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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, audience publique sanctions, 27 mars 2025, n° 2024002300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024002300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 27 mars 2025
IDG :
Madame [G] [H] [F] ex gérante de la SARL COMTEC
Monsieur [I] [K]
RG 2024 002300
RG 2024 004751
PC 41223293
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 26 septembre 2024 de : Monsieur Philippe ROLLAND Président, Monsieur François VESSELY – Madame Evelyne SERIN-CABEAU, juges, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier.
E N A Y A N T D E L I B E R E
Faits et procédure :
Par jugement en date du 21 septembre 2023, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL COMTEC – [Adresse 4] SARL, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro [Numéro identifiant 5].
Ce même jugement a désigné Monsieur Christian GRELET en qualité de Juge -Commissaire et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [D] [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 14 mars 2024, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du code de commerce à l’encontre de Madame [G] [H] [F] ex gérante de la SARL COMTEC , requiert du Tribunal qu’il soit statué à son encontre sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être inférieure à 15 ans.
Par ordonnance présidentielle en date du 28 mars 2024, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Madame [G] [H] ex gérante de la SARL COMTEC,
En vertu de cette ordonnance, Madame [G] [H], ex gérante de la SARL COMTEC a été convoquée à comparaître devant le Tribunal à l’audience publique du 22 mai 2024 pour être entendue et faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce.
L’affaire appelée à l’audience du 22 mai 2024, a été renvoyée à l’audience publique du 19 septembre puis du 26 septembre 2024.
Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 6 juin 2024, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du code de commerce à l’encontre de Monsieur [I] [K], dirigeant de fait de la SARL COMTEC, requiert du Tribunal qu’il soit statué à son encontre sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, confo rmément à l’article L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être inférieure à 15 ans.
Par ordonnance présidentielle en date du 1er juillet 2024, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribun al a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [I] [K], dirigeant de fait de la SARL COMTEC,
En vertu de cette ordonnance, Monsieur [I] [K], dirigeant de fait de la SARL COMTEC a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l’audience publique du 19 septembre 2024 pour être entendue et faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce.
L’affaire appelée à l’audience du 19 septembre 2024, a été renvoyée à l’audience publique du 26 septembre 2024.
Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
Madame [G] [H] assistée de Maître Romain FEYDEL, Monsieur [I] [K], ainsi que Madame [B] [E] représentant la SELARL MANDATUM en sa qualité de liquidateur, ont comparu à l’audience.
Les affaires étant connexes, le tribunal a décidé de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.
Moyens des parties :
Madame le Procureur de la République expose à l’appui de sa requête que Madame [H] [G] exerçait les fonctions de dirigeant de la SARL COMTEC et que Monsieur [I] [K], exerçait les fonctions de dirigeant de fait de cette même société qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 21 septembre 2023.
Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Madame [G] [H] [F] en sa qualité de gérante de la SARL COMTEC et Monsieur [I] [K] en sa qualité de dirigeant de fait de cette même société :
N’ont manifestement pas tenu de comptabilité, ces derniers n’ayant pas répondu aux demandes du liquidateur judiciaire qui n’a pu que constater l’absence de grand livre comptable, de regist re d’inventaire, de bilan comptes de résultats et annexes, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-5 du Code de commerce, fait visé à l’article L 653-5.6° comme susceptible du prononcé d’une faillite personnelle,
Ont omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, comportement visé à l’a rticle L.653-8 du Code de Commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
N’ont pas remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, malgré des demandes successives du mandataire judiciaire, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-6 du code de commerce, fait visé à l’article L 653-8 du Code de commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
Se sont abstenus de toute collaboration à la procédure en ne se rendant pas aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, ne répondant pas aux demandes du commissaire -priseur, et en ne se présentant pas aux audiences du Tribunal, fait visé à l’article L 653-5-5° du Code de commerce susceptible de prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de son auteur,
Attendu que Madame le procureur indique à l’audience que Madame [G] [H] ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de la création de la SARL COMTEC dans la mesure ou cette dernière a fourni son titre de séjour et sa déclaration de non condamnation ayant permis son immatriculation au Reistre du Commerce et des Sociétés,
Elle ajoute que depuis le mois de décembre 2022, Madame [G] [H] avait été contactée par l’URSAFF afin de régulariser la situation fiscale de la société en sa qualité de représentant légal.
