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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 28 juin 2019, n° 021/2019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 021/2019 |
Texte intégral
5 MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA
CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE NANTERRE
(HAUTS-DE-SEINE)
Cour d’appel de Versailles Tribunal de Grande Instance de Nanterre
28/08/2019Jugement du :
16ème chambre correctionnelle A BIS
N° minute : 021/2019
N° parquet : 10245045150
Plaidé les 24 et 25/06/2019
Délibéré le 28/08/2019
JUGEMENT CORRECTIONNEL
e
l
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre des VINGT-QUATRE et
VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE DIX-NEUF, pour les débats,
Composé de :
Président : Madame MORICE Anne-X, premier vice-président, Assesseurs : Madame DE ROBIEN Amélie, juge,
Monsieur V W, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Monsieur DESIX Fabien, greffier, pour les débats du 24 juin 2019 et de Madame AA AB, greffière pour les débats du 25 juin 2019,
en présence de Madame PROUST Anne, substitut,
a été appelée l’affaire
et à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le VINGT-HUIT AOUT DEUX MILLE DIX-NEUF, pour le délibéré,
Président : Madame MORICE Anne-X, premier vice-président, Assesseurs : Monsieur CAZENEUVE Olivier, magistrat exerçant à titre temporaire, e
l
Monsieur BETOLAUD Julien, vice-président,
Assisté de Madame THOMAS Anaïs, greffier, et en présence du ministère public.
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant APPEL inuident n°1629119 le 05/09/2013 APPEL incident n° 16 31/19 le 05/09/2013
PARTIES CIVILES :
Monsieur E G, demeurant: […]
[…], comparant assisté de Maître AI AH, avocat au barreau de AIX EN
Page 1/50 Expédition jame. […]
а поставерт 25 SEP. 2019 le 25 SEP. 2019
PROVENCE, de Maître CE CF, avocat au barreau de MARSEILLE, et de Maître LISCHETTI Olivia, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE,
Madame E F, demeurant: […]
[…], comparante assistée de Maître AI AH, avocat au barreau de AIX EN
PROVENCE, de Maître CE CF, avocat au barreau de MARSEILLE, et de Maître LISCHETTI Olivia, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE,
LA FEDERATION FENVAC, dont le siège social est sis […]
MOLL 75017 PARIS, prise en la personne de DD AG-DE, son représentant légal, non comparant représenté par Maître DECRETTE CA, avocat au barreau de Paris
(E1598), APPEL principal n°1644/19 le 09/09/2019
Mademoiselle I AC, demeurant : […]
MAS THIBERT, comparante assistée de Maître AI AH, avocat au barreau de AIX EN
PROVENCE, de Maître CE CF, avocat au barreau de MARSEILLE, et de Maître LISCHETTI Olivia, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE,
L'[…], dont le siège social est sis Chez Maître X-AD AE […], pris en la personne de AF AG, son représentant légal, non comparant représenté par Maître AE X-AD avocat au barreau de
PARIS (R264) APPEL incident n° 1645/19 le 09/09/2019
L’ASSOCIATION « LES AMIS DE BR ET J », dont le siège social est sis
Chez Maître AH AI […]
PROVENCE, pris en la personne de AJ AK, son représentant légal, non comparant représenté par Maître AI AH, avocat au barreau de AIX EN
PROVENCE, par Maître CE CF, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Maître LISCHETTI Olivia, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE,
Monsieur CV AM CW DF, demeurant: chez Maître BV AM
CX 59 Cours AG Puget 13006 MARSEILLE 6EME, comparant assisté de Maître AM CY BV, avocat au barreau de Marseille,
Madame AN AO, demeurant : chez Maître AH AI 14 rue principale PUYRICARD 13540 AIX EN PROVENCE, comparante assistée de Maître DECRETTE CA, avocat au barreau de PARIS
(E1538)
Monsieur AP AQ, demeurant: Chez Maître AH AI 14 rue
[…], comparant assisté de Maître DECRETTE CA, avocat au barreau de PARIS
(E1538)
Mademoiselle S D, demeurant : Chez Maître AH AI 14 rue
[…], comparante assistée de Maître DECRETTE CA, avocat au barreau de PARIS (E1538)
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Madame U AR, demeurant: Chez Maître AH AI 14 rue
[…], comparante assistée de Maître DECRETTE CA, avocat au barreau de PARIS
(E1538)
Madame AS AT, demeurant: Chez Maître AH AI 14 rue
[…], comparante assistée de Maître DECRETTE CA, avocat au barreau de PARIS (E1538)
Mademoiselle AU AV, demeurant : Chez Maître AH AI […] PROVENCE, comparante assistée de Maître DECRETTE CA, avocat au barreau de PARIS (E1538)
Monsieur AW AX, demeurant: Chez Maître AH AI 14 rue
[…], comparant,
Madame E AY, demeurant : […]
LES PENNES-MIRABEAU, comparante assistée de Maître AI AH, avocat au barreau de AIX EN
PROVENCE, de Maître CE CF, avocat au barreau de MARSEILLE, et de Maître LISCHETTI Olivia, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE,
Monsieur AZ BA, demeurant : […], […], 45 rue BK Jaurès 77164 FERRIERES EN BRIE comparant,
Madame BB BC, demeurant : […] comparante assistée de Maître DECRETTE CA, avocat au barreau de PARIS
(E1538)
Madame BD BE, demeurant: […]
TOUQUIN comparante assistée de Maître DECRETTE CA, avocat au barreau de PARIS
(E1538)
Monsieur S T, demeurant […], représenté par Maître DECRETTE CA, avocat au barreau de PARIS
Madame H CH CI, demeurant […], représentée par Maître DECRETTE CA, avocat au barreau de PARIS (E1538)
Monsieur BF BG, demeurant […]
MARSEILLE comparant assisté de Maître DECRETTE CA, avocat au barreau de PARIS
(E1538)
Monsieur BH BI, demeurant […]
GERMAIN SUR MORIN comparant, assisté de Maître DECRETTE CA, avocat au barreau de PARIS
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INTERVENANT FORCE :
La Société THE HERTZ CORPORATION (DOLLAR RENT A CAR) représentée par Maître GENDRE BC, avocat au barreau de PARIS, et Maître
MERCINIER Emmanuelle, avocat au barreau de PARIS (G190)
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE DE
DOMMAGES non comparant, représenté par Maître MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de
VERSAILLES (177),
ET
PRÉVENUE : APPEL pinupal n°1630/19 le 05/09/2019
Raison sociale de la société : la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS
COUSINS
N° SIREN/SIRET 388580482
N° RCS : NANTERRE
[…]:
Antécédents judiciaires : jamais condamné Représentant légal : UCPA Sport Vacances
représentée par Maître M CA, avocat au barreau de PARIS (A39)
Prévenue des chefs de :
- BM BN PAR PERSONNE MORALE faits commis courant
2009 et le […] à BAGNEUX Aux Etats-Unis et sur le territoire national
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE faits
-
commis courant 2008 et 2009 à BAGNEUX
BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC
INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS faits commis courant 2009 et le 22 août
2009 sur le territoire national et aux ETAT UNIS
***
PRÉVENU :
Nom : Z BJ, Y, BK-X APPEL principal n° 1628/18 né le […] à ST MAUR DES FOSSES (Val-De-Marne) le 05/09/2013
de Z BL et de CS CT CU française
Situation familiale : X
Situation professionnelle : Chef d’entreprise
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant: […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître M CA avocat au barreau de PARIS (A39),
Prévenu des chefs de :
- PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE faits commis courant 2008 et 2009 à
BAGNEUX
- BM BN faits commis courant 2009 et le […] à
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BAGNEUX et aux ETATS-UNIS
[…]
-
EGALE A 3 MOIS faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au […] à BAGNEUX et aux ETATS-UNIS
***
PRÉVENU :
Nom: L BO née le […] à LEVALLOIS PERRET (Hauts-De-Seine)
CU française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans emploi
Antécédents judiciaires : déjà condamnée Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître BENEZRA Michel avocat au barreau de PARIS (C2266),
Prévenue des chefs de :
BM BN PAR CONDUCTEUR DE DG
DB A DC faits commis […] sur le territoire des ETATS
UNIS dans le comté d'[…]
[…]
-
MOIS PAR CONDUCTEUR DE DG DB A DC faits commis le […] sur le territoire des ETATS-UNIS dans le comté d’INYO de
Californie
DEBATS
La SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS, Z BJ et
L BO ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame BP BQ, juge d’instruction, rendue le 18 septembre 2018.
***
La SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS a été citée à comparaître par le Procureur de la République à l’audience du 3 décembre 2018 pour fixation selon acte d’huissier de justice délivré à domicile élu le 18 octobre 2018.
A l’audience de fixation du 3 décembre 2018, le tribunal a ordonné le renvoi de
l’affaire au fond à l’audience du 24 juin 2019. Une nouvelle citation a été délivrée le 2 janvier 2019 à domicile élu pour l’audience du 24 juin 2019 à 09h30 Le 24 juin 2019, le tribunal a renvoyé l’affaire en continuation au 25 juin 2019.
La SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
La SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS est prévenue :
- Pour avoir sur le territoire national (notamment à Bagneux) et aux ETATS UNIS, courant 2009 et le […], en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en tant que personne morale prise en la personne de son représentant
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légal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de BR E et d’J CV AM
CW, en l’espèce BJ Z, son représentant légal au moment des faits, ayant commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que ce dernier ne pouvait ignorer et ce en ne s’assurant pas de la capacité des animateurs de conduire les véhicules utilisés pour le séjour, en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour faire observer le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, en permettant le recrutement d’une directrice de séjour à quelques heures du départ sans veiller à ce qu’elle soit suffisamment formée et informée et en ne validant pas de projet pédagogique de nature à permettre aux animateurs de s’imprégner de l’organisation et du fonctionnement du séjour, faits prévus et réprimés par les articles 121-3, 221-6, 221-7, 221-8, 221-10, 131-38, 131-39, 131-39-1 du Code pénal, faits prévus par BS BT, ART. 121-2, BU BT C.PENAL. et réprimés par BS BT, BV.2, BU BT, ART.131-38, […],
[…], 8°, […]
- Pour avoir courant 2008 et 2009 à BAGNEUX, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’identité, les qualités, les aptitudes ou les droits du professionnel, en l’espèce en alléguant d’une part que l’intégralité des animateurs des séjours était titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et d’autre part que les séjours bénéficiaient d’une habilitation et d’un agrément de la direction départementale de la jeunesse et des sports, faits prévus et réprimés par les articles L 121-1, L 121-1-1, L121-4, L 121-5 et L 121-6 du code de la consommation devenus L121-2, L121-3, L121-4, L 121- 5 et L 132-2 à L 132-9 du code de la consommation tels qu’issus de l’ordonnance du 14/03/2016., faits prévus par ART.L.121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-1, ART.L.213-6 BT C.CONSOMMAT.
ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par ART.L.213-6 BT, ART.L. 121-6, […], […], […], […], […], […], […], 8°,
[…]
- Pour avoir sur le territoire national et aux ETATS UNIS, courant 2009 et le 22 aout
2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en tant que personne morale prise en la personne de son représentant légal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de BG BF, AC I, D S et O P, en l’espèce BJ
Z, son représentant légal au moment des faits, ayant commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que ce dernier ne pouvait ignorer et ce en ne s’assurant pas de la capacité des animateurs de conduire les véhicules utilisés pour le séjour, en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour faire observer le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, en permettant le recrutement d’une directrice de séjour à quelques heures du départ sans veiller à ce qu’elle soit suffisamment formée et informée et en ne validant pas de projet pédagogique de nature à permettre aux animateurs de s’imprégner de l’organisation et du fonctionnement du séjour, faits prévus et réprimés par les articles 131-38, 131-39, 131-39-1, R625-2 et R625-4 du Code pénal, faits prévus par A, C, ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par A, […]
***
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Z BJ a été cité à comparaître par le Procureur de la République à l’audience du 3 décembre 2018 pour fixation selon acte d’huissier de justice délivré à étude le 29 octobre 2018.
A l’audience de fixation du 3 décembre 2018, le tribunal a ordonné le renvoi de
l’affaire au fond à l’audience du 24 juin 2019. Une nouvelle citation a été délivrée le 27 décembre 2018 à étude pour l’audience du 24 juin 2019 à 09h30 Le 24 juin 2019, le tribunal a renvoyé l’affaire en continuation au 25 juin 2019.
Z BJ a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Z BJ est prévenu :
- Pour avoir courant 2008 et 2009 à BAGNEUX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant l’identité, les qualités, les aptitudes ou les droits du professionnel, en l’espèce en alléguant d’une part que l’intégralité des animateurs des séjours était titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et d’autre part que les séjours bénéficiaient d’une habilitation et d’un agrément de la direction départementale de la jeunesse et des sports, faits prévus et réprimés par les articles L 121-1, L 121-1-1, L 121-4, L 121-5 et L 121-6 du code de la consommation devenus
L121-2, L121-3, L121-4, L 121-5 et L 132-2 à L 132-9 du code de la consommation tels qu’issus de l’ordonnance du 14/03/2016., faits prévus par ART.L.121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-1 C.CONSOMMAT. et réprimés par B,
ART.L. 121-4, ART.L.213-1 BT C.CONSOMMAT.
Pour avoir sur le territoire national (notamment à Bagneux) et aux ETATS UNIS,
-
courant 2009 et le […], en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant responsable de l’organisation défaillante (SAS COUSINS), par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de BR E et d’J CV AM CW, en l’espèce en commettant une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, et ce en ne prévoyant pas toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la capacité des animateurs de conduire les véhicules loués pour le transport des adolescents, en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour faire observer le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives pour les animateurs, en permettant le recrutement d’une directrice de séjour à quelques heures du départ peu préparée et en validant la dérogation à sa participation à une réunion de préparation du séjour et en n’exigeant pas la rédaction d’un projet pédagogique qui de ce fait ne pouvait être communiqué aux animateurs, faits prévus et réprimés par les articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, faits prévus par BU BT C.PENAL. et réprimés par BU BV. 1, ART.221-8, ART.221-10 C.PENAL. Pour avoir sur le territoire national (notamment à Bagneux) et aux ETATS UNIS, courant 2009 et le […], en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant responsable de l’organisation défaillante (SAS COUSINS), par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de BG BF, AC I, D S et O P en l’espèce en commettant une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque
d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, et ce en ne prévoyant pas toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la capacité des animateurs de conduire les véhicules loués pour le transport des adolescents, en ne prenant pas les dispositions
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nécessaires pour faire observer le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives pour les animateurs, en permettant le recrutement d’une directrice de séjour à quelques heures du départ peu préparée et en validant la dérogation à sa participation à une réunion de préparation du séjour et en n’exigeant pas la rédaction d’un projet pédagogique qui de ce fait ne pouvait être communiqué aux animateurs., faits prévus par C C.PENAL. et réprimés par C, BX C.PENAL.
***
L BO a été citée à comparaître par le Procureur de la République à l’audience du 3 décembre 2018 pour fixation selon acte d’huissier de justice délivré à personne le le 24 octobre 2018.
A l’audience de fixation du 3 décembre 2018, le tribunal a ordonné le renvoi de
l’affaire au fond à l’audience du 24 juin 2019. Une nouvelle citation a été délivrée le 14 décembre 2018 à personne pour l’audience du 24 juin 2019 à 09h30 Le 24 juin 2019, le tribunal a renvoyé l’affaire en continuation au 25 juin 2019.
