Infirmation 6 décembre 1994
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 déc. 1994, n° 94/02286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 94-022864 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 28 juin 1994 |
Texte intégral
AD
N° Répertoire Général :
94-022864
sur appel d’une décision rendue le 28 juin 1994 par le TI de
PARIS 19ème (Juge Elisabeth
GOURY)
AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE
Admission du .10. 1994 au profit de A C
BAJ 9h 03h 177 Date de l’ordonnance de clôture : / jour fixe
ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE
INFIRMATION
SV-P
[…]
2
COUR D’APPEL DE PARIS
6ème chambre, section C
ARRET DU 6 DECEMBRE 1994
(N° , pages)
PARTIES EN CAUSE
Monsieur D Z 1
-
Madame B E épouse 2
Z demeurant 14, boulevard Saint
[…]
APPELANTS représentés par la SCP REGNIER, avoués assistés de Me INBONA, avocat
3 – Monsieur F A demeurant […]
INTIME représenté parpar Me KIEFFER JOLY, avoué assisté de Me SMADJA, avocat
4 – Monsieur G Y
Madame I J K épouse 5
Y demeurant 17, rue des Fêtes
[…]
INTIMES
DEFAILLANTS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur DUPERTUYS
Conseillers : Monsieur PELLEGRIN
Madame X
GREFFIER : Françoise MERSAOUI
DEBATS : à l’ audience publique du
7 novembre 1994
+ 6 2+1 J
ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Monsieur DUPERTUYS, Président, lequel a signé la minute avec Françoise MERSAOUI , Greffier.
Considérant que l’ état de l’ affaire est le suivant :
Par acte sous seing privé du 1 6 février 1991 Monsieur D Z a donné en location à Madame H I
J K un appartement sis […]. Messieurs F A et G Y sont intervenus à cet acte en qualité de cautions solidaires de la locataire . Par la suite Monsieur G Y est devenu l’époux de Madame I J K.
le Tribunal jugement en date du 28 juin 1994, Par d’ Instance de PARIS 1 9ème a, sur demande en résiliation du
bail :
* sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport du constatant désigné par un précédent jugement du 8 février
1994,
* ordonné à Monsieur et Madame Y de consigner la somme de 53.550, 68 francs représentant le montant des loyers et charges en litige,
* réservé les dépens .
Par ordonnance du 22 septembre 1994, le délégataire du Premier Président de cette Cour a autorisé Monsieur
L E, Z et son épouse, Madame interjeter appel de ce jugement et fixé l’examen de l’affaire devant cette Chambre au 7 novembre 1994.
La déclaration d’ appel a été effectuée le 23 septembre
1994.
Reprenant les termes de leur assignation introductive d’instance, les époux Z, appelants, demandent à la
Cour de :
infirmer le jugement entrepris,
- prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges,
- subsidiairement, valider le congé délivré le 1 7 juillet 1993 pour le 1 5 février 1994 sur le fondement de l’article
15 de la loi du 6 juillet 1989, ordonner l’expulsion des locataires au besoin avec l’assistance de la force publique et autoriser la séquestration de leurs meubles,
6ème chambre, section C ARRET DU ✔ DECEMBRE 1994 2ème page
+ 6
condamner solidairement les époux Y ainsi que Monsieur A, en sa qualité de caution, à payer la somme de 56 .139, 59 francs à titre d’ arriéré de loyers au 10 mai 1994 sous réserve d’ actualisation, avec intérêts de droit, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 5. 000 francs par mois, charges en sus, à compter de la date de résiliation du bail, outre 5.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et de les condamner enfin aux entiers dépens de première instance et
d’appel. subsidiairement sonMonsieur A, intimé, conclut à la confirmation du jugement critiqué et soutient que engagement de caution a pris fin depuis le 15 février 1994, date d’expiration du bail, de sorte qu’aucune somme due postérieurement à cette date ne saurait être mise à sa charge. A titre infiniment subsidiaire, Monsieur A sollicite les plus larges délais pour s’acquitter de la condamnation que la Cour mettrait à sa charge. Il demande enfin la condamnation des appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Régulièrement assignés en Mairie de PARIS 19ème le 6 intimés, n’ont pas octobre 1994, les époux Y, constitué avoué. L’arrêt sera donc réputé contradictoire à leur égard conformément aux dispositions de l’article 923 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que pour une meilleure compréhension du présent litige, il convient d’ exposer les procédures antérieures ayant opposé les parties :
* par jugement du 8 décembre 1992, le Tribunal d’Instance
de PARIS 19ème a notamment : constaté que l’arriéré de loyers dû à la date du commandement de payer du 28 janvier 1992 avait été régularisé et que l’ensemble des travaux mis à la charge des locataires avait été réalisé ; condamné les preneurs à payer aux bailleurs la somme de 18.922, 08 francs à titre d’arriéré de loyers et charges pour la période allant de février à octobre 1992 avec intérêts au taux légaltaux légal à compter du 19 mai 1992 et capitalisation des intérêts ;
