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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 30 août 2021, n° 11-19-005080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-005080 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Pôle de la proximité et de la protection […]
83817
[…]
Pôle 1
RG N° 11-19-005080
CODE: 56A
MINUTE: 3433 DU: 30/08/2021
X Y
C/
VIEW6
Copie exécutoire à Me MAUBERT Benjamin (T.2241)
Expédition à Me MICOUD Dehlila (T.2332)
Tribunal judiciaire de Lyon […]
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.
JUGEMENT
À l’audience publique du Tribunal judiciaire, tenue le Lundi 30 Août 2021.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE: PROSPERINI Karl
GREFFIER DE L’ESPINAY Noélie
ENTRE :
DEMANDEUR:
Madame X Y demeurant […], […], représentée par Me MAUBERT Benjamin (T.2241), avocat au barreau de LYON
ET:
DÉFENDEUR :
SARL VIEW6 située […], […], représentée par Me MICOUD Dehlila (T.2332), avocat au barreau de LYON
Citée à Etude par acte d’huissier de justice en date du 14 novembre 2019.
Date de la première audience : 18 février 2020 Date de la mise en délibéré : 22 juin 2021
03
[…]
SPOR/BLA PRONTA A EXPOSÉ DES FAITS
En mai 2019, Madame Y X s’est rapprochée de la SARL VIEW6, agissant sous la dénomination commerciale « Z A », qui se présente sur son site internet comme une agence matrimoniale haut de gamme.
Après un entretien téléphonique avec Z A, se disant fondatrice de l’agence, Madame Y X s’est rendue à un rendez-vous avec l’une de ses consultantes au SOFITEL de LYON le 31 mai 2019. A l’issue de ce rendez-vous, Madame Y X
a signé un contrat d’adhésion intitulé « GOLD » pour une durée de neuf mois et remis un chèque de 4 250 euros.
Le 4 juin 2019, B A adressait à Madame Y X un mail l’invitant notamment à la recontacter sous quinzaine. A l’issue de ce délai, Madame Y X a tenté de la recontacter à plusieurs reprises, sans succès. Par l’intermédiaire de Monsieur C D, président de l’Ordre National des Conseillers en Relations Humaines, qui se revendique syndicat de professionnels des agences matrimoniales, Madame Y X a appris le 8 juillet 2019 qu’elle avait été supprimée du listing de contact de l’agence.
Par courriers recommandés des 10 et 24 juillet 2019, Madame Y X a vainement mis la SARL VIEW6 en demeure de prendre acte de la résiliation du contrat et de lui rembourser la somme de 4 250 euros.
Une tentative de règlement amiable du litige a été entreprise par l’intermédiaire des conseils des deux parties mais n’a pas abouti.
Par exploit d’huissier en date du 14 novembre 2019, Madame Y X a fait assigner la SARL VIEW6 devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir la résolution judiciaire du contrat et le remboursement intégral de la somme versée, outre des dommages et intérêts.
Après deux renvois liés à la crise sanitaire, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 4 février 2021 à laquelle les deux parties se sont fait représenter par leurs conseils.
Par un jugement du 30 avril 2021, le juge judiciaire du pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON s’est déclaré territorialement compétent et a ordonné la réouverture des débats pour transmission des écritures de la société défenderesse.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 22 juin 2021.
Madame Y X, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater que la SARL VIEW6 n’a pas exécuté ses obligations envers elle,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SARL VIEW6,
- condamner la SARL VIEW6 à rembourser à Madame Y X la somme de 4 250 euros,
- condamner la SARL VIEW6 à payer à Madame Y X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- assortir l’ensemble de ces condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, courant à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à venir,
- condamner la SARL VIEW6 à payer à Madame Y X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de
Tribunal judiciaire de Lyon […]
l’instance.