L BO a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
L BO est prévenue :
Pour avoir sur le territoire des ETATS UNIS dans le comté d'[…] le
[…], en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant conductrice d’un DG DB à DC, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de BR E et d’J
CV AM CW, en l’espèce en décidant de conduire un mini-bus transportant plusieurs adolescents dont elle avait la responsabilité en tant qu’animatrice de séjour, alors qu’elle avait choisi de ne pas se restaurer la matin des faits bien que se trouvant dans un état de fatigue avancé, en ne donnant pas de consignes strictes pour le bouclage des ceintures de sécurité de ces adolescents, et en ne s’assurant pas de
l’effectivité de ce bouclage avant le départ, en s’endormant au volant, en adoptant une conduite dangereuse et en perdant la maitrise de son DG, sans être titulaire du permis de conduire ad hoc, faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-6-1, 221-8 et 221-10 du Code pénal et L224-1 du Code de la route, faits prévus par BU-1 BT, BU BT C.PENAL. ART.L.232-1 C.ROUTE. et réprimés par BU-1 BT, […]
C.ROUTE.
Pour avoir sur le territoire des ETATS UNIS dans le comté d'[…] le
[…], en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant conductrice d’un DG DB à DC, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure à trois mois sur les personnes de BG BF, AC I, D
S et O P, en l’espèce en décidant de conduire un mini-bus transportant plusieurs adolescents dont elle avait la responsabilité en tant qu’animatrice de séjour, alors qu’elle avait choisi de ne pas se restaurer la matin des faits bien que se trouvant dans un état de fatigue avancé, en ne donnant pas de consignes strictes pour le bouclage des ceintures de sécurité de ces adolescents, et en ne s’assurant pas de
l’effectivité de ce bouclage avant le départ, en s’endormant au volant, en adoptant une conduite dangereuse et en perdant la maitrise de son DG, sans être titulaire du permis de conduire ad hoc, faits prévus et réprimés par les articles 222-19, 222-20-1, 222-44, 222-46 du Code pénal et L224-12 du Code de la route, faits prévus par BZ BT, ART.222-19 BT C.PENAL. ART.L.232-2 C.ROUTE. et
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réprimés par BZ BT, […]
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence de Monsieur BJ Z, représentant légal de la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS
COUSINS, la présence et l’identité de Z BJ et L BO et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leurs étaient posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond des conclusions de mise hors de cause et de demande de renvoi sur intérêts civils ont été déposées par les conseils de la société HERTZ et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Maître GENDRE BC, avocat de la société HERTZ, a soulevé in limine litis, le renvoi sur les intérêts civils, et subsidiairement sa mise hors de cause, après dépôt de conclusions.
Maître MAREST Natacha, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, a été entendu au soutien de ses conclusions de mise hors de cause.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré, et a rejeté les demandes de renvoi sur intérêts civils.
Avant toute défense au fond, une exception d’incompétence et de nullité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été soulevée par les conseils des prévenus.
Maitre M CA, conseil de Z BJ a été entendu in limine litis au soutien de ses conclusions de nullité.
Maître BENEZRA Michel, conseil de L BO a été entendu in limine litis au soutien de ses conclusions de nullité.
Maître CE CF, conseil de E G, E
F et E AY a été entendu en ses observations sur l’exception de nullité soulevée par la défense.
Maitre AM CX BV, conseil de CV AM CW DF a été entendu en ses observations sur l’exception de nullité soulevée par la défense.
Le ministère public a été tendu sur l’exception de nullité soulevée par la défense.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Madame CB CC, inspectrice de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été entendue en ses déclarations.
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Monsieur K CD, accompagnateur et animateur dans le cadre du séjour de la SAS COUSINS a été entendu en ses déclarations.
E G et E F ont été entendus en leurs déclarations.
I AC a été entendue en ses déclaration s.
BF BG a été entendu en ses déclarations.
BH BI a été entendu en ses déclarations et a déclaré vouloir se constituer partie civile.
AN AO a été entendue en ses déclarations.
BD BE a été entendue en ses déclarations.
S D a été entendue en ses déclarations.
U AR a été entendue en ses déclarations.
Maître MAREST Natacha, conseil du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a été entendu en ses demandes et sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maitre CE CF, conseil de E CG, E
G, de E F, a été entendu en ses demandes et sa plaidoirie.
Maître AM CY BV, conseil de Monsieur CV AM CW DF,
a été entendu en ses demandes et en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître AE X-AD, conseil de l’aéroport de Marseille, a été entendu en ses demandes et en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître DECRETTE CA, conseil de la FENVAC, de BF Thilault, de
AU AV, AS AT, U AR, AN AO,
AP AQ, S D, S T, BH BI, H
CH CI, BD BE, BB BC a été entendu en ses demandes et sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître AI AH et Maître LISCHETTI Olivia, conseils de l’association « Les amis de BR et J » ont été entendus en leurs demandes et leur plaidoirie, après dépôt de conclusions ;
AZ BA a été entendu en ses demandes et ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître M CA, conseil de Z BJ et de la SAS COUSINS
D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître BENEZRA Michel, conseil de L BO a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
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Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience des VINGT-QUATRE et VINGT-CINQ
JUIN DEUX MILLE DIX-NEUF, la présidente a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 28 août 2019 à 13 h 30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE
Le […], lors d’un séjour touristique itinérant pour adolescents organisé par la société française COUSINS D’AMERIQUE et comportant notamment leur transport par vans à travers les États-Unis d’Amérique, un accident mortel de la circulation se produisait sur le parcours entre Las Vegas et la Vallée de la mort sur la route 190 dans le Comté d’Inoyo, état de Californie.
Un des trois vans, qui transportaient les 20 jeunes qui participaient au séjour « la conquête de l’ouest Américain » était conduit par BO L, l’une des animatrices du séjour. Le DG, qui avait à son bord six des adolescents du groupe, quittait brusquement la route avant de faire des tonneaux sur le bas-côté, la conductrice paraissant s’être endormie au volant.
Deux participantes du séjour, BR E et J CV AM CW, décédaient des suites de cet accident. Les quatre autres passagers et la conductrice étaient blessés.
Les époux E, domiciliés dans les Bouches du Rhône, saisissaient le 14 avril 2010 l’Unité départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes d’un signalement. Ils exposaient que le séjour au cours duquel leur fille était décédée avait été confié à la SAS COUSINS D’AMÉRIQUE, par l’intermédiaire de la Commission des œuvres sociales de l’Aéroport de Marseille
Provence, concession de la Chambre de Commerce et d’Industrie, employeur de Madame E.
Ils affirmaient qu’ils avaient été abusés par la brochure exposant les conditions dans lesquelles devait se réaliser le séjour de leur enfant aux États-Unis, fort éloignées du séjour qui s’était réellement déroulé. Ils affirmaient que les jeunes participants à ce voyage avaient été mis en danger, les animateurs conduisant les véhicules loués sans être titulaires du permis requis, sans respecter les temps de repos et la feuille de route.
Les époux E précisaient qu’une instance civile était pendante devant les CP américaines et que, pour ne pas affaiblir la portée de leur recours dirigé devant ces CP, ils n’avaient, en l’état, déposé aucune plainte pénale en France
(D55).
Les procès-verbaux dressés les 30 juin et 20 juillet 2010 par le contrôleur et
l’inspecteur de la Direction Départementale de la Protection des Populations des Hauts de Seine concluaient à l’existence de messages erronés et trompeurs tenant notamment
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aux diplômes réellement détenus par les animateurs de la SAS COUSINS D’AMÉRIQUE (BAFA et AFPS), aux agréments et à son adhésion à l’UNOSEL (Union Nationale des Organisations de Séjours Éducatifs et des Écoles de langues) et désignaient BJ Z comme pénalement responsable, en sa qualité de président de la SAS COUSINS D’AMÉRIQUE et de la SAS AVENTURE SCIENTIFIQUE et n’ayant pas délégué ses pouvoirs (D5 et suivants, D46 et suivants).
Le 10 septembre 2010, le Procureur de la République de Nanterre requérait l’ouverture d’une information contre X des chefs d’BM BN par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et du chef de pratique commerciale trompeuse.
Le 9 mai 2011, le juge d’instruction procédait à l’audition de BJ Z en qualité de témoin assisté, sur les faits de pratique commerciale trompeuse.
Par ordonnance du 27 mai 2011, le juge d’instruction, considérant, que par application des articles 113-7 et 113-8 du Code Pénal, la poursuite d’un délit commis hors du territoire supposait une plainte préalable de la victime ou de ses ayant droit, laquelle faisait défaut en l’espèce, refusait d’informer du chef d’BM BN.
Par un arrêt en date du 17 novembre 2011, la Chambre de l’Instruction ordonnait la poursuite de l’information en mentionnant que l’objet de l’information ouverte était de déterminer si le décès de la jeune BR E avait pu résulter, fut-ce partiellement, d’un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi française ou le règlement français, susceptible de mettre en évidence un défaut dans l’organisation de ce voyage ; que cette recherche était distincte de celle tendant à la mise à jour d’éventuelles pratiques commerciales trompeuses imputables à la Société Cousins et son représentant légal; que si un tel manquement était établi, il serait constitué au siège de la SOCIÉTÉ COUSINS D’AMÉRIQUE situé à Bagneux, dans les Hauts de Seine.
Par courrier du 21 juin 2012, le conseil de Monsieur et Madame E informait le magistrat instructeur que BO L avait été inculpée pour BM BN par le procureur d’un comté de Californie. Depuis cet acte de poursuite BO L ne s’était pas présentée devant la justice américaine. Aucune poursuite n’avait été exercée à l’encontre de BJ Z.
Monsieur et Madame E, Monsieur CV AM CW et Madame
ATGER avaient également intenté une procédure civile auprès du tribunal supérieur de Los Angeles (Californie). La procédure avait été déclarée recevable à l’égard de la SOCIÉTÉ COUSINS D’AMERIQUE, de BO L et de la société
DOLLAR RENT-A-CAR.
Le 1er août 2012, AC I se constituait partie civile en faisant valoir qu’elle avait été victime de l’accident de la circulation survenu le […] en
Californie (D990-D991). Elle produisait à l’appui de sa plainte un certificat médical mentionnant une consolidation de son état de santé le 27 février 2010 (D 1013).
Le 28 janvier 2013, le conseil de Monsieur et Madame E, Monsieur
CV AM CW et Mademoiselle I, informait le magistrat instructeur que ceux-ci avaient accepté un accord transactionnel devant le tribunal de Los Angeles dans l’affaire les opposant à la SOCIÉTÉ COUSINS D’AMERIQUE, BO L et la SOCIÉTÉ DOLLAR-RENT-A-CAR (D944-D947, D1421).
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L’instruction permettait de reconstituer l’organisation et le déroulement du séjour « La conquête de l’Ouest américain » organisé par la SAS COUSINS du 12 au 31 août
2009:
Ce séjour était destiné à 20 jeunes de 16/18 ans (18 mineurs et 2 majeurs) encadrés par trois adultes : CJ N, en qualité de directrice, BO L et CD
K, en qualité d’animateurs, tous trois étaient titulaires de diplômes d’éducateur ou d’animateur.
La feuille de route du séjour prévoyait des étapes dans différentes villes ou points d’intérêts de l’ouest américain. Ce voyage itinérant avait été réalisé à bord de trois vans conduits par les animateurs.
La feuille de route du séjour portait les indications suivantes : le groupe devait atterrir à Los Angeles le 12 août à 19 h ; le 13 août, il était prévu une étape à Kingman puis les 14 et 15 août un séjour au camping de Monument Valley. Le 16 août, le groupe devait se diriger vers Page puis les 17 et 18 août faire la route du Grand Canyon. Les 19 et 20 août étaient prévus à Las Vegas où des chambres avaient été réservées. Le 21 août, le groupe devait prendre la route vers la Vallée de la Mort. Les 22 et 23 août auraient dû se passer au Yosemite Park et le groupe aurait dû passer 3 jours à San Francisco puis 3 jours à Los Angeles (D1 634).
Toutefois, le programme finalement exécuté différait sensiblement du programme initial. Retardés par l’attente de bagages à l’aéroport de Los Angeles, les participants avaient effectué la route entre Los Angeles et Monument Valley dans la nuit du 13 au 14 août 2009, passant la nuit dans les vans. Le groupe avait stationné à Las Vegas du
19 au 21 août à la demande des adolescents. Le 21 août au soir, ils avaient pris la route vers la Vallée de la mort avant de se reposer dans les vans ou sur l’aire d’une station service une partie de la nuit.
Le […], le groupe était réparti dans les trois vans: le premier était conduit par
CJ N, le second par BO L et le dernier par CD K. (D553). Le groupe était reparti vers 8 heures le matin, après avoir petit-déjeuner, à l’exception de BO L qui aurait jeuné à cause du ramadan.
Entre 10h30 et 11 heures, alors que le groupe traversait la région désertique de le Vallée de la Mort (route reliant Las Vegas à Sequoia National Park), BO L, conductrice du deuxième van, se serait endormie et perdait le contrôle du DG. Un médecin qui était en vacances aux USA et qui empruntait la même route venait au secours des victimes après l’accident (D1430), jusqu’à l’arrivée des secours
à 11h32.
Selon le rapport de police américaine, BO L, s’est endormie alors qu’elle roulait à environ 100 km/h et a perdu le contrôle du van qui est sorti de la chaussée sur l’épaulement de terre nord (sur sa droite) puis, a braqué à gauche, ce qui a aggravé le problème. Du fait de cette manoeuvre, le van a effectué un dérapage incontrôlé dans le sens contraire des aiguilles d’une montre en traversant les deux voies de trafic jusqu’au bas-côté sud où il a percuté un terreplein en terre et a fait au moins trois tonneaux sur une distance de 45 mètres.
Lors des tonneaux du van, trois des passagers ont été éjectés, dont deux n’ont pas survécu à leurs blessures, BR E, morte peu de temps après l’accident et J CV AM CW qui décédait peu de temps après son transport par hélicoptère à l’hôpital de Las Vegas.
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L’accident s’est produit sur la route 190. A l’endroit de l’accident, la chaussée est à double sens, asphaltée comportant deux voies séparées par une ligne jaune en pointillé. Il n’y a aucune obstruction visuelle. Les voies sont bordées à l’est et à
l’ouest par des lignes blanches continues. Les bas cotés goudronnés sont bordés par des bas cotés en terre non compactée des buissons, un terre-plein en terre et des roches.
Selon les constatations de la police américaine, sur les 6 jeunes qui étaient transportés dans ce van, un seul portait sa ceinture de sécurité, BG BF, qui était assis à côté de la conductrice.
BG BF, grièvement blessé et inconscient était transporté à l’hôpital de Las
Vegas où il demeurait jusqu’à son rapatriement sanitaire à l’hôpital de Marseille ; AC I qui souffrait de blessures à la tête, l’épaule, le dos, le genou et la main gauche était également hospitalisée à Las Vegas ; O CK, également hospitalisée, souffrait d’une perforation au poumon droit ; D S, qui aurait été éjectée lors de l’accident, souffrait d’une fracture de la clavicule, d’une coupure au pouce et de bleus au front;
La conductrice BO L était également grièvement blessée. Elle souffrait
d’une fracture de la mâchoire et du sternum (D506).
L’examen du DG accidenté permettait d’établir que le van n’avait aucune déficience mécanique (D3606 à D3671), et que les ceintures de sécurité n’avaient pas été utilisées puisqu’elles ne montraient aucun signe d’étirement, à l’exception de celle de CL BF, qu’il a fallu couper. Les photographies annexées au rapport du MAITID (D3613) laissaient voir que la ceinture du conducteur était toujours accrochée à son réceptacle et n’était pas coupée ce qui tendait à démontrer que la conductrice était assise avec la ceinture derrière son dos afin d’arrêter l’alarme
(D513), ou qu’elle était assise sur la ceinture ventrale et n’utilisait que le harnais d’épaule. Ces constatations des policiers étaient conformes aux déclarations des jeunes selon lesquelles BO L s’asseyait sur la ceinture. Toutefois entendue ultérieurement, Madame L CM qu’elle portait toujours sa ceinture et faisait valoir les constatations médicales et ses blessures au sternum, caractéristiques de blessures liées au port de la ceinture.
