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20 janvier 2023
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1. Dysfonctionnements du guichet unique : retour vers le passé
juritravail.com · 27 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 20 janv. 2023, n° 2022R00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022R00695 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RCE DE NANTERRE COMMERCE
E
D
-
(H s-de-Seine) aut
N° de rôle 2022R00695
SAS Louvre Nom du dossier
Délivrée le 20/01/2023
41 SGH/2022R00695/20-01-2023
EG/C0003P000110581
ME X Y
4 RUE PENTHIEVRE
TOQUE N K154
75008 PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
Hotels GROUP / SARL FERINVEST
Première page
RG 2022R00695
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page: 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023
Référé numéro: 2022R00695
DEMANDEUR
SAS LOUVRE HOTELS GROUP […] comparant par Me Hajar X […] et par Me Denis HUBERT […]
DEFENDEUR
SARL FERINVEST […] comparant par Me Guillaume BOULAN – Cabinet CRTD 34-38 rue Salvador Allende
92000 NANTERRE et par Me François Xavier GOSSLIN […]
Débats à l’audience publique du 5 janvier 2023, devant M. Z AA, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sabrina GHOBRI, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La société Invest Hôtels Angers Montpellier Villeneuve Rennes signe le 26 juillet 2012 un contrat de franchise « Première Classe » avec la SAS LOUVRE HOTELS GROUP, ayant pour activité l’industrie hôtelière, ci-après « Louvre Hôtels », pour un hôtel situé à AB (35).
Le contrat prévoit que le franchisé doit payer au franchiseur des redevances: initiale, de franchises, de publicité de frais de programmes de fidélités et commissions sur réservation.
Le 31 juillet 2015 la SARL FERINVEST, ayant pour activité le traitement des biens immobiliers, acquiert l’hôtel de AB.
A compter du 17 décembre 2015 jusqu’au 10 août 2021, Louvre Hôtels émet 223 factures et 5 avoirs qui font ressortir une demande de paiement à AC de 32 527,95 € TTC.
1
Deuxième page
RG 2022R00695
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page: 2
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2022, le cabinet ARC met en demeure
AC de lui payer la somme de 32 527,95 € TTC, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2022, délivré à personne, Louvre Hôtels assigne AC nous demandant de :
Vu notamment les dispositions des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil, L. […]. 441-10 du code de commerce,
Déclarer Louvre Hôtels recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
Dire y avoir lieu à référé ; 0
Condamner AC à verser à Louvre Hôtels, à titre de provision, la somme en principal de 32 527,95 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, date de mise en demeure ;
• Dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard égales au taux de trois fois celui de l’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamner AC à payer à Louvre Hôtels, à titre de provision, la somme de 9 160 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus ; Condamner AC aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Louvre Hôtels la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A notre audience du 5 janvier 2023, AC dépose des conclusions récapitulatives, nous demandant de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1344 du code civil,
Vu les articles 30 et 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2017, Vu l’article 5.3 de la convention,
Déclarer Louvre Hôtels irrecevable en tant qu’elle est prescrite en ses demandes au titre des années 2016 et 2017;
La déclarer irrecevable en tant qu’elle n’a pas délivré de mise en demeure régulière ;
•
La déclarer irrecevable en tant qu’elle n’a ni intérêt ni qualité à agir;
•
La déclarer irrecevable en son action en ce qu’elle n’en précise pas le fondement ; Subsidiairement,
Voir M. le juge des référés se déclarer incompétent pour statuer sur la demande présentée ;
En toute hypothèse,
Débouter Louvre Hôtels de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
Condamner, à titre de provision à valoir sur la restitution définitive, Louvre Hôtels au paiement d’une somme de 28 100,82 € avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date des présentes conclusions jusqu’à parfait règlement ;
2
Troisième page
RG: 2022R00695 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page: 3
La condamner au paiement de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation
•
du préjudice consécutif à l’abus de droit et aux tracas ; La condamner au paiement [d’une] somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code
•
de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution.
Par conclusion n°1 déposées à notre audience du 5 janvier 2023, Louvre Hôtels réitère ses prétentions introductives d’instance y réduisant sa demande principale à la somme de 8 965,45
€.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la prescription
AC expose que :
L’assignation est délivrée le 5 juillet 2022 et vise des factures de 2016 et 2017;
Les créances antérieures au 5 juillet 2017 sont prescrites ; En l’absence d’un tableau récapitulatif, à l’exception d’une longue liste, l’ensemble est prescrit ;
La prescription est acquise sur le tout ; La demande sera déclarée irrecevable en sa demande et, subsidiairement, en ses prétentions antérieures au 5 juillet 2017. Louvre Hôtels répond que :
AC reconnait avoir procédé au paiement de nombreuses factures ; Dès lors la prescription est interrompue et le paiement fait courir un nouveau délai de cinq ans ; Le solde débiteur reste de 8 965,45 €.
