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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 29 avr. 2025, n° 24/58190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58190 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SEGAFREDO ZANETTI FRANCE14 c/ S.C.O.P. S.A. SYNDEX22 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
�
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 29 avril 2025
N° RG 24/58190 – N°Portalis352J-W-B7I-C6NPV
N° :
par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris,agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
Assignation du :29 Novembre 2024
1
DEMANDERESSE
S.A.S. SEGAFREDO ZANETTI FRANCE14 boulevard Industriel76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN / FRANCE
représentée par Maître Frédéric-Guillaume LAPREVOTE, de lasociété Flichy Grangé Avocats, avocat au barreau de PARIS #P0461
DEFENDERESSE
S.C.O.P. S.A. SYNDEX22 rue Pajol75018 PARIS
représentée par Maître Béatrice BURSZTEIN, de la SELARL Inter Barreaux, avocat au barreau de PARIS – #P0469
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée parSandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE,Greffière,
2 Copies exécutoiresdélivrées le:
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) SEGAFREDO ZANETTIFRANCE, appartenant au groupe italien MASSIMO ZANETTIBEVERAGE, est spécialisée dans la torréfaction, leconditionnement et la commercialisation du café. Elle emploieenviron 240 salariés et est dotée d’un Comité Social etEconomique (CSE).
Lors de la réunion ordinaire du 12 novembre 2024, le CSE de lasociété SEGAFREDO ZANETTI FRANCE a désigné le cabinetd’expertise SYNDEX aux fins de l’assister dans le cadre desprocédures d’information-consultation sur les orientationsstratégiques et la situation économique de l’entreprise pour l’année2024.
Par courriel du 21 novembre 2024, la société SYNDEX a transmisdeux lettres de mission datées du 20 novembre 2024, fixant :
— pour l’expertise portant sur les orientations stratégiques, un coûtprévisionnel compris entre 10.696 euros HT et 12.224 euros HT,correspondant à une durée de mission de sept à huit jours au tauxjournalier de 1.528 euros HT ;
— pour l’expertise portant sur la situation économique et financière,un coût prévisionnel compris entre 30.560 euros HT et 33.616euros HT, correspondant à une durée de mission de vingt à vingt-deux jours, au même taux journalier.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, lasociété SEGAFREDO ZANETTI FRANCE a assigné la sociétéSYNDEX devant le président du Tribunal Judiciaire de Paris selonla procédure accélérée au fond.
Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernièresconclusions remises et visées à l’audience, la sociétéSEGAFREDO ZANETTI FRANCE demande au président dutribunal de :
A titre principal,
�DONNER ACTE à la société SYNDEX de ce qu’ilfacturera les honoraires afférents à la mission d’analyse desorientations stratégiques à hauteur, respectivement, de 80%à la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE, et de 20%au CSE de la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE;�DONNER ACTE à la société SYNDEX de ce qu’il accepteque les six entretiens demandés avec les membres de ladirection soient organisés en visioconférence ;�DIRE ET JUGER que l’ensemble des réunions etentretiens avec la Direction de SEGAFREDO ZANETTIFRANCE et les représentants du personnel au CSESEGAFREDO ZANETTI se tiendront parvisioconférence ;�REDUIRE la durée de l’expertise relative aux orientationsstratégiques de la société SEGAFREDO ZANETTIFRANCE votée par le CSE SEGAFREDO ZANETTI lorsde sa réunion du 12 novembre 2024 à quatre jours et demipar consultant ;�REDUIRE la durée de l’expertise relative à la situationéconomique et financière de la société SEGAFREDOZANETTI FRANCE votée par le CSE SEGAFREDOZANETTI lors de sa réunion du 12 novembre 2024 à
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douze jours par consultant ;�REDUIRE le taux journalier des intervenants à cetteexpertise à 1.300 euros HT par jour et par consultant ;�FIXER le coût prévisionnel de l’expertise relative auxorientations stratégiques de la société SEGAFREDOZANETTI FRANCE votée par le CSE SEGAFREDOZANETTI lors de sa réunion du 12 novembre 2024 à 4,5jours/consultant x 1.300 euros HT/jour/consultant x 80%,soit 4.680 euros HT ;�FIXER le coût prévisionnel de l’expertise relative à lasituation économique et financière de la sociétéSEGAFREDO ZANETTI FRANCE votée par le CSESEGAFREDO ZANETTI lors de sa réunion du 12novembre 2024 à 12 jours/consultant x 1.300 eurosHT/jour/consultant, soit 15.600 euros HT ;�ORDONNER la réalisation des entretiens entre lesintervenants de la société SYNDEX et les salariés de lasociété SEGAFREDO ZANETTI FRANCE parvisioconférence ;�DEBOUTER la société SYNDEX de sa demande au titrede l’article 700 du code de procédure civile et au titre desdépens ;�CONDAMNER la société SYNDEX à verser la somme de2.000 euros à la société SEGAFREDO ZANETTIFRANCE au titre de l’article 700 du code de procédurecivile ;�CONDAMNER la société SYNDEX aux entiers dépensqui seront recouvrés par la SCP FLICHY GRANGEAVOCATS, conformément aux dispositions de l’article699 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire,
�REDUIRE la condamnation de la société SEGAFREDOZANETTI FRANCE au titre de l’article 700 du code deprocédure civile à de plus justes proportions ;�CONDAMNER chacune des parties à supporter la chargede ses propres dépens.