L’enquêteur de police indiquait que BO L disposait d’un permis de conduire qui n’était pas valide en Californie pour conduire le type de DG impliqué dans l’accident. Lorsque cet enquêteur avait interrogé BO L, celle-ci aurait indiqué qu’elle pensait s’être endormie.
Le rapport de police californien considérait la conductrice, BO L, seule responsable de l’accident pour avoir laissé son DG sortir de la route (D504).
Au cours de l’information étaient recueillis le récit des jeunes ayant participé à ce voyage et l’audition de plusieurs d’entre eux sur commission rogatoire.
Il était indiqué que les animateurs avaient une double fonction d’animateur et de conducteur et au cours des trajets, que la plupart des passagers ne portaient pas de ceinture ce qui avait déjà conduit à des accidents mineurs (tels qu’une légère blessure à la lèvre d’un participant), qu’il arrivait que les enfants n’aient pas de place assise dans les vans et que les bagages à l’arrière du DG ne soient pas attachés.
L’ensemble des témoignages faisait état de la grande fatigue des animateurs conducteurs en raison de leur difficulté à trouver le repos au cours du voyage, ceux-ci devant tout à la fois s’occuper des enfants, organiser le périple, conduire le van et gérer
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le budget. Ainsi, la nuit précédant l’accident mortel, la conductrice du van, BO
L, avait très peu dormi, et aurait jeûné afin de respecter le premier jour du ramadan.
Les différents récits qualifiaient sa conduite d’imprudente en raison d’une vitesse excessive, de dépassements dangereux, de freinages et de démarrages brutaux. Les participants décrivaient BO L comme une personne dotée d’un fort tempérament, pouvant conduire à des altercations. Tous les témoignages précisaient qu’à la suite de l’accident, BO L s’était excusée en justifiant l’accident par le fait qu’elle s’était endormie.
Il ressortait des témoignages de jeunes qui étaient dans le van accidenté, que tous ou presque dormaient ou étaient assoupis au moment de l’accident, les deux jeunes filles
BR et J dormant quasiment couchées sur la banquette. Plusieurs jeunes précisaient que BO L leur avait demandé de boucler leur ceinture mais qu’elle n’avait pas insisté et qu’elle ne la portait pas elle-même, puis qu’elle avait l’habitude, selon AC CN, de clipser sa ceinture puis de s’asseoir dessus (D971).
CD K, l’un des deux animateurs du groupe, était entendu en qualité de témoin (D538 -D2432). Il était animateur de centres de vacances depuis 1998 auprès de jeunes enfants, mais c’était la première fois qu’il partait avec la SOCIÉTÉ COUSINS D’AMERIQUE et qu’il se rendait à l’étranger avec des adolescents. Titulaire du
BAFA, il avait signé un contrat d’engagement éducatif mais ignorait son droit à bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Il précisait qu’avant le séjour, les animateurs avaient participé à un week-end de préparation au cours duquel avaient été évoquées les questions de sécurité, d’hygiène, d’alimentation, de santé et des précisions sur le trajet. Il avait été indiqué aux animateurs qu’ils auraient à conduire des vans de sorte qu’ils avaient pu bénéficier d’une « petite initiation à la conduite de véhicules automatiques ». BO L, absente, ne
s’était présentée qu’à la fin du week-end. La veille du départ, CD K avait appris que la directrice du séjour avait changé.
La SOCIÉTÉ COUSINS leur avait remis une feuille de route et un livret de bord
(D556). Il admettait que ces documents différaient des programmes remis par les comités d’entreprise aux parents, lesquels comportaient des nuances entre eux. Sa feuille de route mentionnait que le groupe devait passer 4 jours à Los Angeles puis rejoindre Las Vegas les 19 et 20 août avant de prendre la route pour la Vallée de la mort le 21 et poursuivre vers Yosemite Park les 22 et 23 août 2009. En réalité, ils avaient différé leur départ de Las Vegas «pour faire plaisir aux enfants» ne pouvant donc pas bénéficier de la nuit réservée dans un camping, ils avaient décidé de dormir dans les vans.
CD K considérait que la justesse du budget imposait de faire des restrictions sur les nuitées ou les courses de sorte qu’CJ N avait sollicité de la société
COUSINS une rallonge. Il évoquait également la fatigue ressentie par les trois adultes chargés de l’encadrement, de la conduite des vans, de l’organisation des étapes et des veillées. Il lui paraissait impossible d’inclure dans cette organisation le temps de repos légal. S’agissant des consignes de sécurité, ils avaient demandé aux enfants de boucler leur ceinture sans toutefois pouvoir vérifier s’ils la portaient effectivement. Le jour des faits BO L leur avait indiqué qu’elle jeûnerait car c’était le premier jour du ramadan elle ne s’était donc pas alimentée la nuit des faits. Lui-même y avait :
renoncé, jugeant le ramadan incompatible avec ce type de séjour pour des raisons de sécurité notamment au regard de la chaleur.
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CD K concluait à la multiplicité des facteurs ayant conduit au drame des trajets trop longs, un séjour fatiguant, une directrice peu préparée, une animatrice nerveuse au tempérament « difficile à gérer» et un budget serré. Il CM que BO L était fatiguée et que juste après l’accident elle avait crié « je me suis endormie au volant » (D546).
CJ N, directrice du voyage, entendue en qualité de témoin indiquait qu’elle avait déjà travaillé à plusieurs reprises pour la SOCIÉTÉ COUSINS D’AMERIQUE. Résidente américaine, elle avait accepté en urgence, 2 jours avant le départ, de diriger ce séjour sans avoir été suffisamment informée (la directrice prévue initialement ayant renoncé pour des raisons familiales). Elle n’avait eu aucun contact avec COUSINS D’AMERIQUE avant le départ et lors du séjour, ni par téléphone, ni directement et déclarait n’avoir reçu son contrat de travail pour ce séjour que le jour de
l’accident par télécopie, à Las Vegas. Elle considérait ce voyage insuffisamment préparé, de sorte qu’elle avait été contrainte d’improviser et de s’adapter à toutes sortes de situations. Ainsi la location des véhicules n’avait pas été finalisée et les fonds confiés pour le séjour étaient insuffisants.
S’agissant de l’itinéraire, elle confirmait ses déclarations faites à l’inspection jeunesse et sports (D721), à savoir que le planning ne mentionnait ni les distances entre les étapes ni les changements de fuseaux horaires, informations capitales pour que le GPS calcule correctement les heures d’arrivées.
Elle avait constaté la multiplicité des tâches lui incombant : Diriger le séjour,
l’animer, conduire les véhicules, gérer le budget… et n’avait reçu aucune consigne pour respecter le repos légal de 24 heures consécutives. Ce repos n’avait d’ailleurs pas été respecté.
S’agissant du départ retardé de Los Angeles effectué le 13 août dans la soirée, il
s’expliquait par la recherche des bagages de deux participants, non récupérés à l’aéroport; elle avait relaté cet incident par mail à la SOCIÉTÉ COUSINS. A ce sujet, elle indiquait avoir régulièrement informé par mail la SOCIÉTÉ COUSINS (sur les boites mail gerald.cousins@free.fr, nouvelle@cousinamerique.fr et clientcousin) des difficultés rencontrées et des trajets sans avoir obtenu de réponse particulière.
Après avoir nié disposer d’un numéro de téléphone de « permanence », elle reconnaissait que le livret animateurs remis par CD K et BO L le jour de leur arrivée, mentionnait le numéro 06 21 84 09 09 pour les appels importants et urgents en dehors des heures ouvrables (D1751).
S’agissant des transports, elle CM disposer du permis de conduire ad hoc, que le convoi faisait des arrêts toutes les deux heures et que les trois animateurs avaient convenu d’actionner leurs feux de détresse s’ils éprouvaient de la fatigue.
Le jour de l’accident, BO L lui avait confié débuter le ramadan. Après
l’accident, elle avait entendu des jeunes dire que BO L avait déclaré
s’être endormie. Pour sa part, elle indiquait que cette dernière lui avait simplement déclaré que c’était « de sa faute ». Enfin, elle confirmait n’avoir pas signé de contrat de travail pour ce séjour (D614 – D1199- D1213 – D2422).
Les victimes et parties civiles :
F et G E qui se constituaient partie civile le 21 décembre 2011 (D524), expliquaient lors de leurs auditions le 2 décembre 2011 avoir inscrit leur
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fille BR au voyage organisé par COUSINS D’AMERIQUE par le truchement de leur employeur, la CCI. Ils avaient reçu le 28 juillet 2009 un document intitulé « bientôt le départ '> joint à un carnet de voyage. Celui-ci précisait un itinéraire et une organisation qui n’avaient pas été respectés. Les époux E concluaient à l’indigence des moyens matériels et humains à l’origine du drame. Lors d’un bref appel téléphonique, leur fille leur avait relaté que le séjour était fatiguant.
DF CV AM CW, père d’J, se constituait partie civile le 6 avril
2012 (D1033). Il a créé avec les parents de BR, une association « les amis de BR et
J » et un blog de discussion (D 1476).
D S était entendue comme témoin le 16 février 2012 (D622) et se constituait partie civile.
O P indiquait avoir eu suite à l’accident des contusions, une plaie sur le front et un pneumothorax qui lui avait valu d’être hospitalisée pendant 3 jours (D313-314, 979-981). Elle ne déposait pas plainte et ne se constituait pas partie civile.
Sarah BOUCHENAFER portait plainte et produisait un certificat médical mentionnant une consolidation de son état de santé le 27 février 2010 (D990 et
D1007). Elle expliquait qu’à son retour en France, elle avait dû subir une intervention chirurgicale et suivre une rééducation afin de soulager l’état de son dos (D371).
BG BF, qui déposait plainte (D2377), précisait que le groupe n’avait reçu avant ou pendant le séjour aucune consigne de sécurité ; le bouclage des ceintures lors des transports n’était pas vérifié. Il confirmait les signaux par appel de phare que s’envoyaient les conducteurs en l’absence de « moyens modernes de communication
»>. Sur l’état général des participants, il reconnaissait que « le rythme était soutenu et fatiguant ». La veille de l’accident, le groupe avait dormi sur la pelouse d’une station-service « environ 3 ou 4 heures car le sommeil a été perturbé par l’arrosage automatique ». Ils avaient pris le petit déjeuner, sauf BO qui faisait le ramadan, puis pris la route. BO conduisait dangereusement: il se souvenait du dépassement par la gauche d’un camion alors qu’un DG arrivait en face. Il confiait : « j’étais la seule personne attachée par ma ceinture de sécurité » (D2374). D’autres adolescents participant à ce voyage et qui voyageaient dans les autres vans se constituaient partie civile au cours de l’instruction.
Sur l’organisation du voyage :
à sesLa SAS COUSINS remettait un certain nombre de documents relatifs obligations. La SOCIÉTÉ COUSINS D’AMERIQUE communiquait les diplômes et parcours de ses accompagnateurs, à savoir: les diplômes des brevets d’État d’éducateur sportif du premier degré obtenus par CJ N ainsi que son curriculum vitae (D1647);
Le brevet d’animateur de centres de vacances et de loisirs dont CD K est titulaire depuis le 8 juin 1999 ainsi qu’une attestation de formation aux premiers secours datant du 1er avril 1997 (D1 649);
Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur de centres de vacances et de loisirs que BO L a obtenu le 4 mars 2003 ainsi qu’une attestation provisoire de formation aux premiers secours du 15 mars 2002 (D1651).
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Conformément aux dispositions de l’article L227-4 du code de l’action sociale et des familles, la SOCIÉTÉ COUSINS DAMERIQUE avait déclaré le séjour itinérant aux
ETATS-UNIS le 25 mai 2009 à la direction de la jeunesse et des sports de PARIS (avant le transfert du siège de la société dans les Hauts de Seine) (D736 et D716).
Le directeur départemental < jeunesse et sports », indiquait que la SOCIÉTÉ COUSINS D’AMERIQUE s’était conformée à cette obligation ainsi qu’à celle du nombre d’animateurs (un pour 12 adolescents) dans la mesure où ils étaient trois. En revanche, ladite société avait méconnu son obligation d’informer du changement de directeur du séjour et vérifier que les conducteurs avaient un permis de conduire conforme à la législation américaine.
S’agissant des temps de repos, les animateurs avaient conclu un contrat d’engagement éducatif et qu’à ce titre ils devaient disposer d’un temps de repos de 24 heures consécutives par semaine et que le jour de repos hebdomadaire devait figurer dans le contrat de travail. Or cette indication ne figurait pas sur les contrats de travail désignés par Monsieur K et Madame L.
Sur la législation applicable en matière de transport aux USA :
Selon une analyse du procureur d’Inyo aux termes de la législation américaine le DG conduit par BO L d’une capacité de 12 personnes, était un bus exigeant pour sa conduite un permis spécial délivré par le ministère des transports de Californie. Le magistrat de liaison français en poste à Washington relevait une tolérance de la part des autorités américaines pour laisser conduire sur le sol californien un non résident titulaire d’un permis français (D1060, D1237 à D1241
-
D1488 à D1500 D1506 D3162). la requête du juge d’instruction, les autorités
-
judiciaires des États-Unis, plus précisément le District Attorney (procureur) du Comté. d’Inyo, confirmaient l’analyse selon laquelle, en vertu des articles susvisés en vigueur au moment des faits, BO L, en ce qu’elle conduisait un DG pour une entreprise et était rémunérée pour son travail, devait être titulaire d’un permis commercial spécial californien, ce qu’elle n’avait pas (D3188 à 3223 et D 3286 à 3288
3294). Elle ne disposait pas non plus du permis de conduire de catégorie D (transport en commun) adapté à la conduite de ce type de DG en France.
Un rapport émanant du ministère de l’inspection générale de la jeunesse et des sports relatif à l’accident du […] (D2718 à D2832- D2921) était communiqué par les parties civiles.
La mission relevait trois circonstances susceptibles d’avoir causé l’accident mortel :
- Le non-respect de la feuille de route par la directrice dans la nuit du 13 au 14 août
(alors que 2 jours de repos étaient prévus, la directrice décidait de rattraper le temps perdu par la perte de 2 bagages, en roulant 10 à 12 heures la nuit suivante) et dans la nuit du 21 au 22 août (prolongation du séjour à Las Vegas, conduite de nuit et repos sur une aire de station-service et non en camping comme prévu).
La fatigue de l’équipe induite par la multiplicité des tâches, en raison d’une < gestion complexe » du séjour liée notamment à l’insuffisance des réservations des nuitées et du budget (D2953)
- L’absence de prise en compte par le siège de l’organisateur en France, du risque et des difficultés auxquelles s’était heurtée la directrice du séjour, soit en l’absence de formulation de ces difficultés soit en l’absence de traitement de l’information et de réaction, par exemple lors de la décision de rouler plusieurs centaines de kilomètres en supprimant des arrêts en camping.
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La mission notait qu’à l’issue de l’enquête administrative la société COUSINS avait pris les mesures adaptées dès le printemps 2010, notamment par la mise en place de coordonnateurs locaux et la planification des séjours itinérants incluant des réservations obligatoires.
Sur l’enquête de la DDPP relative au délit de pratiques commerciales trompeuses
Le 8 juin 2010, l’unité départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes devenue la direction départementale de protection des populations (DDPP) dressait procès-verbal à l’encontre de la SOCIÉTÉ COUSINS et de BJ Z pour pratiques commerciales trompeuses (D5).
L’enquête menée par la DDPP mettait en évidence plusieurs faits susceptibles de relever de pratiques commerciales trompeuses :
- Un tarif promotionnel non appliqué. Les enquêteurs relevaient que sur le site internet de la société une remise de 5% sur le tarif mentionné dans les catalogues était pratiquée pour les clients ayant déjà par le passé commandé un séjour et pour toute commande passée via un comité d’entreprise. L’étude des factures adressées par la société montrait qu’en réalité ce n’était pas une remise de 5% qui était pratiquée mais de 4,5%.
