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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 27 avr. 2021, n° 20/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00954 |
Texte intégral
24/444 Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE du : 27 Avril 2021
N° RG: N° RG 20/00954 – N° Portalis DB3E-W-B7E-KSDP
Président: Nathalie YON, Vice-Présidente
Greffier : Catherine MOREAU,
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de Toulon
Entre AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR(s) Société EPY, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant: Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
et
DEFENDEUR(s)
Monsieur A X, Madame Z B épouse X, demeurant […]
Rep/assistant: Me Arnaud LUCIEN, avocat postulant au barreau de TOULON Rep/assistant: Me Xavier CHABEUF, avocat plaidant au barreau de PARIS
Débats: Après avoir entendu à l’audience du 15 Janvier 2021, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 19 mars 2021 prorogé à ce jour et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Copie(s) délivrée(s) le: 03 (=512621
à: Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 0126
Me Arnaud LUCIEN – 0267
EXPOSE DU LITIGE
La SAS EPY est intervenue pour la réalisation de travaux de construction et d’aménagement dans la propriété de Monsieur A X et Madame Z X située […]
Genévriers à La Crau.
Les travaux ont débuté en mai 2019 et se sont poursuivis jusqu’au mois de décembre 2019 suivant plusieurs devis et factures successifs.
A compter de la fin du mois de février 2020, une contestation est apparue entre les parties au sujet du paiement de factures, de prestations non réalisées et de l’apparition de désordres.
Monsieur A X et Madame Z X ont sollicité l’avis d’un technicien,
Monsieur Y le 26 mai 2020 et ont fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier le
20 juillet 2020.
*
Suivant exploit d’huissier du 29 juin 2020, la SAS EPY a fait assigner Monsieur A X et Madame Z X devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de les voir condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 32.209,29 euros.
*
Par conclusions soutenues à l’audience du 15 janvier 2020, la SAS EPY, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
- à titre principal: condamner solidairement Monsieur A X et Madame Z
X à verser à la SAS EPY la somme provisionnelle de 32.209,29 euros avec intérêts à compter du 27 avril 2020, au vu de leur obligation non sérieusement contestable;
- à titre subsidiaire : désigner un expert avec la mission suivante :
- décrire les lieux ainsi que tous les travaux réalisés par la SAS EPY;
- prendre connaissance des devis, factures et toutes pièces contractuelles de la SAS
EPY;
- définir la chronologie du chantier ;
- rechercher si les travaux ont été exécutés par la SAS EPY et évaluer le cas échéant les travaux nécessaires à l’achèvement;
- donner son avis sur l’exécution des travaux et dire s’ils ont été réalisés dans les
prendre connaissance des versements effectués par Monsieur A X et règles de l’art;
Madame Z X et faire le compte entre les parties,
- en tout état de cause : débouter Monsieur A X et Madame Z X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner solidairement Monsieur A X et Madame Z X à verser
à la SAS EPY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les
dépens. Par conclusions soutenues à l’audience, Monsieur A X et Madame Z
X, par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés de : sur la demande de condamnation au paiement d’une provision formulée :
- constater l’existence de contestations sérieuses ;
- dire n’y avoir lieu à référé ; se déclarer incompétence au profit du juge du fond ; prendre acte du fait que Monsieur A X et Madame Z X s’en
- sur la demande d’expertise:
rapportent à justice ;
- ordonner que les frais de ladite expertise, si elle devait être ordonnée, soient mis à la charge en tout état de cause, condamner la SAS. EPY à payer à Monsieur A X et de la SAS EPY; Madame Z X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
-
civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que de nombreux devis ont été établis par la SAS EPY pour la réalisation de travaux de rénovation dans l’habitation des époux X.
La SAS EPY verse aux débats un décompte indiquant que Monsieur A X et Madame Z X seraient redevables d’une somme de 32.209,25 euros correspondant à
des factures non réglées.
Monsieur A X et Madame Z X versent, pour leur part, un décompte indiquant : un solde restant dû sur les factures de 34.043,54 euros;
- des règlements par chèque et virements pour un montant de 38.666,79 euros.
-
De sorte, qu’ils estiment la SAS EPY redevable de la somme de 4.761,85 euros à leur égard.
En outre, Monsieur A X et Madame Z X mentionnent de nombreux postes de travaux qui n’auraient pas été réalisés, en versant aux débats les conclusions de Monsieur
Y, en date du 26 mai 2020.
Enfin, Monsieur A X et Madame Z X ont fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier le 20 juillet 2020, faisant état de désordres suite aux travaux
effectués par la SAS EPY. Un litige existe donc entre les parties au sujet de différentes prestations qui auraient été facturées par la SAS EPY mais inachevées, inexécutées, ou mal exécutées.
Dès lors, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses quant à l’avancement des travaux et à des sommes réglées qui seraient ou non en corrélation avec les
prestations réalisées.
La demande de provision sera rejetée.
Sur la demande d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait prétendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout
• intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les parties sont en litige au sujet d’inexécutions contractuelles, non finitions et
malfaçons des travaux. Dès lors, la SAS EPY justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise dont la mission sera développée au dispositif de l’ordonnance.
Sur les frais et dépens Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
à ce stade de la procédure. La SAS EPY supportera les dépens du présent référé, la mesure d’expertise étant ordonnée
à sa demande et dans son intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise
à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur A X et Madame Z
X au paiement d’une provision au titre du paiement des travaux,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
C D-E
[…]
[…] D.C@expert-de-justice.org
Avec pour mission de : prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à
l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux de la propriété située […], […] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- décrire les travaux réalisés par la SAS-EPY,
- dire si les travaux réalisés sont conformes aux devis,
- indiquer si l’intégralité des travaux prévus dans les devis acceptés a été exécutée,
- dire si des travaux ont été effectués sans devis préalable et le cas échéant les chiffrer,
- donner tout élément permettant au Tribunal éventuellement saisi de dire si le travaux étaient susceptibles d’être réceptionner et de fixer la date de la réception, au besoin avec indication des
décrire les désordres visés dans l’assignation ainsi que dans le procès-verbal de constat réserves, d’huissier du 20 juillet 2020 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date
-
déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’apparition, indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, d’investigation employés, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, conformité de sa destination, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- décrire les travaux de reprise entrepris par les époux X et dire s’ils sont en lien avec les prestations de la SAS EPY; le cas échéant les chiffrer,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les
responsabilités et dans quelles proportions,
- établir un compte entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera
déposé au tribunal, Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur
5 sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une
spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement poursuivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par la SAS EPY, d’une avance de 3.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie
de la présente ordonnance), Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du
délai ou un relevé de la caducité, Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile,
Laissons les dépens à la charge de la SAS EPY.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE PRESIDENT UNDEMENT LE GREFFIER DE FRANÇAISE mande et ordonne: G exorocu coquis de mettre le présent A tous h ors de les B jugement à exécolpite
Aux produreurs enuce aux procureurs de la Rép u près les naissaulte dy téry la main,
A tous commandans amiciers y la foron publique do préter main-forte l en predi alement requis. COPIE CERTIFIER COS ME ET DELIVREE PAR LE
DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNE LE DIRECTEUR DE GREFFE
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