- donné acte aux époux Y de la remise d’un chèque de 9.000 francs à l’audience et accordé un ultime délai jusqu’au 31 mars 1993 pour régulariser leur situation vis
à vis des bailleurs ;
6ème chambre, section C ARRET DU ✔ DECEMBRE 1994 3ème page
+
suspendu pendant ce délai la résiliation du bail et dit qu’à défaut de régularisation par les locataires pour la date indiquée, la résiliation produirait ses effets et que les bailleurs pourraient faire procéder à leur expulsion ;
fixé, dans cette dernière hypothèse, le montant de
l’ indemnité d’occupation ;
- ordonné aux propriétaires de fournir aux preneurs quatre radiateurs dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sous astreinte de 300 francs par jour de
retard passé ce délai ;
* par jugement du 8 février 1994, le même Tribunal a désigné Maître M-N O en qualité de constatant, aux frais avancés des époux Y afin, notamment, d’établir la nature et le montant des travaux effectués par ces locataires depuis le début du bail et faire les comptes entre les parties ;
Considérant que les époux Z font valoir que le jugement du 8 décembre 1992 a été entièrement exécuté par les parties et que les locataires se sont ainsi acquittés des sommes mises à leur charge par cette décision de sorte que le bail s’ est ensuite poursuivi ;
Considérant que les appelants font également valoir que le second jugement , prononcé le 8 février 1994, n’a pas été signifié et que les époux Y se sont abstenus de consigner la provision préalable aux opérations du constatant ; que la Cour relève que cette décision n’est pas assortie de l’ exécution provisoire ;
Considérant que les bailleurs produisent des comptes détaillés dont il ressort que les locataires ne règlent plus les loyers et les charges depuis avril 1993 ; qu’ils affirment par ailleurs vouloir reprendre l’appartement pour
y loger leur fils ;
Considérant que devant le premier juge les époux Y ont
soutenu :
* avoir effectué des travaux importants dans les lieux loués sans que ceux-ci leur aient été remboursés par les propriétaires, contrairement à leurs engagements ;
* que le jugement sus évoqué du 8 février 1994 est intervenu sur assignation tendant aux mêmes fins que celle introductive de la présente instance ;
6ème chambre, section C ARRET DU DÉCEMBRE 1994 4ème page
+ 6
* que le bailleur s’ est engagé par lettre du 30 septembre 1991 à renouveler le bail pour six ans après exécution des travaux et que le congé donné par lui pour reprendre l’appartement afin d’y loger son fils, vise à frauder leurs
droits ;
Que les époux Y ont en conséquence demandé au Tribunal de joindre la procédure avec celle ayant donné lieu au jugement du 8 février 1994, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, subsidiairement de rejeter les demandes formées à leur encontre et, à titre infiniment subsidiaire, de leur octroyer un délai de douze mois pour quitter les lieux ;
Considérant que les époux Y n’ont aucun intérêt à laconsigner provision préalable opérations aux d’instruction mise à leur charge par le jugement sus évoqué du 8 février 1994 ; qu’ il est démontré par les comptes produits par les propriétaires que les preneurs occupent les locaux loués sans verser de loyer ; qu’ il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’un hypothétique rapport d’expertise ; que le jugement déféré sera donc infirmé ;
Considérant que le locataire a pour obligation principale de payer le prix du bail aux termes convenus sans que l’existence d’une contestation sur le taux du loyer puisse le dispenser de satisfaire à cette obligation tant qu’ il n’en est pas décidé autrement par décision de justice ;
Considérant au surplus que le jugement sus mentionné du 8 décembre 1992 a dressé les comptes entre les parties après avoir relevé que les locataires avaient fait l’ avance du coût de certains travaux ; que les époux Y ne sont donc pas recevables à demander une nouvelle fois la déduction du montant des mêmes travaux des sommes dont ils sont présentement redevables au titre des loyers ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail, d’autoriser l’expulsion des locataires avec la séquestration éventuelle de leurs meubles et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer conventionnel avec les charges ;
Considérant que cette solution du litige ne rend plus nécessaire l’examen de la validité du congé délivré le 17 juillet 1993 pour le 1 5 février 1994 sur le fondement de
l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
6ème chambre, section C ARRET DU ✔ DECEMBRE 1994 5ème page
et K
