% de la population ukrainienne. Les « macro-régions », terme utilisé par l’OIM désignant des ensembles régionaux d'oblast, de l’Est d’une part, comprenant les oblast de Donetsk, Louhansk, […], Zaporijjia et Dnipropetrovsk et la « macro-région » du Sud du pays d’autre part, comprenant ceux de Mykolaïv, Kherson et Odessa, comptabilisent plus de 5 millions de personnes déplacées, soit 79 % du total. L’OIM estime que 23% des déplacés internes proviennent de l'oblast de Donetsk, 21% de celui de […], 11% de Zaporijjia, 10% de Kiev, 8% de Kherson, les 27% restant provenant des autres oblast. De plus, seul le tiers des populations issues des oblast du Sud et de l’Est de l’Ukraine, est retourné dans sa région d’origine.
13. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire, à elle seule, à établir le bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la convention de Genève ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de la faculté prévue par l’article L. 513-5 du même code permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse.
14. Au vu tant des données chiffrées précitées que de l’évolution du conflit, il apparaît que les oblast des « macro-régions » de l’Est et du Sud de l’Ukraine sont les régions les plus touchées du pays. En effet, l'oblast de […] est situé dans la « macro-région » du Sud qui, avec la « macro-région » de l’Est, concentre sur la période étudiée, entre le 24 février et le 4 novembre 2022, près de 91% du nombre des incidents de sécurité relevés par l’ACLED. Le Sud et l’Est de l’Ukraine sont encore les « macro-régions » ayant connu les plus importants déplacements de populations civiles avec 79% du nombre total de personnes déplacées. Dans les oblast de ces « macro-régions » ne sont retournés que 33,5% des personnes déplacées.
15. Il ressort du rapport d'Amnesty International de juin 2022 « Anyone can die at any time. Indiscriminate attacks by russian forces in […], Ukraine » que les attaques sur la ville de […] ont commencé le 24 février 2022, premier jour du conflit. Les forces russes ont
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tenté de s’emparer de la ville en utilisant une force d’invasion terrestre soutenue par des tirs massifs d’artillerie et de missiles touchant plusieurs quartiers résidentiels. Depuis fin avril, les forces russes ont été repoussées à une plus grande distance de la ville, mais les bombardements ont continué. Selon un article de Human Rights Watch du 16 août 2022, « Ukraine : attaques russes illégales à […] », les forces russes ont attaqué […] en y menant des attaques répétées sur des zones à forte densité de populations civiles en utilisant de manière indiscriminée des armes explosives à large rayon d’action ainsi que des armes à sous-munitions lesquelles ont tué et blessé des civils et endommagé des centres hospitaliers et des maisons Dans un article du 3 avril 2022, intitulé « Ukraine : crimes de guerre manifestes dans les zones contrôlées par la Russie », Human Rights Watch a documenté plusieurs cas de violations des lois de la guerre par des forces militaires russes à l’encontre de civils, notamment des viols, des exécutions sommaires et des cas de pillage. Au cours des dernières semaines d’octobre 2022, l'oblast de […] a été l’un des territoires les plus touchés par les attaques visant les populations civiles. Le 31 octobre 2022 notamment, des tirs de missiles ont eu lieu à l’est de Karkhiv entraînant l’interruption de l’approvisionnement en électricité, provoquant l’arrêt des trains et obligeant les hôpitaux à utiliser des générateurs (OCHA, « Ukraine-Escalation of attacks across the country Flash Update n°4 », 31 octobre 2022).
16. Ainsi, pour le seul oblast de […], l’ACLED dénombre 4 668 incidents de sécurité sur la période étudiée, soit près de 17 % du total, le plaçant au 2ème rang des oblast les plus touchés. Sur cette même période de référence, l’ACLED dénombre 2 204 décès civils et combattants confondus, soit un peu plus de 10% du total, le plaçant au 4ème rang du nombre de victimes par territoire. L’OIM estime que […] est l’un des cinq principaux oblast d’origine des personnes déplacées à l’intérieur des frontières ukrainiennes : 21% des déplacés internes en proviennent. Selon encore l’OIM, […] est l’un des oblast où réside le plus grand nombre de personnes déplacées internes officiellement enregistrées avec 430 242 personnes au 11 novembre 2022.
17. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de considérer que le conflit armé international en cours en Ukraine engendre, à la date de la présente décision, dans l'oblast de […], dont Mme C. est originaire, une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Ainsi, Mme C., dont la qualité de civil n’est pas contestée, courrait, en cas de retour dans son pays et plus précisément dans l'oblast de […], du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé international, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme C. est fondée à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. En vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Fauveau Ivanovic aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 21 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme C.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C., à Me Fauveau Ivanovic et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Jaehnert, président ;
- Mme AB, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AC, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État.
Lu en audience publique le 30 décembre 2022.
Le président : Le chef de chambre :
G. Jaehnert G. Cambrezy
La […] mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’État. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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