AC rétorque que:
Louvre Hôtels a réduit sa demande de l’ordre de 25 000 € mettant en évidence
l’importance considérable des sommes réclamées et prescrites ;
Un professionnel ne peut prétendre qu’il n’y aurait pas de prescription réclamant une
.
somme de 32 000 €, en reconnaissant en définitive s’être trompé de 25 000 €;
Le règlement de facture ne peut être opposé comme interruptif de prescription pour d’autres factures ;
Le paiement de certaines factures n’a pas interrompu la prescription courant sur d’autres factures.
SUR QUOI
L’article 2224 du code civil dispose que: «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. ».
L’article 2240 du code civil dispose que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ». AC soutient que la demande est prescrite pour les factures de 2016 et 2017; Louvre
Hôtels s’y oppose.
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Quatrième page
RG: 2022R00695
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page: 4
Louvre Hôtels verse aux débats 223 factures à payer à compter du 17 décembre 2015 ; ces factures font état d’un délai de paiement au 30 du mois suivant.
Une mise en demeure n’interrompt plus la prescription; cette dernière s’apprécie par facture correspondant chacune à un droit distinct; ainsi seule la date d’assignation peut être prise en compte au titre de la prescription.
Le paiement d’une facture par AC ne peut, à l’évidence, constituer une reconnaissance du droit à paiement de toutes les factures ; ainsi la prescription de la demande de Louvre Hôtels n’est pas interrompue par le paiement d’une facture.
La signification de l’assignation est en date du 5 juillet 2022 de telle sorte que la prescription
s’applique à toutes les factures dont le droit à paiement est connu par Louvre Hôtels antérieurement au 5 juillet 2017 (2022 – 5 ans), soit dont la date d’émission est antérieure au 1er juin 2017 (1er juin + le 30 du mois suivant = 30 juillet '= au 5 juillet).
En conséquence, nous dirons que la prescription est acquise pour toutes les factures antérieures au 1er juin 2017, déboutant du surplus de la demande.
Sur la mise en demeure
AC expose que :
Louvre Hôtels n’a délivré aucune mise en demeure ;
Le mandat du cabinet de recouvrement n’est produit ;
Le fichier contenant les pièces communiquées à l’appui des premières conclusions
•
s’arrêtait à la pièce n°7;
La réclamation est irrecevable en tant qu’il n’est pas justifié d’un mandat. Louvre Hôtels répond que :
Louvre Hôtels a conclu avec le cabinet ARC un contrat de mandat pour la représenter et d’agir en son nom pour le recouvrement de ses créances; Les relances du cabinet ARC l’attestent ;
0 En tout état de cause l’assignation vaut mise en demeure.
SUR QUOI,
L’article 1344 du code civil dispose que : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante (…). ».
AC soutient que la réclamation de Louvre Hôtels est irrecevable pour défaut de mandat ; cette dernière conteste.
Nous relevons, sans interpréter la loi, que l’article 1344 du code civil ne comporte pas de mention quant à la qualité de la personne qui met en demeure.
Louvre Hôtels verse aux débats la mise en demeure du 2 mai 2022 du cabinet ARC adressée à
AC de payer la somme de 32 527,95 €; ce courrier porte la mention d’un mandat de
Louvre Hôtels et en caractères majuscules « METTONS EN DEMEURE » suivi de : « (…) nous engagerons toutes poursuites par voies de Droit. ».
Ainsi nous dirons, sans qu’il nous soit besoin d’interpréter cette correspondance adressée à un commerçant averti, qu’elle est constitutive d’un acte portant interpellation suffisante pour que ce dernier prenne conscience qu’un différend existe.
4
Cinquième page
RG: 2022R00695
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page: 5
En conséquence, nous débouterons AC de sa demande de déclarer Louvre Hôtels irrecevable au titre d’une mise en demeure irrégulière.
