Cour nationale du droit d'asile, 29 juillet 2025, n° 24040635
CNDA 29 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que M. Y craint avec raison d'être persécuté en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en Mongolie, ce qui justifie l'annulation de la décision de l'OFPRA.

  • Accepté
    Appartenance à un groupe social

    La cour a reconnu que les personnes homosexuelles en Mongolie constituent un groupe social vulnérable, exposé à des persécutions, justifiant ainsi la reconnaissance de la qualité de réfugié.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFPRA le versement de la somme demandée, le requérant bénéficiant de l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
CNDA, 29 juil. 2025, n° 24040635
Numéro(s) : 24040635

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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Cour nationale du droit d'asile, 29 juillet 2025, n° 24040635