A l’appui de ses demandes, la société SEGAFREDO ZANETTIFRANCE fait valoir que :
— En raison de l’éloignement géographique du siège régionalde la société SYNDEX et du siège social de la sociétéSEGAFREDO ZANETTI FRANCE, l’intégralité desentretiens peut être réalisée en visioconférence, d’autantque la société SYNDEX a accepté la réalisation de sixentretiens par visioconférence, sans apporter dejustification selon laquelle seuls ces entretiens peuvent êtreréalisés en visioconférence ;-Le détail des estimations de 7 à 8 jours pour la missionrelative aux orientations stratégiques de l’entreprise et de20 à 22 jours pour la mission relative à la situationéconomique et financière de l’entreprise, n’est pas justifiéau regard de la liste de diligences trop générale à laquelleest associé le nombre de jours par consultant ; lesestimations de la société SYNDEX sont manifestementexcessives, notamment celle prévue pour les « Entretiensdirection et CSE » où la nécessité de mener six entretiensn’est pas démontrée par la société SYNDEX ; la sociétéSEGAFREDO ZANETTI FRANCE connaît une situationséconomique difficile, et bien que la société SYNDEX ait
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accepté de réduire le coût de l’expertise en organisant laréalisation des expertises sur la base de deux consultants aulieu de trois à l’origine et de raccourcir la durée de sesexpertises à hauteur de 1,75 jours, ces réductions restentinsuffisantes ; l’intervention d’un seul consultant suffirait,la réduction des diligences envisagées permettrait deréduire le volume et la durée des deux expertises ; lesestimations relatives au nombre de jours prévus pour lagestion de mission, coordination et supervision desmissions sont excessives, à savoir 0,5 jours par consultantpour la mission relative aux orientations stratégiques del’entreprise et 2 jours par consultant pour la missionrelative à la situation économique et financière del’entreprise ; les temps consacrés aux entretiens etréunions, ainsi que les temps d’analyse et de productionsont surévalués ; la société SYNDEX ne fait état d’aucunecomplexité particulière pour justifier du nombre de jourset de consultant retenu pour chaque diligence, exceptionfaite de la mention selon laquelle il s’agit de leur premièreintervention au sein de la société SEGAFREDO ZANETTIFRANCE, entreprise de taille intermédiaire ; l’expériencede la société SYNDEX sur les consultations récurrentespour les CSE devrait lui permettre de réaliser ses missionsde manière efficace ; l’utilisation de la technologie, dontl’intelligence artificielle, notamment concernant l’analysedes données, devrait faciliter grandement le travail de lasociété SYNDEX ;-Les coûts prévisionnels des deux expertises calculés sur labase d’un taux journalier identique pour les quatreintervenants de 1.528 euros HT n’est pas justifié au regarddu taux journalier précédemment fixé par la jurisprudenceà 1.300 euros HT au maximum et du niveau dequalification des intervenants de la société SYNDEX quine possèdent pas une formation en adéquation avec leurintitulé de poste ; ces coûts prévisionnels ne sont nullementjustifiés par l’usage du Guide des missions de l’expert-comptable, lequel est inopposable à l’employeur dans lamesure où ils ne sont pas membres de cet ordre étantseulement des cabinets de conseil en stratégie ; l’expert-comptable intervenu lors de la dernière expertise demandéepar le CSE SEGAFREDO ZANETTI a appliqué un tauxjournalier de 750 euros HT, soit la moitié du tauxjournalier prévu par la société SYNDEX.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées àl’audience, la société SYNDEX demande au président du tribunal,au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de :
�DONNER ACTE à la société SYNDEX de ce qu’ilfacturera les honoraires afférents à la mission d’analyse desorientations stratégiques à hauteur, respectivement, de 80%à la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE et de 20%au CSE de la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE; �DONNER ACTE à la société SYNDEX de ce qu’il accepteque les six entretiens demandés avec les membres de ladirection soient organisés en visioconférence ; �DONNER ACTE à la société SYNDEX de ce quel’estimation des temps mutualisés de la phase « entretiensdirection/CSE » est ramenée à quatre jours ; �DONNER ACTE à la société SYNDEX que l’estimation
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globale des temps de la phase « réunions préparatoires etplénière du CSE » est ramenée à trois jours et demi ;�DEBOUTER la société SEGAFREDO ZANETTIFRANCE de l’ensemble de ses demandes ;�CONDAMNER la société SEGAFREDO ZANETTIFRANCE à la somme de 1.500 euros en application desdispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;�CONDAMNER la société SEGAFREDO ZANETTIFRANCE aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société SYNDEX fait valoir que :