L’affirmation de ce que 95% du personnel est titulaire du diplôme de secourisme. Il était constaté par les enquêteurs, en opérant par sondage, que 3 personnes sur 11 n’étaient pas titulaires de ce diplôme.
Le conseil de BJ Z soutenait dans une note que le contrôle par sondage réalisé par l’administration, n’avait pas porté sur 11 collaborateurs de la société mais sur 45. Sur ces 45 personnes, 42 seraient titulaires de l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS). Il en déduisait que cela représentait 93.3% de l’échantillon contre 95% annoncé dans les brochures. Il ajoutait que la méthode par sondage utilisée par l’administration ne permettait pas la démonstration de l’infraction et qu’en tout état de cause, la société COUSINS était allée au delà de la réglementation qui exige un taux de 25% de titulaires de l’AFPS dans l’équipe encadrante (D136-D138).
Sur le site internet de la société, il était affirmé que pour les séjours des enfants tous les animateurs étaient titulaires du BAFA.
Un contrôle par sondage effectué par les enquêteurs permettait de montrer que 3 salariés sur 11 soit n’étaient pas titulaires du BAFA soit n’étaient pas en mesure de démontrer qu’ils l’étaient.
Le conseil de BJ Z relevait que l’administration ne pouvait poursuivre, sous la qualification de pratiques commerciales trompeuses, le simple fait que l’entreprise n’ait pas été en capacité de justifier le jour du contrôle, que tous les animateurs étaient titulaires de ce diplôme (D140-D141).
- L’affirmation selon laquelle les séjours bénéficieraient d’un numéro d’agrément de la direction départementale de la jeunesse et des sports. Or, la DDJS indiquait que, depuis juillet 2006, les organismes lui adressaient une déclaration préalable et qu’elle ne délivrait plus ni habilitation ni agrément (D38).
- Mention d’une affiliation à l’Unosel par la société Aventure Scientifique.
Tout comme pour les tarifs promotionnels, le conseil de BJ Z soutenait
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que les mentions d’agrément n’étaient pas déterminantes et que sur les courriers adressés aux consommateurs celles-ci l’étaient après la commande et ne pouvaient donc être considérées comme des pratiques commerciales trompeuses (AM 33-D135).
A la demande du magistrat instructeur, la DDPP 92 rendait un avis le 27 mai 2014 sur les pratiques commerciales de la société mise en cause (D3039). Elle concluait finalement à l’existence de trois éléments matériels sur les éléments avancés précédemment permettant de caractériser le délit de pratiques commerciales trompeuses :
- l’allégation relative au tarif promotionnel,
- l’allégation selon laquelle 100% des animateurs titulaires du BAFA
- la déclaration de séjour auprès de la DDJS.
Selon la DDPP 92, il apparaît que l’importance de la réduction du tarif promotionnel ne semble pas revêtir l’aspect d’un élément substantiel de la décision des consommateurs, la réduction appliquée étant en fait de 4.54% et non de 5%.
En ce qui concerne l’ordre des étapes du séjour et les conditions d’hébergement différentes de celles prévues, l’avis considère que l’ordre des étapes peut être considéré comme un élément secondaire dans le choix du séjour et que les décisions de ne pas passer les nuits en camping ou en motel ont été prises manifestement par la direction du séjour et aucun élément ne permet d’impliquer une quelconque responsabilité du siège de la société.
Les auditions des mis en examen au cours de l’instruction :
BO L
BO L était d’abord entendue par le magistrat instructeur en qualité de témoin assisté (D1377 – D1392 – D2413) avant d’être mise en examen des chefs d’BM BN l’égard de BR E et d’J CV AM
CW et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à l’égard de D S, AC I, O P et BG BF commis le […] sur le territoire des
ETATS UNIS (D4058).
Titulaire des BAFA et de l’AFPS, elle indiquait animer des centres de jeunes depuis les années 2000. Avant le séjour objet de la présente procédure, elle en avait réalisé trois ou quatre pour la SOCIÉTÉ COUSINS D’AMERIQUE en qualité d’animatrice, notamment en 2008 lors d’un séjour équivalent aux ÉTATS-UNIS.
Elle confirmait ne pas avoir participé au stage de formation des 13 et 14 juin 2009 organisé par COUSINS D’AMERIQUE mais s’être présentée à la journée du 28/06/09
(D1737, D1743); elle n’avait néanmoins pas reçu de formation pour conduire le type de van utilisé en août 2009. Elle confirmait être l’auteur du journal de bord versé en procédure et dans lequel elle indiquait avoir refusé de prendre la direction de ce séjour mal préparé (D788). La SOCIÉTÉ COUSINS ne l’avait nullement informée de son droit à bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Elle n’avait reçu aucune consigne particulière pour traverser la Vallée de la Mort ou en cas d’accident de la route.
BO L évoquait les difficultés rencontrées dès le début du séjour notamment le changement de directrice impromptu, la perte des bagages, le défaut de paiement d’un camping et des véhicules de location par la société COUSINS, les tentes cassées, la restriction du budget. Elle estimait le budget alloué pour le séjour
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insuffisant et amputé de dépenses imprévues telles que la location des vans. Elle niait avoir adhéré au changement de planning consistant à sauter la première étape pour se rendre à Monument Valley et ce, de nuit, le trajet étant très long.
Le jour de l’accident, BO L indiquait n’avoir pas ressenti de fatigue, malgré le voyage (un vol de 11 heures et un décalage horaire de 9 heures). Elle CM que tous les jeunes et elle-même avaient leur ceinture de sécurité bouclée et niait tout à la fois que sa conduite ait été dangereuse et avoir jeûné le jour de l’accident pour respecter le ramadan. Ainsi, après avoir passé la nuit précédant l’accident sur une aire de station-service, elle avait consommé un petit-déjeuner.
Sur les causes de l’accident, BO L déclarait : "je roulais tranquillement
à une allure normale, j’ai senti quelque chose sur le côté gauche de mon DG donc sous la roue. J’ai été surprise et toutes en même temps, les filles et moi avons été surprises par cette petite secousse sous ma roue côté gauche, donc nous avons poussé un cri et ensuite je ne me souviens plus de rien, j’ai repris connaissance une fois dans ce carnage, j’étais dans mon DG". Elle réfutait absolument avoir déclaré s’être endormie (D511).
Un compte rendu rédigé à la main par BO L peu après les faits, était versé à la procédure. Elle y relatait le manque de sommeil des moniteurs, causé en grande partie par les longues routes qu’ils devaient effectuer et les défauts d’organisation du voyage, notamment en raison d’un budget trop faible et de la qualité médiocre du matériel fourni. Elle précisait qu’CJ N n’avait pas sollicité de budget supplémentaire à la SAS COUSINS D’AMERIQUE et considérait ses décisions déraisonnables (D788 et s).
BJ Z et la SAS COUSINS
Au terme d’une note exhaustive intégrant de nombreuses pièces, le conseil de BJ Z et de la société COUSINS considérait que les chefs d’BM BN et de blessures involontaires ne pouvaient leur être imputés, en qualité
d’auteur ou de complice (D1536 à D2337, D2348).
La note soulevait les arguments suivants:
1 – Le processus de conception et de vente du séjour en cause était « normal et cohérent »
Le séjour du 12 au 31 août 2009 était vendu à 20 participants dont 19 étaient passés par leur comité d’entreprise et un séjour individuel. Il était précisé dans le carnet de voyage que les « lieux visités et la durée de chaque étape sont contractuels » mais que
« l’ordre du circuit » peut « changer ». La société admettait que les modifications de la feuille de route n’étaient pas systématiquement transmises à la direction départementale de la jeunesse et des sports du fait de la défaillance du logiciel de cette direction (D1538-D1542).
2- Les programmes vendus par les comités d’entreprise ne reprenaient pas la brochure de COUSINS D’AMERIQUE
Le programme vendu par le comité des œuvres sociales des pompiers de Seine-et
Marne ajoutait notamment une soirée au Circus-Circus qui n’était pas prévue dans la brochure de COUSINS D’AMERIQUE. Le programme diffusé par la chambre de commerce et d’industrie de Marseille Provence portait bien le logo de COUSINS D’AMERIQUE mais trois DJ étaient manquantes. La société s’interrogeait sur le fait de savoir si le carnet de voyage avait été envoyé par la chambre de commerce aux familles des participants (D1542-AM 543);
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3- Le recrutement de l’équipe d’animation
La société souligne qu’elle avait recruté trois adultes encadrant alors que la réglementation lui faisait obligation de n’en embaucher que deux. Deux d’entre eux avaient déjà effectué plusieurs séjours à l’étranger et avaient déjà travaillé pour la société COUSINS D’AMERIQUE.
4- La formation des animateurs et les consignes données par la société
COUSINS D’AMERIQUE soutenait avoir organisé un week-end de formation auquel étaient conviés les animateurs et directeurs. Une formation de rattrapage était organisée le 28 juin 2009 pour ceux qui ne pouvaient pas assister au premier week end. La société soulevait que dans le temps de cette formation, un module était consacré à la sécurité et au droit de la responsabilité et un autre module était consacré à la « manière de conduire des minibus ». Parmi les animateurs du séjour en cause,
CD K avait suivi la formation du week-end des 13-14 juin et BO
L a participé à la journée du 28 juin. En revanche, compte tenu de son engagement tardif, CJ N n’avait pu assister à ces formations. Au-delà de ces jours de formation, COUSINS D’AMERIQUE mettait à disposition des animateurs et de la directrice un livret de consignes qui était remis à trois reprises à chacun d’eux (D1551-D1559).
5 – L’organisation du transport local en minibus
La société rappelait que légalement rien n’empêchait un animateur d’être en même temps chauffeur.
6 – Le budget du séjour
Répondant à certains participants qui considéraient que le budget n’était pas suffisant pour que le séjour se passe dans de bonnes conditions. La société COUSINS
D’AMERIQUE relevait que le prix était dans la « moyenne basse des prix du marché » et que ce budget était dans la norme de ce qui avait été prévu les années précédentes.
7- L’organisation de la société pour suivre les séjours lorsqu’ils sont en cours
La société s’était dotée d’un livret de permanence qui était diffusé à tous les animateurs. A compter de 2009, il était ainsi organisée une permanence production accessible 24h/24, 7 jours sur 7 et qui était à la disposition des équipes d’animation. Une « permanence niveau 2 » devait assurer la gestion des appels importants et la prise de « décisions compliquées ». Les animateurs étaient également en possession d’un annuaire téléphonique de crise (D1576-D1578). Ces informations étaient remises aux encadrants et étaient contenues dans le livret des animateurs de COUSINS
D’AMERIQUE (D1751).
8 – Le suivi spécifique du séjour objet de la présente procédure La société indiquait qu’elle était en contact permanent avec CJ N. Seule la mention d’un voyage dans la nuit du 13 au 14 août avait paru anormale au personnel du siège de la société sans pour autant justifier d’intervention de sa part dans le déroulement du séjour. Il était mentionné qu’CJ N échangeait par mail avec la direction de COUSINS D’AMERIQUE le 12 août pour signaler que certains participants avaient perdu leur bagage, le 13 août pour signaler le problème de location des vans et aviser d’un transport de nuit pour arriver à Monument Valley, le
14 août pour donner des informations rassurantes du groupe. Les échanges ont ensuite eu lieu par SMS (D1578-D1582).
société s’était assurée que les animateurs étaient en possession de téléphones portables. Dans la mesure où CJ CO disposait d’un téléphone portable, celui-ci fonctionnait nécessairement aux Etats-Unis puisqu’elle y séjournait depuis plusieurs mois. BO L était également en possession d’un téléphone portable.
La société n’avait pas envisagé d’équiper au moins un des animateurs d’un téléphone satellitaire car le circuit effectué par ce groupe est un des circuits les plus touristiques aux Etats Unis. Elle ajoutait qu’aucun élément du dossier ne démontrait que les téléphones GSM dont disposaient deux animateurs ne fonctionnaient pas. Il était ensuite allégué que le fonctionnement, ou non, des téléphones portables n’avait eu aucune incidence sur les conséquences dramatiques de cet accident puisqu’une victime est décédée sur place et que la seconde était transportée en hélicoptère dans un établissement hospitalier et qu’au moment où elle était montée dans l’hélicoptère, son état était « stabilisé ». COUSINS D’AMERIQUE « s’interroge sur l’existence d’un rapport d’autopsie qui aurait identifié la cause précise du décès d’J CV AM CW » (D1582-D1586).
10 – Les temps de repos pendant le séjour Les trois animateurs étaient engagés sur le fondement d’un contrat d’engagement éducatif prévu par l’article L432-1 et suivants du code d’action sociale et des familles. CD K et BO L signaient ce contrat. Seul un repos hebdomadaire d’une durée minimum de 24 heures consécutives devait être assuré.
La responsabilité du respect de ces temps de repos incombait à chaque directeur de séjour de
COUSINS D’AMERIQUE même si aucune délégation de pouvoir n’était signée par
CJ N qui n’avait pu non plus signé son contrat d’engagement compte tenu des conditions dans lesquelles s’était passé son recrutement.
L’organisation du séjour devait permettre à chaque encadrant de bénéficier de sa journée de repos hebdomadaire puisqu’à plusieurs reprises il était prévu plusieurs jours sans déplacement : les 15,18 et 20 août 2009.
COUSINS D’AMERIQUE soutenait qu’en outre aucun élément du dossier ne démontrait un lien de causalité entre une éventuelle absence de repos hebdomadaire et la survenance de l’accident (D1 586-D1590).
Après avoir été placée sous le statut de témoin assisté (D2435), la SAS COUSINS prise en la personne de BJ Z, était mise en examen (D3303 et 04617) des chefs de: homicides involontaires à l’égard de BR E et J CV AM
CW commis le […] sur le territoire des ETATS UNIS blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à
-
trois mois à l’égard de D S, AC I, O P et BG BF commises le […] sur le territoire des
ETATS UNIS,
- pratiques commerciales trompeuses commises à BAGNEUX courant 2008 et 2009.
BJ Z expliquait que la SARL COUSINS D’AMERIQUE devenue COUSINS était une filiale de la société DESTINATION DECOUVERTE, comme
TELLIGO dont il était également le gérant ; elle avait pour objet social l’organisation de séjours découverte à l’étranger pour adolescents et employait une dizaine de salariés. Des délégations de pouvoirs étaient données aux directeurs des séjours, sous la forme d’une mention sur leur contrat de travail (D1148). Cependant, CJ N n’avait pas signé de contrat de travail écrit, il était verbal, formé par un
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échange de mails et la direction effective du séjour. Il reconnaissait que celle-ci n’avait pas participé au stage de formation obligatoire.
Pour le séjour en Californie, il niait dans un premier temps ne pas avoir eu recours à des chauffeurs locaux, comme c’était le cas pour d’autres destinations, en l’absence d’offre locale de location de mini bus, dans un second temps il reconnaissait que « le surcoût de cette organisation l’aurait disqualifié par rapport au fonctionnement avec un seul bus de 40 places ». Depuis 2010, il proposait des séjours itinérants aux ETATS-UNIS avec chauffeurs locaux. Les enquêtes de satisfactions afférentes aux précédents séjours animés par BO L n’avaient pas soulignés un comportement et une conduite inappropriés voire dangereux.
BJ Z comprenait de la lecture du dossier que l’accident avait été causé par l’endormissement de BO L, lié au manque de repos et à une tension entre animateurs. Il admettait que tous aient pu ressentir un état de fatigue, dès le début du séjour, lié à la nuit dehors, à la tension générée par la perte des bagages, à la durée des voyages entre chaque étape… En revanche, il considérait que « le cumul des fonctions d’animateur et de conducteur n’est pas plus fatiguant que d’être animateur sur un camps fixe parce qu’il y a des choses qu’on ne fait pas ». Il niait le caractère vétuste ou cassé du matériel fourni, notamment des tentes.