Sur la qualité et l’intérêt à agir
AC expose que :
Le contrat n’a pas été régularisé avec AC ;
Louvre Hôtels ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
•
Il n’est pas démontré que AC ait signé un contrat ou aurait reçu l’information préalable à un contrat de franchise ;
Louvre Hôtels se limite à prétendre que le contrat serait opposable, sans démontrer que AC, qui n’est pas initialement contractante, n’a pas reçu d’informations ;
L’attestation d’un notaire n’est pas un acte notarié. Louvre Hôtels répond que :
Le contrat a été signé, paraphé et librement négocié ;
. Le franchiseur a communiqué au franchisé un document d’informations précontractuelles actualisées à la date la plus proche de la date de signature du contrat ; Le tribunal ne pourra que rejeter l’ensemble des demandes de AC.
•
SUR QUOI,
AC soutient que Louvre Hôtels est irrecevable, faute d’un contrat signé ou d’information préalable par Louvre Hôtels, ce que cette dernière conteste.
Louvre Hôtels verse aux débats le contrat de franchise signé le 26 juillet 2012 portant sur le bien situé à AB dont l’objet est d’exploiter ce bien sous la marque Première Classe.
L’attestation notariée du 31 juillet 2015, versée aux débats par Louvre Hôtels, précise que la société Invest Hôtels Angers Montpellier Villeneuve Rennes a vendu l’hôtel sous la marque Première Classe à AC.
Il ressort de ces éléments que AC n’a signé le contrat de franchise, mais que cette dernière
a acquis les murs et le fonds de commerce de l’hôtel sous la marque Première Classe.
L’article 9 du contrat de franchise indique : « Dans l’hypothèse où une cession des murs de l’hôtel et/ou du fonds de commerce serait envisagée (…) le Franchiseur bénéficiera d’un délai de trente jours (…) son intention d’acquérir. »; à l’évidence, Louvre Hôtels n’a pas fait application de cette possibilité.
Ainsi, en ayant acquis les murs et le fonds de commerce de l’hôtel sous la marque Première Classe depuis sept ans, AC ne peut valablement soutenir que Louvre Hôtels n’a pas qualité et intérêt à agir en qualité de franchiseur.
En conséquence, nous débouterons AC de sa demande de déclarer Louvre Hôtels irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir.
Sur le fondement de l’action
AC expose que :
e La demande doit être précise en son objet et doit permettre au défendeur d’identifier la demande ;
5
Sixième page
RG: 2022R00695
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page: 6
Louvre Hôtels s’abstient de préciser à quelles prestations et dispositions du contrat la
•
demande se rapporte ;
Louvre Hôtels a réclamé une somme qui n’était pas due ;
Cette confusion est de nature à tromper la religion du juge des référés ;
Chaque facture ne précise pas le fondement exact de la prestation sollicitée. 0
Louvre Hôtels répond que :
Aux termes du contrat de franchise et de l’acte notarié, Louvre Hôtels met à disposition sa marque, son savoir-faire, son enseigne et sa réputation contre rémunération;
La principale obligation de AC tient au paiement des redevances;
•
AC ne peut soutenir que les factures sont insuffisantes ;
.
Dans l’assignation, il s’agit d’une demande en paiement de factures impayées ;
.
• Les prestations ont été valablement facturées.
SUR QUOI,
AC soutient que Louvre Hôtels est irrecevable en son action; Louvres Hôtels conteste.
Louvre Hôtels verse aux débats les factures dont elle demande le paiement dans son assignation; conformément à l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation comporte un bordereau mentionnant les factures sur laquelle la demande de paiement est formulée.
Ainsi, nous dirons que l’assignation précise le fondement de l’action et qu’elle n’est pas nulle.
En conséquence nous débouterons AC de sa demande de dire Louvre Hôtels irrecevable en son action en ce qu’elle n’en précise pas le fondement.
Sur l’incompétence
Sur la recevabilité
AC nous demande de nous déclarer incompétent sans aucune motivation; Louvre Hôtels reste taisante.
SUR QUOI
L’exception d’incompétence a été soulevée par AC avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, mais elle n’est pas motivée et ne désigne pas la juridiction qui, selon AC, demanderesse à l’exception, serait compétente en application des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, nous déclarerons l’exception d’incompétence soulevée par AC irrecevable.
Sur la demande de provision
Louvre Hôtels expose que :
AC reste devoir la somme de 8 965,45 €;
Les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sont dus ;
La capitalisation sera ordonnée.