— Etant inscrite à l’Ordre des experts-comptables, elle esttenue par les recommandations du conseil supérieur del’Ordre, qui précise que les taux journaliers de facturationdes experts-comptables du CSE se rapprochent de ceux dessociétés de conseil ; la mise en œuvre de compétencespluridisciplinaires, le degré de qualification équivalent àcelui des compétences comptables – en atteste l’expériencede chaque consultant positionné sur la mission – et lanotoriété de la société SYNDEX justifient l’applicationd’un taux journalier uniforme ; la mission d’expertise estréalisée sous la responsabilité de la société d’expertisecomptable, inscrite à l’Ordre, et en tant que telleresponsable de la qualification de ses collaborateurs ; letaux journalier appliqué par la société SYNDEX est untaux unique et national, appliqué par l’ensemble desconsultants de la société SYNDEX, et ce peu importantleur bureau de rattachement ; la jurisprudence récenteaccepte des taux journalier au-delà de 1.300 euros HT, soitun prix en adéquation avec l’augmentation importante dutaux d’inflation intervenue depuis l’année 2022 ; le tauxjournalier est justifié par la spécificité des missions qui luisont confiées ; -L’Ordre des experts-comptables rappelle que leshonoraires dépendent de l’étendue de la mission et doiventrémunérer tout le travail accompli, y compris le caractèrepédagogique de la mission auprès du CSE ; la duréeprévisionnelle découle d’un programme de travail établi enfonction des axes de mission confiés à l’expert-comptable ;l’expert doit réaliser simultanément deux missionsd’assistance ; la rubrique « gestion de mission,coordination, supervision » correspond à un volumehoraire important du fait des nombreuses tâches àeffectuer, soit deux jours pour la mission d’analyse de lasituation économique et financière et une demi-journéepour la mission relative aux orientations stratégiques ; lessix entretiens prévus au titre de la phase « entretiensdirection et CSE » interviennent au regard des fonctionsexercées par les interlocuteurs dont les champs decompétence correspondent aux axes des missions confiéespar le CSE, d’autant plus qu’il s’agit d’une premièremission avec la société SEGAFREDO ZANETTIFRANCE ; elle est consciente des difficultés économiquesde la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE et a doncorganisé la réalisation de ses travaux sur la base de deuxconsultants au lieu des trois consultants initialementprévus ; ayant accepté l’organisation en visioconférencedes six entretiens, elle accepte d’estimer cette phase àquatre jours ; la phase des « réunions préparatoires et
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plénière du CSE » est évaluée à cinq jours au total pour lesdeux missions et la société SEGAFREDO ZANETTIFRANCE ne justifie pas que ce temps est surévalué ;l’estimation de la phase correspondant à l’ « analyse et à laproduction » est justifiée compte tenu du volume des axesà aborder par la société SYNDEX dans le cadre des deuxexpertises ; concernant le manque de justification quant àla complexité des missions, il est impossible d’émettre uneappréciation sur l’organisation de l’entreprise, car il s’agitd’une première mission ; la société SEGAFREDOZANETTI FRANCE n’a pas à intervenir quant au nombrede consultants affectés aux deux missions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties,il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 ducode de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’affaire, évoquée à l’audience du 11 mars 2025, a été mise endélibéré au 29 avril 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la durée et le coût prévisionnel des expertises
L’article L.2315-86 du code du travail dispose que « sauf dans lecas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le jugejudiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant lerecours à l’expertise s’il entend contester la nécessité del’expertise;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économiques’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et desinformations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contesterle coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’ilentend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédureaccélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cettesaisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que lesdélais dans lesquels il est consulté en application de l’article L.2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’estpas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération ducomité social et économique, les sommes perçues par l’expert sontremboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social etéconomique peut, à tout moment, décider de les prendre encharge. »