Bien que Monsieur [I] [K] reconnaisse la gestion de fait de la société, Madame [G] [H] n’a rien fait pour démontrer ces manœuvres et, au contraire, était parfaitement consciente du projet commun.
Qu’en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure, elle requiert du Tribunal le prononcé à l’encontre de Madame [G] [H] [F] ex gérante de la SARL COMTEC et de Monsieur [I] [K] en sa qualité de dirigeant de fait de cette même société, d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de15 ans.
Madame [G] [H] indique ne jamais avoir été gérante de cette société, et qu’elle n’en connaissait pas son existence avant de recevoir la requête de Madame le procureur,
Elle dit avoir été victime d’une usurpation d’identité lors de l’immatriculation de la société COMTEC, Monsieur [I] [K], son cousin, ne disposant pas d’un titre de séjour lui permettant de gérer sa société, lui ayant alors proposé de l’aider dans son projet.
Elle précise que si elle était au courant du projet de Monsieur [I] [K], elle n’a transmis à ce dernier sa pièce d’identité uniquement dans le but d’assister à un rendez-vous en visioconférence avec le cabinet de conseil en création d’entreprise afin d’obtenir des renseignements,
Que c’est dans ces conditions que s’est constituée l’infraction d’escroquerie via l’usurpation de son identité pour laquelle elle a porté plainte contre Monsieur [I] [K], ce dernier étant en réalité le gérant de fait de la SARL COMTEC, ce dernier ayant d’ailleurs reconnu par lettre ma nuscrite, être l’auteur de ce stratagème vis-à-vis de sa cousine,
A l’audience, elle ne conteste pas avoir été au courant des démarches de l’URSAFF en 2022, mais qu’étant en plein divorce, elle n’y a pas prêté attention, Enfin, elle soutient l’absence d’éléments probants quant à des actes positifs de gestion qu’elle aurait réalisés,
Dans ces conditions qu’elle demande au Tribunal de :
Constater sa bonne foi,
Juger qu’elle est victime d’usurpation d’identité,
Rejeter l’ensemble des demandes de sanctions de nature commerciale formulée à son encontre,
Condamner la SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître [D] [J] en sa qualité de liquidateur à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître [D] [J] en sa qualité de liquidateur aux entiers dépens de l’instance.
Pour sa part, Monsieur [I] [K] nie toute usurpation d’identité et indique au tribunal que c’est en parfaite connaissance de cause que Madame [G] [H] lui a transmis sa pièce d’identité et son permis de séjour, en sachant que sa situation administrative l’empêchait de gérer lui-même directement en FRANCE une entreprise ;
Il reconnaît cependant sa gestion de fait ;
Le liquidateur judiciaire confirme le bien fondé des requêtes de Madame le Procureur de la République, le juge-commissaire se déclarant également favorable dans son rapport aux requêtes présentées.
Sur ce le tribunal
Attendu que les affaires sont connexes ; qu’il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.
Sur l’usurpation d’identité alléguée par Madame [G] [H]:
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et des pièces versées au dossier que Madame [G] [H] a volontairement fourni sa pièce d’identité à Monsieur [I] [K],
Que cette pièce d’identité entre autres pièces et actes, a permis l’immatriculation au greffe du Tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND de la SARL COMTEC,
Attendu que Madame [G] [H] était parfaitement au courant des intentions de Monsieur [I] [K] quant à la création de cette société,
Qu’en outre, Madame [G] [H] a été contactée par l’URSSAF en sa qualité de représentante légale de la SARL COMTEC dès le mois de décembre 2022, et qu’elle a admis à l’audience en avoir eu connaissance,
Que dans ces conditions, elle ne pouvait ignorer l’existence de la SARL COMTEC.
Attendu qu’en conséquence, le tribunal déboutera Madame [G] [H] de sa demande de se voir reconnaître comme victime d’une usurpation d’identité.
Sur l’absence de comptabilité :
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SELARL MANDATUM représentée par Maître [D] [J] n’a pu obtenir aucun document retraçant l’activité économique de la SARL COMTEC.