Il rejetait sur CJ N la responsabilité de l’accident notamment le fait de
n’avoir pas acheté de tentes supplémentaires, d’avoir modifié l’itinéraire le 13 août, de n’avoir pas informé la société des tensions existantes entre les animateurs, de n’avoir pas organisé le temps de repos hebdomadaire.
Bénéficiant d’une délégation de pouvoir, CJ N pouvait choisir de différer le départ de Los Angeles le 13 août, mais mettant en danger les participants du séjour en sautant une étape, en prévoyant un trajet de 12 heures et nocturne, elle aurait dû alerter COUSINS sur le téléphone de permanence et non se contenter d’un mail. En revanche, il confirmait que la permanence assurée par COUSINS n’avait pas ordonné à la directrice de ne plus renouveler cette décision. Il ignorait si des talkiewalkies en état de fonctionnement avaient été remis aux animateurs (ce que ceux-ci dénonçaient :
D179, D1203. D1381) et admettait ne pas leur avoir fourni de téléphone, les invitant à utiliser les leurs.
S’agissant du port de la ceinture de sécurité, il avait fait l’objet d’une < charte de qualité et de sécurité » signée le 6 mai 2010. Par ailleurs, le mis en examen relevait l’absence de lien de causalité entre l’accident et le défaut de permis spécial détenu par BO
L pour conduire le van aux ETATS UNIS. Il admettait également l’absence
d’interdiction des trajets en minibus de nuit. Il reconnaissait une distorsion entre les programmes du séjour, imputable aux clients collectivités de la société.
A l’issue de l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction le 8 novembre 2016 (D4331),
BJ Z était mis en examen (D4612) des chefs de : homicides involontaires à l’égard de BR E et J CV AM
-
CW commis courant 2009 sur le territoire national (notamment à BAGNEUX) et sur le territoire des ETATS UNIS
-blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à l’égard de D S, AC I, O P et BG BF commises courant 2009 sur le territoire national
(notamment à Bagneux) et sur le territoire des ETATS UNIS,
- pratiques commerciales trompeuses commises courant 2008 et 2009 sur le territoire national notamment à Bagneux.
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Le 30 mars 2018, un avis de fin d’information était rendu (D4635).
Par réquisitoire définitif en date du 4 juin 2018, notifié aux parties le 2 juillet 2018, monsieur le procureur de la République requérait le renvoi de BJ Z et de la SAS COUSINS devant le tribunal correctionnel des chefs d’BM BN et de blessure BN ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 3 mois et de BO L des chefs d’BM BN par conducteur et de blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 3 mois.
Dans le cadre du délai de l’article 175 BV 5 du code de procédure pénale, aucune observation des parties n’était faite.
Déclarations des prévenus au cours de l’audience :
Nasserra L gardait la même ligne de défense que celle adoptée dans ses précédentes déclarations. Elle ajoutait que depuis l’accident et du fait de ses blessures, elle souffrait de problèmes de mémoire.
Sur la préparation du voyage :
BO L confirmait ne pas avoir été présente à la formation prévue par la SAS COUSINS concernant l’organisation du séjour aux ETATS-UNIS. Elle précisait que pour elle, cette formation avait pour objet l’entrainement à la conduite d’une boite automatique, et non une formation à la conduite d’un van. Elle déclarait qu’elle ne savait pas non plus que son permis B dont elle était titulaire en France ne lui permettait pas de conduire un van de 12 personnes sur le territoire américain. Elle ajoutait que si elle avait eu connaissance de cette incapacité, elle n’aurait pas accepté de conduire ce van.
BO L déclarait qu’elle n’avait pas été informée des 24 heures de repos hebdomadaire auxquelles elle avait droit au cours de son voyage. Elle CM qu’elle
n’avait pas eu connaissance de cette possibilité au cours des réunions d’informations, ni dans les week-ends de préparation, ni dans les précédents voyages qu’elle avait effectués avec la SAS COUSINS, ni dans son contrat de travail.
Sur le voyage et l’accident:
BO L confirmait ses précédentes déclarations notamment sur les difficultés rencontrées s’agissant du budget alloué et des conditions de vie du séjour.
BO L déclarait ne pas avoir été d’accord avec CJ N sur le fait de devoir conduire la nuit, mais comme elle n’était pas la directrice du séjour, la décision finale ne lui revenait pas. Elle confirmait son état de fatigue, notamment à cause du décalage horaire de 9 heures, et du voyage en avion de 11 heures.
BO L déclarait ne plus se souvenir avec exactitude de la nuit précédant l’accident de la circulation. Elle expliquait qu’il y avait eu une réunion d’urgence avec CJ N et CD K car les jeunes voulaient rester plus longtemps à
LAS VEGAS afin de passer une soirée au CIRCUS CIRCUS, hôtel casino, soirée qui était prévue dans leur descriptif du voyage. BO L expliquait avoir informé CJ N de son souhait de ne pas changer le parcours, qu’il fallait partir pour SAN FRANCISCO afin d’y passer la nuit. Cependant, CJ N souhaitant faire plaisir aux jeunes, acceptait de se rendre au CIRCUS CIRCUS, ce qui avait pour conséquence de partir pendant la nuit pour SAN FRANCISCO et de dormir
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à la belle étoile et non dans un motel comme ce qui était prévu.
BO L confirmait avoir passé la nuit précédant l’accident sur une aire de station-service et avoir dormi sur la pelouse. Elle CM s’être endormie et avoir passé une nuit reposante, malgré les témoignages contraires des jeunes qui déclaraient que BO L avait très peu dormi du fait des conditions médiocres de couchage.
Le jour de l’accident, BO L déclarait s’être réveillée la première pour aller à la pharmacie acheter des médicaments car certains jeunes avaient des allergies aux yeux. Elle ajoutait être ensuite allée chercher du lait pour le boire avec son café et avoir pris le petit déjeuner avec les pâtisseries récupérées la veille dans un buffet à volonté. BO L confirmait ses déclarations malgré plusieurs témoignages contraires, à la fois des jeunes et des animateurs, selon lesquels BO L avait décidé de faire le ramadan, dont le premier jour était le matin même de l’accident. Elle ajoutait avoir discuté de la question de faire ou non le ramadan avec CD K, et l’avoir informé de sa volonté de ne pas le faire car les températures étaient très hautes et qu’elle avait la responsabilité de plusieurs jeunes. Elle ne pouvait expliquer le fait que tous les témoignages étaient concordants et contraires à ses affirmations.
BO L confirmait sa position selon laquelle l’accident trouvait sa cause dans la présence d’un objet ou d’un caillou sur la route. Elle précisait qu’elle conduisait à une vitesse moyenne et avoir ressenti une secousse qui lui aurait fait perdre le contrôle du DG.
Interrogée sur le témoignage de O P, absente aux débats, qui avait déclaré se trouver dans la même chambre d’hôpital que celle de BO L après l’accident, et l’avoir entendue dire qu’elle s’était endormie au volant et qu’elle en était désolée, BO L répondait ne pas se souvenir avoir partagé sa chambre d’hôpital avec O P. Elle déclarait avoir eu une double fracture de la mâchoire et le visage ensanglanté, avoir subi un traumatisme qui avait eu pour conséquence un état de choc. Elle ne se souvenait plus de l’accident ainsi que des moments qui ont suivi, ni comment elle avait réussi à sortir du van par ses propres moyens. BO L répondait ne pas savoir pourquoi O P avait déclaré l’avoir entendue dire qu’elle s’était endormie, mais insistait sur le fait qu’elle
n’était plus dans son état normal au moment des faits et qu’elle était complètement déboussolée.
Sur le port de la ceinture de sécurité :
BO L confirmait sa position sur le port de la ceinture de sécurité affirmant qu’il était impératif pour elle de vérifier que tous les jeunes étaient bien attachés mais qu’elle ne pouvait pas surveiller s’ils gardaient leur ceinture attachée tout au long du voyage. Elle ajoutait qu’elle était uniquement en mesure de vérifier si BG BF avait attaché sa ceinture de sécurité car il se trouvait assis à côté
d’elle.
Elle contestait formellement les déclarations des jeunes selon lesquelles elle avait pour habitude de clipper la ceinture et qu’elle s’asseyait dessus. Elle ajoutait qu’elle portait bien la ceinture au moment de l’accident ce que prouve les blessures qu’elle portait.
Elle contestait les déclarations de plusieurs témoins selon lesquelles elle avait une conduite dangereuse.
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BJ Z confirmait ses déclarations faites au cours de l’instruction. Il reconnaissait que les 24 heures de repos hebdomadaire n’étaient mentionnées ni dans le contrat de travail, ni dans le livret destiné aux animateurs qui avait été créé à son arrivée à la direction de la société COUSINS. Il ajoutait que les animateurs qui étaient recrutés au sein de sa société étaient des animateurs expérimentés, il n’était donc pas nécessaire de la part de la direction de leur rappeler les bases des conditions de travail. Il précisait que c’était le devoir du directeur de séjour de rappeler ce droit aux animateurs qu’il a sous sa responsabilité. Le voyage organisé étant un voyage itinérant, il n’était pas possible de préciser la date des journées de repos hebdomadaire, le choix de ces jours revenant au directeur du séjour en fonction de l’organisation et des besoins sur place. BJ Z n’était pas en mesure d’affirmer que ce droit au repos avait été énoncé au cours des journées de formation car il ne pouvait pas toutes les animer ayant environ 300 personnes employées.
Sur la délégation de pouvoir :
BJ Z déclarait qu’il existait une délégation de pouvoir, que si celle-ci n’avait pas été expresse, CJ N avait déjà dirigé deux séjours au sein de
l’entreprise SAS COUSINS D’AMERIQUE, pour lesquels elle avait signé un contrat incluant une délégation de pouvoir. Ainsi, CJ N savait qu’en acceptant la direction du séjour elle avait accepté la délégation de pouvoir. Il ne pouvait s’expliquer sur le fait qu’elle n’ait pas signé de contrat de travail alors qu’il avait donné ordre de le faire.
Sur l’absence de formation de la directrice de séjour :
Il expliquait qu’CJ N avait été choisie pour la direction du séjour seulement quelques jours avant le départ, qu’elle n’avait de ce fait pas pu suivre la formation, mais que cette formation n’était pas une obligation règlementaire, bien qu’elle soit imposée par le règlement intérieur. BJ Z précisait que ce règlement avait été rédigé afin de renforcer les procédures de contrôle et de formation, mais qu’il n’avait pas de portée normative. Il ajoutait que le temps restant entre la date de recrutement d’CJ N, qui habitait les Etats-Unis et la date de départ du groupe aux ETATS-UNIS ne permettait pas l’organisation d’une telle formation. Elle avait déjà travaillé pour la SAS COUSINS D’AMERIQUE.
Sur le respect de l’ordre du séjour :
BJ Z rappelait que la volonté du groupe pouvait aller à l’encontre de l’ordre du séjour préétabli afin de donner une certaine autonomie aux encadrants. CJ N était en droit d’accéder à la demande des jeunes qui exigeaient
d’aller dans un lieu qui n’était pas prévu dans le programme donné aux animateurs. Toutefois, BJ Z remettait en cause les conséquences de cette décision à savoir la conduite de nuit, la nuit passée dehors ainsi que la fatigue des animateurs.
Sur la question du budget :
BJ Z expliquait que les autres groupes n’avaient pas de carte bancaire appartenant à la SAS COUSINS, qu’ils réglaient les frais par chèque de voyage ou par espèce. BJ Z ajoutait que les vans avaient déjà été réglés par la société, il ne comprenait pas pourquoi les trois animateurs avaient dû payer à nouveau la location des trois vans avec leur carte bancaire personnelle, et précisait que cette situation ne s’était jamais produite sur les dix-sept séjours organisés par an depuis dix ans. BJ Z déclarait que le budget du voyage était prévu pour vingt et une
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personnes alors que vingt personnes participaient au séjour. Il admettait que des dépenses supplémentaires, comme l’achat de vêtements et de sacs de couchage, avaient été nécessaires et qu’il avait accordé une rallonge pour ces achats, mais qu’CJ N n’avait pas pu récupérer cette somme. BJ Z précisait que le séjour revenait à 2350 euros par personne, le budget de l’équipe revenait à 12500 dollars avec 20% de marge. Il admettait que le salaire des animateurs était bas.
Sur la question de l’existence d’un numéro d’urgence :
BJ Z confirmait qu’il existait un numéro d’urgence ouvert 7j/7 et 24h/24.
Il confirmait qu’il était demandé aux animateurs de ne composer ce numéro qu’en cas
d’extrême urgence. A défaut, les frais engagés n’étaient par remboursés par la SAS COUSINS.
BJ Z confirmait que les animateurs n’avaient pas de téléphone professionnel car aux ETATS-UNIS, il existait des cabines téléphoniques en tout lieu. Il expliquait avoir repris la pratique existante avant son arrivée à la direction. A la question de savoir si cette pratique avait changé depuis 2009, BJ Z répondait que les employés de la SAS COUSINS n’avaient toujours pas de téléphone professionnel car aujourd’hui il était possible de trouver un accès à la WI-FI très facilement.
BJ Z ajoutait qu’au cours de l’organisation et du déroulement de ce séjour les animateurs avaient rencontré de nombreuses difficultés qu’il ne pouvait expliquer.
Déclarations des témoins au cours de l’audience :
CD K confirmait ses précédentes déclarations faites au cours de l’instruction.
Il confirmait que BO L lui avait dit qu’elle ferait le ramadan et qu’il ne l’avait pas vue manger le matin de l’accident. Il CM avoir vu BO
L après la survenance de l’accident, sortir du DG ensanglantée en déclarant qu’elle s’était endormie et qu’elle s’excusait.
AC I déclarait que BO L ne portait pas sa ceinture de sécurité au moment de la survenance de l’accident et qu’elle bouclait sa ceinture pour que le tableau de bord ne fasse plus de bruit. Elle confirmait qu’il existait un vrai problème de budget au cours de ce séjour.
cours deBG BF confirmait ses précédentes déclarations faites au
l’instruction. Il ajoutait qu’il avait des pertes de mémoire et des difficultés de concentration depuis cet accident. Il expliquait avoir fait plusieurs colonies au cours de sa jeunesse et qu’il n’avait jamais assisté à une telle désorganisation. Il précisait qu’il était très difficile de discuter avec BO L car elle avait un fort caractère.
D S déclarait qu’elle avait constaté au cours du séjour que les animateurs avaient rencontré des difficultés financières, plusieurs hôtels et activités
n’avaient pas été réservés, ils mangeaient principalement dans des fastfoods, il lui avait également été demandé de prendre un surplus de nourriture lors d’un buffet afin de pouvoir manger un petit-déjeuner le lendemain.
BI BH qui se trouvait dans le DG de CD K déclarait avoir vu
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quelques minutes avant l’accident le van conduit par BO L faire des zigzags sur la route et s’être demandé ce qu’il se passait. BI BH ajoutait que contrairement aux déclarations de BO L, il se rappelait lui avoir dit que sa conduite était dangereuse, mais qu’il se serait fait rejeter violemment par BO L qui n’avait pas porté attention à son avertissement. Ses propos étaient confirmés par CD K.
AO AN confirmait les propos de BI BH. Elle déclarait avoir tenu un journal de bord au cours du séjour et avait noté la conduite imprudente de BO
L (D748). Contrairement aux déclarations de BO L, AO
AN déclarait que la nuit précédant l’accident, elle et BO L ainsi que d’autres jeunes avaient discuter tout au long de la nuit, et que personne ne s’était endormi (D753).
