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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 28 mai 2026, n° 26008213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26008213 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE N° 26008213 ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour nationale du droit d’asile
(4ème section, 1ère chambre)
___________ M. Godmez Président ___________ Audience du 7 mai 2026 Lecture du 28 mai 2026 ___________
Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 18 février 2026, M. , représenté par Me X, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me X en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. , de nationalité mauritanienne, né le […], soutient qu’il craint d’être persécuté, ou risque d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des atteintes graves du fait des autorités mauritaniennes tant en raison de ses opinions politiques que de sa confession religieuse.
Vu : – la décision attaquée ; – la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 février 2026 accordant à M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; – les autres pièces du dossier. Vu : – la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
n° 26008213
Ont été entendus au cours de l’audience du 7 mai 2026 qui s’est tenue à huis clos : – le rapport de M. Lebas, rapporteur ; – les explications de M. , entendu en langue peule et assisté d’un interprète assermenté ; – et les observations de Me X.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. , de nationalité mauritanienne, né le […], soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités mauritaniennes en raison de son engagement politique. Il fait valoir que d’ethnie harratine, il est né et résidait à […]. En 2012, un homme d’ethnie maure a refusé de payer l’intégralité de la somme d’argent qu’il lui devait dans le cadre d’un échange commercial lié à la vente d’une moto. Il a déposé plainte, sans obtenir d’aide des policiers. Par la suite, le conflit s’est envenimé et il a été détenu seize jours avant d’être libéré par les policiers. En 2019, il a adhéré au parti politique d’Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA), après s’y être rapproché en 2017. Entre 2019 et 2024, il s’est rendu à des réunions du parti et il a participé à des opérations de sensibilisation. En 2024, il a rejoint un groupe de militants proches du président de son parti, afin d’accompagner cet homme lors de ses déplacements et de prendre la parole en public en sa faveur et de garantir sa sécurité. En juillet 2024, il a été interpellé par les autorités mauritaniennes alors qu’il a participé à un mouvement de contestation des résultats des élections présidentielles. Il a alors été détenu dans un commissariat de la capitale du 4 juillet 2024 au 26 septembre 2024. Pendant cette détention, il a subi de graves violences jusqu’à être gravement blessé. Le 26 septembre 2024, il a été conduit à l’hôpital en raison de ses blessures et il est parvenu à s’évader avec l’aide d’un infirmier. Il s’est alors rendu à Sélibabi, où il a fait la rencontre d’un homme de confession chrétienne qui l’a convaincu de se convertir à cette religion. Le 30 novembre 2024, il a été arrêté et détenu cinq jours par les autorités qui lui ont reproché son rapprochement avec la religion chrétienne et l’ont insulté. Il a été libéré à la suite de pressions médiatiques. En janvier 2025, il a été baptisé. Craignant pour sa sécurité, il a quitté la Mauritanie le 5 juin 2025 et il a finalement gagné la France le 9 juillet 2025. Sur le territoire français, il accompagne régulièrement un ami à l’église. Il a été informé de menaces à l’encontre de son frère, ce dernier ayant souhaité récupérer ses affaires personnelles auprès du commissariat après sa fuite.
3. Les pièces du dossier et les déclarations spontanées, cohérentes et personnalisées de M. , notamment au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos, ont permis de tenir pour établis son militantisme politique et, de ce fait, les craintes énoncées en cas de retour en Mauritanie. C’est, en effet, en des termes substantiels qu’il est revenu sur le militantisme de son père au sein d’une association opposée à la pratique de l’esclavage des populations noires
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africaines jusqu’à son décès en 2014 et sur les circonstances dans lesquelles il a été lésé dans le cadre d’un différend commercial, puis harcelé par les autorités lorsqu’il les a sollicitées en raison de son appartenance ethnique, éléments qui ont motivé son propre engagement au sein de l’IRA. Sur ce point, il a également exposé de manière personnalisée et cohérente les raisons pour lesquelles il a décidé, à compter de 2017, d’apporter son soutien au candidat Y Z AA, dirigeant de cette organisation, en participant à plusieurs de ses rassemblements. C’est en des termes tout aussi concluants qu’il est revenu sur son engagement concret au sein de l’IRA entre 2019 et 2024, détaillant la teneur et la fréquence des missions de sensibilisation menées auprès de la population, les multiples manifestations auxquelles il a participé dans ce cadre, ainsi que les circonstances dans lesquelles il a assuré la sécurité du président du mouvement. En outre, il a tenu des propos détaillés concernant l’arrestation dont il a fait l’objet lors d’une manifestation contre les résultats proclamés en juillet 2024 et a décrit avec précision ses conditions de détention, ainsi que les mauvais traitements et violences qui lui ont été infligés au cours de son incarcération. Son discours, à cet égard, apparaît d’autant plus tangible qu’il est corroboré par plusieurs documents médicaux, dont un certificat médical confidentiel du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes du 30 septembre 2025, un certificat médical des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Brieuc du 28 octobre 2025, ou encore un certificat médical du CHU de Brest du 12 décembre 2025, faisant notamment état de nombreuses cicatrices compatibles avec les faits allégués. Enfin, l’actualité de ses craintes est corroborée par les sources publiques, et notamment un rapport d’Amnesty International du 24 avril 2024 intitulé « The State of the World’s Human Rights; Mauritania 2023 », une note de la Division de l’information, de la documentation et des recherches (DIDR) de l’OFPRA du 24 février 2023 intitulée « Mauritanie : L’Initiative de résurgence du mouvement abolitionniste (IRA) depuis 2019 » et une note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) du 30 novembre 2020 intitulée « Mauritanie : information sur l’Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA), y compris ses sections américaine et canadienne; information sur sa fondation, sa mission, sa structure, ses activités, les documents délivrés aux membres et le traitement réservé aux membres par les autorités (2018-novembre 2020) », laquelle souligne qu’en raison de son combat contre les discriminations et l’esclavage, l’IRA a longtemps été incriminée par les autorités comme étant une source de division dans le pays. Le gouvernement a notamment accusé l’IRA « d’attiser les divisions raciales » et a nié l’existence de l’esclavage dans le pays. Les militants de l’IRA, au même titre que ceux d’autres associations de défense des droits humains, tout particulièrement celles luttant contre les pratiques esclavagistes persistantes, ont subi une répression quasi systématique de la part des autorités mauritaniennes et ont fait l’objet d’arrestations et détentions arbitraires, tout comme le leader de l’IRA, arrêté et emprisonné à de multiples reprises. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen du recours, il résulte de ce qui précède que M. craint avec raison, au sens des stipulations citées ci-dessus de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de ses opinions politiques et de son militantisme.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me X aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
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n° 26008213
D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 31 décembre 2025 est annulée. Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. AB AC, à Me X et au directeur général de l’OFPRA. Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— M. Godmez, président ; – M. AD, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; – Mme AE, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État.
Lu en audience publique le 28 mai 2026.
Le président
La cheffe de chambre
T. Godmez
S. AF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’État. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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