Aux termes de l’article L2332-1 du code du travail, « Le comitésocial et économique reçoit des informations sur l’activité, lasituation financière, l’évolution et les prévisions d’emploiannuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles deprévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans legroupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoitcommunication, lorsqu’ils existent, des comptes et du bilanconsolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptescorrespondant.
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Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiquesdu groupe pour l’année à venir. Les avis rendus dans le cadre dela procédure fixée à l’article L. 2323-10 lui sont communiqués ».
Selon l’article L2334-4 du même code, « Pour l’exercice desmissions prévues par l’article L. 2332-1, le comité social etéconomique peut se faire assister par un expert-comptable. Celui-ci est rémunéré par l’entreprise dominante.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dansl’exercice de ces missions, l’expert-comptable a accès aux mêmesdocuments que les commissaires aux comptes des entreprisesconstitutives du groupe ».
En application de ces dispositions, l’étendue de la mission doitêtre appréciée en fonction de son objet légal et des termes de ladélibération ou du cahier des charges du comité social etéconomique.
En outre, le président du tribunal peut réduire le montantprévisible des honoraires de l’expert au regard des diligencesnécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceaud’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission auregard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, dela taille de l’entreprise et du nombre de salariés concernés, de sadurée prévisible correspondant aux différents entretiens, travauxd’analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation etprésentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnelintervenant, de la connaissance par des missions antérieures quel’expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise sedéroule. Il convient de rappeler que l’employeur ne peut remettreen cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert saufà démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la missionest excessif.
Sur le taux journalier :
Afin d’apprécier la juste rémunération du travail accompli parl’expert compte tenu des missions qui lui ont été confiées, ilconvient de se référer aux tarifs et pratiques habituels de laprofession.
Or, le coût jour / expert d’un montant de 1.528 euros H.T. entredans la fourchette habituelle des honoraires des cabinetsd’expertise habilités de renommée et d’expérience équivalentes enrégion parisienne.
Par ailleurs, ces cabinets appliquent de manière usuelle un tarifunique journalier qui correspond à une moyenne du tarif journalierpratiqué par chacun des intervenants composant l’équipeintervenante souvent pluridisciplinaire.
Le taux sera donc maintenu.
Sur les durées d’intervention :
En l’espèce, bien qu’il y ait deux expertises distinctes, les partiesformulent des arguments et observations relatives aux deux engénéral, lesquelles sont initialement détaillées par le cabinetSYNDEX comme suit :
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Rubriques
Orientations stratégiques
Situation économique et
financière
Gestion de mission
0,5 jour
2jours
coordination, supervision
Entretiens et réunions
Mutualisation avec la
43 jours
(Direction et CSE)
mission SEF
Réunions préparatoires et
1,5 jours
35 jours
plénières
Analyse et production selon
5 à 6 jours
10 à 12 jours
axes de mission
Total
Entre 7 et 8 jours
Entre 20 et 22 jours
La société SEGAFREDO ZANETTI fait valoir, pour l’ensemble des rubriques, que le cabinet SYNDEX ne détaille pas ce qui sera concrètement étudié dans le cadre des deux expertises, qu’elle connait une situation économique difficile, que le cabinet SYNDEX pourrait à nouveau réduire le nombre de consultants pour n’en faire intervenir qu’un seul. Toutefois, il convient d’étudier chaque phase pour apprécier les diligences que le cabinet SYNDEX entend y réaliser, l’existence de difficultés économiques ne constitue pas en soi une cause de réduction du coût prévisionnel d’une expertise et s’agissant du nombre de consultants, l’employeur ne saurait remettre en cause de manière générale les méthodes d’analyse choisies par l’expert, qui en outre a accepté de de réaliser ses travaux sur la base de deux consultants, au lieu de trois initialement.