Maitre CE, avocat de BO L, plaidait la relaxe. Il faisait valoir que l’accident trouvait sa cause dans un débris se trouvant sur la chaussée. Il arguait de ce qu’aucune expertise n’avait été ordonnée pour déterminer les causes exactes de l’accident, que la scène avait été immédiatement détruite par les secours. Il expliquait qu’au sein de ce rapport de police réalisé après l’accident (D1408), se trouvent plusieurs cases qui ont été cochées afin d’expliquer le type de collision. Dans un premier temps, la case « hit object » a été cochée, et concernant ce que le DG à DC aurait percuté dans un second temps, la case « fixed object » a également été cochée. Il ajoutait que le DG aurait dévié sur la droite, puis la gauche Naserra
L a dû braquer violemment le DG dont elle a perdu le contrôle. Sa vitesse était estimée entre 95 et 105 km/h. Il précisait que la société DOLLAR RENT A-CAR avait accepté d’indemniser les victimes qui avaient engagé une procédure civile car le van que conduisait BO L était difficile à contrôler face à des situations difficiles.
Maitre M avocat de la société COUSINS et de Monsieur Z plaidait également la relaxe. Il faisait valoir que les principaux manquements relevés lors de l’instruction n’étaient pas imputables à Monsieur Z ni à la société COUSINS dès lors que la directrice de ce séjour, Madame N était titulaire d’une délégation de pouvoirs. Elle avait déjà dirigé de nombreux séjours pour la société COUSINS elle était titulaire du BEESAPT et disposait de moyens propres à assurer sa mission.
Il soutenait que les fautes ayant un lien de causalité avec l’accident étaient imputables à Madame N qui avait pris seule l’initiative de décisions inadaptées alors que la feuille de route transmise était O et comportait des itinéraires équilibrés.
S’agissant de Monsieur Z, les fautes qui lui sont reprochées sont simples au sens de l’article 121-3 du code pénal de sorte que sa responsabilité pénale ne peut être retenue.
Il soutient que la preuve n’est pas rapportée qu’il y ait eu altération substantielle du comportement économique du consommateur et que le délit de pratique commerciale trompeuse n’est pas établi.
PERSONNALITE
BJ Z :
BJ Z est X et à deux enfants à charge.
BJ Z a cédé ses deux sociétés SAS COUSINS et la société AVENTURE
SCIENTIFIQUE en 2017. Il a décidé de se reconvertir professionnellement. Il doit ainsi redémarrer un cycle de formation dans l’intelligence artificielle dans le but
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d’obtenir un diplôme d’ingénieur.
Les principaux revenus de BJ Z sont des revenus de placement. Il touche environ 6000 euros nets par mois.
Le casier judiciaire de BJ Z (Bla) ne porte trace d’aucune condamnation.
SAS COUSINS :
BJ Z a cédé ses parts au sein de la SAS COUSINS en 2017, cette dernière a été rachetée par l’union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA).
En 2018, le chiffre d’affaire de la SAS COUSINS était estimé à 1,8 millions d’euros avec un excédent d’exploitation de 28 665 euros En 2017, le chiffre d’affaires de la SAS COUSINS était estimé à 2,3 millions d’euros avec un excédent d’exploitation négatif, – 127 000 euros.
De 2014 à 2016, le chiffre d’affaires était d’environ 5,5 millions d’euros.
En 2013, le chiffre d’affaires était de 8,2 millions d’euros.
En 2012, le chiffre d’affaires était de 7,8 millions d’euros.
Le casier judiciaire de la SAS COUSINS (Bb2) ne porte trace d’aucune condamnation.
BO L :
BO L est célibataire et sans enfant à charge.
BO L ne travaille plus depuis la survenance de l’accident en 2009. Depuis et du fait de ses blessures, elle déclare ne plus être en capacité de travailler une journée entière. BO L perçoit une allocation adulte handicapé, d’un montant d’environ
800 euros.
BO L fait l’objet d’une prise en charge pluridisciplinaire notamment par un neurologue et par un rhumatologue. Elle voit également un kinésithérapeute environ trois fois par semaine.
Elle est suivie par un psychiatre une fois tous les 15 jours, ainsi que par un psychologue une fois par semaine. Elle voit régulièrement un kinésithérapeute, environ trois fois par semaine. Elle doit faire l’objet d’une opération chirurgicale prochainement pour se faire enlever les plaques en titane qui lui servent de maintien de sa mâchoire.
Le casier judiciaire de BO L porte trace d’une condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de NANTERRE le 10 novembre 2010 pour des faits de violence sur personne chargée de mission de service public sans incapacité (Bal et Ba2)
SUR LA NULLITÉ DE L’ORTC ET L’INCOMPÉTENCE ALLÉGUÉE DES
CP CQ :
Sur la compétence territoriale des CP CQ :
Les conseils de Monsieur BJ Z et de la SAS COUSINS et de Madame
L soulèvent, in limine litis, la nullité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal de céans alors que les CP pénales CQ n’ont pas de compétence
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territoriale pour connaître du délit d’BM BN et de la contravention de blessures involontaires, sur le fondement des articles 113-7 et 113-8 du code pénal.
Selon la défense, les faits considérés n’ont pas été commis sur le territoire de la
République au sens de l’article 113-1 du code pénal.
Motifs:
Cette question déjà soulevée devant le juge d’instruction a été tranchée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles du 17 novembre 2011 qui a infirmé l’ordonnance entreprise par le magistrat instructeur qui avait refusé d’informer du chef d’BM BN, par application des articles 113-7 et 113-8 du code pénal, en l’absence de plainte préalable de la victime, s’agissant d’un délit commis hors du territoire français.
La chambre de l’instruction de la cour d’appel avait ordonné la poursuite de l’information considérant aux termes de l’article 113-2 du code pénal que l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors que l’un de ses faits constitutifs a lieu sur le territoire français. Il convient d’examiner, comme l’avait fait la chambre de l’instruction, si les infractions reprochées aux prévenus sont réputées commises sur le territoire de la République. En droit, l’article 113-2 du code pénal dispose: « L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ».
En l’espèce, le réquisitoire introductif du 10 septembre 2010 vise les faits d’BM BN par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation imposée par la loi ou le règlement.
Ce réquisitoire a été établi au visa des procès-verbaux des 30 juin et 20 juillet 2010, rédigés par la Direction départementale de la protection des populations concernant
l’existence de messages erronés et trompeurs tenant notamment aux diplômes des animateurs embauchés par la SAS COUSINS. Le Ministère public, informé par ces procès-verbaux du décès de deux jeunes filles et des blessures d’autres jeunes au cours d’un voyage organisé par la société COUSINS, requérait l’ouverture d’une information pour homicides et blessures involontaires contre X afin de déterminer si les décès de BR E et J CV AM
CW ainsi que les blessures de AC I, BG BF, O
P et D S étaient les conséquences des manquements opérés par la SAS COUSINS, dont le représentant légal était BJ Z au moment des faits.
A l’issue de l’information, il ressort qu’il existe des charges suffisantes pour renvoyer la SAS COUSIN et Monsieur Z devant le tribunal correctionnel de Nanterre, pour des manquements à une obligation de sécurité imposée par la loi ou règlement, faisant apparaître un défaut dans l’organisation du voyage, ces faits, qui constituent un des éléments des infractions reprochées aux prévenus, étant commis au siège de la SAS COUSINS à Bagneux, sur le territoire de la République. Les délits reprochés à la SAS Cousins et Monsieur Z sont donc réputés avoir été commis sur le territoire de la République au sens de l’article 113- 2 du code pénal, de sorte que le tribunal de Nanterre est compétent. S’agissant des contraventions de blessures involontaires poursuivies contre la SAS COUSINS et Monsieur Z, le tribunal retient sa compétence en raison de la connexité de ces infractions avec le délit d’BM BN.
S’agissant des délits pour lesquels Madame L est renvoyée devant le tribunal de NANTERRE, de blessures involontaires par conducteur et d’BM BN par conducteur, le tribunal considère qu’ils sont en lien indivisible avec les faits reprochés à la société COUSINS qui l’employait.
Les faits reprochés aux trois prévenus forment un tout indivisible de sorte que les
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CP CQ, en l’espèce le tribunal correctionnel de Nanterre en raison du lieu de situation du siège social de la société SAS COUSINS, sont compétentes pour connaître de l’ensemble des faits dont ceux commis en partie à l’étranger.
SUR LA CULPABILITÉ :
Sur les délits d’BM BN et de blessures involontaires ayant entrainé une
ITT de moins de 3 mois par conducteur, reprochés à BO L :
Il ressort des constatations établies par les procès-verbaux de la police californienne et notamment du schéma de la trajectoire du DG (D01412), que le DG VAN conduit par Madame L, est sorti de la chaussée sur sa droite puis, que la conductrice a braqué à gauche, cette manoeuvre ayant eu pour effet que les quatre roues du van ont dérapé dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, que le DG a ensuite traversé les deux voies de trafic jusqu’au bas-côté sud où il a percuté un terreplein en terre et a fait au moins trois tonneaux sur une distance de 45 mètres pour terminer sa course sur le toit.
Selon la police américaine, l’accident trouve sa cause dans l’endormissement de la conductrice qui a ensuite perdu le contrôle du DG, alors que Madame L soutient que la perte de contrôle du DG est liée à la présence un objet sur la chaussée.
S’il est exact, comme le soutient le conseil de Madame L, que le fonctionnaire de police américain a coché d’une croix la case « Hit object » sur un formulaire (D01408), aucun autre élément de la procédure ne permet de conforter
l’hypothèse de la présence de débris sur la chaussée, à l’origine de l’accident. Il ressort en effet des schémas (D01412) que les débris se trouvaient en dehors de la chaussée et qu’ils correspondaient à ceux du van accidenté.
Il est exact aussi, qu’à l’arrivée de la police a 13 h 44, la zone de l’accident avait été piétinée par les secours et en partie nettoyée (D00513), ce qui rendait difficile l’identification d’indices pertinents, et une expertise accident ultérieure. Toutefois, le tribunal relève que le van conduit par Madame L était en deuxième position, de sorte que s’il y avait eu des débris sur la chaussée, ils auraient très certainement occasionné un accident au premier van conduit par Madame N qui était devant, ou à tout le moins, que ces débris auraient été vus par sa conductrice Madame N, ou par Monsieur K qui conduisait le van situé juste derrière, or aucun d’eux n’évoque la présence de débris sur la chaussée.
L’analyse des policiers américains selon lesquels, l’accident trouve sa cause dans
l’endormissement de Madame L est étayée par beaucoup d’autres éléments du dossier :
Les nombreux témoignages concordant des jeunes qui se trouvaient dans les vans, ainsi que le témoignage de CD K, qui déclarent tous que Nassira
L, quand elle s’est extirpée du van, s’est écriée à plusieurs reprises
< je suis désolée, c’est de ma faute, je me suis endormie ». Monsieur K confirme avec certitude à l’audience que Madame L a bien tenu ces propos. Madame N, interrogée par le juge d’instruction en visioconférence (D01212), déclare que Madame L lui a dit, dix minutes après l’accident, alors qu’elle était complètement choquée et en sang :
< pardon, pardon, c’est de ma faute ».
Le témoignage de Madame P, blessée, qui partageait la chambre d’hôpital de Madame L et qui déclare « j’étais dans un lit à côté de
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BO et elle m’a encore dit qu’elle s’était endormie au volant '>.
Les déclarations du policier qui a entendu Madame L à l’hôpital, qui lui avait expliqué « qu’elle s’était endormie et que lorsqu’elle a ouvert les yeux, il était trop tard… qu’elle a tourné le volant à gauche mais que c’était trop tard »>(D00551).
La trajectoire de la voiture, décrite dans les procès-verbaux de police et le témoignage d’CD K, qui déclare à l’audience « j’ai vu le van se déporter sur la droite et j’ai pensé qu’elle voulait s’arrêter mais d’un coup j’ai vu un écart, le van a braqué violemment et le van a fait plusieurs tonneaux ». Cette trajectoire du DG est parfaitement compatible avec un court endormissement de la conductrice, suivi d’une réaction inappropriée pour tenter de redresser le DG.
Cet endormissement est d’autant plus crédible que tous les jeunes et les autres animateurs ont évoqué dans leurs auditions, les conditions particulièrement éprouvantes de ce voyage, qui avait débuté dix jours auparavant, la fatigue accumulée des animateurs « multitâches » qui ne bénéficiaient pas de temps de repos, et les mauvaises conditions de sommeil la nuit précédant l’accident, le groupe s’étant arrêté sur une aire d’autoroute, où le sommeil de BO L avait été perturbé par
l’arrosage automatique des pelouses et les conversations des jeunes.
Il est aussi reproché à Madame L d’avoir contribué à faciliter cet endormissement par le jeûne de ramadan qu’elle avait débuté ce jour-là. Le tribunal relève toutefois que si les témoignages s’accordent à dire que Madame L avait déclaré débuter le ramadan, il s’agissait du premier jour, et qu’elle aurait pu
s’alimenter, comme elle le prétend, avant le lever du soleil, de sorte que le lien avec son endormissement n’est pas clairement établi.
De même, s’il ressort des témoignages notamment de CL BF (D02376), et de O P (D00981) que la conduite de Madame L pouvait être parfois « sportive », « agressive », voire « dangereuse », l’accident a pour cause principale, ce jour-là, son endormissement et son défaut de contrôle du DG lorsqu’elle a voulu redresser sa trajectoire.
Il ressort en effet des procès-verbaux de police, que la sortie de route de Madame
L liée à son endormissement, a été aggravée par sa réaction qui a consisté à braquer violemment, ce qui a entrainé la perte totale du contrôle du DG et les tonneaux qui s’en sont suivis.
En outre, selon les constatations de la police américaine, sur les 6 jeunes qui étaient transportés dans ce van, un seul portait sa ceinture de sécurité, BG BF, qui était assis à côté de la conductrice, ce que confirmeront les passagers dans leurs auditions ultérieures. Le défaut de port de la ceinture de sécurité explique que quatre des six jeunes transportés aient été éjectés dont les deux jeunes filles qui sont décédées. En sa qualité de conductrice et d’animatrice, il appartenait pourtant à
Madame SOUDANI de s’assurer que tous les passagers du DG qu’elle conduisait, portaient effectivement leur ceinture et qu’ils ne la retiraient pas.
Les déclarations de Madame L qui soutient qu’elle était vigilante sur le port de la ceinture de sécurité, sont contredites par les témoignages des jeunes qui indiquent qu’elle ne la portait pas toujours elle-même et qu’elle avait l’habitude de s’asseoir dessus pour éviter que l’alarme ne se déclenche. Si les blessures au sternum subies par Madame L laissent penser qu’elle portait bien sa ceinture le jour de l’accident, les policiers ont cependant constaté que la ceinture du conducteur était
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toujours accrochée à son réceptacle et ne montrait pas de signe d’étirement, de sorte que l’on peut en déduire qu’elle était assise sur la ceinture ventrale et qu’elle
n’utilisait que le harnais d’épaule. Les fautes de conduite précédemment démontrées ont directement causé les dommages subis par les deux jeunes filles décédées et les autres jeunes blessés. Il convient de la déclarer CZ des faits d’homicides involontaires et de blessures involontaires qui lui sont reprochés.
Le défaut de vigilance, en tant que conductrice et animatrice, concernant le port de ceinture de sécurité de ses passagers est une faute indirecte qui a contribué à l’aggravation du dommage des jeunes qui ont été éjectés du fait de ce défaut de port de ceinture.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 121-3 du code pénal, la faute simple visée dans la prévention, ne peut engager la responsabilité pénale de Madame L, personne physique, mais elle contextualise les fautes de conduite et peut donc être prise en compte pour déterminer la sanction la plus adaptée.
Sur les homicides involontaires et les blessures involontaires reprochées à
Monsieur Z et à la SAS COUSINS:
En droit, l’article 221-6 du code pénal dispose : « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
L’article 121-3 du code pénal précise :
« Il n’y a ni crime ni délit sans intention de le commettre. (…) Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui
a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement, s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. »>
Il convient donc de rechercher si la société COUSINS a commis des fautes
d’imprudence ou de négligence en lien certain avec les dommages subis par ces victimes, du fait des agissements de ses préposés, organes ou représentants agissant pour son compte, et de rechercher si Monsieur Z, personne physique, a violé de façon manifestement délibérée une obligation de prudence ou de sécurité, soit commis une faute caractérisée susceptible d’engager sa responsabilité pénale.
