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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 20 oct. 2025, n° 24PA04966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04966 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2024, N° 2211039 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 24PA04966 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE __________
MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE c/ M. X __________ La cour administrative d’appel de Paris M. Alain Y Président-rapporteur (5ème chambre) __________
Mme Alix de Phily Rapporteure publique ___________
Audience du 25 septembre 2025 Décision du 20 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’avis de mise ne recouvrement du 14 août 2019 ainsi que la mise en demeure de payer du 21 janvier 2022 mettant à sa charge la somme de 146 910,06 euros, cette somme correspondant à 99 % de la retenue à la source à laquelle la société civile immobilière de L’assignat, dont il détenait 99 % des parts, a été assujettie au titre de l’année 2010.
Par un jugement n° 2211039 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de cette somme résultant de l’avis de mise en recouvrement émis le 14 août 2019.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2 N° 24PA04966
2°) de remettre à la charge de M. X la somme de 146 910,06 euros.
Il soutient que :
- la prescription de cinq ans prévue par les dispositions de l’article 1859 du code civil, qui concerne les associés non liquidateurs, n’est pas applicable en l’espèce dès lors que M. X est associé liquidateur ;
- la prescription de l’action en recouvrement prévue par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales n’était pas acquise par M. X lorsqu’il a reçu régulièrement notification de l’avis de mise en recouvrement du 14 août 2019 et de la mise en demeure de payer du 21 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, M. X, représenté par Me Ehrismann, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne sont pas fondés dès lors que, notamment, les dispositions de l’article 1859 du code civil sont applicables en l’espèce, bien qu’il soit liquidateur amiable de la société civile immobilière de L’assignat, car la solidarité de paiement de la somme de 146 910,06 euros entreprise par l’Etat est dirigée contre lui exclusivement en tant qu’associé et non en sa qualité de liquidateur amiable de cette société.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du caractère inopérant du moyen de décharge retenu par le tribunal administratif de Paris, dès lors que la prescription de l’article 1859 du code civil est une prescription d’assiette et qu’en application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance fiscale.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, M. X, représenté par Me Ehrismann, a présenté des observations en réponse à cette mesure d’information.
Il soutient, notamment, que la prescription de l’article 1859 du code civil a le caractère d’une prescription de recouvrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
3 N° 24PA04966
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la radiation, publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 18 mars 2012, de la société civile immobilière de L’assignat dont il détenait 99 % des parts sociales, M. X, considéré comme débiteur solidaire, a été assujetti par un avis de mise en recouvrement du 14 août 2019 au paiement de la somme de 146 910,06 euros correspondant à 99 % de la cotisation de retenue à la source mise à la charge de la société au titre de l’année 2010 et qui avait été mise en recouvrement le 30 juin 2014. Une mise en demeure de payer du 21 janvier 2022 a été notifiée à M. X pour avoir paiement de cette somme. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de cette somme résultant de l’avis de mise en recouvrement.
2. L’article 1857 du code civil dispose que : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements». Aux termes de l’article 1858 du même code : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». Aux termes de l’article 1859 du même code : « Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ». Il résulte de ces dispositions qu’elles permettent à l’administration des impôts, après en avoir vainement et préalablement poursuivi le paiement auprès de la société elle-même, de constituer les associés d’une société civile débiteurs des dettes fiscales de la société, à proportion de leur part respective dans le capital social à la date d’exigibilité de la créance litigieuse. Dans le cas où la société civile a été dissoute, la notification du titre exécutoire qu’il appartient à l’administration de délivrer à chacun des associés concernés, avant, le cas échéant, d’engager des poursuites en vue du recouvrement des impositions mises à leur charge, doit intervenir dans le délai de prescription de cinq ans à compter de la publication de cette dissolution. Ainsi, cette prescription de l’article 1859, qui fixe le délai pour émettre l’avis de mise en recouvrement, a le caractère d’une prescription d’assiette.
3. Il résulte de l’instruction que l’action en recouvrement exercée contre M. X, qui notamment ne porte que sur la part de la société de L’assignat qu’il détenait, l’a été en sa seule qualité d’associé, et non en tant que liquidateur de la société. La dissolution de la société de L’assignat ayant été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 18 mars 2012, cette date constitue le point de départ du délai de prescription prévu à l’article 1859 du code civil. Dès lors, la prescription quinquennale prévue par ces dispositions, dont le cours n’a été interrompu ni par l’avis de mise en recouvrement du 30 juin 2014 adressé à la société de L’assignat ni par les actes de poursuite diligentés à l’encontre de cette société, était acquise à la date de notification de l’avis de mise en recouvrement à M. X, soit le 14 août 2019. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X de la somme de 146 910,06 euros résultant de cet avis de mise en recouvrement en raison de la prescription d’assiette prévue par ces dispositions du code civil.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la somme de 146 910,06 euros résultant de l’avis de mise en recouvrement du 14 août 2019.
4 N° 24PA04966
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à M. Z X.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Y, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne A. AA dans l’ordre du tableau, A. MILON
La greffière, E. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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