S’agissant de la phase «< Gestion de mission, coordination, supervision » estimée à 0,5 jour et 2 jours, le cabinet SYNDEX indique que ces temps correspondent à l’élaboration du programme de travail, la constitution de l’équipe et de la demande d’informations et comprend les temps de rédaction de divers mails ou courriers, les temps d’échanges entre les consultants, et les temps de supervision de l’expert-comptable. La société SEGAFREDO ZANETTI se contente de considérer le coût engendré par cette estimation comme exorbitant.
Au regard de la réduction du nombre d’intervenants à 2, les temps de constitution de l’équipe et d’échanges entre les consultants devraient pouvoir être légèrement réduits, de sorte que cette phase sera maintenue à 0,5 jour pour la mission portant sur les orientations stratégiques et réduites à 1,5 jours pour celle portant sur la situation économique et financière.
S’agissant de la phase « Entretiens et réunions (Direction et CSE) »>, qui est mutualisé et estimée à 4,5 jours pour les deux expertises, le cabinet SYNDEX indique que sont prévus six entretiens avec des personnes dont les qualités ou compétences sont précisément listées et précise que les entretiens ainsi programmés auront lieu si les interlocuteurs existent. Il ajoute accepter de réaliser ses travaux sur la base de deux consultants, au lieu de trois initialement, et ne pas s’opposer à l’organisation en visioconférence des six entretiens précités, de sorte qu’il avec les membres de la direction. Il détaille cette phase, projetant de ce fait, 24 heures pour 6 entretiens de 2 heures pour 2 consultants, 4 heures pour 2 réunions avec le CSE et 3 heures pour le déplacement aller/retour d’un
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consultant entre Hérouville – Sotteville, soit 31 heures, équivalantà 3,8 arrondis à 4 jours.
S’agissant d’une durée prévisionnelle que l’expert serait amené àréduire si le nombre d’entretiens s’avérait effectivement moindre,la durée estimée à 4 jours, lesquels sont précisément détaillés, sansque les estimations n’apparaissent déraisonnables, sera maintenue.
S’agissant de la phase « Réunions préparatoires et plénières »,estimée à 1,5 jours et 3,5 jours, soit 5 jours au total, le cabinetSYNDIX accepte de la ramener à 3,5 jours, exposant qu’ellecorrespond, compte tenu de l’intervention de deux consultants, à16 heures pour une journée de réunion préparatoire de 8 h pour 2consultants portant sur les deux missions, 8 heures pour uneréunion plénière d’une demi-journée portant sur les deux missionset 6 heures pour les déplacements A/R, soit 30 heures, équivalantà 3,75 jours.
La société SEGAFREDO ZANETTI fait valoir que rienn’empêche le cabinet d’expertise de réaliser également parvisioconférence les entretiens et réunions préparatoires avec leCSE, ce qui réduirait les frais de déplacement et le tempsd’expertise de 9 heures supplémentaires.
Toutefois, si des réunions organisées par deux consultants avec uninterlocuteur unique peuvent aisément être réalisées parvisioconférence, il apparait moins opportun de réaliser desréunions avec l’ensemble du CSE de la même manière. Surtout, iln’apparait pas concevable de réaliser la réunion plénière envisioconférence, de sorte que le déplacement des consultants pourcelle-ci se justifie pleinement.
En conséquence, la durée mutualisée de 3,5 jours sera maintenue.
S’agissant de la phase « Analyse et production selon axes demission », estimée à entre 5 et 6 jours et entre 10 et 12 jours, lecabinet SYNDEX indique que s’agissant d’une premièreintervention au sein de l’entreprise, deux jours ont été estimés pourla reconstitution des historiques sur les deux années précédantl’exercice visé, à savoir 2021 et 2022.