Que de ce fait, il est établi que Madame [G] [H] [F] ex gérante de la SARL COMTEC de même que Monsieur [I] [K] en sa qualité de dirigeant de fait de cette même société, n’ont remis aucun document, livre comptable, enregistrement chronolo gique des mouvements comptables, inventaire et comptes annuels, contrevenant ainsi aux dispositions des articles L 622-5 et L 123-12 du code de commerce.
Qu’ainsi, il est tout à fait rapporté que [G] [H] [F] ex gérante de la SARL COMTEC (SARL) et Monsieur [I] [K] en sa qualité de dirigeant de fait de cette même société n’ont pas tenu une comptabilité régulière,
Que ce fait est expressément visé dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l’article L 653-5-6° du code de commerce comme susceptible du prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de son auteur, sera retenu à l’encontre de Madame [G] [H] [F] ex gérante de la SARL COMTEC (SARL) et de Monsieur [I] [K] en sa qualité de dirigeant de fait de cette même s ociété,
Sur l’omission de demande d’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de son état de cessation des paiements :
Attendu que cette omission est parfaitement établie dans la démonstration de Madame le Procureur de la République dans la mesure où le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL COMTEC du 21/09/2023 a fixé au 28/02/2023 la date de cessation des paiements sans qu’une demande d’ouverture de procédure collective n’ait été sollicitée par Madame [G] [H] et Monsieur [I] [K] en leur qualité de dirigeant de droit et de fait, la procédure ayant été ouverte sur assignation de l’URSSAF.
Attendu ainsi que Madame [H] [G] exgérante de la SARL COMTEC et Monsieur [I] [K] en sa qualité de dirigeant de fait de cette même société, n’ayant pas effectué une demande d’ouverture de redressement ou liquidation judiciaire dans les 45 jours de l’état de cessation des paiements de leur entreprise sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, il peut être fait droit sur le fondement de l’article L.653-8 du Code de Commerce à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Sur le défaut de remise de la liste des créanciers
Attendu que malgré les convocations puis relances du liquidateur adressées à Madame [H] [G] exgérante de la SARL COMTEC, cette dernière s’est abstenue de se rendre aux rendez-vous fixés et n’a ni donné ni adressé une quelconque information ; qu’il ne peut être contesté Madame [H] [G] ex gérante de la SARL COMTEC (SARL) a volontairement contrevenu aux dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce et qu’il convient de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République sur le fondement de l’article L 653-8 du Code de commerce.
Sur l’absence de collaboration à la procédure
Attendu qu’il est parfaitement démontré que Madame [G] [H] [F] ex gérante de la SARL COMTEC, ne s’est jamais présentée à l’étude du mandataire judiciaire ; qu’il est ainsi, parfaitement établi que Madame [G] [H] [F] ex gérante de la SARL COMTEC s’est volontairement abstenue de toute participation à la procédure ; qu’il convient sur le fondement de l’article L 653-5-5° du Code de commerce de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Attendu qu’en conséquence, estimant la durée excessive au vue des explications fournies, en application des dispositions des articles L 653-1, L.653-5-5, L.653-5-6, L.653-5-7 et L.653-8 du code de commerce, le Tribunal fera droit partiellement aux requêtes présentées par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pou r une durée de10 ans, à l’encontre de Madame [G] [H] [F] ex gérante de la SARL COMTEC et pour une durée de 15 ans à l’encontre de Monsieur [I] [K] en sa qualité de dirigeant de fait de cette même société.
Attendu que le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de la présente décision
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Joignant les instances et statuant par un seul et même jugement, Le Ministère Public ayant exposé sa requête, Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport, Déboute Madame [G] [H] et Monsieur [I] [K] de l’intégralité de leurs
demandes. Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute
entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10
ans à l’encontre de : Madame [G] [H] [F] ex gérante de la SARL COMTEC, née le [Date naissance 2]1986 à
[Localité 7] au GABON, demeurant [Adresse 3], Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute
entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 15
ans à l’encontre de : Monsieur [I] [K], dirigeant de fait de la SARL COMTEC, né le [Date naissance 1]1988 à [Localité 6] au
GABON, demeurant [Adresse 4], Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire, Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l’exécution
provisoire du présent jugement, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
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