Madame Y X soutient notamment que la SARL VIEW6 n’a pas exécuté les obligations contractuelles qui lui incombaient. Elle explique avoir parfaitement rempli sa part du contrat en payant le prix et en fournissant tous les éléments demandés et s’être heurtée au silence de l’agence qui l’avait pourtant invitée à la recontacter. Elle souligne que l’agence ne lui a présenté aucun profil et que la seule réponse qui lui a été apportée a été le mail du 8 juillet 2019 par lequel la SARL VIEW6 lui a annoncé son retrait de la liste de contacts de l’agence, ce qui suffit à démontrer l’inexécution du contrat qui avait été signé pour neuf mois. Madame Y X fait également valoir que la SARL VIEW6 ne fournit aucune preuve qu’elle aurait effectué le travail de recherches qu’elle s’était engagée à réaliser, étant précisé qu’elle avait annoncé un délai de quinze jours pour rechercher des profils compatibles dans le fichier de l’agence.
Enfin sur sa demande de dommages et intérêts, Madame Y X se prévaut d’un préjudice moral causé par l’argument vexatoire soulevé par l’agence, selon lequel elle n’avait pas réussi à lui proposer des profils en raison de son surpoids et de son tabagisme.
La SARL VIEW6 représentée par son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
- le débouté de Madame Y X de sa demande en résolution du contrat et de sa demande en remboursement,
- la condamnation de Madame Y X à lui verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
- la condamnation de Madame Y X à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la SARL VIEW6 rappelle que le contrat conclu avec Madame Y X est un contrat à durée déterminée et que celle-ci ne pouvait y mettre fin prématurément, sauf à justifier d’un motif légitime. Elle vise également les stipulations du contrat prévoyant une faculté de résiliation pour motif légitime et permettant seulement une restitution partielle du prix, pas une résolution. La SARL VIEW6 se défend de toute inexécution contractuelle et rappelle n’être investie que d’une obligation de moyens, obligeant la demanderesse à prouver une faute. Elle ajoute que Madame Y X a souhaité résilier le contrat après seulement deux semaines, alors que le contrat était prévu pour neuf mois, et alors que l’agence n’avait pas eu le temps de finaliser ses investigations pour trouver des profils adaptés à Madame Y X. Elle souligne qu’il existait des obstacles à sa mission liés à l’âge et à la qualité de fumeuse de Madame Y X, ce dont elle l’avait informée. Enfin, elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur la notion de procédure abusive, soulignant la mauvaise foi de Madame Y X et le fait que cette procédure ne pouvait que nuire à l’image de l’agence.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de résolution du contrat et la restitution de l’acompte
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Tribunal judiciaire de Lyon […]
RG 11-19-005080 Page 3
L’article 1104 du même code dispose qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1224 du Code civil permet au juge de prononcer la résolution d’un contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
Enfin, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame Y X produit aux débats le contrat qu’elle a signé le 31 mai 2019 avec la SARL VIEW6. Cette dernière ne conteste pas la régularité de cette convention, ni la date à laquelle elle a été signée. A cette date, elles étaient donc contractuellement engagées l’une envers l’autre.
L’obligation qui pèse sur le professionnel d’une agence matrimoniale étant une obligation de moyens, il appartient donc à Madame Y X de démontrer que la SARL VIEW6 n’a pas été assez diligente dans sa tentative d’exécution de l’obligation. Aux termes du contrat rédigé par la SARL VIEW6, cette obligation est « réputée remplie dès lors que des présentations auront été effectuées »>. Dans un courriel du 4 juin 2019, Z A a informé Madame Y X que
< la réception du bilan, l’enregistrement, le travail de recherche, la prise de contact avec les candidats potentiels prennent environ 2 semaines » et l’a invitée à reprendre contact avec elle au terme de ce délai.
Madame Y X pouvait donc s’attendre à ce que sa cocontractante ait à tout le moins effectué un certain nombre de diligences à la date du 17 juin 2019. Or, lorsqu’elle a voulu reprendre contact, Madame Y X s’est heurtée au silence de l’agence. Si cette dernière affirme, dans courriel du 3 septembre 2019 adressé à Monsieur C D, que « le travail de recherches a été effectué », elle ne fournit aucun élément à l’appui de cette allégation.