Concernant la situation économique et financière, cette phaseportera notamment « sur l’évolution de la production et lesindicateurs de production, les marges par segments commerciauxet l’analyse de la profitabilité, l’insertion de la société au sein dugroupe et les flux intercos, le solde intermédiaire de gestion et lesprincipaux postes de produits et de charges, les résultatsfinanciers, les résultats exceptionnels, la politiqued’investissement et de financement, le réalisé à date par rapportau budget, le Forecast 2024 et les projections à moyen terme ».
Concernant les orientations stratégiques, cette phase porter
a notamment « sur les orientations stratégiques et le planà moyen terme du groupe, les déclinaisons opérationnelles de lastratégie du groupe à la filiale, leurs impacts organisationnels,financiers et sociaux et sur la situation financière consolidée dugroupe ».
La société SEGAFREDO ZANETTI se contente de considérer cesestimations comme étant surévaluées, soulignant seulement que lecabinet SYNDEX ne fait état d’aucune complexité particulière.
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Toutefois, il n’est pas contesté que la société SEGAFREDO ZANETTI appartient à un groupe et compte plus de 240 salariés et qu’il s’agit de la première intervention du cabinet SYNDEX.
Dès lors, au regard de ces éléments, des précisions données par l’expert quant aux diligences qu’il entend effectuées durant cette phase pour chacune des deux expertises, il n’y a pas lieu à réduire ces durées au stade prévisionnel. En conséquence au regard de l’ensemble des éléments qui précédent, la durée prévisionnelle des expertises litigieuses sera réduite comme suit
Rubriques
Gestion de mission,
Entretiens et réunions
Orientations stratégiques
Situation économique et financière
0,5 jour
1,5 jours
coordination, supervision
Mutualisation avec la
4 jours
mission SEF
Mutualisation avec la
3,5 jours
mission SEF
Analyse et production selon axes de mission
Entre 5 et 6 jours
10 à 12 jours
Total
Entre 5,5 et 6,5 jours
Entre 19 et 21 jours
(Direction et CSE) Réunions préparatoires et
plénières
Le cout prévisionnel des honoraires sera donc arrêté: – pour l’expertise portant sur les orientations stratégiques, à une somme comprise entre 8.404 euros HT et 9.932 euros HT, correspondant à une durée de mission de 5,5 à 6,5 jours au taux journalier de 1.528 euros HT; – pour l’expertise portant sur la situation économique et financière, à une somme comprise entre 29.032 euros HT et 32.088 euros HT, correspondant à une durée de mission de 19 et 21, au même taux journalier.
En conséquence, ces demandes ayant été prises en compte, il n’y a pas lieu de donner acte à la société SYNDEX de ce qu’elle accepte que les six entretiens demandés avec les membres de la direction soient organisés en visioconférence, de ce que l’estimation des temps mutualisés de la phase entretiens direction/CSE » est ramenée à quatre jours et de ce que l’estimation globale des temps de la phase «<réunions préparatoires et plénière du CSE » est ramenée à trois jours et demi. Conformément à l’accord des parties, il y a lieu d’accueillir la demande de paiement par la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE de 80% des honoraires afférents à la mission d’analyse des orientations stratégiques.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société SEGAFREDO ZANETTI, qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
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PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du Président du Tribunal judiciaire,publiquement en matière de procédure accélérée au fond, parjugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise àdisposition au greffe,
Déboute la SAS SEGAFREDO ZANETTI de sa demande deréduction du taux journalier ;
Fixe la durée prévisionnelle de la mission au titre sur lesorientations stratégiques à une durée comprise entre 5,5 et 6,5jours et le budget prévisionnel à la somme comprise entre 8.[…].932 euros HT ;
Dit que 80% des honoraires afférents à la mission d’analyse desorientations stratégiques seront facturés à la SAS SEGAFREDOZANETTI ;
Fixe la durée prévisionnelle de la mission au titre de la situationéconomique et financière à une durée comprise entre 19 et 21 jourset le budget prévisionnel à la somme comprise entre 29.032 et32.088 euros HT ;
Condamne la SAS SEGAFREDO ZANETTI à payer à la sociétéSYNDEX la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile et la déboute de ses propresdemandes de paiement des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la SAS SEGAFREDO ZANETTI aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 29 avril 2025
Le Greffier,La Présidente,
Sarah DECLAUDESandra MITTERRAND
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