Il est constant que la faute caractérisée au sens de l’article 121-3 du code pénal peut être unique ou plurielle, et peut résulter d’une série de manquements agrégés entre eux qui forment une faute caractérisée.
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En l’espèce, il est démontré que l’accident a pour cause principale l’endormissement de la conductrice. Il convient dès lors de rechercher si cet endormissement est lié aux conditions d’organisation et au déroulement de ce voyage.
Sur les conditions d’organisation de ce voyage :
Sur l’impréparation du voyage :
Il résulte des très nombreux témoignages, que le voyage ne s’est pas déroulé comme il était prévu mais surtout que ce voyage était insuffisamment préparé puisque les hébergements n’étaient pas tous réservés en avance et que plusieurs étapes restaient à construire. Cette impréparation est liée au recrutement au dernier moment d’une directrice, Madame N, laquelle
n’avait pas participé à l’élaboration du projet éducatif, n’avait pas participé à la journée de préparation du séjour, dont la participation est pourtant obligatoire, et n’avait même pas signé de contrat. Cette directrice mal préparée, a dû prendre des décisions en urgence et faire face à de nombreux imprévus sans pour autant bénéficier de l’assistance à distance de la SAS
COUSINS, ni même de son contrôle, puisque la décision prise par Madame N de faire dormir le groupe à la belle étoile dès le deuxième soir en tenant informée la société COUSINS par mail, n’a suscité aucune réaction de la société COUSINS.
Sur l’insuffisance de budget et de matériel mis à leur disposition :
Le budget alloué pour l’entretien du groupe était manifestement indigent et en toute hypothèse insuffisant, ce qui conduisait la directrice à chercher à faire des économies sur les repas ou les nuitées, rendant inconfortables les conditions de séjour et créant des tensions dans le groupe et entre les animateurs. Ce budget avait été grevé dès la location du DG à l’aéroport, puisqu’il a été demandé aux animateurs de garantir la caution avec
l’empreinte de leur propre carte bancaire, ce qui a été refusé faute d’un dépôt suffisant sur leur compte.
Le matériel mis à disposition était insuffisant et n’était pas toujours en bon état. Il est arrivé que Madame L dorme à même le sol à l’entrée
d’une tente (D 00787, D01387), dont le nombre était manifestement insuffisant.
Ils ne disposaient pas de matériel adapté pour communiquer entre eux lorsqu’ils étaient répartis dans les vans, les talkies walkies mis leur disposition étant inopérants. Dans le livret animateur il leur était suggéré d’avoir leur propre téléphone portable, lequel était inutilisable pour eux à l’étranger en raison du surcout des communications.
Sur l’accumulation de la fatigue :
Les jeunes et les animateurs avaient accumulé de la fatigue depuis le début du voyage et notamment dès la deuxième nuit, passée en partie sur la route, à conduire avec quelques haltes pour se reposer en dormant dans des vans, alors qu’ils venaient de faire un voyage de 11 heures en avion et qu’ils devaient faire face au décalage horaire.
La veille de l’accident le groupe, qui était parti très tard de LAS VEGAS, avait dormi dans des conditions totalement inconfortables, improvisant un bivouac sur une aire d’autoroute. Madame Q avait mal dormi, notamment à cause de l’arrosage des pelouses.
Les animateurs étaient multi taches, car outre les taches d’animation, 24 heures sur 24, la recherche de restaurants, campings, la préparation de certains
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repas, l’organisation des activités et veillées, ils devaient conduire les véhicules sur des trajets parfois très longs. Ils témoignent tous de leur fatigue lors des temps de conduite. Ils avaient d’ailleurs mis au point un code pour communiquer entre eux, par appel de phare, si l’un d’eux souhaitait s’arrêter pour cause de fatigue.
Sur l’absence de journée de repos :
Enfin il convient enfin de relever que les animateurs n’ont jamais bénéficié de la journée de repos hebdomadaire obligatoire concernant les contrats d’engagement éducatif prévus par l’article L 432-2 du CASF et l’article L4121-1 du code du travail.
Ils déclarent, lors de leurs interrogatoires, n’avoir jamais entendu parler de ce droit au repos hebdomadaire, ni au cours du weekend de préparation suivi par Monsieur K, ni au cours de la journée de préparation de substitution suivie par Madame L, ni même au cours de la formation BAFD, selon ce que précise Monsieur K à l’audience. Ce droit à la journée de repos n’est pas non plus mentionné dans le « livret animateurs », qui comporte pourtant des mentions relatives à la fatigue des jeunes, et n’est pas non plus mentionné dans leur contrat de travail. Ce repos hebdomadaire pouvait pourtant être programmé sans réelle difficulté, puisque le groupe de 20 jeunes disposait de trois encadrants, alors que la norme est de
1 animateur pour 12 jeunes.
Mais il ressort de l’ensemble des débats, que le repos des animateurs-conducteurs, n’a pas été pensé comme étant un élément essentiel afin d’assurer la sécurité des jeunes.
Sur le permis nécessaire pour conduire les vans de 12 places en Californie :
L’instruction du dossier et l’interrogatoire à l’audience n’ont pas permis de faire la lumière sur ce point, les interprétations demeurant divergentes sur la législation californienne applicable. Madame L et la société COUSINS ont pu légitimement croire que le permis B était suffisant pour conduire ce type de DG en Californie, ce qui semble correspondre à une tolérance locale. Le tribunal ne retient donc pas ce manquement.
De l’ensemble de ces éléments d’appréciation, il ressort que la fatigue de la conductrice qui a occasionné l’accident est liée indirectement, mais de façon certaine, à l’accumulation des fautes commises dans l’organisation de ce voyage, avec une directrice impréparée et non soutenue par la société COUSINS qui l’avait recrutée à la hâte.
Sur l’imputabilité des fautes :
Monsieur Z, sans contester totalement certaines fautes en lien avec
l’accident qui s’est produit, décline sa responsabilité considérant qu’il avait délégué ses pouvoirs à Madame N directrice du séjour.
Sur la délégation de pouvoir alléguée :
Monsieur Z fait plaider par l’intermédiaire de son conseil que si Madame R n’avait pas encore signé le contrat de travail, elle avait accepté tacitement, en qualité de directrice, la délégation de pouvoirs. Il fait valoir qu’elle avait déjà signé ce type de contrat auparavant et qu’elle reconnaissait dans ses déclarations bénéficier d’une procuration et être la responsable du groupe. S’agissant des conditions
d’organisation d’un voyage qui se déroule à 8000 kms de la société COUSINS, seule la directrice avait un pouvoir sur les modalités et le déroulement du voyage.
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Toutefois le tribunal observe qu’aucun document écrit ne vient confirmer cette délégation de pouvoirs, que la directrice conteste avoir acceptée, et qui engagerait sa responsabilité pénale. La délégation ne peut se déduire de la seule acceptation du poste de direction de cette colonie.
Il est constant que pour qu’une délégation de pouvoirs soit valable, le délégataire doit bénéficier de la compétence et bénéficier des moyens matériels et humains pour agir.
En l’espèce, Madame N n’avait rien décidé des conditions d’organisation de ce voyage à la préparation duquel elle n’avait pas participé, et n’avait même pas choisi ses animateurs qui l’accompagneraient et elle n’avait aucune prise sur le budget qui se révélait insuffisant.
En outre, elle ne bénéficiait pas d’un salaire compensant par son montant, la responsabilité pénale résultant d’une délégation de pouvoirs.
Sur les fautes de Monsieur Z
Ainsi qu’il a été démontré, le cumul des fautes commises dans l’organisation du voyage ont entrainé une grande fatigue de la conductrice, ce qui a contribué à la réalisation de l’accident et des dommages qui en sont la conséquence.
Ces fautes sont imputables à Monsieur Z directeur de la société COUSINS.
Monsieur Z, en acceptant de recruter au dernier moment une directrice totalement impréparée, sans se préoccuper des conditions d’exercice de son activité, sans faire assurer aucun suivi ni contrôle, malgré les alertes données par mail, en ne fournissant pas les moyens financiers matériels suffisants pour ce voyage lointain, en ne donnant aucune consigne sur les droits à repos hebdomadaire des animateurs, ni oralement ni par écrit, a manqué à ses obligations d’organisateur de voyages pour jeunes et a commis un cumul de fautes qui s’analyse en une faute caractérisée, au sens de l’article 121-3 alinéa 4 du code pénal, laquelle faute est en lien certain avec l’accident.
Les fautes d’imprudence commises par sa directrice, qui a manifestement pris de mauvaises décisions dans l’urgence, mais qui n’a pas été poursuivie dans cette procédure, n’a pas pour effet de disculper Monsieur Z, dès lors qu’il n’avait pas valablement délégué ses pouvoirs.
Il convient de le déclarer CZ des infractions reprochées.
Sur la responsabilité pénale de la société COUSINS :
L’ensemble des fautes d’imprudences et manquements sont imputables à la personne morale la société COUSINS pour le compte de laquelle, Monsieur Z et sa directrice agissaient.
Sur le délit de pratiques commerciales trompeuses :
Aux termes des articles L 121-2 et suivant du code de la consommation une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment les éléments suivants :
- Les caractéristiques essentielles du service;
L’identité et les qualités et l’aptitude et les droits du professionnel.
En l’espèce aux termes de l’instruction il est établi qu’il était mentionné sur les documents publicitaires de la société COUSINS ou sur leur site internet : L’affirmation selon laquelle les séjours bénéficieraient d’un numéro
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d’agrément de la direction départementale de la jeunesse et des sports. Or, la DDJS indiquait que, depuis juillet 2006, les organismes lui adressaient une déclaration préalable et qu’elle ne délivrait plus ni habilitation ni agrément (D38). Il était en outre mentionné l’affiliation à l’Unosel, alors que la société n’était plus affiliée à cet organisme ;
L’affirmation que pour les séjours des enfants tous les animateurs étaient titulaires du BAFA. Il est établi qu’au moins un des animateurs sur les 45,
n’était pas titulaire du BAFA.
Ces informations erronées et ou mensongères portant sur les qualités des encadrants et un agrément qui n’existait pas, étaient de nature à rassurer les cocontractants qui avaient accordé leur confiance à la société COUSINS pour organiser ces voyages
d’adolescents, peu important que les cocontractants soient des particuliers, ou comme en l’espèce, des comités d’entreprise.
L’infraction de pratiques commerciales trompeuses est caractérisée.
SUR LES PEINES :
Madame L
Il convient, pour déterminer la peine, de tenir compte des fautes retenues, de leurs conséquences dramatiques mais aussi du contexte relatif à l’organisation de ce voyage, et du fait que Madame L a elle-même été grièvement blessée et qu’elle garde des séquelles physiques et psychiques de cet accident survenu il y a dix ans.
Au moment des faits, le casier judiciaire de Madame L ne mentionnait pas de condamnation. Le tribunal estime juste et proportionné de la condamner à la peine de 18 mois d’emprisonnement, intégralement assortie du sursis et d’y ajouter la peine complémentaire d’interdiction définitive d'exercer une activité
d’animatrice de colonie de vacances et de prononcer une suspension de son permis de conduire pendant trois ans.
Monsieur Z
En sa qualité de directeur d’une agence spécialisée dans les voyages de la jeunesse, Monsieur Z aurait dû faire de la sécurité des jeunes clients une priorité. Le choix fait par Monsieur Z de maintenir le voyage, alors qu’il avait un désistement d’une directrice, et de recruter au dernier moment une directrice de remplacement, ainsi que l’absence d’attention aux règles sur le repos des animateurs, prouvent qu’il n’en était rien.
Le tribunal estime juste et proportionné de prononcer pour le délit, une peine d’un an d’emprisonnement qui sera toutefois assortie du sursis auquel Monsieur
Z est accessible et pour la contravention connexe, une peine de 1500 euros d’amende.
La société COUSINS
Compte tenu des facultés financières de la société COUSINS qui réalisait un chiffre d’affaires au moment des faits entre 5 et 7 millions d’euros et de son CA en 2018, le tribunal estime qu’il est proportionné de la condamner au paiement d’une amende de
150 000 euros et à la peine de 5000 euros pour la contravention connexe.
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SUR LES DEMANDES DES PARTIES CIVILES :
A titre liminaire, il convient de constater que G et F E, DF CV AM CW et AC I, indemnisés au cours de la procédure engagée aux Etats-Unis, ne formulent aucune demande indemnitaire.
Il convient donc de recevoir leurs constitutions de parties civiles au soutien de l’action publique.
Concernant les passagers du van accidenté :
Les parties civiles qui étaient dans le deuxième van sollicitent en réparation de leurs préjudices respectifs les sommes suivantes : A titre principal: 50 000 euros chacun au titre du préjudice spécifique de victime
d’accident collectif,
A titre subsidiaire: 10 000 euros de provision chacun à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice outre le renvoi sur intérêt civil; En tout état de cause : 1 800 euros chacun sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, les parties civiles qui étaient dans le van accidenté ont subi des blessures physiques et un traumatisme certain. La conscience d’une mort imminente et l’angoisse existentielle y afférent, le fait d’attendre l’arrivée des secours dans un contexte éminemment dramatique et les souffrances physiques liées aux blessures subies constituent un préjudice personnel ouvrant droit à indemnisation.
BG BF, seul porteur de la ceinture de sécurité au moment de l’accident, s’est trouvé coincé sous le van lorsque ce dernier s’est stabilisé après plusieurs tonneaux, ce dont il a résulté une angoisse et une souffrance extrême dans l’attente de
l’arrivée des secours. Grièvement blessé et inconscient, il a été transporté à l’hôpital de
Las Vegas jusqu’à son rapatriement sanitaire à l’hôpital de Marseille. Le certificat médical établi au sein de cet établissement le 2 février 2009 fait notamment état d’une hémorragie crânienne et de contusions pulmonaires. Il était âgé de seulement 15 ans au moment des faits et sa déposition à l’audience a révélé qu’il est encore très affecté par les faits vécus, de sorte que le traumatisme est encore actuel.
Il convient de lui accorder la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
D S a été projetée à l’extérieur de van lors de l’accident. Elle a perdu connaissance lors du choc et a repris ses esprits allongée au sol. Ses mains ont été brûlées lors de son éjection du DG, elle a souffert d’une fracture de la clavicule,
d’une coupure au pouce et de bleus au front. Le fait d’apercevoir les corps inanimés de ses camarades avant l’arrivée des autres vans, et la longue attente des secours dans un milieu particulièrement hostile ont nécessairement causé un traumatisme important. Aussi, le tribunal allouera justement la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il convient de condamner solidairement les trois prévenu au paiement des dommages et intérêts et la SAS COUSINS au paiement de l’indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du CPP.
Concernant les passagers des deux autres vans :
Les parties civiles qui étaient dans les premier et troisième véhicules demandent au tribunal de condamner solidairement Monsieur BJ Z et la SAS
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COUSINS à leur verser les sommes suivantes :
A titre principal: 50 000 euros au titre du préjudice spécifique de victime d’accident collectif ;
A titre subsidiaire : 10 000 euros de provisions à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice outre le renvoi sur intérêt civil;
A titre infiniment subsidiaire : 50 000 euros au titre du préjudice spécifique d’attente et
d’inquiétude en qualité de victime par ricochet; En tout état de cause: 1 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Non définie par les textes législatifs, la notion d’accident collectif se caractérise par ses circonstances, notamment liées à la soudaineté et l’imprévisibilité de l’événement, et par ses conséquences quant au nombre particulièrement important de victimes et à l’ampleur des dommages causés nécessitant la mise en œuvre de moyens importants et de mesures spécifiques.