Considérant qu’ il résulte des termes mêmes de l’engagement de caution signé par Monsieur A le 16 février 1991 que celui-ci n’est pas limité dans le temps et doit se poursuire en cas de renouvellement du bail initial ; que le bail s’étant poursuivi jusqu’à la présente résiliation, Monsieur A est tenu solidairement avec les époux Y au paiement de toutes les sommes dues par eux en exécution de son engagement de caution ;
Considérant qu’ il résulte du contrat de location qu’en cas de non paiement des loyers et des charges aux termes convenus, et dès le premier acte d’huissier, les sommes impayées porteront intérêts au taux légal en vigueur pour la période courant de la date d’ exigibilité à celle du paiement effectif ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande des bailleurs sur le paiement des loyers et charges augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date
d’exigibilité de chacune des sommes en cause ;
Considérant toutefois qu’en l’absence des époux Y la Cour doit limiter cette dernière demande à la somme réclamée devant le premier juge, à savoir 56 .1 39, 59 francs au titre des loyers et charges dus depuis avril 1993 jusqu’au mois de mai 1994, cette somme incluant les intérêts au taux légal jusqu’au 10 mai 1 994 selon le décompte versé aux débats ;
Qu’il y a donc lieu de condamner solidairement les époux Y et Monsieur A au paiement de cette somme ;
Considérant que les demandes de délais présentées par les époux Y puis par Monsieur A ne sont assorties d’aucune offre de règlement et ne sauraient donc être accueillies en l’état ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
6ème chambre, section C ARRET DU DECEMBRE 1994 6ème page th
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, Prononce la résiliation du bail du 1 6 février 1991 ,
Autorise l’expulsion, au besoin avec l’ assistance de la force publique, de Monsieur G Y et de son épouse, Madame H I J K , ainsi que de tous occupants de leur chef, à défaut de départ volontaire de leur part, des lieux qu’ ils occupent 1 7, […],
Autorise la séquestration éventuelle des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés sur place,
Condamne solidairement les époux Y et Monsieur A, ce dernier en sa qualité de caution, à payer à Monsieur D Z et son épouse, Madame B
E :
* la somme de 56 . 139, 59 à titre d’ arriérés de loyers, charges et intérêts au taux légal, dus jusqu’au 1 0 mai
1994,
* une indemnité d’ occupation correspondant au montant du loyer conventionnel avec les charges, à compter de la présente résiliation du bail jusqu’à complète libération
des lieux, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
et Monsieur époux Y solidairement les A aux entiers dépens de première instance et Condamne
d’appel, Admet, pour ces derniers , la SCP REGNIER, avoués, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code
de procédure civile.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
6ème chambre, section C
7ème page ARRET DU ✔ DECEMBRE 1994
+
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat mixte ·
- Environnement ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Collectivités territoriales ·
- Associations ·
- Réserve ·
- Enquete publique ·
- Ouvrage
- Sociétés ·
- Client ·
- Préjudice ·
- Image de marque ·
- Mise à jour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Logiciel ·
- Commerce ·
- Contrats
- Révocation ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Téléphone portable ·
- Route ·
- Règlement intérieur ·
- Statut du personnel ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Haute couture ·
- Liban ·
- Koweït ·
- Guerre ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Jordanie ·
- Intérêt ·
- Extensions
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débats ·
- République
- Protection ·
- Germain ·
- Contentieux ·
- Erreur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Juge ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Capital ·
- Retraite ·
- Adultère ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Indexation ·
- Mariage
- Bailleur ·
- Fruit ·
- Location ·
- Condamnation ·
- Constat d'huissier ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Huissier ·
- Accession
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Effet dévolutif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Reconnaissance ·
- Construction ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expérimentation ·
- Bourgogne ·
- Comité d'établissement ·
- Bretagne ·
- Mine ·
- Syndicat ·
- Énergie ·
- Consultation ·
- Travail ·
- Organisation
- Classes ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire ·
- Commerce
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Pays ·
- Conciliation ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.