AC répond que :
L’arrêt prononcé par la cour d’appel de Versailles du 12 mai 2022 a donné tort à Louvre Hôtels dans un contentieux identique entre les parties;
6
Septième page
RG: 2022R00695
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page: 7
Il y a une évidente imbrication entre le litige initial et les différentes procédures en
•
cours;
La présente procédure se fonde sur des créances prescrites et est mise en œuvre en 0
riposte à la procédure principale achevée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ; Cette complexité caractérise une contestation sérieuse ;
Il apparait que la créance sollicitée a été ramenée de 32 000 € à 8 000 €, ce qui démontre que les créances ont été réglées ;
Louvre Hôtels s’abstient de produire des relevés de compte, la preuve des envois des factures et un lien avec une prestation réelle ;
L’article 5.3 du contrat a été invalidé par la Cour de cassation ;
Le contrat dont il s’agit est antérieur à l’arrêt de la Cour ;
•
Dans ces conditions, Louvre Hôtels n’indique pas si les sommes réclamées le sont en
•
application de l’article 5.3 ;
Le contrat n’a pas été modifié compte tenu de cet arrêt ;
L’incidence de cette décision est sérieuse au fond;
Le caractère certain de chacune des créances n’est pas démontré ; Il n’est pas prouvé que les prestations facturées ont été réalisées ;
•
Le juge des référés ne peut statuer sur des demandes d’intérêts et de pénalités. O
Louvre Hôtels rétorque que :
AC ne formule aucun argument valable pour s’exonérer de son obligation de paiement ; Il n’y a pas de complexité dans la relation contractuelle ;
AC, franchisé est titulaire d’une obligation de paiement envers Louvre Hôtels franchiseur ;
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles a accueilli Louvre Hôtels à l’encontre d’un franchisé récalcitrant ;
Louvre Hôtels a droit d’ester en justice ;
Il n’y a pas de concomitance entre les deux procédures;
e Le contrat est limpide et complet ;
AC ne saurait excuser son manquement au paiement des factures dues.
SUR QUOI,
L’article 873 du code de procédure civile dispose que: «Le président (…). Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le juge des référés a le devoir de vérifier le sérieux des moyens soulevés par le défendeur à qui il appartient de prouver que la créance est sérieusement contestable.
Louvre Hôtels demande le paiement par provision de la somme de 8 965,45 €; AC conteste au motif de la prescription et de l’absence de démonstration de la réalité des prestations.
Louvre Hôtels verse aux débats, en pièce n°10, le relevé de compte client de AC en date du 12 décembre 2022 dont le solde fait ressortir une somme due de 8 965,45 €.
7
Huitièmepage
RG: 2022R00695 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page: 8
Ce montant est la différence entre le débit de 416 734,13 € et le crédit de 407 768,68 € de ce relevé de compte.
Nous relevons que les sommes portées au débit sont des créances datées à partir du 17 décembre 2015.
Tandis que nous dirons que les créances antérieures au 1er juin 2017 sont prescrites, nous relevons que les créances, déduction faites des versements effectués, comptabilisées avec des dates comprises entre le 17 décembre 2015 et le 31 mai 2017, présentent, sans qu’il nous soit besoin de faire un calcul précis, un montant total très significativement supérieur à 8 965,45 €.
Il ressort de ce qui précède que le relevé de compte client retraité des créances prescrites au jour de l’assignation fait ressortir un solde créditeur en faveur de AC; ainsi nous dirons que la contestation de cette dernière au motif de la prescription est sérieuse.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Louvre Hôtels de paiement par provision de la somme de 8 965,45 €.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
Louvre Hôtels expose que :
L’article L. 441-6 ancien du code de commerce trouve application ;
• L’article D. 441-5 du même code trouve aussi application.
AC répond que :
La demande d’indemnité forfaitaire est de 9 160 € pour un principal de 8 965,45 €;
L’indemnité est censée couvrir les frais de recouvrement exposés auprès d’un cabinet
.
de recouvrement qui ne produit pas son mandat ; Il y a une contestation sérieuse pour allouer une indemnité de recouvrement supérieure
•
à la créance prétendue.
SUR QUOI,
Louvre Hôtels demande le paiement d’une indemnité de recouvrement ; AC conteste.
Dès lors que nous dirons n’y avoir lieu à référé pour le paiement de la somme de 8 965,45 €, la demande de paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement n’est pas fondée.
En conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Louvre Hôtels de paiement par provision d’une indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la provision pour répétition de l’indu
AC expose que :
Louvre Hôtels doit restituer l’intégralité des commissions et redevances versées en exécution du contrat qui seraient contraires à l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2017; La redevance marketing-publicité payée par AC au titre de l’article 5.3 invalidé
@ est de 28 100,82 € pour les années 2017 à 2021 incluse ;
• Ces règlements ont été effectués ;
La réclamation est bien fondée sur une disposition rendue illicite par la Cour de cassation.