Par ailleurs, il ressort des débats que l’agence a procédé à la suppression du nom de Madame Y X du listing de contacts de l’agence, ce qu’elle lui a annoncé sans équivoque dans un courriel du 8 juillet 2019 intitulé « Ce n’est que partie remise »>.
L’explication donnée par la SARL VIEW6 selon laquelle ce courriel visait simplement à retirer une adresse courriel surnuméraire des fichiers ne saurait emporter la conviction du tribunal, dès lors qu’il a été adressé à « Y.X@iddest.eu » et que c’est bien la seule adresse mail avec laquelle Madame Y X communiquait avec l’agence. De plus, le silence de la SARL VIEW6 face aux différents appels, courriels et SMS de Madame Y X, puis face aux deux courriers de mise en demeure, ne paraît trouver son origine que dans une absence de diligence. Si, comme elle l’avance, la SARL VIEW6 était en train de finaliser ses investigations, il lui appartenait de répondre à sa cliente pour l’en informer, ce qui n’aurait sans doute pas abouti si cela avait été le cas, à un retrait de l’intéressée du listing de contacts le 8 juillet 2019.
Les difficultés invoquées par la SARL VIEW6 tenant à l’âge, au poids, au tabagisme ou encore aux critères de sélection de Madame Y X étaient connues par l’agence avant la signature du contrat et ne sauraient dès lors constituer un cas de force majeure, seul à même de fonder l’exonération de sa responsabilité contractuelle au sens de la loi. L’absence de diligences et les manquements de la SARL VIEW6 qui sont caractérisés au vu de ce qui précède constituent une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Il convient doncde prononcer la résolution du contrat conclu entre Madame Y X
Tribunal judiciaire de Lyon […]
RG 11-19-005080 Page 4
et la SARL VIEW6 le 31 mai 2019 et de condamner, par voie de conséquence, la SARL VIEW6 à rembourser à Madame Y X le prix payé, soit la somme de 4 250 euros.
Concernant la demande de condamnation sous peine d’astreinte, il y a lieu de le rejeter dans la mesure où celle-ci n’apparaît pas nécessaire.
II. Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du Code civil relatif aux sanctions de l’inexécution d’un contrat permet de cumuler la résolution du contrat avec l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, la SARL VIEW6 tente de justifier son inexécution contractuelle en invoquant le poids, la qualité de « grande fumeuse » de Madame Y X ou encore son âge alors qu’aucun de ces éléments ne constituent un cas de force majeure et qu’ils étaient tous inclus dans le champ contractuel.
Il convient donc de condamner la SARL VIEW6 à payer à Madame Y X la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
La SARL VIEW6, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SARL VIEW6 est également condamnée à payer à Madame Y X une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Compte tenu de la nature du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat d’adhésion intitulé « GOLD » signé le 31 mai 2019 entre Madame Y X et la SARL VIEW6, agissant sous la dénomination commerciale < Z A » ;
CONDAMNE la SARL VIEW6 à payer à Madame Y X la somme de 4 250 euros (quatre mille deux cent cinquante euros) en restitution du prix versé ;
CONDAMNE la SARL VIEW6 à payer à Madame Y X la somme de 800 euros (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
Tribunal judiciaire de Lyon […]
RG 11-19-005080 Page 5
DEBOUTE Madame Y X de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SARL VIEW6 à payer à Madame Y X la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL VIEW6 aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président,
y En conséquence, la République Française mande ot donne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre
la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de
êter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le directeur des services de greffe du Tribunal
Judiciaire a signé et délivré la présente copie sertifiée conforme comportant la formule exécutoire.
File directeur des services de greffe judiciaires AIRE DE La greffier
Tribunal judiciaire de Lyon […]
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