En l’espèce, il ne s’agit pas d’un accident collectif mais d’un accident de la circulation touchant un groupe. Les parties civiles qui n’étaient pas dans le van accidenté ne sont ni visés dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ni même victime directes des faits délictueux dont la juridiction est saisie. La jurisprudence produite par les parties civiles ne peut donc s’appliquer à cette situation. En revanche, les jeunes qui étaient dans les deux autres vans avaient incontestablement tissé des liens d’affection et d’amitié étroits avec les autres jeunes avec lesquels ils vivaient dans le même groupe 24 heures sur 24 depuis une dizaine de jours, de sorte qu’ils doivent être considérés comme proches des victimes du van accidenté et qu’ils ont subi un préjudice par ricochet.
AO AN et AQ AP ont notamment porté secours, dans la mesure de leurs capacités, à D S, grièvement blessée. AT AS a soutenu BG BF, prisonnier du van. BE BD a tenu la main d’J CV AM CW, inconsciente.
Les jeunes qui étaient alors âgés de 15 à 18 ans ont témoigné de leur effroi, de leur angoisse et de leur souffrance psychologique à la découverte des blessures de leurs camarades, certains prisonniers sous le van, de l’attente « interminable » des secours, de leur impuissance à agir pour secourir leurs amis ainsi que le fait de voir souffrir et agoniser les deux jeunes filles décédées peu après l’accident.
Il convient d’accorder respectivement à AV AU, BE BD, AT AS, AR U, AQ AP, AO AN, et
BI BH la somme de 8 000 euros chacun en réparation du préjudice subi, outre 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il convient de condamner solidairement les trois prévenu au paiement des dommages et intérêts et la SAS COUSINS au paiement de l’indemnité sur le fondement de
l’article 475-1 du CPP.
BA AZ s’est constitué partie civile. Il indique à l’audience qu’avoir « vu de telles choses à cette époque l’a beaucoup marqué ». demande simplement à être reconnu comme une « victime secondaire » et ne formule aucune demande indemnitaire.
Il convient donc de recevoir sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique.
AX AW, était passager du troisième van et s’est constitué partie-civile au stade de l’instruction. Présent à l’audience, il n’était pas assisté d’un avocat et n’a formé
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aucune demande indemnitaire.
Concernant les demandes formées par les autres parties civiles :
Madame BC BB, mère de BG BF, sollicite au titre de son préjudice les sommes suivantes :
A titre principal: 50 000 euros au titre du préjudice spécifique de victime d’accident collectif ;
A titre subsidiaire: 10 000 euros à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice outre le renvoi sur intérêt civil; En tout état de cause: 1 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le fait d’apprendre que son fils de 15 ans avait été transporté en hélicoptère à la suite
d’un accident au cours duquel une adolescente était décédée, l’incertitude et l’extrême inquiétude liées à l’engagement du pronostic vital de ce dernier, alors qu’il se trouvait à l’étranger, ainsi que l’accompagnement nécessaire lors du retour de BG BF en France, constituent un préjudice en qualité de victime par ricochet qui sera justement indemnisé par la somme de 5 000 euros, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame CH CI H et Monsieur T S, parents de
D S, sollicitent les sommes suivantes :
A titre principal: 50 000 euros chacun au titre du préjudice spécifique de victime
d’accident collectif ;
A titre subsidiaire: 10 000 euros chacun de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice outre le renvoi sur intérêt civil; En tout état de cause: 1 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le fait, pour Monsieur et Madame S, d’avoir appris par appel téléphonique vers minuit le […] la survenance de l’accident impliquant leur fille,
l’inquiétude dans l’attente des résultats médicaux, l’anxiété propre à l’éloignement et à l’incertitude quant aux conséquences de l’accident, ainsi que l’accompagnement de leur fille lors de son retour en France constituent un préjudice en qualité de victime par ricochet qui sera justement indemnisé par la somme totale de 5 000 euros, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’association « Les Amis de BR et J » sollicite la condamnation solidaire des prévenus au paiement des sommes suivantes :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’atteinte à l’objet statutaire de l’association;
- 12 647,06 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 2-15 alinéa 4 du code de procédure civile;
-32 940 euros et 1 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance; En l’espèce, l’objet statutaire de cette association réside dans la défense des intérêts des enfants et adolescents de séjours de vacances, notamment « dénoncer la mise en danger d’enfants et d’adolescents lors de séjours en France et à l’étranger, œuvrer à
l’élaboration et aux votes des lois et règlements visant à encadrer et contrôler ce type d’activité et en assurer le suivi, et obtenir que les séjours soient AF par la réglementation française en matière de protection de l’enfance, même à l’étranger. » En l’espèce, le préjudice de cette association dont l’objet statutaire est de venir en aide aux victimes directes et indirectes de cet accident survenu dans les transports
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collectifs, et dont l’agrément a été accordé par arrêté du 21 mai 2012, est justifié en son principe. Le tribunal ne peut cependant indemniser que les préjudices dont les montants correspondant à des dépenses justifiées. Elle sera donc indemnisée à hauteur de 5 000 euros.
Concernant les frais propres supportés dans le cadre de la présente affaire, ils seront indemnisés, conformément à l’article 2-15 du code de procédure pénale et aux justificatifs produits à hauteur de 12 647,06 euros.
Concernant les frais irrépétibles, il convient de souligner qu’une partie des frais engagés correspondent à la procédure poursuivie aux États-Unis. Il sera donc accordé à l’association la somme de 15 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile.
La Fédération Nationale des Victimes d’Attentats et d’Accidents Collectifs
(FENVAC) demande la condamnation solidaire de BJ CR et de la SAS
COUSINS à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’atteinte à l’objet statutaire de la fédération, outre la somme de 2 000 euros correspondant aux frais exposés en application de l’article 2-15 alinéa 4 du code de procédure pénale, et 4 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les faits objets de la prévention ne relevant pas de la catégorie des accidents collectifs, la FENVAC sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’aéroport de Marseille Provence demande la condamnation solidaire des prévenus
à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. L’aéroport de Marseille Provence, qui était l’employeur des parents de quatre des jeunes qui ont fait partie de ce voyage, dont les deux jeunes décédées, a subi un préjudice moral du fait des pratiques commerciales trompeuses dont il se faisait involontairement le relais en proposant ces séjours à ses employés en toute confiance. Il y a lieu de réparer ce préjudice par l’allocation de la somme de 5 000 euros, outre 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages (FGAO), demande au tribunal de donner acte de son intervention volontaire, de le mettre hors de cause et de juger qu’aucune somme ne peut être mise à sa charge. Le tribunal donne acte de son intervention volontaire au fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages et le met hors de cause, conformément à
l’article L421-1 du code des assurances, dans la mesure où il n’a pas vocation à intervenir pour l’indemnisation des préjudices nés d’un accident survenu en dehors du territoire français.
La société HERTZ a sollicité au terme de ses conclusions déposées à l’audience, le renvoi sur intérêt civil à titre principal. Subsidiairement, elle indique que la mise en cause qui lui a été adressée ne respecte ni le délai ni la forme prescrite par l’article
388-2 du code de procédure pénale de sorte qu’elle n’est pas recevable et sollicite sa mise hors de cause.
La demande de renvoi sur intérêt civil a été rejetée sur le siège et les autres demandes jointes au fond. Il convient de mettre hors de cause la société HERTZ, laquelle n’a pas été citée dans les délais de procédure.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS, Z BJ,
L BO, E G, E F, E
AY, BF BG, BH BI, BB BC, OLLIVIER
T, H CH CI, AZ BA, la FENVAC, I AC, L’ASSOCIATION « LES AMIS DE BR ET J », AP AQ,
S D, U AR, AS AT, AN AO
AU AV, CV BI CW DF, la société HERTZ, AW
AX, L'[…], BD BE et le fonds de garantie des assurances obligatoires dommages,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS
CZ
Pour les faits de BM BN PAR PERSONNE MORALE commis courant 2009 et le […] à BAGNEUX Aux Etats-Unis et sur le territoire national
-- Pour les faits de PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE commis courant 2008 et 2009 à BAGNEUX
CONDAMNE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS au paiement d’une amende de cent cinquante mille euros (150000 euros);
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE
AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS commis courant 2009 et le […] sur le territoire national et aux ETAT UNIS
CONDAMNE la SAS COUSINS D’AMERIQU devenue SAS COUSINS au paiement d’une amende de cinq mille euros (5000 euros);
A l’issue de l’audience, la présidente avise la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS que si elle s’acquitte du montant de ces amendes dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
***
DÉCLARE Z BJ, Y, BK-X CZ
Pour les faits de PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE commis courant
-
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CONDAMNE Z BJ, Y, BK-X à un emprisonnement délictuel
d’ UN AN;
Vu l’article 132-31 BT du code pénal;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE
INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS commis courant janvier 2009 et jusqu’au […] à BAGNEUX et aux ETATS-UNIS
CONDAMNE Z BJ, Y, BK-X au paiement d’une amende de mille cinq cents euros (1500 euros);
A l’issue de l’audience, la présidente avise Z BJ, Y, BK-X que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
***
DÉCLARE L BO CZ
Pour les faits de BM BN PAR CONDUCTEUR DE
DG DB DC commis le […] sur le territoire des
ETATS-UNIS dans le comté d'[…]
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE
N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE DG DB
A DC commis le […] sur le territoire des ETATS-UNIS dans le comté
d'[…]
CONDAMNE L BO à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT
MOIS ;
Vu l’article 132-31 BT du code pénal ;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en
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l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
À titre de peine complémentaire.
PRONONCE à l’encontre de L BO l’interdiction définitive d’exercer
l’activité d’animatrice de colonies de vacances ;
À titre de peine complémentaire,
PRONONCE à l’encontre de L BO la suspension de son permis de conduire pour une durée de TROIS ANS ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables CHACUN
L BO, la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS et
Z BJ ;
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
REÇOIT L'[…] en sa constitution de partie civile;
DÉCLARE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS et Z BJ et L BO responsables du préjudice subi par L'[…] ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS
COUSINS et Z BJ à payer à L'[…] la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à L'[…] la somme de 3000 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
REÇOIT L’ASSOCIATION « LES AMIS DE BR ET J » en sa constitution de partie civile;
DÉCLARE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS et Z
BJ et L BO responsables du préjudice subi par L’ASSOCIATION « LES AMIS DE BR ET J », partie civile;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS
COUSINS, Z BJ et L BO à payer à L’ASSOCIATION « LES AMIS DE BR ET J » les sommes suivantes :
- 5000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- 12 647,06 euros au titre de l’article 2-15 du code de procédure pénale
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CONDAMNE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer L’ASSOCIATION « LES AMIS DE BR ET J » la somme de 15000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
****
REÇOIT Monsieur AP AQ en sa constitution de partie civile;
DÉCLARE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS et
Z BJ et L BO responsables du préjudice subi par AP AQ, partie civile;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS
COUSINS, Z BJ et L BO à payer à AP AQ la somme de 8000 euros au titre des dommages-intérêts par ricochet;
CONDAMNE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à AP AQ la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
REÇOIT Madame S D en sa constitution de partie civile;
DÉCLARE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS, L
BO et Z BJ responsables du préjudice subi par S D, partie civile;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS
COUSINS, L BO et Z BJ à payer à S D la somme de 15000 euros au titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à S D la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
REÇOIT Madame U AR en sa constitution de partie civile;
DÉCLARE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS, Z BJ et L BO responsables du préjudice subi par U AR, partie civile;
ONDAMNE SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS
COUSINS, Z BJ et L BO à payer à U AR la somme de 8000 euros au titre de dommages-intérêts par ricochet;
CONDAMNE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à U AR la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Page 46/50
REÇOIT Madame AS AT en sa constitution de partie civile;
DÉCLARE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS, Z
BJ et L BO responsables du préjudice subi par AS AT ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS
COUSINS, Z BJ et L BO à payer à AS AT la somme de 8000 euros au titre de dommages-intérêts par ricochet;
CONDAMNE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à AS AT la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
REÇOIT Madame AN AO en sa constitution de partie civile;
DÉCLARE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS, Z BJ et L BO responsables du préjudice subi par AN AO;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS
COUSINS, Z BJ et L BO à payer à AN AO la somme de 8000 euro au titre de dommages-intérêts par ricochet;
CONDAMNE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à AN AO la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
REÇOIT Madame AU AV en sa constitution de partie civile;
DÉCLARE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSIN, Z
BJ et L BO responsables du préjudice subi par AU AV, partie civile;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS
COUSINS, Z BJ et L BO à payer à AU AV la somme de 8000 euros au titre de dommages-intérêts par ricochet;
CONDAMNE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à
AU AV la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
REÇOIT Madame BB BC en sa constitution de partie civile;
DÉCLARE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS, Z
BJ et L BO responsables du préjudice subi par BB BC;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS
COUSINS, Z BJ et L BO à payer à BB BC la somme de 5000 euros au titre de dommages-intérêts ;
Page 47/50
3
CONDAMNE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à
BB BC la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
REÇOIT Madame BD BE en sa constitution de partie civile;
DÉCLARE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS, Z
BJ et L BO responsables du préjudice subi par BD BE ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS
COUSINS, Z BJ et L BO à payer à BD BE la somme de 8000 euros au titre de dommages-intérêts par ricochet;
CONDAMNE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à BD BE la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
REÇOIT Monsieur S T en sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique et constate qu’il ne demande pas de dommages et intérêts ;
DÉCLARE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS, Z
Cédric et L BO responsables du préjudice subi par S T;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS
COUSINS, Z BJ et L BO à payer à S T la somme de 5000 euros au titre des dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à
S T la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
REÇOIT Madame H CH CI en sa constitution de partie civile;
DÉCLARE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS, Z
BJ et L BO responsables du préjudice subi par H CH
CI;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS
COUSINS, Z BJ et L BO à payer à H CH CI la somme de 5000 euros au titre des dommages-intérêts;
CONDAMNE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à H CH CI la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Page 48/50
REÇOIT Monsieur BF BG en sa constitution de partie civile;
DÉCLARE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS, Z
BJ et L BO responsables du préjudice subi par BF BG;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS
COUSINS, Z BJ et L BO à payer à BF BG la somme de 20 000 euros au titre des dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à BF BG la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
REÇOIT Monsieur BH BI en sa constitution de partie civile;
DÉCLARE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS, Z
BJ et L BO responsables du préjudice subi par BH BI;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS
COUSINS, Z BJ et L BO à payer à BH BI la somme de 8000 euros au titre des dommages-intérêts par ricochet;
CONDAMNE la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à
BH BI la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
REÇOIT Madame E AY en sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique et constate qu’elle ne demande pas de dommages et intérêts;
***
REÇOIT Monsieur AZ BA en sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique et constate qu’il ne demande pas de dommages et intérêts ;
***
REÇOIT Madame E F en sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique et constate qu’elle ne demande pas de dommages et intérêts;
***
REÇOIT Monsieur CV AM CW DF en sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique et constate qu’il ne demande pas de dommages et intérêts ;
***
REÇOIT Monsieur E G en sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique et constate qu’il ne demande pas de dommages et intérêts ;
Page 49/50
R
REÇOIT Madame I AC en sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique et constate qu’elle ne demande pas de dommages et intérêts ;
***
REJETTE les demandes de la fédération FENVAC;
***
DONNE acte de son intervention volontaire au FONDS DE GARANTIE
AUTOMOBILE (FGAO) et dit qu’il est hors de cause;
***
DIT que la société HERTZ est hors de cause;
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
dty Pour expédition certifiée conforme
25 SEP. 2019 Nanterre, le E
INSTANCE OF D
N A
Le Greffier, R G
E
D
S HTS-DE-SEINE
Page 50/50
1. DG DH DI DJ
9 – Les moyens de communication mis à disposition des animateurs La société indiquait que la réglementation lui imposait de s’assurer que l’équipe d’animation avait les moyens de prévenir rapidement les secours. Pour ce faire, la
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2008 et 2009 à BAGNEUX
· Pour les faits de BM BN commis courant 2009 et le 22 août
2009 à BAGNEUX et aux ETATS-UNIS
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