Louvre Hôtels répond que :
8
Neuvième page
RG 2022R00695
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page: 9
• Aucun calcul, aucun document, aucun élément probant n’est versé aux débats à l’exception du tableau créé de toute pièce ;
Nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; Cette demande ne pourra qu’être rejetée.
SUR QUOI,
AC soutient avoir payé des sommes indues du fait de la décision de la Cour de cassation;
Louvre Hôtel s’y oppose.
La demande formulée par AC s’appuie sur une décision de la Cour de cassation qui ne concerne pas directement le contrat signé pour l’hôtel de AB, mais pour un hôtel situé à Sainte-Luce.
Dès lors, quand bien même les contrats seraient similaires, nous devrions interpréter le contrat de AB pour lui appliquer ladite décision de la Cour, ce qui relève exclusivement du pouvoir des juges du fond.
En conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de AC de paiement par provision de la somme de 28 100,82 € pour répétition de l’indu.
Sur l’abus de droit et aux tracas
AC expose que :
Louvre Hôtels a été condamnée par la cour d’appel de Versailles ;
L’action est abusive et fautive; Le caractère manifestement abusif de la réclamation procède de ce que, subitement elle a été diminuée de près de 75 % après que la requérante ait vérifié avoir reçu effectivement des paiements ;
La réclamation est légère pour ne pas avoir été vérifiée ; La procédure a occasionné des tracas à l’exposante, ce qui justifie l’indemnisation d’un préjudice, distinctement de celle résultant de l’abus de droit.
Louvre Hôtels répond que : Firenvest se garde bien de caractériser un abus de Louvre Hôtels dans l’exercice de son
droit ;
. En l’espèce, AC ne caractérise pas la faute de Louvre Hôtels;
Agir en justice pour demander le paiement de factures impayées est licite ;
.
Aucun abus de droit n’est démontré ;
Les tracas ne relèvent que de l’article 700 du code de procédure civile.
•
SUR QUOI,
AC soutient subir un abus de droit et des tracas ; Louvre Hôtels conteste.
L’engagement d’une action en justice et l’exercice des voies de recours ouvertes par la loi constituent des droits qui ne dégénèrent en abus de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas d’une attitude fautive génératrice d’un préjudice.
Le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus fait de celui-ci avec malice, mauvaise foi ou lorsqu’il résulte d’une erreur équipollente au dol; en l’espèce, le défendeur ne caractérise pas de la part du demandeur, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, des agissements constitutifs d’un abus de droit.
9
Dixième page
RG: 2022R00695
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page: 10
AC ne fait pas la preuve d’un préjudice distinct de celui de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, nous débouterons AC de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit et tracas.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, AC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
En conséquence, nous condamnerons Louvre Hôtels à payer à AC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; Louvre Hôtels succombe.
En conséquence nous condamnerons Louvre Hôtels aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons que la prescription est acquise pour toutes les factures antérieures au 1er juin
2017;
• Déboutons la SARL FERINVEST de sa demande de déclarer la SAS LOUVRE
HOTELS GROUP irrecevable au titre d’une mise en demeure irrégulière ;
• Déboutons la SARL FERINVEST de sa demande de déclarer la SAS LOUVRE
HOTELS GROUP irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir ; Déboutons la SARL FERINVEST de sa demande de dire la SAS LOUVRE HOTELS
GROUP irrecevable en son action en ce qu’elle n’en précise pas le fondement ;
Déclarons l’exception d’incompétence soulevée par la SARL FERINVEST irrecevable ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS LOUVRE HOTELS GROUP de paiement par provision de la somme de 8 965,45 € ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS LOUVRE HOTELS GROUP de paiement par provision d’une indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL FERINVEST de paiement
•
par provision de la somme de 28 100,82 € pour répétition de l’indu; Déboutons la SARL FERINVEST de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit et tracas ;
Condamnons la SAS LOUVRE HOTELS GROUP à payer à la SARL FERINVEST la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
10
Onzième page
RG: 2022R00695
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page: 11
Condamnerons la SAS LOUVRE HOTELS GROUP aux dépens ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 €, dont TVA
.
6,78 €;
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par M. Z AA, Président par délégation, et par Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
Signé électroniquement par M. Z AA. iuge
Signé électroniquement par Mme Sabrina GHOBRI, greffier
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